Court File and Parties
RÉFÉRENCE : Marie Annette Josée Barbarie c. Daniel Binette, 2016 ONCS 3585 NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 31-2015 DATE : 2016/05/31 COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE – ONTARIO
RENVOI : Marie Annette Josée Barbarie, Requérante ET Daniel Binette, Intimé
DEVANT : L’honorable Juge Robert Pelletier
AVOCATS : Christian Pilon pour la Requérante Patrice J. Cormier pour l’Intimé
INSCRIPTION AU SUJET DE LA RÉDACTION DE L’ORDONNANCE RENDUE LE 11 FÉVRIER 2016
[1] Afin de faire respecter l’ordonnance du 11 février dernier, en ce qui a trait aux aliments pour enfants, le Bureau des obligations familiales doit avoir à sa disposition les montants précis concernant les obligations des parents.
[2] Mme Barbarie est tenue de verser 900$ par mois à titre de pension alimentaire pour enfants à compter du 1er septembre 2015.
[3] L’ordonnance prévoit également que M. Binette est responsable de 30% des dépenses extraordinaires, au sens de l’article 7 des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants.
[4] L’objectif du tribunal, au moment du prononcé de la décision, fut de permettre à Mme Barbarie de simplement déduire 30% des dépenses extraordinaires annuelles payées par elle-même, de diviser ce montant par 12, et de soustraire ce montant mensuellement de ses paiements de soutien envers les enfants. Malheureusement, cette formule ne permet pas au Bureau des obligations familiales d’accomplir sa tâche de faire respecter les modalités de paiement puisque le montant net payable par Mme Barbarie n’est pas stipulé dans l’ordonnance. L’objectif du tribunal avait été d’assurer que Mme Barbarie soit également protégée concernant les montants qui lui étaient dus à titre d’indemnisation pour les dépenses extraordinaires qu’elle assumait.
[5] Dans les circonstances, et étant donné la nature précise et potentiellement imprévisible des dépenses extraordinaires, aucune déduction ne sera ordonnée relativement à la pension alimentaire payée par Mme Barbarie. Elle devra fournir tout simplement une copie des reçus portants sur ses dépenses, que M. Binette aura à rembourser dans les 30 jours, à raison de 30%.
[6] L’ordonnance devra alors prévoir :
- La pension alimentaire mensuelle pour enfants payable par Mme Barbarie est fixée à 900$ à compter du 1er février 2016;
- Les arrérages de pension alimentaire pour enfants sont fixés à 4,500$ (septembre 2015- janvier 2016 inclusivement à raison de 900$ par mois).
- Mme Barbarie, sur présentation des reçus correspondants, recevra à titre d’indemnisation pour les dépenses extraordinaires au sens de l’article 7 des Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants, 30% du montant ainsi payé dans les 30 jours suivants la présentation des reçus.
Honorable Juge Robert Pelletier Publiée le : 31 mai 2016

