Sa Majesté La Reine c. Corey Burroughs, 2016 ONCS 3538
NÂș DE DOSSIER DU GREFFE : CR-12-01330
COUR SUPĂRIEURE DE JUSTICE
SA MAJESTĂ LA REINE
c.
COREY BURROUGHS
MOTIFS DE LA DĂCISION
RENDUS PAR LâHONORABLE JUGE M. CHARBONNEAU
le 20 mai 2016, Ă L'ORIGNAL (Ontario)
COMPARUTIONS :
Me R. Feldstein Procureur de la Couronne
Me C. Deslauriers Procureur de Corey Burroughs
TABLE DES MATIĂRES
MOTIFS DE LA DĂCISION 1
Légende
[sic] - Indique que le mot prĂ©cĂ©dent a Ă©tĂ© reproduit tel quel et quâil ne sâagit pas dâune erreur de transcription. (ph) - Indique que le mot prĂ©cĂ©dent a Ă©tĂ© Ă©pelĂ© phonĂ©tiquement.
Transcription demandée le : 24 mai 2016
Transcription complétée le : 26 mai 2016
Approuvé par Charbonneau J. le: 30 mai 2016
Avis donné le : 31 mai 2016
LE VENDREDI 20 MAI 2016
MOTIFS DE LA DĂCISION
CHARBONNEAU J. (Oralement):
[1] M. Corey Burroughs est accusé, entre autres, d'avoir commis un vol qualifié alors qu'il était armé d'une arme à feu à autorisation restreinte. Le vol qualifié en question a été commis à environ 7h00 le 31 octobre 2012 au Restauparc situé dans le village de Casselman.
[2] En vertu des pouvoirs confiĂ©s Ă la cour par l'article 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertĂ©s, M. Burroughs demande Ă la cour d'ordonner l'arrĂȘt des procĂ©dures pour motif que les policiers ont violĂ© ses droits garantis par les articles 7, 8, 9 et 10 de la Charte et que la conduite des policiers constitue un abus de procĂ©dure. Subsidiairement, le requĂ©rant demande au tribunal d'Ă©carter la preuve obtenue lors de la fouille du vĂ©hicule.
La requĂȘte pour casser le mandat
[3] En mai 2015, j'ai entendu une premiĂšre requĂȘte de l'accusĂ© demandant au tribunal d'annuler le mandat de perquisition autorisant la fouille de son vĂ©hicule moteur et d'exclure la preuve obtenue Ă la suite de ce mandat. MalgrĂ© le fait que j'ai jugĂ© certaines dĂ©clarations de l'affiant Donnelly Ă l'appui de la demande de mandat trompeuses, j'ai conclu qu'une fois ces Ă©lĂ©ments rayĂ©s de l'affidavit de Donnelly, la dĂ©nonciation contenait suffisamment de faits pour permettre au juge de paix de conclure qu'il y avait des motifs raisonnables et probables justifiant sa dĂ©cision de dĂ©cerner le mandat.
[4] Les parties ont convenu que la preuve prĂ©sentĂ©e Ă la premiĂšre requĂȘte soit versĂ©e au dossier de la prĂ©sente requĂȘte.
Les faits
[5] PremiÚrement, je reprends ici en partie les faits, tels que je les ai formulés dans mon jugement du 24 juillet 2015.
[6] Le 31 octobre 2012, deux personnes masquées, déguisées et armées d'un pistolet font éruption dans le Restauparc situé dans le village de Casselman. Ils séquestrent les deux employées présentes sur les lieux. Ils fouillent les lieux et repartent, entre autres, avec un ordinateur et environ 10 000$. L'argent est placé dans un sac à dos de couleur noir et rouge qu'ils avaient amené avec eux.
[7] Les policiers sont avisĂ©s et une enquĂȘte est mise en branle. Une camĂ©ra vidĂ©o a captĂ© les allĂ©es et venues des malfaiteurs Ă l'intĂ©rieur du Restauparc. Une autre camĂ©ra vidĂ©o permet de voir une partie de l'extĂ©rieur du Restauparc, incluant, le cas Ă©chĂ©ant, les mouvements de vĂ©hicules qui ont circulĂ© dans le champ de vision de la camĂ©ra.
[8] Les deux employĂ©s indiquent aux policiers qu'un des voleurs appelait l'autre Corey. Ce dernier n'a jamais parlĂ© mais rĂ©pondait par sa conduite au nom de Corey. L'accusĂ©, Corey Burroughs, avait Ă©tĂ© congĂ©diĂ© du Restauparc rĂ©cemment. L'individu qui rĂ©pondait au nom de Corey semblait ĂȘtre trĂšs familier avec les aires du Restauparc, incluant comment dĂ©sactiver une serrure sans provoquer l'alarme de sĂ©curitĂ©.
[9] Corey Burroughs fut identifiĂ© par les victimes comme un ancien employĂ© qui pourrait ĂȘtre le voleur appelĂ© Corey. Corey avait travaillĂ© au Restauparc jusqu'au printemps 2012. Il Ă©tait propriĂ©taire d'une fourgonnette rouge. Corey Burroughs fut identifiĂ© Ă ce moment-lĂ comme le suspect potentiel principal.
[10] Une alerte générale fut diffusée à cet effet sur le réseau de Police provinciale. La détective Mulcock, en route pour la scÚne du crime, a entendu la diffusion de cette alerte et la référence à une fourgonnette rouge.
[11] Le propriétaire du Restauparc confirma aux policiers vers 9h30 que Corey Burroughs se déplaçait en Dodge Caravan rouge.
[12] Un agent de l'unité canine tenta de déceler une piste qui indiquerait la route prise par les voleurs pour quitter la région du Restauparc. Le chien n'a pas pu identifier aucune piste. Les policiers ont conclu, compte tenu de l'absence de piste détectée par le chien traqueur et le fait que la région est une région rurale, que les malfaiteurs s'étaient enfuis en véhicule moteur.
[13] La Dodge Caravan rouge de l'accusĂ© est localisĂ©e Ă la rĂ©sidence de son amie de cĆur vers 5h00 le matin du 1er novembre. Le sergent-dĂ©tective par intĂ©rim Fedele demande au dĂ©tective Anthony Donnelly d'obtenir un mandat de perquisition pour fouiller la Dodge Caravan rouge de Corey Burroughs immatriculĂ©e Ontario APDF515. Un peu plus tard, toujours en attente d'un mandat de perquisition, le vĂ©hicule fut remorquĂ© au dĂ©tachement de la Police provinciale Ă Embrun.
[14] La demande de mandat fut effectuée par transmission électronique vers 5h11 le 2 novembre 2012. Le télémandat de perquisition fut décerné par le juge de paix Mora à 6h30 le 2 novembre 2012.
[15] Les faits suivants sont aussi pertinents en l'espĂšce.
[16] M. Burroughs a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ© Ă 7h32 le 1er novembre. Ce sont des membres de l'escouade tactique qui ont effectuĂ© l'arrestation suite Ă la demande de la dĂ©tective Mulcock, l'enquĂȘteur en charge du dossier. Lors de son arrestation, M. Burroughs a Ă©tĂ© avisĂ© de son droit Ă un avocat. Il a demandĂ© de parler Ă Me Ian McKechnie. Il a Ă©tĂ© amenĂ© au poste de police de Casselman et placĂ© dans une cellule Ă 7h49 par le dĂ©tective Donnelly. Ce dernier a communiquĂ© avec le bureau de Me McKechnie et a laissĂ© un message de rappeler au poste. Il a, par la suite, avisĂ© M. Burroughs qu'il avait laissĂ© un message. Plus tard, il a avisĂ© la dĂ©tective Mulcock et le sergent Fedele que Me McKechnie n'avait pas encore retournĂ© son appel.
[17] Un peu aprÚs 10h00, le sergent Fedele décida de rappeler au bureau de Me McKechnie. On lui a dit que Me McKechnie était en France, mais que Me Jubinville pouvait parler à M. Burroughs.
[18] M. Burroughs a eu un entretien téléphonique avec Me Jubinville de 10h27 à 10h51.
[19] La détective Mulcock procéda à l'interrogatoire de M. Burroughs à 12h33. L'interrogatoire s'est terminé à 16h34. M. Burroughs ne fut amené devant un juge de paix que le lendemain à 13h00, soit au-delà de 29 heures aprÚs son arrestation.
[20] La Dodge Caravan de M. Burroughs fut localisée vers 5h00 devant la résidence de M. Dignard, le pÚre de l'amie de l'accusé.
[21] ImmĂ©diatement un policier fut dĂ©pĂȘchĂ© sur les lieux pour assurer la surveillance du vĂ©hicule dans l'attente du mandat de perquisition.
[22] Vers 8h00, le constable Davis prend la relĂšve et surveille le vĂ©hicule lĂ . Ă 9h23, l'enquĂȘteur lui demande de faire remorquer le vĂ©hicule au dĂ©tachement de Casselman. Il a suivi la remorqueuse de type "flatbed" jusqu'au poste oĂč, selon le constable Davis, le vĂ©hicule a Ă©tĂ© placĂ© devant la grande porte de la baie du garage.
[23] La preuve est confuse à savoir exactement comment le véhicule a fait son entrée dans le garage. Dans un premier temps, le sergent Fedele indique qu'il a vu la remorque reculer et déposer le véhicule dans le garage. Plus tard en contre-interrogatoire, il indique qu'il croit avoir vu la remorque amener le véhicule dans le garage, mais n'est pas certain de cela. Il indique aussi que les clés du véhicule étaient en possession des policiers depuis l'arrestation de M. Burroughs. Il n'est pas certain si le véhicule est verrouillé ou non lorsque les policiers ont procédé à la fouille.
[24] La dĂ©cision de remorquer le vĂ©hicule au poste de police a Ă©tĂ© prise parce que M. Dignard, qui a un commerce Ă son domicile, indiquait que la prĂ©sence d'un constable devant son domicile lui nuisait beaucoup et il insistait fortement que le vĂ©hicule devait ĂȘtre retirĂ© de lĂ .
[25] Vers 10h25, la dĂ©tective Mulcock a placĂ© des sceaux pour sceller les diffĂ©rentes entrĂ©es du vĂ©hicule. Les sceaux Ă©taient des sceaux fournis par le Centre des sciences judiciaires de l'Ontario. Chaque sceau a un numĂ©ro unique, et si une porte est ouverte et que le sceau fonctionne normalement comme prĂ©vu, il se brise et les indications "void" apparaissent ou, mĂȘme si le sceau ne se brise pas mais plutĂŽt un des bouts se dĂ©tache, les indications "void" apparaissent.
[26] AprÚs que la détective Mulcock a fixé les sceaux, le constable Loney a pris une photo de chacun des sceaux.
[27] La van a Ă©tĂ© remise aux parents de M. Burroughs le 2 novembre. Le sceau numĂ©ro 2Q69032, qui servait Ă sceller la portiĂšre arriĂšre, n'Ă©tait que partiellement affixĂ© sur le feu arriĂšre et non sur la porte elle-mĂȘme. Le restant du sceau Ă©tait Ă l'intĂ©rieur de la porte. Le 4 novembre le pĂšre de l'accusĂ© a rĂ©ussi Ă enlever le sceau en question et Ă le recoller sur son propre vĂ©hicule. Ătonnement, aucune dĂ©signation "void" apparaĂźt sur le sceau apposĂ© par le pĂšre sur son vĂ©hicule, ni sur la partie qui Ă©tait collĂ©e au vĂ©hicule, ni sur la partie qui n'Ă©tait pas collĂ©e quand le vĂ©hicule a Ă©tĂ© remis aux parents de l'accusĂ©.
La thÚse du requérant
[28] Le requérant affirme que les policiers ont violé ses droits fondamentaux et que cette conduite constitue un abus de pouvoir. La conduite reprochée comprend les faits suivants:
a) Ils ont arrĂȘtĂ© l'accusĂ© sans mandat alors qu'ils n'avaient pas les motifs raisonnables de le faire, contrairement Ă l'article 495 du Code criminel.
b) Ils ont détenu illégalement l'accusé en le détenant pendant 29 heures avant de l'amener devant un juge de paix, à l'encontre de l'article 503 du Code criminel.
c) Ils ont manqué à leur obligation de donner à l'accusé une possibilité raisonnable de parler à un avocat sans délai.
d) Le véhicule de l'accusé a été saisi sans mandat et sans qu'il soit sécurisé.
e) La détective Mulcock a, de façon intentionnelle, pas adéquatement apposé le sceau 2Q69032 sur la porte arriÚre afin d'avoir libre accÚs au véhicule et a menti à ce sujet lors de son témoignage devant le tribunal.
f) Le détective Donnelly a délibérément menti au juge de paix dans sa déclaration assermentée pour obtenir le mandat de perquisition.
[29] Le requĂ©rant prĂ©tend que cette conduite des policiers constitue une violation Ă ses droits garantis par les articles 7, 8, 9 et 10 b) de la Charte et un abus de procĂ©dure et demande donc comme rĂ©paration l'arrĂȘt des procĂ©dures contre lui ou, subsidiairement, que les Ă©lĂ©ments de preuve retrouvĂ©s dans son vĂ©hicule soient Ă©cartĂ©s.
Le droit applicable
L'article 24 de la Charte
[30] Une demande de rĂ©paration en vertu des paragraphes 24(1) et 24(2) de la Charte implique nĂ©cessairement l'existence d'une violation d'un des droits garantis du requĂ©rant. Le fardeau de la preuve incombe au requĂ©rant d'Ă©tablir, sur prĂ©pondĂ©rance de la preuve, qu'il y a eu violation. (Voir R. c. Bjelland, 2009 CSC 38, [2009] 2 R.C.S. 651.) De mĂȘme, c'est Ă l'accusĂ© d'Ă©tablir qu'il y eu abus de procĂ©dure.
[31] Le choix de la rĂ©paration accordĂ© en application de l'article 24(1) de la Charte relĂšve du pouvoir discrĂ©tionnaire du juge du procĂšs qui doit toutefois exercer ce pouvoir judiciairement. Le juge doit exercer son pouvoir discrĂ©tionnaire en se fondant sur son apprĂ©ciation prudente de la nature du droit et de la violation en cause sur les faits et sur l'application des principes juridiques pertinents. (Voir R. c. Bjelland, ibid., et aussi Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Ăcosse, 2003 CSC 62, [2003] 3 R.C.S. 3.)
L'article 495(1)(a) du Code criminel, arrestation sans mandat
[32] Dans l'arrĂȘt R. c. Storrey, [1990] 1 R.C.S. 241, Ă la page 251, le juge Cory de la Cour suprĂȘme du Canada rĂ©sume donc les obligations des autoritĂ©s policiĂšres avant d'effectuer une arrestation:
En rĂ©sumĂ© donc, le Code criminel exige que l'agent de police qui effectue une arrestation ait subjectivement des motifs raisonnables et probables d'y procĂ©der. Ces motifs doivent en outre ĂȘtre objectivement justifiables, c'est-Ă -dire qu'une personne raisonnable se trouvant Ă la place de l'agent de police doit pouvoir conclure qu'il y avait effectivement des motifs raisonnables et probables de procĂ©der Ă l'arrestation. Par ailleurs, la police n'a pas Ă dĂ©montrer davantage que l'existence de motifs raisonnables et probables. Plus prĂ©cisĂ©ment, elle n'est pas tenue, pour procĂ©der Ă l'arrestation, d'Ă©tablir une preuve suffisante Ă premiĂšre vue pour justifier une dĂ©claration de culpabilitĂ©.
L'article 503, comparution devant un juge de paix
[33] Je vais lire les parties applicables de l'article 503:
Un agent de la paix qui arrĂȘte une personne ... la fait conduire devant un juge de paix pour quâelle soit traitĂ©e selon la loi :
a) si un juge de paix est disponible dans un dĂ©lai de vingt-quatre heures aprĂšs quâelle a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©e par lâagent de la paix ... , elle est conduite devant un juge de paix sans retard injustifiĂ© et, dans tous les cas, au plus tard dans ce dĂ©lai;
[34] La jurisprudence Ă©tablit clairement que premiĂšrement l'arrestation ne met pas fin Ă l'enquĂȘte policiĂšre et que certaines exigences de l'enquĂȘte peuvent occasionner un retard justifiable. C'est Ă la Couronne de dĂ©montrer que le retard est justifiable. DeuxiĂšmement, l'agent de police n'a pas un droit absolu de garder la personne en dĂ©tention Ă des faits d'enquĂȘte pendant 24 heures. TroisiĂšmement, les 24 heures reprĂ©sentent la durĂ©e maximale du retard.
[35] Par consĂ©quent, tout retard injustifiĂ© Ă conduire la personne arrĂȘtĂ©e devant un juge de paix, aussi minime soit-il, s'il n'est pas justifiable, contrevient Ă la loi et peut constituer une violation Ă l'article 9 du Code et un abus de procĂ©dure selon les faits de la cause. (Voir [R. c. Koszulap, 1974), 27 C.R.N.S. 226, R. c. Storrey, ibid., et R. c. Viszlai, 2012 BCCA 442.)
Le droit Ă l'avocat
[36] L'arrĂȘt de la Cour suprĂȘme du Canada dans R. c. Brydges, [1990] 1 R.C.S. 190, Ă©tablit ceci:
... l'al. 10 b) de la Charte impose au moins deux obligations aux policiers en plus de celle d'informer le détenu de ses droits. D'abord, les policiers doivent donner à la personne accusée ou détenue une possibilité raisonnable d'exercer le droit de recourir à l'assistance d'un avocat, puis les policiers doivent s'abstenir de questionner la personne ou d'essayer de lui soutirer des éléments de preuve jusqu'à ce qu'elle ait eu cette possibilité raisonnable.
Les policiers sont tenus d'informer le prévenu de l'existence d'avocats de garde et de la possibilité de demander l'aide juridique.
Questions en litige
- Est-ce que le requérant a établi une violation à ses droits garantis par la Charte constituant un abus de procédure?
- Si oui, quel droit a été violé et en quoi la violation constitue un abus de procédure?
- Si oui, quelle rĂ©paration devrait ĂȘtre accordĂ©e?
Analyse
[37] Je conclus, pour les raisons suivantes, que le requérant n'a pas prouvé, sur la prépondérance de la preuve, que la conduite reprochée aux policiers a violé aucun de ses droits garantis par la Charte et ne constitue pas un abus de procédure sauf en ce qui a trait à la contravention de l'article 503 du Code criminel, soit le droit de l'accusé de comparaßtre devant un juge de paix sans retard injustifié aprÚs son arrestation.
Arrestation
[38] Je suis d'avis que la détective Mulcock avait des motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation de M. Burroughs. Elle a énuméré dix faits qui, pris dans leur ensemble et non séparément l'un des autres, établissent, à mon avis, trÚs clairement les motifs requis par l'article 495 du Code. Me Deslauriers s'acharne plutÎt sur les faits individuellement et tente de démontrer les aspects négatifs ou non fondés de plusieurs d'entre eux.
[39] Le fait que l'individu était de taille semblable au Corey qui travaillait au Restauparc récemment, que son complice l'appelle Corey et qu'il ne lui répond jamais de vive voix alors que les employées qui le connaissent bien sont présentes, qu'il connaßt bien les aires du Restauparc, qu'il se sert de la bonne clé et de la bonne maniÚre pour désactiver l'alarme et qu'en plus sans raison il avait contacté la gérante de l'établissement peu de temps avant le vol, tout ça sont des faits suffisants pour former un fond objectivement justifiable aux motifs subjectifs du détective.
Le droit Ă l'avocat
[40] Il est admis que l'accusé a été avisé de son droit à l'avocat dÚs son arrestation. L'accusé a demandé de parler à Me McKechnie. Les policiers ont sans délai communiqué avec le bureau de Me McKechnie. Un peu plus de deux heures s'est écoulé sans que Me McKechnie rappelle. Les policiers ont donc rappelé chez Me McKechnie et des arrangements ont immédiatement été faits pour que l'accusé parle à Me Jubinville, ce qu'il a fait pour au-delà d'une demi-heure. Je suis d'avis que les policiers ont tout fait correctement dans ce cas et que le droit de l'accusé sous l'article 10 b) n'a pas été d'aucune façon violé.
La saisie du véhicule et sa sécurisation pour préserver la continuité de la preuve
[41] Le vĂ©hicule Ă©tait dĂ©jĂ saisi alors qu'il se trouvait chez Dignard. La saisie s'est tout simplement continuĂ©e en le remorquant au garage du poste de police. La dĂ©cision de transfĂ©rer le vĂ©hicule au poste Ă©tait justifiĂ©e et non arbitraire puisqu'il s'agissait de permettre Ă un citoyen non impliquĂ© dans l'affaire de ne pas ĂȘtre affectĂ© Ă©conomiquement par la prĂ©sence de policiers. Dans ces circonstances, continuer la saisie au poste Ă©tait raisonnable. M. Burroughs n'a prouvĂ© aucune violation de ses droits constitutionnels parce que le vĂ©hicule a Ă©tĂ© remorquĂ© au poste.
[42] D'autre part, une fois au poste, il est vrai que la preuve soulÚve des questions à savoir si le véhicule a été adéquatement sécurisé pour s'assurer de la continuité de la preuve. Cette question est toutefois une question pour le procÚs. Ce sera à la Couronne, lors du procÚs, de prouver que les objets dans le véhicule étaient bel et bien dans le véhicule au moment de la saisie. Les arguments de la défense soulÚvent certainement des questions au sujet de la continuité. Toutefois, il n'y a pas preuve de violation des droits constitutionnels de l'accusé à ce chapitre.
Les déclarations trompeuses dans l'affidavit du détective Connelly
[43] J'ai dĂ©jĂ dĂ©cidĂ© que la dĂ©claration pour obtenir un mandat de perquisition contenait des affirmations trompeuses quant Ă l'utilisation du vĂ©hicule de l'accusĂ© lors du vol. Deux Ă©lĂ©ments Ă©taient mentionnĂ©s Ă ce sujet. PremiĂšrement, certains policiers disaient avoir vu le vĂ©hicule sur la bande vidĂ©o. DeuxiĂšmement, le dĂ©tective Donnelly indiquait que le sergent Fedele avait vu, par la fenĂȘtre du vĂ©hicule, un sac semblable au sac utilisĂ© par les voleurs. Le sergent Fedele a tĂ©moignĂ© qu'il n'avait pas vu un tel sac.
[44] J'ai conclu que les bandes vidĂ©o n'indiquaient pas la prĂ©sence du vĂ©hicule de l'accusĂ© ce matin-lĂ et que le sergent n'avait pas vu un sac semblable dans le vĂ©hicule. Ces affirmations donc dans l'affidavit Ă©taient trompeuses et devaient ĂȘtre rayĂ©es. Je n'ai toutefois pas dĂ©cidĂ© que le dĂ©tective Donnelly avait dĂ©libĂ©rĂ©ment menti au juge de paix. Il m'Ă©tait absolument impossible de conclure une telle chose sur le dossier de preuve devant moi. D'une part, les tĂ©moignages contradictoires de Donnelly et Fedele sur le sac peuvent s'expliquer autrement que par un mensonge dĂ©libĂ©rĂ© et le dĂ©tective Donnelly avait lui-mĂȘme indiquĂ© dans l'affidavit que son visionnement des bandes ne lui avait pas permis de voir le vĂ©hicule de l'accusĂ© sur les lieux.
La contravention Ă l'article 503 du Code
[45] Je suis convaincu que M. Burroughs a été détenu illégalement et arbitrairement au sens de l'article 9 de la Charte parce que les policiers ont décidé de ne pas amener l'accusé devant un juge de paix, tel que requis par l'article 503 du Code criminel.
[46] La preuve est trĂšs claire sur deux points. PremiĂšrement, un juge de paix Ă©tait disponible en dedans de 24 heures de l'arrestation de M. Burroughs, soit Ă 13h00 la mĂȘme journĂ©e. DeuxiĂšmement, les policiers savaient au moment de l'arrestation que, s'ils ne prenaient pas l'occasion de faire comparaĂźtre M. Burroughs Ă 13h00, ils ne pourraient pas le faire comparaĂźtre dans le maximum de 24 heures prĂ©vu par l'article 503.
[47] M. Burroughs a complĂ©tĂ© sa conversation avec son avocat Ă 10h51. Les policiers ont dĂ©cidĂ© d'attendre Ă 12h33 pour l'interroger. Je conclus sur la preuve que cette dĂ©cision fut prise purement pour des raisons de tactiques policiĂšres afin que l'interrogatoire soit plus efficace pour les fins de la poursuite criminelle. La dĂ©cision d'agir ainsi Ă©tait arbitraire et elle impliquait dĂ©libĂ©rĂ©ment enfreindre les droits de l'accusĂ©. Le fait qu'un interrogatoire n'aurait pas Ă©tĂ© aussi efficace et qu'il aurait Ă©tĂ© plus difficile d'interroger M. Burroughs Ă la prison, ou encore que le poursuivant aurait Ă©tĂ© moins bien prĂ©parĂ© pour l'audience de cautionnement ne sont pas des justifications pour faire fi d'un droit trĂšs important de toute personne arrĂȘtĂ©e, tel que prĂ©vu dans l'article 503.
[48] Je conclus qu'il y a eu abus de procédure à ce chapitre.
Quelle rĂ©paration devrait ĂȘtre accordĂ©e?
[49] Le requĂ©rant demande un arrĂȘt de procĂ©dure pour motif d'abus de procĂ©dure, ce qui m'amĂšne Ă me tourner vers la dĂ©cision de la Cour suprĂȘme du Canada dans l'arrĂȘt R. c. Babos, 2014 CSC 16, [2014] 1 R.C.S. 309. Je cite les paragraphes suivants de cet arrĂȘt:
[30] LâarrĂȘt des procĂ©dures est la rĂ©paration la plus draconienne quâune cour criminelle puisse accorder (...). Il met un terme de façon dĂ©finitive Ă la poursuite de lâaccusĂ©, ce qui a pour effet dâentraver la fonction de recherche de la vĂ©ritĂ© du procĂšs et de priver le public de la possibilitĂ© de voir justice faite sur le fond. En outre, dans bien des cas, lâarrĂȘt des procĂ©dures empĂȘche les victimes allĂ©guĂ©es dâactes criminels de se faire entendre.
[31] La Cour a nĂ©anmoins reconnu quâil existe de rares cas â les « cas les plus manifestes » â dans lesquels un abus de procĂ©dure justifie lâarrĂȘt des procĂ©dures (...). Ces cas entrent gĂ©nĂ©ralement dans deux catĂ©gories : (1) ceux oĂč la conduite de lâĂtat compromet lâĂ©quitĂ© du procĂšs de lâaccusĂ© (la catĂ©gorie « principale »); (2) ceux oĂč la conduite de lâĂtat ne prĂ©sente aucune menace pour lâĂ©quitĂ© du procĂšs, mais risque de miner lâintĂ©gritĂ© du processus judiciaire (la catĂ©gorie « rĂ©siduelle ») (...). La conduite attaquĂ©e en lâespĂšce ne met pas en cause la catĂ©gorie principale. Elle fait plutĂŽt nettement partie de la deuxiĂšme catĂ©gorie.
[32] Le test servant Ă dĂ©terminer si lâarrĂȘt des procĂ©dures se justifie est le mĂȘme pour les deux catĂ©gories et comporte trois exigences :
(1) Il doit y avoir une atteinte au droit de lâaccusĂ© Ă un procĂšs Ă©quitable ou Ă lâintĂ©gritĂ© du systĂšme de justice qui « sera rĂ©vĂ©lĂ©[e], perpĂ©tuĂ©[e] ou aggravĂ©[e] par le dĂ©roulement du procĂšs ou par son issue » (...);
(2) Il ne doit y avoir aucune autre rĂ©paration susceptible de corriger lâatteinte;
(3) Sâil subsiste une incertitude quant Ă lâopportunitĂ© de lâarrĂȘt des procĂ©dures Ă lâissue des deux premiĂšres Ă©tapes, le tribunal doit mettre en balance les intĂ©rĂȘts militant en faveur de cet arrĂȘt, comme le fait de dĂ©noncer la conduite rĂ©prĂ©hensible et de prĂ©server lâintĂ©gritĂ© du systĂšme de justice, dâune part, et « lâintĂ©rĂȘt que reprĂ©sente pour la sociĂ©tĂ© un jugement dĂ©finitif statuant sur le fond », dâautre part (...).
[50] En application de la premiÚre phase du test, je ne peux conclure que l'abus de procédure en l'espÚce constitue une atteinte au droit de l'accusé à un procÚs équitable. Je suis d'avis qu'un procÚs équitable est possible malgré la conduite reprochée. Toutefois, il faut se poser la question: Est-ce que la conduite attaquée en l'espÚce risque de miner l'intégrité du processus judiciaire?
[51] La question se pose de la façon suivante, et je rĂ©fĂšre encore une fois Ă l'arrĂȘt Babos de la Cour suprĂȘme du Canada, au paragraphe 35:
...il sâagit de savoir si lâĂtat a adoptĂ© une conduite choquant le sens du franc-jeu et de la dĂ©cence de la sociĂ©tĂ© et si la tenue dâun procĂšs malgrĂ© cette conduite serait prĂ©judiciable Ă lâintĂ©gritĂ© du systĂšme de justice. Pour dire les choses plus simplement, il y a des limites au genre de conduite que la sociĂ©tĂ© tolĂšre dans la poursuite des infractions. Parfois, la conduite de lâĂtat est si troublante que la tenue dâun procĂšs â mĂȘme un procĂšs Ă©quitable â donnera lâimpression que le systĂšme de justice cautionne une conduite heurtant le sens du franc-jeu et de la dĂ©cence quâa la sociĂ©tĂ©, et cela porte prĂ©judice Ă lâintĂ©gritĂ© du systĂšme de justice. Dans ce genre dâaffaires, la premiĂšre Ă©tape du test est franchie.
[52] Et je crois que dans ce cas ici, je suis d'avis que la conduite attaquée constitue, en fait, une atteinte à l'intégrité du systÚme judiciaire. Ici la conduite a été délibérée, les policiers ont choisi de faire fi de la protection offerte à l'accusé par l'article 503, entre autres, pour des raisons purement d'efficacité policiÚre dans leur désir d'obtenir une meilleure preuve contre l'accusé. La premiÚre tranche est donc atteinte.
[53] Il s'agit maintenant, dans l'application du test, de se rĂ©fĂ©rer Ă la deuxiĂšme tranche du test, Ă savoir, s'il y a autre rĂ©paration susceptible de corriger l'atteinte au systĂšme de justice. Je suis d'avis qu'il n'y a pas aucune autre rĂ©paration susceptible de corriger l'atteinte au systĂšme de justice, et je me rĂ©fĂšre premiĂšrement au paragraphe 39 de l'arrĂȘt Babos:
[Lorsque] le prĂ©judice dĂ©noncĂ© porte atteinte Ă l'intĂ©gritĂ© du systĂšme de justice, les rĂ©parations doivent s'attaquer Ă ce prĂ©judice. Il faut se rappeler que, dans les affaires entrant uniquement dans la catĂ©gorie rĂ©siduelle, lâobjectif nâest pas dâaccorder rĂ©paration Ă lâaccusĂ© pour un tort qui lui a Ă©tĂ© causĂ© auparavant. Lâaccent est plutĂŽt mis sur la question de savoir si une autre rĂ©paration, moindre que lâarrĂȘt des procĂ©dures, permettra au systĂšme de justice de se dissocier suffisamment Ă lâavenir de la conduite reprochĂ©e Ă lâĂtat.
[54] Je ne peux penser à aucune réparation qui permettrait en l'espÚce de dissocier suffisamment le systÚme de justice à l'avenir de la conduite reprochée aux policiers. Il n'y a aucun lien possible entre la preuve contenue dans le véhicule et la conduite reprochée aux policiers.
[55] Il reste donc Ă franchir la troisiĂšme Ă©tape du test. Je me tourne encore Ă l'arrĂȘt Babos en ce qui a trait Ă la façon d'aborder cette troisiĂšme tranche du test. Au paragraphe 41:
Si on allĂšge une atteinte Ă l'intĂ©gritĂ© du systĂšme de justice, le tribunal est appelĂ© Ă dĂ©cider quelle des deux solutions suivantes assure le mieux lâintĂ©gritĂ© du systĂšme de justice : lâarrĂȘt des procĂ©dures ou la tenue dâun procĂšs en dĂ©pit de la conduite contestĂ©e. Cette analyse suppose nĂ©cessairement une mise en balance. Le tribunal doit prendre en compte des Ă©lĂ©ments comme la nature et la gravitĂ© de la conduite reprochĂ©e â que celle-ci soit un cas isolĂ© ou la manifestation dâun problĂšme systĂ©mique et persistant â, la situation de lâaccusĂ©, les accusations auxquelles il doit rĂ©pondre et lâintĂ©rĂȘt de la sociĂ©tĂ© Ă ce que les accusations soient jugĂ©es au fond. De toute Ă©vidence, plus la conduite de lâĂtat est grave, plus il est nĂ©cessaire que le tribunal sâen dissocie. Lorsque la conduite en question choque la conscience de la communautĂ© ou heurte son sens du franc-jeu et de la dĂ©cence, il est peu probable que lâintĂ©rĂȘt de la sociĂ©tĂ© dans la tenue dâun procĂšs complet sur le fond lâemporte au terme de la mise en balance. Or, dans les cas faisant partie de la catĂ©gorie rĂ©siduelle, il faut toujours tenir compte de lâĂ©quilibre.
[56] Paragraphe 44:
La mise en balance nĂ©cessaire des intĂ©rĂȘts de la sociĂ©tĂ© et le critĂšre des « cas les plus manifestes » imposent sans aucun doute un lourd fardeau Ă lâaccusĂ© qui demande lâarrĂȘt des procĂ©dures au titre de la catĂ©gorie rĂ©siduelle. En fait, les cas faisant partie de la catĂ©gorie rĂ©siduelle qui justifient lâarrĂȘt des procĂ©dures sont « exceptionnels » et « trĂšs rares » (...). Mais les choses sont comme elles doivent ĂȘtre. Ce nâest que lorsque lâ« atteinte au franc-jeu et Ă la dĂ©cence est disproportionnĂ©e Ă lâintĂ©rĂȘt de la sociĂ©tĂ© dâassurer que les infractions criminelles soient efficacement poursuivies » que lâarrĂȘt des procĂ©dures est justifiĂ©.
[57] Il faut donc balancer, d'une part, la dĂ©cision des policiers d'amener l'accusĂ© devant un juge de paix que le lendemain Ă 13h00, soit 29 heures aprĂšs son arrestation, contre l'intĂ©rĂȘt de la sociĂ©tĂ© de poursuivre l'accusation contre l'accusĂ©.
[58] En l'espÚce, les circonstances suivantes sont pertinentes à cette analyse. La décision des policiers était délibérée et ils agissaient sachant qu'ils contrevenaient à l'article 503.
[59] D'autre part, l'accusation est trÚs sérieuse. Il y a séquestration, violence, usage d'armes à feu, et il ne fait aucun doute que le crime a été commis puisque la question ici est à savoir seulement si c'est l'accusé qui est un des deux voleurs et non si le crime et la séquestration et la violence a eu lieu ou pas.
[60] En plus, on parle d'un crime violent dans une petite communautĂ© rurale qui il est juste de penser aura Ă©tĂ© Ă©branlĂ©e par un tel crime. Je considĂšre aussi que, malgrĂ© la conduite extrĂȘmement dĂ©libĂ©rĂ©e des policiers, il y avait certaines motivations de leur part qui Ă©taient lĂ©gitimes, soit le dĂ©sir de localiser les armes Ă feu qui avaient servi au crime et qui nĂ©cessairement reprĂ©sentaient un danger sĂ©rieux pour la communautĂ©.
[61] De plus, le systĂšme judiciaire en place Ă L'Orignal Ă ce moment-lĂ limitait grandement la marge de manĆuvre des policiers. Ceci Ă©tait tout Ă fait hors de leur contrĂŽle. Ă ce moment-lĂ c'Ă©tait "venez Ă 13h00 ou ne venez pas". Ceci ne justifie pas la conduite reprochĂ©e que je dĂ©clare encore une fois avoir Ă©tĂ© tout Ă fait choquante, mais elle attĂ©nue certainement quelque peu l'impact de cette conduite sur la conscience publique.
[62] Finalement, le systÚme de comparution devant le juge de paix est maintenant grandement amélioré depuis 2012. Les policiers peuvent maintenant amener un accusé devant un juge de paix entre 14h00 et 16h00. Le risque que la conduite fautive se perpétue au détriment de l'intégrité de l'administration de la justice est maintenant gravement atténué et naturellement les policiers sont bien avisés que, dans les circonstances, ils ne peuvent agir ainsi et que, s'ils le font, ils le font à leur risque et péril.
[63] Pour toutes ces raisons, je conclus qu'en application de la troisiĂšme phase du test, qu'il est prĂ©fĂ©rable ici que la poursuite criminelle suive son cours, qu'il n'y a pas lieu d'imposer un arrĂȘt de procĂ©dure.
[64] La requĂȘte est donc rejetĂ©e.
CERTIFICAT DE TRANSCRIPTION
Loi sur la preuve, paragraphe 5(2)
Je, soussignée, Lynn CarriÚre, Transcriptrice judiciaire autorisée, ID TJA 2366775200, certifie que le présent document est une transcription exacte et fidÚle de l'enregistrement de l'affaire R. c. Corey Burroughs portée devant la Cour supérieure de Justice au 59, rue Court, L'Orignal(Ontario), tirée de l'enregistrement n° 3411_20160520_092712_10_CHARBOMI, qui a été certifiée dans la formule 1.
Le 26 mai 2016
Date Lynn CarriĂšre
- La présente certification ne s'applique pas aux motifs de la décision qui font l'objet d'une révision par un juge.

