Sa Majesté La Reine c. Corey Burroughs, 2016 ONCS 3538
Nº DE DOSSIER DU GREFFE : CR-12-01330
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
SA MAJESTÉ LA REINE
c.
COREY BURROUGHS
MOTIFS DE LA DÉCISION
RENDUS PAR L’HONORABLE JUGE M. CHARBONNEAU
le 20 mai 2016, à L'ORIGNAL (Ontario)
COMPARUTIONS :
Me R. Feldstein Procureur de la Couronne
Me C. Deslauriers Procureur de Corey Burroughs
TABLE DES MATIÈRES
MOTIFS DE LA DÉCISION 1
Légende
[sic] - Indique que le mot précédent a été reproduit tel quel et qu’il ne s’agit pas d’une erreur de transcription. (ph) - Indique que le mot précédent a été épelé phonétiquement.
Transcription demandée le : 24 mai 2016
Transcription complétée le : 26 mai 2016
Approuvé par Charbonneau J. le: 30 mai 2016
Avis donné le : 31 mai 2016
LE VENDREDI 20 MAI 2016
MOTIFS DE LA DÉCISION
CHARBONNEAU J. (Oralement):
[1] M. Corey Burroughs est accusé, entre autres, d'avoir commis un vol qualifié alors qu'il était armé d'une arme à feu à autorisation restreinte. Le vol qualifié en question a été commis à environ 7h00 le 31 octobre 2012 au Restauparc situé dans le village de Casselman.
[2] En vertu des pouvoirs confiés à la cour par l'article 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés, M. Burroughs demande à la cour d'ordonner l'arrêt des procédures pour motif que les policiers ont violé ses droits garantis par les articles 7, 8, 9 et 10 de la Charte et que la conduite des policiers constitue un abus de procédure. Subsidiairement, le requérant demande au tribunal d'écarter la preuve obtenue lors de la fouille du véhicule.
La requête pour casser le mandat
[3] En mai 2015, j'ai entendu une première requête de l'accusé demandant au tribunal d'annuler le mandat de perquisition autorisant la fouille de son véhicule moteur et d'exclure la preuve obtenue à la suite de ce mandat. Malgré le fait que j'ai jugé certaines déclarations de l'affiant Donnelly à l'appui de la demande de mandat trompeuses, j'ai conclu qu'une fois ces éléments rayés de l'affidavit de Donnelly, la dénonciation contenait suffisamment de faits pour permettre au juge de paix de conclure qu'il y avait des motifs raisonnables et probables justifiant sa décision de décerner le mandat.
[4] Les parties ont convenu que la preuve présentée à la première requête soit versée au dossier de la présente requête.
Les faits
[5] Premièrement, je reprends ici en partie les faits, tels que je les ai formulés dans mon jugement du 24 juillet 2015.
[6] Le 31 octobre 2012, deux personnes masquées, déguisées et armées d'un pistolet font éruption dans le Restauparc situé dans le village de Casselman. Ils séquestrent les deux employées présentes sur les lieux. Ils fouillent les lieux et repartent, entre autres, avec un ordinateur et environ 10 000$. L'argent est placé dans un sac à dos de couleur noir et rouge qu'ils avaient amené avec eux.
[7] Les policiers sont avisés et une enquête est mise en branle. Une caméra vidéo a capté les allées et venues des malfaiteurs à l'intérieur du Restauparc. Une autre caméra vidéo permet de voir une partie de l'extérieur du Restauparc, incluant, le cas échéant, les mouvements de véhicules qui ont circulé dans le champ de vision de la caméra.
[8] Les deux employés indiquent aux policiers qu'un des voleurs appelait l'autre Corey. Ce dernier n'a jamais parlé mais répondait par sa conduite au nom de Corey. L'accusé, Corey Burroughs, avait été congédié du Restauparc récemment. L'individu qui répondait au nom de Corey semblait être très familier avec les aires du Restauparc, incluant comment désactiver une serrure sans provoquer l'alarme de sécurité.
[9] Corey Burroughs fut identifié par les victimes comme un ancien employé qui pourrait être le voleur appelé Corey. Corey avait travaillé au Restauparc jusqu'au printemps 2012. Il était propriétaire d'une fourgonnette rouge. Corey Burroughs fut identifié à ce moment-là comme le suspect potentiel principal.
[10] Une alerte générale fut diffusée à cet effet sur le réseau de Police provinciale. La détective Mulcock, en route pour la scène du crime, a entendu la diffusion de cette alerte et la référence à une fourgonnette rouge.
[11] Le propriétaire du Restauparc confirma aux policiers vers 9h30 que Corey Burroughs se déplaçait en Dodge Caravan rouge.
[12] Un agent de l'unité canine tenta de déceler une piste qui indiquerait la route prise par les voleurs pour quitter la région du Restauparc. Le chien n'a pas pu identifier aucune piste. Les policiers ont conclu, compte tenu de l'absence de piste détectée par le chien traqueur et le fait que la région est une région rurale, que les malfaiteurs s'étaient enfuis en véhicule moteur.
[13] La Dodge Caravan rouge de l'accusé est localisée à la résidence de son amie de cœur vers 5h00 le matin du 1er novembre. Le sergent-détective par intérim Fedele demande au détective Anthony Donnelly d'obtenir un mandat de perquisition pour fouiller la Dodge Caravan rouge de Corey Burroughs immatriculée Ontario APDF515. Un peu plus tard, toujours en attente d'un mandat de perquisition, le véhicule fut remorqué au détachement de la Police provinciale à Embrun.
[14] La demande de mandat fut effectuée par transmission électronique vers 5h11 le 2 novembre 2012. Le télémandat de perquisition fut décerné par le juge de paix Mora à 6h30 le 2 novembre 2012.
[15] Les faits suivants sont aussi pertinents en l'espèce.
[16] M. Burroughs a été arrêté à 7h32 le 1er novembre. Ce sont des membres de l'escouade tactique qui ont effectué l'arrestation suite à la demande de la détective Mulcock, l'enquêteur en charge du dossier. Lors de son arrestation, M. Burroughs a été avisé de son droit à un avocat. Il a demandé de parler à Me Ian McKechnie. Il a été amené au poste de police de Casselman et placé dans une cellule à 7h49 par le détective Donnelly. Ce dernier a communiqué avec le bureau de Me McKechnie et a laissé un message de rappeler au poste. Il a, par la suite, avisé M. Burroughs qu'il avait laissé un message. Plus tard, il a avisé la détective Mulcock et le sergent Fedele que Me McKechnie n'avait pas encore retourné son appel.
[17] Un peu après 10h00, le sergent Fedele décida de rappeler au bureau de Me McKechnie. On lui a dit que Me McKechnie était en France, mais que Me Jubinville pouvait parler à M. Burroughs.
[18] M. Burroughs a eu un entretien téléphonique avec Me Jubinville de 10h27 à 10h51.
[19] La détective Mulcock procéda à l'interrogatoire de M. Burroughs à 12h33. L'interrogatoire s'est terminé à 16h34. M. Burroughs ne fut amené devant un juge de paix que le lendemain à 13h00, soit au-delà de 29 heures après son arrestation.
[20] La Dodge Caravan de M. Burroughs fut localisée vers 5h00 devant la résidence de M. Dignard, le père de l'amie de l'accusé.
[21] Immédiatement un policier fut dépêché sur les lieux pour assurer la surveillance du véhicule dans l'attente du mandat de perquisition.
[22] Vers 8h00, le constable Davis prend la relève et surveille le véhicule là. À 9h23, l'enquêteur lui demande de faire remorquer le véhicule au détachement de Casselman. Il a suivi la remorqueuse de type "flatbed" jusqu'au poste où, selon le constable Davis, le véhicule a été placé devant la grande porte de la baie du garage.
[23] La preuve est confuse à savoir exactement comment le véhicule a fait son entrée dans le garage. Dans un premier temps, le sergent Fedele indique qu'il a vu la remorque reculer et déposer le véhicule dans le garage. Plus tard en contre-interrogatoire, il indique qu'il croit avoir vu la remorque amener le véhicule dans le garage, mais n'est pas certain de cela. Il indique aussi que les clés du véhicule étaient en possession des policiers depuis l'arrestation de M. Burroughs. Il n'est pas certain si le véhicule est verrouillé ou non lorsque les policiers ont procédé à la fouille.
[24] La décision de remorquer le véhicule au poste de police a été prise parce que M. Dignard, qui a un commerce à son domicile, indiquait que la présence d'un constable devant son domicile lui nuisait beaucoup et il insistait fortement que le véhicule devait être retiré de là.
[25] Vers 10h25, la détective Mulcock a placé des sceaux pour sceller les différentes entrées du véhicule. Les sceaux étaient des sceaux fournis par le Centre des sciences judiciaires de l'Ontario. Chaque sceau a un numéro unique, et si une porte est ouverte et que le sceau fonctionne normalement comme prévu, il se brise et les indications "void" apparaissent ou, même si le sceau ne se brise pas mais plutôt un des bouts se détache, les indications "void" apparaissent.
[26] Après que la détective Mulcock a fixé les sceaux, le constable Loney a pris une photo de chacun des sceaux.
[27] La van a été remise aux parents de M. Burroughs le 2 novembre. Le sceau numéro 2Q69032, qui servait à sceller la portière arrière, n'était que partiellement affixé sur le feu arrière et non sur la porte elle-même. Le restant du sceau était à l'intérieur de la porte. Le 4 novembre le père de l'accusé a réussi à enlever le sceau en question et à le recoller sur son propre véhicule. Étonnement, aucune désignation "void" apparaît sur le sceau apposé par le père sur son véhicule, ni sur la partie qui était collée au véhicule, ni sur la partie qui n'était pas collée quand le véhicule a été remis aux parents de l'accusé.
La thèse du requérant
[28] Le requérant affirme que les policiers ont violé ses droits fondamentaux et que cette conduite constitue un abus de pouvoir. La conduite reprochée comprend les faits suivants:
a) Ils ont arrêté l'accusé sans mandat alors qu'ils n'avaient pas les motifs raisonnables de le faire, contrairement à l'article 495 du Code criminel.
b) Ils ont détenu illégalement l'accusé en le détenant pendant 29 heures avant de l'amener devant un juge de paix, à l'encontre de l'article 503 du Code criminel.
c) Ils ont manqué à leur obligation de donner à l'accusé une possibilité raisonnable de parler à un avocat sans délai.
d) Le véhicule de l'accusé a été saisi sans mandat et sans qu'il soit sécurisé.
e) La détective Mulcock a, de façon intentionnelle, pas adéquatement apposé le sceau 2Q69032 sur la porte arrière afin d'avoir libre accès au véhicule et a menti à ce sujet lors de son témoignage devant le tribunal.
f) Le détective Donnelly a délibérément menti au juge de paix dans sa déclaration assermentée pour obtenir le mandat de perquisition.
[29] Le requérant prétend que cette conduite des policiers constitue une violation à ses droits garantis par les articles 7, 8, 9 et 10 b) de la Charte et un abus de procédure et demande donc comme réparation l'arrêt des procédures contre lui ou, subsidiairement, que les éléments de preuve retrouvés dans son véhicule soient écartés.
Le droit applicable
L'article 24 de la Charte
[30] Une demande de réparation en vertu des paragraphes 24(1) et 24(2) de la Charte implique nécessairement l'existence d'une violation d'un des droits garantis du requérant. Le fardeau de la preuve incombe au requérant d'établir, sur prépondérance de la preuve, qu'il y a eu violation. (Voir R. c. Bjelland, 2009 CSC 38, [2009] 2 R.C.S. 651.) De même, c'est à l'accusé d'établir qu'il y eu abus de procédure.
[31] Le choix de la réparation accordé en application de l'article 24(1) de la Charte relève du pouvoir discrétionnaire du juge du procès qui doit toutefois exercer ce pouvoir judiciairement. Le juge doit exercer son pouvoir discrétionnaire en se fondant sur son appréciation prudente de la nature du droit et de la violation en cause sur les faits et sur l'application des principes juridiques pertinents. (Voir R. c. Bjelland, ibid., et aussi Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse, 2003 CSC 62, [2003] 3 R.C.S. 3.)
L'article 495(1)(a) du Code criminel, arrestation sans mandat
[32] Dans l'arrêt R. c. Storrey, [1990] 1 R.C.S. 241, à la page 251, le juge Cory de la Cour suprême du Canada résume donc les obligations des autorités policières avant d'effectuer une arrestation:
En résumé donc, le Code criminel exige que l'agent de police qui effectue une arrestation ait subjectivement des motifs raisonnables et probables d'y procéder. Ces motifs doivent en outre être objectivement justifiables, c'est-à-dire qu'une personne raisonnable se trouvant à la place de l'agent de police doit pouvoir conclure qu'il y avait effectivement des motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation. Par ailleurs, la police n'a pas à démontrer davantage que l'existence de motifs raisonnables et probables. Plus précisément, elle n'est pas tenue, pour procéder à l'arrestation, d'établir une preuve suffisante à première vue pour justifier une déclaration de culpabilité.
L'article 503, comparution devant un juge de paix
[33] Je vais lire les parties applicables de l'article 503:
Un agent de la paix qui arrête une personne ... la fait conduire devant un juge de paix pour qu’elle soit traitée selon la loi :
a) si un juge de paix est disponible dans un délai de vingt-quatre heures après qu’elle a été arrêtée par l’agent de la paix ... , elle est conduite devant un juge de paix sans retard injustifié et, dans tous les cas, au plus tard dans ce délai;
[34] La jurisprudence établit clairement que premièrement l'arrestation ne met pas fin à l'enquête policière et que certaines exigences de l'enquête peuvent occasionner un retard justifiable. C'est à la Couronne de démontrer que le retard est justifiable. Deuxièmement, l'agent de police n'a pas un droit absolu de garder la personne en détention à des faits d'enquête pendant 24 heures. Troisièmement, les 24 heures représentent la durée maximale du retard.
[35] Par conséquent, tout retard injustifié à conduire la personne arrêtée devant un juge de paix, aussi minime soit-il, s'il n'est pas justifiable, contrevient à la loi et peut constituer une violation à l'article 9 du Code et un abus de procédure selon les faits de la cause. (Voir [R. c. Koszulap, 1974), 27 C.R.N.S. 226, R. c. Storrey, ibid., et R. c. Viszlai, 2012 BCCA 442.)
Le droit à l'avocat
[36] L'arrêt de la Cour suprême du Canada dans R. c. Brydges, [1990] 1 R.C.S. 190, établit ceci:
... l'al. 10 b) de la Charte impose au moins deux obligations aux policiers en plus de celle d'informer le détenu de ses droits. D'abord, les policiers doivent donner à la personne accusée ou détenue une possibilité raisonnable d'exercer le droit de recourir à l'assistance d'un avocat, puis les policiers doivent s'abstenir de questionner la personne ou d'essayer de lui soutirer des éléments de preuve jusqu'à ce qu'elle ait eu cette possibilité raisonnable.
Les policiers sont tenus d'informer le prévenu de l'existence d'avocats de garde et de la possibilité de demander l'aide juridique.
Questions en litige
- Est-ce que le requérant a établi une violation à ses droits garantis par la Charte constituant un abus de procédure?
- Si oui, quel droit a été violé et en quoi la violation constitue un abus de procédure?
- Si oui, quelle réparation devrait être accordée?
Analyse
[37] Je conclus, pour les raisons suivantes, que le requérant n'a pas prouvé, sur la prépondérance de la preuve, que la conduite reprochée aux policiers a violé aucun de ses droits garantis par la Charte et ne constitue pas un abus de procédure sauf en ce qui a trait à la contravention de l'article 503 du Code criminel, soit le droit de l'accusé de comparaître devant un juge de paix sans retard injustifié après son arrestation.
Arrestation
[38] Je suis d'avis que la détective Mulcock avait des motifs raisonnables et probables de procéder à l'arrestation de M. Burroughs. Elle a énuméré dix faits qui, pris dans leur ensemble et non séparément l'un des autres, établissent, à mon avis, très clairement les motifs requis par l'article 495 du Code. Me Deslauriers s'acharne plutôt sur les faits individuellement et tente de démontrer les aspects négatifs ou non fondés de plusieurs d'entre eux.
[39] Le fait que l'individu était de taille semblable au Corey qui travaillait au Restauparc récemment, que son complice l'appelle Corey et qu'il ne lui répond jamais de vive voix alors que les employées qui le connaissent bien sont présentes, qu'il connaît bien les aires du Restauparc, qu'il se sert de la bonne clé et de la bonne manière pour désactiver l'alarme et qu'en plus sans raison il avait contacté la gérante de l'établissement peu de temps avant le vol, tout ça sont des faits suffisants pour former un fond objectivement justifiable aux motifs subjectifs du détective.
Le droit à l'avocat
[40] Il est admis que l'accusé a été avisé de son droit à l'avocat dès son arrestation. L'accusé a demandé de parler à Me McKechnie. Les policiers ont sans délai communiqué avec le bureau de Me McKechnie. Un peu plus de deux heures s'est écoulé sans que Me McKechnie rappelle. Les policiers ont donc rappelé chez Me McKechnie et des arrangements ont immédiatement été faits pour que l'accusé parle à Me Jubinville, ce qu'il a fait pour au-delà d'une demi-heure. Je suis d'avis que les policiers ont tout fait correctement dans ce cas et que le droit de l'accusé sous l'article 10 b) n'a pas été d'aucune façon violé.
La saisie du véhicule et sa sécurisation pour préserver la continuité de la preuve
[41] Le véhicule était déjà saisi alors qu'il se trouvait chez Dignard. La saisie s'est tout simplement continuée en le remorquant au garage du poste de police. La décision de transférer le véhicule au poste était justifiée et non arbitraire puisqu'il s'agissait de permettre à un citoyen non impliqué dans l'affaire de ne pas être affecté économiquement par la présence de policiers. Dans ces circonstances, continuer la saisie au poste était raisonnable. M. Burroughs n'a prouvé aucune violation de ses droits constitutionnels parce que le véhicule a été remorqué au poste.
[42] D'autre part, une fois au poste, il est vrai que la preuve soulève des questions à savoir si le véhicule a été adéquatement sécurisé pour s'assurer de la continuité de la preuve. Cette question est toutefois une question pour le procès. Ce sera à la Couronne, lors du procès, de prouver que les objets dans le véhicule étaient bel et bien dans le véhicule au moment de la saisie. Les arguments de la défense soulèvent certainement des questions au sujet de la continuité. Toutefois, il n'y a pas preuve de violation des droits constitutionnels de l'accusé à ce chapitre.
Les déclarations trompeuses dans l'affidavit du détective Connelly
[43] J'ai déjà décidé que la déclaration pour obtenir un mandat de perquisition contenait des affirmations trompeuses quant à l'utilisation du véhicule de l'accusé lors du vol. Deux éléments étaient mentionnés à ce sujet. Premièrement, certains policiers disaient avoir vu le véhicule sur la bande vidéo. Deuxièmement, le détective Donnelly indiquait que le sergent Fedele avait vu, par la fenêtre du véhicule, un sac semblable au sac utilisé par les voleurs. Le sergent Fedele a témoigné qu'il n'avait pas vu un tel sac.
[44] J'ai conclu que les bandes vidéo n'indiquaient pas la présence du véhicule de l'accusé ce matin-là et que le sergent n'avait pas vu un sac semblable dans le véhicule. Ces affirmations donc dans l'affidavit étaient trompeuses et devaient être rayées. Je n'ai toutefois pas décidé que le détective Donnelly avait délibérément menti au juge de paix. Il m'était absolument impossible de conclure une telle chose sur le dossier de preuve devant moi. D'une part, les témoignages contradictoires de Donnelly et Fedele sur le sac peuvent s'expliquer autrement que par un mensonge délibéré et le détective Donnelly avait lui-même indiqué dans l'affidavit que son visionnement des bandes ne lui avait pas permis de voir le véhicule de l'accusé sur les lieux.
La contravention à l'article 503 du Code
[45] Je suis convaincu que M. Burroughs a été détenu illégalement et arbitrairement au sens de l'article 9 de la Charte parce que les policiers ont décidé de ne pas amener l'accusé devant un juge de paix, tel que requis par l'article 503 du Code criminel.
[46] La preuve est très claire sur deux points. Premièrement, un juge de paix était disponible en dedans de 24 heures de l'arrestation de M. Burroughs, soit à 13h00 la même journée. Deuxièmement, les policiers savaient au moment de l'arrestation que, s'ils ne prenaient pas l'occasion de faire comparaître M. Burroughs à 13h00, ils ne pourraient pas le faire comparaître dans le maximum de 24 heures prévu par l'article 503.
[47] M. Burroughs a complété sa conversation avec son avocat à 10h51. Les policiers ont décidé d'attendre à 12h33 pour l'interroger. Je conclus sur la preuve que cette décision fut prise purement pour des raisons de tactiques policières afin que l'interrogatoire soit plus efficace pour les fins de la poursuite criminelle. La décision d'agir ainsi était arbitraire et elle impliquait délibérément enfreindre les droits de l'accusé. Le fait qu'un interrogatoire n'aurait pas été aussi efficace et qu'il aurait été plus difficile d'interroger M. Burroughs à la prison, ou encore que le poursuivant aurait été moins bien préparé pour l'audience de cautionnement ne sont pas des justifications pour faire fi d'un droit très important de toute personne arrêtée, tel que prévu dans l'article 503.
[48] Je conclus qu'il y a eu abus de procédure à ce chapitre.
Quelle réparation devrait être accordée?
[49] Le requérant demande un arrêt de procédure pour motif d'abus de procédure, ce qui m'amène à me tourner vers la décision de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt R. c. Babos, 2014 CSC 16, [2014] 1 R.C.S. 309. Je cite les paragraphes suivants de cet arrêt:
[30] L’arrêt des procédures est la réparation la plus draconienne qu’une cour criminelle puisse accorder (...). Il met un terme de façon définitive à la poursuite de l’accusé, ce qui a pour effet d’entraver la fonction de recherche de la vérité du procès et de priver le public de la possibilité de voir justice faite sur le fond. En outre, dans bien des cas, l’arrêt des procédures empêche les victimes alléguées d’actes criminels de se faire entendre.
[31] La Cour a néanmoins reconnu qu’il existe de rares cas — les « cas les plus manifestes » — dans lesquels un abus de procédure justifie l’arrêt des procédures (...). Ces cas entrent généralement dans deux catégories : (1) ceux où la conduite de l’État compromet l’équité du procès de l’accusé (la catégorie « principale »); (2) ceux où la conduite de l’État ne présente aucune menace pour l’équité du procès, mais risque de miner l’intégrité du processus judiciaire (la catégorie « résiduelle ») (...). La conduite attaquée en l’espèce ne met pas en cause la catégorie principale. Elle fait plutôt nettement partie de la deuxième catégorie.
[32] Le test servant à déterminer si l’arrêt des procédures se justifie est le même pour les deux catégories et comporte trois exigences :
(1) Il doit y avoir une atteinte au droit de l’accusé à un procès équitable ou à l’intégrité du système de justice qui « sera révélé[e], perpétué[e] ou aggravé[e] par le déroulement du procès ou par son issue » (...);
(2) Il ne doit y avoir aucune autre réparation susceptible de corriger l’atteinte;
(3) S’il subsiste une incertitude quant à l’opportunité de l’arrêt des procédures à l’issue des deux premières étapes, le tribunal doit mettre en balance les intérêts militant en faveur de cet arrêt, comme le fait de dénoncer la conduite répréhensible et de préserver l’intégrité du système de justice, d’une part, et « l’intérêt que représente pour la société un jugement définitif statuant sur le fond », d’autre part (...).
[50] En application de la première phase du test, je ne peux conclure que l'abus de procédure en l'espèce constitue une atteinte au droit de l'accusé à un procès équitable. Je suis d'avis qu'un procès équitable est possible malgré la conduite reprochée. Toutefois, il faut se poser la question: Est-ce que la conduite attaquée en l'espèce risque de miner l'intégrité du processus judiciaire?
[51] La question se pose de la façon suivante, et je réfère encore une fois à l'arrêt Babos de la Cour suprême du Canada, au paragraphe 35:
...il s’agit de savoir si l’État a adopté une conduite choquant le sens du franc-jeu et de la décence de la société et si la tenue d’un procès malgré cette conduite serait préjudiciable à l’intégrité du système de justice. Pour dire les choses plus simplement, il y a des limites au genre de conduite que la société tolère dans la poursuite des infractions. Parfois, la conduite de l’État est si troublante que la tenue d’un procès — même un procès équitable — donnera l’impression que le système de justice cautionne une conduite heurtant le sens du franc-jeu et de la décence qu’a la société, et cela porte préjudice à l’intégrité du système de justice. Dans ce genre d’affaires, la première étape du test est franchie.
[52] Et je crois que dans ce cas ici, je suis d'avis que la conduite attaquée constitue, en fait, une atteinte à l'intégrité du système judiciaire. Ici la conduite a été délibérée, les policiers ont choisi de faire fi de la protection offerte à l'accusé par l'article 503, entre autres, pour des raisons purement d'efficacité policière dans leur désir d'obtenir une meilleure preuve contre l'accusé. La première tranche est donc atteinte.
[53] Il s'agit maintenant, dans l'application du test, de se référer à la deuxième tranche du test, à savoir, s'il y a autre réparation susceptible de corriger l'atteinte au système de justice. Je suis d'avis qu'il n'y a pas aucune autre réparation susceptible de corriger l'atteinte au système de justice, et je me réfère premièrement au paragraphe 39 de l'arrêt Babos:
[Lorsque] le préjudice dénoncé porte atteinte à l'intégrité du système de justice, les réparations doivent s'attaquer à ce préjudice. Il faut se rappeler que, dans les affaires entrant uniquement dans la catégorie résiduelle, l’objectif n’est pas d’accorder réparation à l’accusé pour un tort qui lui a été causé auparavant. L’accent est plutôt mis sur la question de savoir si une autre réparation, moindre que l’arrêt des procédures, permettra au système de justice de se dissocier suffisamment à l’avenir de la conduite reprochée à l’État.
[54] Je ne peux penser à aucune réparation qui permettrait en l'espèce de dissocier suffisamment le système de justice à l'avenir de la conduite reprochée aux policiers. Il n'y a aucun lien possible entre la preuve contenue dans le véhicule et la conduite reprochée aux policiers.
[55] Il reste donc à franchir la troisième étape du test. Je me tourne encore à l'arrêt Babos en ce qui a trait à la façon d'aborder cette troisième tranche du test. Au paragraphe 41:
Si on allège une atteinte à l'intégrité du système de justice, le tribunal est appelé à décider quelle des deux solutions suivantes assure le mieux l’intégrité du système de justice : l’arrêt des procédures ou la tenue d’un procès en dépit de la conduite contestée. Cette analyse suppose nécessairement une mise en balance. Le tribunal doit prendre en compte des éléments comme la nature et la gravité de la conduite reprochée — que celle-ci soit un cas isolé ou la manifestation d’un problème systémique et persistant —, la situation de l’accusé, les accusations auxquelles il doit répondre et l’intérêt de la société à ce que les accusations soient jugées au fond. De toute évidence, plus la conduite de l’État est grave, plus il est nécessaire que le tribunal s’en dissocie. Lorsque la conduite en question choque la conscience de la communauté ou heurte son sens du franc-jeu et de la décence, il est peu probable que l’intérêt de la société dans la tenue d’un procès complet sur le fond l’emporte au terme de la mise en balance. Or, dans les cas faisant partie de la catégorie résiduelle, il faut toujours tenir compte de l’équilibre.
[56] Paragraphe 44:
La mise en balance nécessaire des intérêts de la société et le critère des « cas les plus manifestes » imposent sans aucun doute un lourd fardeau à l’accusé qui demande l’arrêt des procédures au titre de la catégorie résiduelle. En fait, les cas faisant partie de la catégorie résiduelle qui justifient l’arrêt des procédures sont « exceptionnels » et « très rares » (...). Mais les choses sont comme elles doivent être. Ce n’est que lorsque l’« atteinte au franc-jeu et à la décence est disproportionnée à l’intérêt de la société d’assurer que les infractions criminelles soient efficacement poursuivies » que l’arrêt des procédures est justifié.
[57] Il faut donc balancer, d'une part, la décision des policiers d'amener l'accusé devant un juge de paix que le lendemain à 13h00, soit 29 heures après son arrestation, contre l'intérêt de la société de poursuivre l'accusation contre l'accusé.
[58] En l'espèce, les circonstances suivantes sont pertinentes à cette analyse. La décision des policiers était délibérée et ils agissaient sachant qu'ils contrevenaient à l'article 503.
[59] D'autre part, l'accusation est très sérieuse. Il y a séquestration, violence, usage d'armes à feu, et il ne fait aucun doute que le crime a été commis puisque la question ici est à savoir seulement si c'est l'accusé qui est un des deux voleurs et non si le crime et la séquestration et la violence a eu lieu ou pas.
[60] En plus, on parle d'un crime violent dans une petite communauté rurale qui il est juste de penser aura été ébranlée par un tel crime. Je considère aussi que, malgré la conduite extrêmement délibérée des policiers, il y avait certaines motivations de leur part qui étaient légitimes, soit le désir de localiser les armes à feu qui avaient servi au crime et qui nécessairement représentaient un danger sérieux pour la communauté.
[61] De plus, le système judiciaire en place à L'Orignal à ce moment-là limitait grandement la marge de manœuvre des policiers. Ceci était tout à fait hors de leur contrôle. À ce moment-là c'était "venez à 13h00 ou ne venez pas". Ceci ne justifie pas la conduite reprochée que je déclare encore une fois avoir été tout à fait choquante, mais elle atténue certainement quelque peu l'impact de cette conduite sur la conscience publique.
[62] Finalement, le système de comparution devant le juge de paix est maintenant grandement amélioré depuis 2012. Les policiers peuvent maintenant amener un accusé devant un juge de paix entre 14h00 et 16h00. Le risque que la conduite fautive se perpétue au détriment de l'intégrité de l'administration de la justice est maintenant gravement atténué et naturellement les policiers sont bien avisés que, dans les circonstances, ils ne peuvent agir ainsi et que, s'ils le font, ils le font à leur risque et péril.
[63] Pour toutes ces raisons, je conclus qu'en application de la troisième phase du test, qu'il est préférable ici que la poursuite criminelle suive son cours, qu'il n'y a pas lieu d'imposer un arrêt de procédure.
[64] La requête est donc rejetée.
CERTIFICAT DE TRANSCRIPTION
Loi sur la preuve, paragraphe 5(2)
Je, soussignée, Lynn Carrière, Transcriptrice judiciaire autorisée, ID TJA 2366775200, certifie que le présent document est une transcription exacte et fidèle de l'enregistrement de l'affaire R. c. Corey Burroughs portée devant la Cour supérieure de Justice au 59, rue Court, L'Orignal(Ontario), tirée de l'enregistrement n° 3411_20160520_092712_10_CHARBOMI, qui a été certifiée dans la formule 1.
Le 26 mai 2016
Date Lynn Carrière
- La présente certification ne s'applique pas aux motifs de la décision qui font l'objet d'une révision par un juge.

