Court File and Parties
RÉFÉRENCE : Monique Talbot c. Michel Bergeron, 2016 ONCS 2739 NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 87-2015 DATE : 2016/04/29 COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
ENTRE : Monique Talbot, Requérante – et – Michel Bergeron, Intimé
Avocats : Raymond H. Gouin, avocat pour la requérante Mélanie H. Levesque, avocate pour l’intimé
ENTENDU LE : 1er avril 2016
MOTIFS DU JUGEMENT
Pelletier, J.
Toile de Fond
[1] Par la présente requête, la requérante Monique Talbot cherche à obtenir une ordonnance destituant l’intimé, son frère Michel Bergeron, en qualité de fiduciaire pour la durée des procédures concernant la validité du testament de Jean-Guy Bergeron, le père des parties en cause.
[2] La requérante prétend que l’intimé n’est pas apte à s’acquitter de ses responsabilités en tant qu’exécuteur du testament en raison de conflit d’intérêt se manifestant par les modifications soudaines et importantes au testament de Jean-Guy Bergeron; modifications qui ont eu pour effet d’exclure, pour toutes fins pratiques, la requérante dans la distribution des biens principaux. La requérante questionne la capacité de son père à modifier son testament dans les mois avant son décès et impute à l’intimé des motifs et des moyens reprochables.
[3] Pour sa part, l’intimé plaide plutôt que le père était en mesure de modifier son testament, avait pleine capacité, et que la présente requête est motivée par la déception de la requérante tant qu’aux dispositions du testament de Jean-Guy Bergeron.
Le litige
[4] À cette étape des procédures, le tribunal n’est pas appelé à trancher la question ultime de la capacité testamentaire de Jean-Guy Bergeron. La seule question à être déterminée est à savoir si la requérante a établi les motifs de conclure raisonnablement qu’il existe des risques réels d’abus ou de lacune chez l’intimé dans l’exécution de ses fonctions à titre de fiduciaire, et ceci fondé sur des éléments de preuve concrète et des déductions raisonnables découlant des circonstances.
Le cadre analytique
[5] L’article 37 de la Loi sur les fiduciaires, L.R.O. 1990, chap. T.23 prévoit :
« La Cour supérieure de justice peut destituer un représentant successoral pour tout motif pour lequel elle peut destituer tout autre fiduciaire, et nommer une ou plusieurs autres personnes compétentes pour agir à la place de l’exécuteur testamentaire ou de l’administrateur successoral ainsi destitué. »
[6] De plus, l’article 28 de la Loi sur les successions, L.R.O. 1990 chap. E.21 stipule que :
« Pendant une action concernant la validité du testament d’un défunt ou l’obtention ou la révocation de lettres d’homologation ou d’administration, la Cour supérieure de justice est compétente pour accorder l’administration en cas de succession ab intestat et peut nommer un administrateur des biens du défunt. L’administrateur est ainsi nommé à tous les droits et pouvoirs d’un administrateur général, sauf le droit de distribuer le reliquat des biens. L'administrateur est soumis à la surveillance immédiate de la cour qui peut ordonner que l’administration reçoive, par prélèvement sur les biens du défunt, la rémunération raisonnable qu’elle estime appropriée. »
[7] Le pouvoir du tribunal d’agir ainsi est subordonné au principe de reconnaissance de la volonté du défunt de son vivant et ne doit pas être invoqué que dans les circonstances manifestes. La Cour d’appel de l’Ontario, dans Chambers vs. Chambers 2013 ONCA 511, [2013] O.J. no. 3659, résume les principes fondamentaux ainsi :
« 95. The applications judge was fully alive to the legal principle that the court should not lightly interfere with a testator’s choice of the person to act as his or her estate trustee: Weil, Re, [1961] O.R. 888 (Ont.C.A.), at p. 889. Just as a court should remove an estate trustee only on the “clearest of evidence”, so too they should be reluctant to pass over a named executor unless “there is no other course to follow”: Windsor, at para. 41, citing Crawford v. Jardine (1997), 20 E.T.R. (2d) 182 (Ont. Gen. Div.)), at para. 18. As Wright L.J. explained, « passing over of an executor and granting administration to other parties is an unusual and extreme course, though it is within the discretion of the Probate Court”: Re Leguia (No. 2) 155 L.T.R. 270 (C.A.), at p. 276.
- Thus, the wishes of the testator will generally be honoured, “even if the person chosen is of bad character”: Carmichael v. Carmichael Estate (2000), 46 O.R. (3d) 630 (Ont. S.C.J.), at para. 17. In fact, an executor named in a will should not be passed over simply because he or she is of bad character or bankrupt, or there is likely to be friction between co-executors: see Harris v. Gallimore (1925), 57 O.L.R. 673 (Ont. C.A.), at p. 678; Brown v. Agnew, [1941] 4 D.L.R. 653 (Sask. C.A.), at p. 657; Wolfe, Re (1957), 7 D.L.R. (2d) 215 (B.C. C.A.), at p. 221; and Crompton v. Williams, [1938] O.R. 543 (Ont. H.C.), at pp. 586-87. That being said, courts have passed over an executor because he was in a conflict of interest with the estate (e.g. Stadelmier v. Hoffman (1986), 57 O.R. (2d) 495 (Ont. Surr. Ct.), at pp. 498-99; Thomasson Estate, Re, 2011 BCSC 481, [2011] B.C.W.L.D. 4762 (B.C. S.C.) at paras. 29-30) or because she had a conflict and was in poor health (e.g. Bowerman, Re (1978), 20 O.R. (2d) 374 (Ont. Surr. Ct.), at p. 377).”
[8] La jurisprudence au sujet de la destitution de fiduciaire successoral semblerait toutefois établir que lorsqu’il s’agit de la contestation de la validité d’un document testamentaire, l’administration durant le litige de la succession est préférablement exécutée par une partie autre qu’une en cause. Voir Re Bazos, [1964] 2 O.R. 236 (Cour d’appel Ontario).
[9] La présomption qu’une partie indépendante doit administrer la succession en cas de contestations doit cependant être examinée à la lumière des circonstances particulières de chaque instance. Un simple conflit, voir même le dépôt d’acte de procédures ne suffit pas pour motiver ainsi la destitution systématique de l’exécuteur.
Analyse
[10] Fondé sur la preuve présentée dans la requête présente, il est raisonnable de conclure premièrement, que Jean-Guy Bergeron ne souffrait d’aucune incapacité à gérer ses affaires selon sa propre volonté, pour les raisons suivantes :
- Il existe une présomption que, sujet à une preuve contraire, un testateur jouit de la capacité testamentaire.
- Le médecin traitant de Jean-Guy Bergeron, Dr. Sylvie Brulé de l’équipe de santé familiale à Rockland, a attesté le 9 mars 2016 à la capacité apparente de son patient de comprendre et de se faire comprendre malgré ses épreuves médicales.
- Jean-Guy Bergeron, de toute apparence était suffisamment bilingue pour comprendre l’anglais et le français fondé sur ses activités commerciales et la rédaction de documents antérieurs.
- Jean-Guy Bergeron, à toute occasion pertinente, fût représenté par Me Sylvie Patenaude, avocate au cabinet Société Guilbault. Me Patenaude devait, de sa responsabilité professionnelle, s’assurer de la compréhension et la compétence de son client au moment des diverses directives et transactions.
- Jean-Guy Bergeron a, à toutes fins pratiques, continué d’exercer une certaine indépendance jusqu’à son décès malgré son anévrisme et son cancer.
[11] À mon avis, il serait spéculatif et contraire à la prépondérance de la preuve de conclure que Jean-Guy Bergeron n’était ni apte à comprendre convenablement la langue anglaise, ni doté de la capacité à gérer ses propres affaires et exprimer volontairement ses désirs quant à sa succession.
[12] Dans le même ordre des choses, il n’existe aucune preuve concrète que l’intimé se comportera de façon négligente ou malicieuse dans l’exécution de ses responsabilités fiduciaires.
[13] L’intimé, jusqu’à présent, a suivi les étapes typiques suite au décès d’un testateur.
[14] Il est représenté par Me Stéphane Hutt de l’étude légale Sicotte et Guilbault, ce dernier, attestant dans son affidavit du 22 mars dernier, qu’il a été informé le 16 décembre 2015 de la contestation du testament de Jean-Guy Bergeron et a informé l’intimé que le dossier demeurerait donc en suspens jusqu’au dénouement final du litige.
[15] De plus, aucune preuve n’existe que l’intimé se soit comporté, à titre de fiduciaire, contre les intérêts de la succession ou les bénéficiaires.
[16] À mon avis, le conflit apparent entre sœur et frère ne motive pas pour autant la nécessité de remplacer l’intimé à titre de fiduciaire à l’heure actuelle.
[17] Pour ces motifs, la requête est rejetée. Les parties disposeront de 30 jours afin de déposer leurs représentations sur les dépens de la requête présente, à moins qu’ils s’entendent autrement.
Pelletier, J.

