RÉFÉRENCE: Valoris pour enfants et adultes de Prescott-Russell c. T. St- A. , V.P., J.B.,C.N.et al, 2016 ONCS 2311
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 87/14
DATE : 2016/04/06
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE – ONTARIO
IL EST INTERDIT DE PUBLIER LES RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS LES PRÉSENTES EN VERTU DE L’ARTICLE 45(8) DE LA LOI SUR LES SERVICES À L’ENFANCE ET À LA FAMILLE
CONCERNANT LA LOI SUR LES SERVICES À L’ENFANCE ET À LA FAMILLE, L.R.O. 1990
ET CONCERNANT K.A.P. et H.P. (tous les deux nées le […] 2013)
RENVOI : VALORIS POUR ENFANTS ET ADULTES DE PRESCOTT-RUSSELL, Requérante
ET
T.ST-A.,V.P., J.B., C.N. et A. ST-A., A.P. Jr., S.L.K., Intimés
DEVANT : L’Honorable Juge Robert Pelletier
AVOCATS : Anaïs Paré-Chouinard, avocate pour la Requérante, Richard Chatelain, avocat pour T. St-A., Julie Bergeron, avocate pour V.P. A. Kabongo, avocat pour J.B. Marc Gauthier, avocat pour C.N. et A. St-A. Véronique Fournier, avocate pour A.P. et S.L.K.
ENTENDU LE : 1er avril 2016
INSCRIPTION
[1] Inscription sur une motion présentée par les parents d’accueils pour être ajoutés comme parties au présent litige.
[2] C.P. et R.P. demande à être inscrits à titre de partie en cause dans le litige impliquant H.P. et K.P, jumelles nées le […] 2013.
[3] Ils sont, depuis le 12 février 2014, les parents d’accueils des fillettes. Il fût déterminé qu’une d’entre elle avait subi des blessures graves alors qu’elles étaient sous les soins de leur mère biologique et son copain.
[4] Suite à de nombreuses comparutions et conférences, le Tribunal accorda, le 27 novembre dernier, une motion en jugement sommaire contre la mère biologique et son conjoint, ainsi que le grand-père paternel et sa conjointe. Les plans de réintégration dans la famille furent rejetés.
[5] Les demandeurs dans la motion présente souhaitaient présenter un plan d’adoption advenant une détermination que les fillettes étaient en besoin de protection, tel que confirmé, par le juge Charbonneau dans son jugement du 27 novembre.
[6] Le Tribunal a toutefois également permis au père biologique, A.P. Jr. et sa conjointe S.L.K. de participer en tant que parties-intimés, malgré les délais dépassant considérablement les 12 mois prescrits par la loi, sur les Services à l’Enfance et la Famille.
[7] Le père biologique a proposé un plan que la Société est à évaluer présentement. La réintégration, par étape, graduelle des jumelles avec A.P. Jr. comprend présentement le placement avec le père 5 jours consécutifs sur 7 et, d’après les renseignements offerts durant la motion, se déroule sans difficulté ou contre temps.
[8] L’article 39 de la loi sur les services à l’enfance et à la famille prévoit que les parties à l’instance sont le requérant, la Société compétente en la matière, le père ou la mère de l’enfant ou un représentant que choisit une bande ou la communauté autochtone le cas échéant. Le paragraphe 39(3) prévoit que quiconque, y compris un père ou une mère de famille d’accueil, a pris constamment soin de l’enfant pendant les six mois qui précèdent l’audience a droit au même avis qu’une partie, peut-être présent à l’audience, peut-être représenté par un procureur et peut présenter des observations au Tribunal.
[9] La règle 7(5) autorise au Tribunal d’ordonner que toute personne qui devrait être une partie soit jointe comme partie tout en donnant des directives concernant la signification de documents à cette personne.
[10] Les requérants dans la motion présente plaident que les meilleurs intérêts des enfants reposent dans une ordonnance les rajoutant à titre de parties en cause. Ils prétendent qu’une telle ordonnance n’aurait pas pour effet de prolonger les procédures, que leur implication est primordiale afin de fournir l’ensemble de la preuve pertinente à l’audience éventuelle, et qu’ils sont en mesure de présenter un plan concret qui favorise les meilleurs intérêts des enfants. Les critères précités sont établis par le juge S.B. Sherr de la Cour de Justice de l’Ontario dans Children’s Aid Society of Toronto v. K. (C) 2013 ONCJ 342.
[11] Valoris, ainsi que le père-intimé, conteste la motion plaidant qu’il est nécessaire de permettre un examen complet du plan proposé par le père tout en évaluation de la réintégration qui se fait présentement. Je suis d’accord avec cette conclusion.
[12] En autorisant, malgré les délais, l’implication du père dans le dossier présent, le Tribunal reconnaissait la priorité qui est accordée au membre de la famille. À l’époque, le père proposait de partager la garde et la responsabilité avec la mère biologique. À la lumière du jugement sommaire contre la mère et compte tenu des constatations du Tribunal dans cette procédure, il est facile d’apprécier la conclusion que le plan du père, bien qu’il soit libre de le présenter, était voué à l’échec.
[13] Le plan présentement ne comprend pas l’implication de la mère biologique mais plutôt une intégration avec le père et sa conjointe.
[14] Dans les circonstances du dossier présent, le rajout des demandeurs dans cette motion n’est pas nécessaire.
[15] Si le plan proposé par le père, suite à l’autorisation qui lui a été accordée le 27 novembre dernier, s’avère convenable aux besoins des enfants, les services procéderont au retrait de leur requête et les objectifs dans le dossier présent, de s’assurer de la sécurité et de l’encadrement des enfants présentement au sein de la famille, seront atteints.
[16] Si le plan s’avère un échec, la requête sera poursuivie, sans doute en favorisant un plan d’adoption dans un milieu connu.
[17] Cette conclusion est constante avec le raisonnement de la Cour Supérieure de Justice dans Durham Children’s Aid Society and N. (S) 2011 ONSC 2576, 2011 ON SC 2576, au paragraphe 4 :
« 4. I reject Mr. Nicholson’s argument that foster parents come within the definition of “the child’s community” in s. 57(3) and, therefore, can be added as parties entitled to put forward a plan of care for the child. S.39 (3) of the CFSA extends to foster parents the following rights where a child has been in their care during the six months immediately preceding the hearing:
a) To the same notice of the proceeding as a party; b) To be present at the hearing: c) To be represented by a solicitor; and d) To make submissions to the court.
The section goes on to specifically state, “but shall take no further part in the hearing without leave of the court”. The rights of foster parents have been restricted for good reason. The intention of the legislation is not that the child receive the best parenting available. As pronounced by Justice Nasmith in Children’s Aid Society of Metropolitan Toronto v. S. (D) [1991] CarswellOnt 6197 (Ont.Prov.Div.)] until there has been a determination that there are grounds for removing the child from his parents and there is no one in the family who is acceptable as a substitute caregiver, foster parents have no claim to custody of a child and no status to call for a comparative analysis of plans for care of a child as between themselves and the child’s family.”
[18] Les efforts et préoccupations des demandeurs dans la motion présente ne sont pas mis en question. Leurs intentions et dévouement sont incontestables. Toutefois, ayant accordé au père biologique l’opportunité de faire valoir ses capacités et son engagement il serait contradictoire par le Tribunal de créer un débat entre ceux qui ont veillé aux intérêts des jumelles depuis leur naissance et celui qui désire présentement s’acquitter de ses responsabilités envers elles.
[19] La motion est par conséquent rejetée, sans dépens.
Pelletier, R.
Date : le 6 avril 2016
RÉFÉRENCE: Valoris pour enfants et adultes de Prescott-Russell c. T. St- A. , V.P., J.B.,C.N. et al,, 2016 ONCS 2311
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 87/14
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
RENVOI : VALORIS POUR ENFANTS ET ADULTES DE PRESCOTT-RUSSELL, Requérante
ET
T.ST-A.,V.P., J.B., C.N. ET A. ST-A., A.P. et S.L.K., Intimés
DEVANT : L’Honorable Juge Robert Pelletier
AVOCATS : Anaïs Paré-Chouinard, avocate pour la Requérante, Richard Chatelain, avocat pour T. St-A., Julie Bergeron, avocate pour V.P. B. Kabongo, avocat pour J.B. Marc Gauthier, avocat pour C.N. et A. St-A.
INSCRIPTION
Pelletier, R.
Publiée le : 6 avril 2016

