RÉFÉRENCE : R. c. Faucher, 2016 ONCS 2117
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 13-SA5027
DATE : 2016/03/30
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
– et –
JACQUES FAUCHER
Me John Ramsay, pour la Couronne
Me Denis Cadieux, pour l’accusé
ENTENDU LE : 8-12 et 22 février 2016 (à Ottawa)
MOTIFS DU JUGEMENT
LE Juge Roger
Introduction
[1] Monsieur Faucher est accusé de sept chefs d’accusation pour attentat à la pudeur d’une autre personne du sexe masculin et de sept chefs d’accusation pour actes de grossière indécence. Les accusations visent des agissements entre le 17 juin 1969 et le 1er janvier 1974, à l’encontre de cinq garçons.
[2] Les accusations sont des accusations historiques. Les articles pertinents du Code criminel ne sont pas ceux qui s’appliqueraient aujourd’hui, mais bien ceux qui s’appliquaient à l’époque où les événements allégués seraient survenus.
[3] Pendant la période de temps qui nous préoccupe, soit du 17 juin 1969 au 1er janvier 1974, les accusations d’attentat à la pudeur d’une personne du sexe masculin étaient prévues par les articles suivants du Code criminel :
i. L’article 148 du Code criminel, S.C. 1953-54, c. 51 s’applique aux accusations d’attentat à la pudeur d’une personne du sexe masculin, pour les événements allégués, survenus du 17 juin 1969 au 14 juillet 1971.
ii. Cet article a été remplacé par l’article 156, le 15 juillet 1971. Conséquemment, l’article 156 du Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34 s’applique aux accusations d’attentat à la pudeur d’une personne du sexe masculin, pour les événements allégués, survenus du 15 juillet 1971 au 1er janvier 1974.
[4] Les articles 148 et 156 sont identiques. Ils prévoient :
Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement de dix ans et de la peine du fouet, toute personne du sexe masculin qui attaque une autre personne avec l’intention de commettre la sodomie ou qui attente à la pudeur d’une autre personne du sexe masculin.
[5] En anglais, la partie pertinente de ces articles prévoit : « or who indecently assaults another male person ».
[6] Pendant la même période, soit du 17 juin 1969 au 1er janvier 1974, les accusations d’actes de grossière indécence étaient prévues par les articles suivants du Code criminel :
i. L’article 149 de Code criminel, S.C. 1953-54, c. 51 s’applique aux accusations d’actes de grossière indécence, pour les événements allégués, survenus du 17 juin 1969 au 14 juillet 1971.
ii. Cet article a été remplacé par l’article 157, le 15 juillet 1971. Conséquemment, l’article 157 du Code criminel, S.R.C. 1970, c. C-34 s’applique aux accusations d’actes de grossière indécence, pour les événements allégués, survenus du 15 juillet 1971 au 1er janvier 1974.
[7] Les articles 149 et 157 sont identiques. Ils prévoient :
Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement de cinq ans, quiconque commet un acte de grossière indécence avec une autre personne.
[8] En anglais, la partie pertinente de ces articles prévoit : “Every one who commits an act of gross indecency with another person…”
La preuve des plaignants
[9] Les cinq plaignants ont témoigné quant aux événements reprochés à l’accusé, alors que ce dernier était prêtre à la paroisse Notre-Dame-des-Anges, à Ottawa. À cette époque, les plaignants étaient paroissiens et quatre d’entre eux étaient enfants de chœur.
A.G.
[10] A.G. est né en mars 1961 et était enfant de chœur entre les âges de 10 et 12 ans, à l’époque où l’accusé était prêtre de sa paroisse. Il a témoigné d’un événement avec l’accusé alors que A.G. était enfant de choeur.
[11] Il a indiqué se souvenir d’un système de mérite et d’une demande de voir le curé dans son salon. Il a indiqué qu’il se serait assis sur les genoux de l’accusé, dans la région de l’aine, le dos contre la poitrine de l’accusé. Il a indiqué qu’il aurait senti le pénis de l’accusé, en état d’érection, sous les pantalons de l’accusé. Il n’a pas de souvenir d’où étaient les mains de l’accusé, mais l’accusé ne l’aurait pas touché sous ses vêtements. Il a indiqué avoir eu l’impression que le curé était excité et a indiqué se souvenir d’une pression sous lui, qu’il n’a pu décrire et d’une vibration, qu’il a décrite comme quelqu’un qui est sexuellement excité, juste avant une éjaculation, comme un halètement. Mais à l’époque, il a admis qu’il ne connaissait pas ce que c’était une éjaculation. Il n’avait aucun souvenir de leur conversation. Le tout aurait duré deux minutes. A.G. s’est senti très inconfortable et il a quitté la résidence du curé.
[12] Il ne se souvenait pas d’une demande par l’accusé de rester ou de garder le silence. Néanmoins, il n’en aurait jamais parlé à personne, à aucun de ses amis ou parents, avant d’en parler aux policiers en 2013. Il a indiqué que sa mère l’a avisé que P.M. avait fait une plainte aux policiers, que P.M. n’était pas bien et c’est ainsi qu’il en est venu à parler aux policiers.
P.M.
[13] P.M. a relaté un événement dans le bureau de l’accusé alors que P.M. avait environ sept ans (P.M. est né en juin 1966). P.M. s’était rendu au presbytère pour livrer au curé, pour le compte de ses parents, soit les offrandes ou un document. L’accusé lui aurait demandé de s’asseoir sur ses genoux. L’accusé lui aurait frotté le dos et l’estomac, sous le chandail de P.M. (pour l’estomac pas beaucoup plus bas que le nombril), et l’accusé aurait détaché le bouton avant du pantalon de P.M. P.M. se souvenait avoir entendu l’accusé haleter (« panting »), et s’exciter sexuellement. P.M. aurait senti dans son dos que l’accusé avait une érection, malgré qu’il ne savait pas ce que c’était à l’époque. Il ne se souvenait pas de leur conversation. L’événement n’aurait pas duré très longtemps.
[14] P.M. avait trouvé l’événement affectueux, mais était inconfortable et avait quitté. L’accusé ne lui aurait pas demandé de garder le silence. P.M. a indiqué en avoir parlé à sa mère peu de temps par la suite, mais ne se souvenait pas précisément quand. Sa mère n’avait pas de souvenir de cette conversation. P.M. a par la suite oublié cet événement. Il ne s’en souvenait plus par l’âge de 11 ans quand il est devenu enfant de chœur pour un autre curé. Il n’en aurait jamais parlé à personne avant 1997, quand P.M. dit s’en être souvenu suite à une deuxième session de thérapie pour dépendance à l’alcool et aux drogues, alors qu’il avait 27 ans.
[15] Il a alors écrit à Monseigneur Gervais, par lettre du 22 octobre 1997, pour porter le tout à son attention. Il indique dans cette lettre qu’il a été abusé sexuellement. Le deuxième paragraphe de cette lettre laisse l’impression que c’est arrivé plusieurs fois et il indique que l’accusé commencerait alors son « diddling ». En contre-interrogatoire, P.M. a indiqué que c’est la façon dont il s’en souvenait à l’époque et qu’il était alors toujours enragé contre l’accusé.
[16] Dans sa déclaration écrite aux policiers du 27 novembre 2012, P.M. donne l’impression qu’il y a eu plusieurs événements et indique que l’accusé lui frottait le pénis. En contre-interrogatoire, il a indiqué que c’est la façon dont il s’en souvenait à l’époque et que maintenant il ne voulait rien dire qu’il ne se souvenait pas.
A.B.
[17] A.B. a relaté quatre à cinq événements avec l’accusé, dans le salon de l’accusé. Il est né en octobre 1960 et a été enfant de chœur pour environ deux années, quand il avait environ 10 ans.
[18] Il a indiqué qu’après la messe du samedi soir, le curé l’aurait invité à regarder le match de hockey à la télévision. A.B. se serait assis sur le genou droit de l’accusé. A.B. ne se souvient pas avoir entendu des halètements ou l’accusé faire du bruit. L’accusé lui aurait frotté le dos sous son chandail. Ça ne durait jamais longtemps et A.B. quittait. A.B. n’aurait pas senti d’érection chez l’accusé. Il était catégorique que rien d’autre ne soit survenu. A.B. n’en aurait jamais parlé avec ses parents à l’époque.
[19] R.M. est un ami proche de A.B. et ils se voient encore régulièrement. La mère de A.B. est meilleure amie avec la mère de R.M. et la mère de P.M. A.B. savait que P.M. avait reçu une compensation de l’église.
R.M.
[20] R.M. est né en septembre 1960. Il est le frère aîné de P.M.
[21] R.M. a relaté quatre à cinq événements avec l’accusé, le dimanche, dans le bureau de l’accusé.
[22] R.M. a indiqué que l’accusé lui aurait montré une collection de timbres alors que R.M. était assis sur les genoux de l’accusé. L’accusé lui aurait frotté le dos par-dessus son chandail. R.M. ne se souvenait pas s’il y avait eu ce genre de contact à chaque fois, ni comment longtemps le tout durait.
[23] R.M. a indiqué que l’accusé ne l’aurait jamais frotté sous son chandail (ou sous ses vêtements) ou frotté autre chose que son dos par-dessus son chandail. R.M. n’aurait jamais senti une érection chez l’accusé.
[24] R.M. n’en aurait parlé à personne avant que son frère cadet, P.M., porte plainte à l’église. Préalablement, il avait oublié ces événements.
[25] R.M. est toujours ami avec A.B. et ami avec le frère ainé de M.D. Ils se voient régulièrement.
M.D.
[26] M.D. est né en novembre 1961. Il est maintenant policier. Son frère ainé est toujours ami avec R.M. et A.B.
[27] M.D. a été enfant de chœur d’environ la 3e à la 6e année (de huit à onze ans, environ). Il a témoigné d’un événement avec l’accusé.
[28] Alors qu’il jouait dehors avec des amis, l’accusé lui aurait demandé de venir pratiquer une prière. L’accusé l’aurait assis sur ses genoux pour lire la prière, avec ses bras autour de lui, mais n’aurait pas frotté son dos. M.D. n’a pas senti d’érection et n’a pas témoigné à l’effet d’avoir entendu des bruits ou des halètements de la part de l’accusé.
[29] À un certain moment, l’accusé aurait indiqué que M.D. ne sentait pas très bon et l’accusé aurait lavé la poitrine de M.D. L’accusé lui aurait demandé de retirer sa chemise et, avec une débarbouillette, l’accusé aurait lavé le torse, les bras et les aisselles de M.D. Ils seraient ensuite retournés pour continuer à pratiquer le Notre Père, mais auraient été interrompus. M.D. aurait quitté et n’en aurait jamais parlé à personne avant 2013.
[30] La mère de P.M. et de R.M. a aussi témoigné. Il semblait, de par son témoignage, que madame M. était toujours sous l’impression que les agissements prétendus par P.M., à l’encontre de l’accusé, étaient semblables à ceux décrits par P.M. dans sa lettre au représentant de l’église et dans sa déclaration initiale aux policiers.
[31] Elle se souvenait que P.M. était différent la journée de sa première communion. Elle ne se souvenait pas d’avoir demandé à P.M. d’apporter les offrandes ou autre chose à l’église ou au curé Faucher, mais a indiqué se souvenir avoir laissé P.M. seul avec l’accusé quand elle comptait les offrandes alors que P.M. avait trois ou quatre ans. Elle a indiqué que cette église n’avait pas de religieuse et pas de secrétaire. Elle a indiqué se souvenir d’un moment, avant que P.M. aille à l’école, où P.M. aurait été brièvement en contact avec l’accusé alors que P.M. jouait dehors.
[32] Elle est depuis longtemps bonne amie avec la mère de A.B. et elle connaissait la mère des autres plaignants. Elle a témoignée avoir indiqué aux autres mères ce qu’elle croyait que l’accusé avait fait à P.M.
La déclaration de l’accusé aux policiers
[33] L’accusé a participé à une entrevue avec le détective Flocco, le 13 février 2013. Cette déclaration a été admise en preuve.
[34] Dans sa déclaration aux policiers, l’accusé a avoué avoir caressé le dos de R.M. en regardant un livre de timbres. En ce qui a trait à R.M., l’accusé a admis qu’à environ cinq ou six occasions, le samedi après la messe de sept heure il a : regardé des timbres avec R.M. alors que R.M. était assis sur ses genoux; caressé le dos, le cou et les épaules de R.M. sous son chandail; eu à ce moment une impulsion sexuelle; eu à ce moment, à l’intérieur de ses pantalons, une érection; éjaculé de façon spontanée dans ses pantalons pendant qu’il faisait ce qui précède (« c’est venu tout seul » a-t-il indiqué).
[35] Dans sa déclaration aux policiers, l’accusé a admis qu’à une occasion il aurait lavé le dos et la poitrine de M.D., généralement tel qu’indiqué ci-haut par M.D.
[36] Initialement, il ne se souvenait pas de M.D. Plus tard, dans son entrevue, il a indiqué avoir de la mémoire et se souvenir de M.D. Il a alors admis un événement avec M.D. Il a admis qu’à cette occasion, alors qu’il lavait le dos de M.D., il avait eu, dans ses pantalons, une érection. Il a admis un attrait sexuel et il a nié une éjaculation dans ses pantalons. Il a indiqué que l’agression n’avait pas eu lieu, même s’il avait eu des gestes inconvénients, puisque le garçon avait quitté (suite à ce qu’ils soient interrompus par une autre personne).
[37] Dans sa déclaration aux policiers, l’accusé a nié tout événement avec P.M. L’accusé était catégorique à cet égard.
[38] Dans sa déclaration aux policiers, l’accusé a nié les événements reprochés par A.B. Il n’était cependant pas catégorique à cet égard. Il a indiqué n’en avoir aucun souvenir (« au meilleur de ma mémoire pas A.B. ») et a indiqué qu’il ne regardait pas le hockey.
[39] L’accusé n’a pas été questionné sur A.G.
[40] Dans sa déclaration aux policiers, l’accusé a admis que pour lui, il ne serait pas normal pour un prêtre d’être seul avec un jeune garçon assis sur les genoux du prête pendant que le prêtre lui frotte ou lui caresse la peau du dos. Que ça serait une passion sexuelle.
[41] L’accusé s’est contredit à certaines occasions dans sa déclaration aux policiers. Il a commencé par nier avoir assis un jeune garçon sur ses genoux (autre qu’un membre de sa famille). Il a ensuite admis ce qui précède pour R.M. et a indiqué qu’il n’y avait pas eu d’autres enfants. Néanmoins, un peu plus tard dans l’entrevue, il a admis ce qui précède pour M.D. et a indiqué « au meilleur de ma mémoire pas A.B. ».
[42] De plus, il a indiqué qu’on peut dire la vérité, mais qu’on n’est pas obligé de dire toute la vérité tout le temps. Il a aussi indiqué qu’il dirait ou qu’il a dit des choses à son psychologue qu’il ne dirait pas à un policier.
[43] Par contre, à d’autres moments, l’accusé paraissait répondre aux questions sans aucune réticence. Après avoir catégoriquement nié les événements avec P.M., il a soudainement et de façon complètement spontanée mentionné le nom de R.M. et a indiqué, sans aucune question du policier et sans aucune réticence ou hésitation, qu’il reconnaissait R.M. et qu’il avait eu une impulsion sexuelle à son égard.
[44] Pareillement, il a initialement indiqué qu’il ne se souvenait pas de M.D. et a indiqué qu’au meilleur de sa mémoire pas A.B. Cependant, d’une façon spontanée il a plus tard indiqué se souvenir du nom de M.D. Il a alors reconnu avoir lavé le dos de M.D. et avoir eu à ce moment, à l’intérieur de ses pantalons, une érection – ce qu’on l’observe dire, sur la vidéo, sans aucune hésitation ou réticence.
[45] L’accusé n’a pas témoigné lors du procès.
La position des parties
La Couronne
[46] La Couronne prétend que l’accusé utilisait les enfants pour se gratifier sexuellement. Elle prétend que les plaignants n’ont pas de motif pour avoir fabriqué leur version des événements et qu’il n’y a pas de preuve de collusion. Elle indique que l’accusé ne semble pas se souvenir de tous les enfants et que son démenti des événements n’est donc pas fiable, particulièrement compte tenu de la preuve de faits similaires qui a été admise [la preuve de A.G., P.M., A.B., R.M., et M.D. a été admise comme preuve de faits similaires sur la question de savoir si l’accusé a fait assoir les plaignants sur ses genoux, mais la preuve de faits similaires relative à la question des circonstances sexuelles n’a pas été admise]. La Couronne a admis que la preuve de P.M. n’était pas des plus fiables, mais indique que les difficultés de mémoire de P.M. se justifient puisque P.M. était alors enfant et puisque P.M. a admis les contradictions lors de son témoignage.
[47] Selon la Couronne, le contexte sexuel est apparent à la lumière des agissements et de l’intention de l’accusé (Il indique dans sa déclaration : C’est la passion sexuelle… Ce n’est pas un geste approprié.).
[48] La Couronne prétend que les démentis de l’accusé, dans sa déclaration, ne sont pas fiables, car il se contredit à de nombreuses occasions.
La Défense
[49] L’accusé rappelle au tribunal le contexte historique des articles pertinents du Code criminel. L’accusé n’est pas accusé en vertu de l’article 151 ou autre du présent Code criminel, mais bien en vertu des articles décrits ci-haut (attentat à la pudeur et actes de grossière indécence), lesquels, en comparaison à l’article 151, offrent aux enfants une protection réduite.
[50] L’accusé indique qu’un attentat à la pudeur est défini, par la jurisprudence, de la façon suivante :
(a) Après avoir traité du concept d'attentat à la pudeur pendant de nombreuses années, les tribunaux ont formulé la définition suivante: « [TRADUCTION] "des voies de fait dans des circonstances comportant de l'indécence". Évidemment, il s'agissait d'une définition imprécise, mais tout le monde savait ce qu'était un attentat à la pudeur. » (R. c. Chase, 1987 CanLII 23 (CSC), [1987] 2 R.C.S. 293 à la p. 301)
(b) « Il est reconnu en droit qu'un attentat à la pudeur est un attentat commis dans des circonstances où il y a indécence, ou, comme on l'a parfois exprimé, un attentat accompagné d'actes d'indécence. Quels actes sont indécents et quelles circonstances présentent cette caractéristique sont des questions de fait qu'il faut décider dans chaque cas, mais leur détermination repose sur une appréciation objective des faits et des circonstances par rapport à l'attentat lui-même et non sur l'état mental du prévenu. » (Swietlinski c. La Reine, 1980 CanLII 53 (CSC), [1980] 2 S.C.R. 956 à la p. 968)
[51] L’accusé argumente que l’expression, « tout le monde savait ce qu'était un attentat à la pudeur » ne coïncide pas avec les faits de cette affaire. Il argumente que même les faits admis dans sa déclaration aux policiers ne constituent pas un attentat à la pudeur ou des actes de grossière indécence puisqu’il n’y a pas de circonstances d’indécence (y compris aucun attouchement aux parties génitales). Il argumente, à l’appui, qu’aucune décision ayant des faits semblables à ceux de cette affaire n’a pu être trouvée.
[52] Finalement, l’accusé argumente que la preuve des plaignants n’est pas fiable puisque les allégations remontent à 1969 – 1971 alors que les plaignants étaient enfants et que même les admissions de l’accusé n’ont pas le caractère d’indécence requis.
Droit applicable
[53] Les éléments constitutifs de ces deux infractions sont décrits, entres autres, par le juge Acton dans l’affaire R. v. Leroux, 2013 SKQB 395, 432 Sask. R. 86 (cette décision n’a pas été renversée sur ces points par la Cour d’appel de la Saskatchewan dans 2015 SKCA 48).
[54] Les éléments essentiels de ces deux infractions sont les suivants :
(a) Pour attentat à la pudeur (« indecent assault »), la Couronne doit prouver, hors de tout doute raisonnable, chacun des éléments essentiels suivants :
(1) L’accusé est de sexe masculin.
(2) L’accusé est la personne qui a commis l’attentat à la pudeur.
(3) L’attentat à la pudeur est survenu au moment et à l’endroit décrit dans l’acte d’accusation.
(4) L’accusé a appliqué, directement ou indirectement, de la force sur le plaignant.
(5) L’accusé a intentionnellement appliqué de la force sur le plaignant dans des circonstances qui attentent à la pudeur d’une autre personne du sexe masculin (« in circumstances which had the quality of indecency »).
(6) Le plaignant, de sexe masculin, avait moins de 14 ans à l’époque ou avait 14 ans ou plus, mais n’a pas consenti.
(b) Pour actes de grossière indécence (« acts of gross indecency »), la Couronne doit prouver chacun des éléments essentiels suivants, hors de tout doute raisonnable :
(1) L’accusé est la personne qui a commis l’acte de grossière indécence.
(2) L’acte de grossière indécence est survenu au moment et à l’endroit décrit dans l’acte d’accusation.
(3) L’acte de grossière indécence, qu’il soit consensuel ou autre, était avec le plaignant.
(4) L’acte ou les actes commis constituent un écart marqué d’un comportement décent auquel on pourrait s’attendre d’un citoyen canadien moyen, dans les circonstances qui existaient à cette époque dans le même contexte (« marked departure from the decent conduct expected of the average Canadian in the circumstances which existed at the time… »).
Attentat à la pudeur
[55] Tel qu’indiqué dans R. c. Savard, 2014 QCCQ 10256, au paragraphe 184, « ce crime peut être défini comme des voies de fait se déroulant dans des circonstances d’indécence. Il vise donc les agressions sexuelles qui sont théoriquement moins graves que le viol ».
[56] La Cour suprême a aussi discuté des éléments constitutifs d’attentat à la pudeur dans R. c. Swietlinski, 1980 CanLII 53 (CSC), [1980] 2 R.C.S. 956, aux pp. 968-969:
Il est reconnu en droit qu’un attentat à la pudeur est un attentat commis dans des circonstances où il y a indécence, ou, comme on l’a parfois exprimé, un attentat accompagné d’actes d’indécence. Quels actes sont indécents et quelles circonstances présentent cette caractéristique sont des questions de fait qu’il faut décider dans chaque cas, mais leur détermination repose sur une appréciation objective des faits et des circonstances par rapport à l’attentat lui-même et non sur l’état mental du prévenu. Cette opinion a été exprimée par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’arrêt R. c. Resener, qui passe en revue la jurisprudence sur la question, et le juge Pigeon l’a approuvée en cette Cour dans l’arrêt Leary c. La Reine à la p. 57. C’est aussi l’avis exprimé par le juge Martin en Cour d’appel de l’Ontario. Dans la présente affaire, il dit:
[TRADUCTION] La définition d’«attentat à la pudeur», qui est acceptée depuis longtemps en Angleterre, est celle d’un attentat accompagné de circonstances où il y a indécence de la part du prévenu envers la victime. Voir R. v. Leeson (1968), 52 Cr. App. 185, à la p. 187.
À mon avis, le droit canadien et le droit anglais ne diffèrent pas sur cette question.
[TRADUCTION] De toute façon, l’arrêt de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique R. v. Resener, précité, statuant que l’intention spécifique de commettre un attentat à la pudeur n’en est pas un élément essentiel a été approuvé par le juge Pigeon qui a exposé les motifs de la majorité en Cour suprême du Canada dans l’arrêt Leary c. La Reine, 1977 CanLII 2 (CSC), [1978] 1 R.C.S. 29, à la p. 57. Aussi devons-nous considérer le droit comme fixé sur cette question.
La seule intention requise pour qu’il y ait attentat à la pudeur est l’intention générale ou fondamentale d’accomplir l’acte qui, dans les circonstances où il est accompli, constitue en fait un attentat à la pudeur.
[57] Des circonstances qui attentent à la pudeur d’une autre personne du sexe masculin (texte retrouvé dans la version française des articles 148 et 156 du Code criminel) ont été définies comme des circonstances où il y a indécence de la part de l’accusé envers le plaignant, ou, comme un attentat accompagné d’actes d’indécence. Ce qui est indécent est une question de fait qui repose sur une appréciation objective des faits.
[58] Cette définition est confirmée par la Cour suprême du Canada dans R. c. Chase, 1987 CanLII 23 (CSC), [1987] 2 R.C.S. 293 à la p. 301 : « des voies de fait dans des circonstances comportant de l’indécence ».
Actes de grossière indécence
[59] Tel qu’indiqué par la Cour d’appel de l’Ontario dans R. v. Quesnel (1979), 1979 CanLII 2883 (ON CA), 51 C.C.C. (2d) 270, au para 20:
In my opinion the learned trial judge was correct in telling the jury that finding the acts alleged did occur would not automatically resolve in the finding of guilt. However he ought to have told them that although the Code does not define the offence of gross indecency it may be defined as a marked departure from decent conduct expected of the average Canadian in the circumstances that existed. What is needed is a fair objective standard in relation to which the conduct can be tested. It is not to be a subjective approach where the result would be dependent upon and varying with the personal taste and predilections of the particular judge or juryman who happens to be trying the case.
[60] Cette définition est reprise dans R. v. Sharpe, 2007 BCCA 191, 239 B.C.A.C. 110 aux paras 39-47. Elle est aussi reprise dans R. c. Savard 2014 QCCQ 10256 aux paras 186-187 et dans R. v. St. Pierre (1974), 1974 CanLII 874 (ON CA), 3 O.R. (2d) 642 (C.A.).
Autres considérations
[61] Dans une affaire où la crédibilité est importante, et c’est le cas où l’accusé a fait une déclaration qui tend en partie à le disculper, l’analyse prévue dans R. c. W. (D.), 1991 CanLII 93 (CSC), [1991] 1 R.C.S. 742 [W. (D.)] est de mise.
[62] De plus, dans une affaire où un adulte témoigne au sujet d’événements survenus quand il ou elle était enfant, l’évaluation de la crédibilité de ce témoin doit se faire en tant que témoin adulte en considérant cependant que toute contradiction dans la preuve de ce témoin, ayant trait à des événements survenus quand il ou elle était enfant, doit être considérée en tenant compte de l’âge qu’il ou elle avait à l’époque (R. c. W. (R.), 1992 CanLII 56 (CSC), [1992] 2 R.C.S. 122 à la p. 134) :
Il n'est ni souhaitable ni possible d'établir des règles inflexibles sur les situations où il y a lieu d'évaluer les témoignages selon des normes applicables soit aux adultes, soit aux enfants, car on rétablirait ainsi des stéréotypes aussi rigides et injustes que ceux que visaient à dissiper les récents changements apportés en droit relativement aux témoignages des enfants. Quiconque témoigne devant un tribunal, quel que soit son âge, est une personne dont il faut évaluer la crédibilité et le témoignage selon les critères pertinents compte tenu de son développement mental, de sa compréhension et de sa facilité de communiquer. J'ajouterais cependant ce qui suit. En règle générale, lorsqu'un adulte témoigne relativement à des événements survenus dans son enfance, il faut évaluer sa crédibilité en fonction des critères applicables aux témoins adultes. Toutefois, pour ce qui est de la partie de son témoignage qui porte sur les événements survenus dans son enfance, s'il y a des incohérences, surtout en ce qui concerne des questions connexes comme le moment ou le lieu, on devrait prendre en considération l'âge du témoin au moment des événements en question.
Analyse
[63] En considérant chaque chef d’accusation de façon indépendante, si je ne suis pas convaincu hors de tout doute raisonnable que la Couronne a prouvé tous les éléments essentiels de l’infraction en question, je dois déclarer l’accusé non coupable de cette infraction.
[64] Si je suis convaincu hors de tout doute raisonnable que la Couronne a prouvé tous les éléments essentiels de l’infraction en question et que je n’entretiens pas de doute raisonnable après avoir examiné le ou les moyens de défense, je dois déclarer l’accusé coupable de cette infraction.
[65] Puisque l’accusé nie les allégations de P.M. et de A.B. dans sa déclaration aux policiers (il a admis celles de R.M. et de M.D. et n’a pas été questionné sur celles de A.G.), la question entourant la crédibilité de ces témoignages est une question importante. La règle du doute raisonnable s’applique à la question de crédibilité et la Cour suprême dans l'arrêt W. (D.), propose alors une approche en trois étapes :
Premièrement, si je crois la version de l’accusé, manifestement je dois prononcer l’acquittement;
Deuxièmement, si je ne crois pas la version de l’accusé, mais si j’ai un doute raisonnable, je dois prononcer l’acquittement;
Troisièmement, même si je n’ai pas de doute suite à la déposition de l'accusé, je dois me demander si, en vertu de la preuve que j’accepte, je suis convaincu hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé.
[66] L’évaluation de la crédibilité du témoignage de l'accusé doit se faire à la lumière de l'ensemble de la preuve, y compris le témoignage des plaignants. Dans R. v. Hull, 2006 CanLII 26572, la Cour d'appel de l'Ontario précise que W. (D.) prévoit que le juge du procès ne peut limiter son analyse à un concours de crédibilité. Il ne s’agit pas de préférer la preuve d’une partie contre celle de l’autre. Toutefois, la cour peut évaluer le témoignage de l’accusé à la lumière de la totalité de la preuve, incluant la preuve des plaignants.
[67] Dans R. v. D. (J.J.R.) (2006), 2006 CanLII 40088 (ON CA), 218 O.A.C. 37 au para 53 la Cour d’appel de l’Ontario a énoncé :
An outright rejection of an accused's evidence based on a considered and reasoned acceptance beyond a reasonable doubt of the truth of conflicting credible evidence is as much an explanation for the rejection of an accused's evidence as is a rejection based on a problem identified with the way the accused testified or the substance of the accused's evidence.
[68] Le tribunal doit donc analyser les témoignages, dont celui de l'accusé, à la lumière de ces principes en évitant d’adopter le raisonnement interdit qui consiste à rejeter le témoignage de l'accusé pour le seul motif qu’il accepte le témoignage d’un des plaignants. Il peut arriver qu’après une analyse attentive de toute la preuve, le tribunal rejette le témoignage de l’accusé principalement à cause de la crédibilité accordée au témoignage de l’un des plaignants, pourvu qu'il garde à l'esprit qu'à la fin de cette analyse, il ne peut déclarer l'accusé coupable à moins d'être convaincu hors de tout doute raisonnable de sa culpabilité.
[69] Dans la présente affaire, il faut aussi considérer que la preuve des plaignants provient d’adultes, mais remonte à une période où chacun des plaignants était enfant. Les plaignants avaient à l’époque environ 9 à 11 ans (sauf P.M. qui avait environ 7 ans ou un peu moins). Je suis donc d’avis que le témoignage historique des plaignants, s’il y a des incohérences, surtout en ce qui concerne des questions connexes, peut prendre en considération l’âge du témoin au moment des événements en question. Il n’y aucun doute qu’il s’agit d’allégations historiques et le tribunal doit être alerte à cette distinction.
[70] De plus, la cour reconnait que la corroboration du témoignage des plaignants n’est pas nécessaire toutefois, c’est un facteur qui peut faire partie de l’analyse du juge du procès.
[71] Finalement, même si la Couronne a prouvé, selon une prépondérance des probabilités, que les faits similaires ne sont pas le produit de collusion, ce qui a mené à leurs admissions (en partie), ceci n’empêche pas que je doive néanmoins, comme juge des faits, considérer la possibilité de collusion dans mon évaluation de la preuve de faits similaires, compte tenu de l’ensemble de la preuve (R. v. Burnie, 2013 ONCA 112, 303 O.A.C. 76, au para 41).
[72] Je note au départ que les plaignants et l’accusé sont tous mâles et que les plaignants ont tous identifié l’accusé lors du procès. Je remarque aussi que les plaignants avaient tous, forcément, moins de 14 ans le 1er janvier 1974 (la date la plus tardive des allégations contenues dans l’acte d’accusation) et donc que la question de consentement n’est pas une considération pertinente.
[73] Je commence mon analyse avec les chefs d’accusation ayant trait à R.M. et M.D., soit les chefs 1, 2, 7 et 8 pour R.M. et les chefs 5 et 6 pour M.D. (attentat à la pudeur et grossière indécence).
[74] Lors de sa déclaration aux policiers, l’accusé a admis ce qui est indiqué ci-haut (sous la rubrique “La déclaration de l’accusé aux policiers”). Il a entre autres indiqué que R.M. avait 9 ans et que M.D. avait 9 à 10 ans.
[75] J’accepte la preuve de l’accusé quant à l’âge de ces deux plaignants puisque cette preuve est relativement semblable à celle des plaignants, tout en étant, sur cette question, un peu plus fiable compte tenu de l’âge de l’accusé à l’époque.
[76] Conséquemment, l’accusé est déclaré non coupable des chefs d’accusation 7 et 8 puisque R.M. aurait alors eu plus de 10 ans. Ce sont donc les chefs d’accusation 1 et 2 qui s’appliquent à R.M. et non les chefs 7 et 8.
[77] En défense, quant à ces accusations, l’accusé argumente que ses agissements, admis dans sa déclaration aux policiers, ne sont pas dans des circonstances comportant de l’indécence et que ceci est évident à la lumière des modifications législatives qui ont suivi.
[78] Donc, l’élément essentiel qui reste à déterminer :
(i) pour attentat à la pudeur, est de savoir si les circonstances étaient des circonstances où il y avait indécence; et
(ii) pour actes de grossière indécence, est de savoir si l’acte ou les actes constituaient un écart marqué d’un comportement décent auquel on aurait pu s’attendre d’un citoyen canadien moyen dans les circonstances qui existaient à l’époque.
[79] Dans les deux cas, le test à appliquer est objectif, à la lumière de tous les faits. Est-ce des circonstances où il y avait indécence ou est-ce un écart marqué d’un comportement décent auquel on aurait pu s’attendre d’un citoyen canadien moyen dans les circonstances qui existaient à l’époque?
[80] Les faits admis par l’accusé sont :
Pour R.M.
• à environ 5 occasions;
• R.M. était assis sur un genou de l’accusé dans le bureau de l’accusé;
• l’accusé avait une impulsion sexuelle (je note cependant que le test est un test objectif, qui repose sur une appréciation objective des faits et des circonstances par rapport à l’attentat lui-même et non sur l’état mental du prévenu) ;
• l’accusé avait une érection à l’intérieur de ses pantalons sans que R.M. le sache;
• l’accusé frottait le dos et le cou de R.M.; et
• l’accusé a éjaculé de façon spontanée dans ses pantalons sans que R.M. le sache.
Pour M.D.
• à une occasion;
• l’accusé a lavé la poitrine et le dos de M.D.;
• l’accusé avait un attrait sexuel (encore une fois je note cependant que le test est un test objectif, qui repose sur une appréciation objective des faits et des circonstances par rapport à l’attentat lui-même et non sur l’état mental du prévenu); et
• l’accusé avait une érection dans ses pantalons sans que M.D. le sache.
[81] Je note que chacun de R.M. et M.D. était un témoin crédible dont la preuve était fiable. Ils avaient tous deux un souvenir relativement précis et ont tous deux témoigné de façon cohérente.
[82] En considérant chaque chef d’accusation de façon indépendante, je suis convaincu hors de tout doute raisonnable que la Couronne a prouvé tous les éléments essentiels de l’infraction et je n’entretiens pas de doute raisonnable après avoir examiné les moyens de défense. En effet, je suis convaincu hors de tout doute raisonnable, de façon indépendante pour chaque chef d’accusation, que les faits constituaient des circonstances d’indécence, pour les accusations d’attentat à la pudeur, et que les actes commis étaient un écart marqué d’un comportement décent auquel on pourrait s’attendre d’un citoyen canadien moyen dans ces circonstances à cette époque, pour les infractions de grossière indécence.
[83] Le fait que l’accusé avait une érection et a éjaculé dans le cas de R.M. et qu’il avait une érection dans le cas de M.D., constitue, dans le cas de chacun : (i) des circonstances où il y a indécence de la part de l’accusé envers le plaignant, pour l’infraction d’attentat à la pudeur; et aussi (ii) un écart marqué d’un comportement décent auquel on pourrait s’attendre d’un citoyen canadien moyen, dans les circonstances qui existaient à cette époque dans le même contexte, pour l’infraction d’actes de grossière indécence.
[84] Conséquemment, l’accusé est déclaré coupable des chefs d’accusation 1, 2, 5 et 6.
[85] Je poursuis mon analyse avec les chefs d’accusation ayant trait à A.G., soit les chefs 13 et 14 (grossière indécence et attentat à la pudeur).
[86] L’accusé n’a pas été questionné par les policiers quant à A.G.
[87] A.G. était un témoin crédible. Sujet à une exception, il répondait aux questions de façon raisonnable et son témoignage était cohérent. Il était convaincant quand il a indiqué qu’il n’a pas parlé de ces événements avec ses amis de l’époque (R.M., le frère de M.D. et A.B.) ni avec ses parents (sa mère était amie avec la mère de R.M. et la mère de A.B.). Son témoignage me convainc qu’il n’y a pas eu de collusion en ce qui a trait à A.G. Il a indiqué savoir ce qui était arrivé à P.M. mais ceci ne constitue pas preuve de collusion. L’exception, mentionnée ci-haut, est quand A.G. a indiqué qu’il avait tellement senti le pénis de l’accusé à travers les pantalons qu’il pourrait le décrire. Cependant, ceci s’explique par son âge à l’époque et par l’impression qu’aurait éprouvée un enfant de sentir un pénis sous des pantalons alors qu’il en témoigne lorsqu’il est adulte.
[88] Malgré l’âge qu’il avait à l’époque, j’ai trouvé que le témoignage de A.G. était fiable. J’ai trouvé que son témoignage était suffisamment cohérent. J’ai aussi trouvé qu’il avait un souvenir raisonnablement précis des événements. Compte tenu de l’âge qu’avait A.G. à l’époque des événements, il n’est pas surprenant qu’il y ait eu certaines incohérences sur des questions connexes, comme le salon ou le bureau de l’accusé ou comment il s’est retrouvé dans le bureau. Cependant, dans l’ensemble et sur les faits essentiels son témoignage était cohérent et convainquant.
[89] J’accepte de la preuve de A.G. :
• qu’il est né en mars 1961 et qu’entre 10 et 12 ans il était enfant de choeur à la paroisse de l’accusé;
• qu’à une occasion il s’est retrouvé seul avec l’accusé, assis sur les genoux de l’accusé, dans la région de l’aine de l’accusé, le dos contre la poitrine de l’accusé;
• qu’il (A.G.) a senti une érection sous les pantalons de l’accusé;
• qu’il a senti une pression sous lui, comme une vibration, mais, qu’à l’époque, il ne savait pas ce que c’était;
• le tout a duré peu de temps, quelques minutes, et il a quitté.
[90] Aucun n’autre fait est considéré quant aux circonstances d’indécence ou circonstances sexuelles puisque la preuve de faits similaires n’a pas été admise à cet égard.
[91] En considérant chaque chef d’accusation de façon indépendante (13 et 14), je suis convaincu hors de tout doute raisonnable que la Couronne a prouvé tous les éléments essentiels de chacune des infractions et je n’entretiens pas de doute raisonnable quant à l’élément des circonstances d’indécence, pour l’accusation d’attentat à la pudeur, et quant à l’élément à savoir si les actes commis étaient un écart marqué d’un comportement décent auquel on pourrait s’attendre d’un citoyen canadien moyen dans ces circonstances à cette époque, pour l’infraction de grossière indécence. Il y a preuve d’érection et de vibration et je fais référence aux motifs énumérés plus haut quant à l’élément : (i) de circonstances d’indécence, et (ii) d’un écart marqué à un comportement décent.
[92] Conséquemment, l’accusé est déclaré coupable des chefs d’accusation 13 et 14.
[93] Je poursuis mon analyse avec les chefs d’accusation ayant trait à P.M., soit les chefs 10 et 11 (attentat à la pudeur et grossière indécence).
[94] Quand je considère la déclaration de l’accusé, faite aux policiers, je ne crois pas la version de l’accusé en ce qui a trait à P.M., car l’accusé se contredit trop souvent sur des questions fondamentales. Par exemple, il a commencé par nier avoir assis un jeune garçon sur ses genoux (autre qu’un membre de sa famille) et par la suite il a fait les admissions décrites ci-haut. Il a aussi indiqué qu’on n’est pas obligé de dire toute la vérité tout le temps.
[95] Par contre, quand je considère la déclaration de l’accusé dans son ensemble, mais en ce qui a trait à P.M., j’ai un doute raisonnable. Voici pourquoi :
• L’accusé était catégorique quant à P.M.
• Après avoir catégoriquement nié les événements reprochés avec P.M., à plusieurs reprises, il a de façon spontanée mentionné le nom de R.M.
• Il a mentionné le nom de R.M. sans question du policier, sans aucune réticence et sans hésitation.
• Il a alors sans question admis les événements avec R.M.
• Il a même admis avoir eu avec R.M. une érection et avoir éjaculé dans ses pantalons.
• Son témoignage à l’égard de P.M., particulièrement quand on observe l’accusé sur vidéo, est relativement convaincant.
[96] Conséquemment, je dois déclarer l’accusé non coupable des chefs d’accusation 10 et 11.
[97] Je tiens à indiquer aux plaignants, particulièrement à P.M. et à sa famille, que ceci ne veut pas dire que les événements reprochés par P.M. lors de ce procès ne sont pas survenus. Ceci veut seulement dire qu’en considérant la version de l’accusé, dans sa déclaration aux policiers, j’ai un doute raisonnable.
[98] Je poursuis mon analyse avec les chefs d’accusation ayant trait à A.B., soit les chefs 3, 4, 9 et 12 (grossière indécence et attentat à la pudeur, répété deux fois pour couvrir les périodes avant et après le 15 juillet 1971).
[99] Dans sa déclaration aux policiers, l’accusé a nié les événements reprochés par A.B. En revanche, le témoignage de l’accusé, dans sa déclaration quant à A.B., est loin d’être convaincant. En plus de s’être contredit à quelques occasions, ce qui est le plus frappant dans sa déclaration quant à A.B. est quand l’accusé indique qu’au meilleur de sa mémoire pas A.B. Quand j’ai observé la vidéo de la déclaration de l’accusé, j’ai eu l’impression que l’accusé ne se souvenait tout simplement pas du nom de A.B. ou de A.B.
[100] Pour les motifs indiqués ci-dessus, je ne crois pas la version de l’accusé en ce qui a trait à A.B. De plus, pour les mêmes motifs, la version de l’accusé en ce qui a trait à A.B. ne soulève pas un doute raisonnable.
[101] A.B. était un témoin très crédible. Il répondait clairement aux questions, en fournissant un niveau de détail convaincant. Il n’était aucunement adverse lors de son contre-interrogatoire et répondait aux questions avec une neutralité et une politesse surprenante. Son témoignage revêtait une grande fiabilité de par le détail et la précision de ses réponses.
[102] J’accepte ce qui suit de l’ensemble de la preuve, en ce qui a trait à A.B. :
• A.B. est né en octobre 1960 et a été enfant de choeur à la paroisse de l’accusé pour deux années, quand il avait environ 10 ans;
• à 4 ou 5 occasions, A.B. s’est retrouvé seul avec l’accusé, assis sur les genoux de l’accusé à regarder un match de hockey à la télévision dans le salon de l’accusé;
• A.B. a entendu aucun halètement (ou l’accusé faire du bruit ou des bruits anormaux);
• l’accusé lui a frotté le dos sous son chandail;
• A.B. n’a pas senti d’érection chez l’accusé;
• ça ne durait jamais longtemps et A.B. quittait;
• rien d’autre n’est survenu;
• pour l’accusé il ne serait pas normal pour un prêtre d’être seul avec un jeune garçon assis sur les genoux du prêtre pendant que le prêtre lui frotte ou lui caresse le dos;
• pour l’accusé ce qui précède serait une passion sexuelle.
[103] La preuve de faits similaires a été admise pour une fin limitée, soit la preuve d’un plaignant que l’accusé l’a fait assoir sur ses genoux est applicable à chacun des autres plaignants, entre eux. Par contre, je n’ai pas admis la preuve de faits similaires quant à la question des circonstances d’indécence (caresses, érection ou éjaculation) puisqu’à mon avis l’effet préjudiciable d’admettre, à titre de faits similaires, une telle preuve excédait, en l’espèce, sa valeur probante.
[104] Conséquemment, il n’y a pas de preuve d’érection ou d’éjaculation en ce qui a trait à A.B.
[105] Le test à appliquer quant aux circonstances d’indécence, un élément essentiel de l’infraction d’attentat à la pudeur, et quant à déterminer si l’acte ou les actes constituent un écart marqué d’un comportement décent auquel on pourrait s’attendre d’un citoyen moyen dans les circonstances qui existaient à cette époque dans le même contexte, un élément essentiel de l’infraction de grossière indécence, est objectif. Cette détermination repose sur une appréciation objective des faits et des circonstances et non sur l’état mental de l’accusé (R. c. Swietlinski, 1980 CanLII 53 (CSC), [1980] 2 R.C.S. 956, aux pp. 968-969 et R. v. Quesnel (1979), 1979 CanLII 2883 (ON CA), 51 C.C.C. (2d) 270, au para 20).
[106] Dans une affaire pénale, le fardeau incombe à la Couronne de prouver, hors de tout doute raisonnable, chacun des éléments essentiels de l’infraction. Dans cette cause, la Couronne n’a pas convoqué de preuve de nature sociale ou autre de ce qui pourrait constituer des circonstances où il y a indécence ou de ce qui pourrait constituer un écart marqué d’un comportement décent, en 1969-1974.
[107] Sans une preuve d’érection, en l’absence d’une preuve sociale du genre indiqué plus haut, et en appliquant un test objectif qui ne considère pas l’état mental de l’accusé (soit que pour lui c’était une passion sexuelle), je reste avec un doute raisonnable quant à cet élément essentiel de chacune de ces infractions, en ce qui a trait à A.B.
[108] Conséquemment, l’accusé est déclaré non coupable des chefs d’accusation 3, 4, 9 et 12.
Le juge Roger
Publiés le : 30 mars 2016
RÉFÉRENCE : R. c. Faucher, 2016 ONCS 2117
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
– et –
JACQUES FAUCHER
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge Roger
Publiés le : 30 mars 2016

