RÉFÉRENCE : R. c. Faucher, 2016 ONCS 1987
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 13-SA5027
DATE : 2016/03/22
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
– et –
JACQUES FAUCHER
défendeur
John Ramsey, pour la Couronne
Denis Cadieux, pour défendeur
ENTENDU LE : 12 février 2016 à Ottawa
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge roger (oralement)
[1] L’accusé conteste l’aspect volontaire de sa déclaration faite aux policiers le 13 février 2013.
[2] L’accusé est accusé de sept chefs d’accusation pour acte de grossière indécence et de sept chefs d’accusation pour attentat à la pudeur d’une autre personne du sexe masculin pour des agissements entre le 17 juin 1969 et le 1er janvier 1974, à l’encontre de cinq garçons.
[3] En 1998, l’un des garçons, P.M., a porté plainte à l’encontre de l’accusé auprès de l’église. L’accusé a alors été impliqué dans l’enquête menée par l’église.
[4] En 2012, la police d’Ottawa a reçu une plainte de P.M.
[5] Le détective Flocco a été assigné au dossier en novembre 2012.
[6] Il a par la suite interviewé P.M. et a reçu un courriel du détective M.D.
[7] Il a plus tard reçu un autre courriel du détective M.D., confirmant l’histoire de ce dernier. Le 12 décembre 2012, il a interviewé E.M., la mère de P.M. et R.M. Il a interviewé R.M. plus tard en décembre. Il a par la suite obtenu une ordonnance et le dossier de l’évêché ayant trait à l’accusé, en janvier 2013. Le 28 décembre il a interviewé A.B.
[8] En contre‑interrogatoire, le détective Flocco a indiqué quand décembre 2012 R.M. et A.B. étaient des témoins et non des plaignants puisque le détective Flocco, à ce moment, ne percevait pas d’aspect sexuel à leurs interactions avec l’accusé.
[9] Il a contacté six autres enfants de chœur et confirmé, avec ces derniers, que ceux‑ci n’avaient pas eu de mauvaises expériences avec l’accusé.
[10] Il a aussi communiqué avec un autre enfant, à l’époque, P.F. Monsieur F. a relaté un incident, mais n’était pas intéressé à faire une plainte.
[11] En contre‑interrogatoire, le détective Flocco a indiqué qu’il tentait de corroborer l’histoire de P.M. et aussi de voir s’il existait d’autres garçons avec des plaintes semblables.
[12] C’est ainsi que le 12 février 2013 à 11 heures, le détective Flocco a contacté l’accusé par téléphone. Il lui a dit qu’il faisait enquête dans cette affaire, qu’il était un suspect et qu’il aimerait le rencontrer. Ils ont convenu une rencontre pour le lendemain au poste de police, soit le 13 février 2013 à 10 h 30.
[13] L’entrevue a commencé à 10 h 51 et a duré plus de trois heures et demie.
[14] L’accusé prétend que sa déclaration n’était pas volontaire puisqu’il n’a pas été informé dans les plus brefs délais des motifs de son arrestation ou de sa détention. Il argumente à cet effet qu’au début, quand il a été arrêté pour l’agression sexuelle, qu’il n’a pas été informé des motifs de son arrestation:
Soit que l’enquête, du début, porterait sur plus qu’un plaignant et alors il aurait dû être avisé du nom de tous les plaignants.
Autrement, si l’enquête portait seulement sur P.M., il aurait dû être avisé clairement de ses droits au moment où l’enquête a porté sur d’autres enfants.
[15] Il argumente que le risque n’est pas le même pour un ou pour plus d’une victime.
[16] Il argumente que l’avertissement supplémentaire donné suite à l’admission quant à R.M. n’était pas suffisant.
[17] Il argumente donc que le tribunal pourrait soit exclure toute la déclaration, soit exclure la partie suite à la page 53.
[18] La Couronne argumente que les déclarations de l’accusé du 13 février 2013 étaient volontaires.
[19] Le fardeau est sur la Couronne de démontrer l’aspect volontaire de la déclaration hors de tout doute raisonnable.
[20] L’arrêt de départ sur la question de l’aspect volontaire d’une déclaration est l’arrêt R. c. Oickle, 2000 CSC 38, [2000] 2 RCS 3 [Oickle].
[21] Il découle d’Oickle qu’une admission doit être faite volontairement, sans crainte de préjudice ou espoir d’avantage. Toutes les circonstances doivent être revues pour déterminer si la déclaration a été volontaire.
[22] Oickle indique qu’une approche contextuelle est requise pour évaluer le caractère volontaire de la confession.
[23] Le tribunal doit regarder toutes les circonstances de la confession et déterminer si elles soulèvent un doute raisonnable quant au caractère volontaire de la confession.
[24] Une confession ne sera pas jugée admissible si elle a été faite dans des circonstances qui soulèvent un doute raisonnable quant à son caractère volontaire.
[25] La confession doit être écartée si le subterfuge des policiers choque la collectivité. C’est l’extrême où l’accusé est sujet à des conditions inacceptables où intolérables.
[26] À l’autre extrême, une déclaration ne sera pas admissible si les circonstances soulèvent un doute raisonnable sur son caractère volontaire.
[27] Il en est ainsi, car une préoccupation dominante du système de justice pénale est la crainte qu’une personne innocente soit déclarée coupable.
[28] Tel qu’indiqué, le juge du procès doit, lorsqu’il rend sa décision sur l’aspect volontaire, tenir compte de toutes les circonstances dans lesquelles la confession a été faite et, comme l’indique Oickle, ceci comprend:
i. des menaces ou promesses;
ii. un climat d’oppression ou des conditions désagréables;
iii. un état d’esprit conscient - l’accusé doit avoir conscience qu’il parle à des policiers et qu’ils peuvent l’utiliser contre lui;
iv. toute autre ruse policière et toute autre circonstance pertinente à la déclaration.
[29] Compte tenu des arguments de Monsieur Faucher, sur le droit de garder le silence, un arrêt important à considérer est l’arrêt R. c. Singh, 2007 CSC 48, [2007] 3 RCS 405. L’analyse qu’y fait la juge Charron sur la relation entre les droits garantis par la Charte, l’arrêt R. c. Hebert, 1990 CanLII 118 (CSC), [1990] 2 RCS 151et la règle des confessions volontaires est toujours utile et pertinente.
[30] Comme l’explique la juge Charron (R. c. Singh, para. 34), la règle des confessions et le droit constitutionnel de garder le silence sont des manifestations du principe interdisant l’auto‑incrimination, et le droit de garder le silence existe depuis avant la Charte.
[31] La notion du caractère volontaire est générale et englobe depuis longtemps le principe de common law voulant que nul ne soit tenu de donner des renseignements à la police ou de répondre à ses questions.
[32] La juge Charron note que dans l’arrêt Oickle, la Cour suprême a mentionné expressément l’analyse de l’arrêt Hebert et a adopté cette interprétation large et moderne de la règle des confessions, qui inclut le droit de la personne détenue de faire un choix utile quant à savoir si elle parlera ou non aux policiers.
[33] Elle note que le juge Iacobucci a alors examiné les divers éléments de la règle des confessions contemporaine, en soulignant que « [l]’application de la règle est, par nécessité, contextuelle » et qu’il faut tenir compte de « tous les facteurs pertinents ».
[34] Elle remarque au paragraphe 37:
Pour se prononcer sur le caractère volontaire, au sens où on l’entend de nos jours, le tribunal doit donc examiner si l’accusé a été privé de son droit de garder le silence. La définition du droit de garder le silence est conforme aux principes constitutionnels. Par conséquent, une conclusion à l’existence du caractère volontaire sera déterminante quant à la question relative à l’art. 7. Autrement dit, si le ministère public établit le caractère volontaire hors de tout doute raisonnable, il sera alors impossible de conclure à une violation du droit de garder le silence garanti par la Charte en ce qui concerne la même déclaration. L’inverse est également vrai. Dans le cas où un accusé peut prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’il y a eu violation de son droit de garder le silence, le ministère public ne sera pas en mesure de satisfaire au critère du caractère volontaire.
[35] Je remarque donc que de tenir compte de tous les facteurs pertinents et d’adopter une approche contextuelle dans l’analyse de l’aspect volontaire d’une déclaration inclut forcément aussi de considérer les droits protégés par les articles 10(a) et (b) de la Charte. C’est ce qu’argumente l’accusé et je suis d’accord.
[36] En effet, le droit d’être informé des motifs de son arrestation ou de sa détention et le droit d’avoir recours sans délai à l’assistance d’un avocat et d’être informé de ce droit font partie du contexte à évaluer à savoir si l’accusé a pu faire un choix éclairé entre garder ou non le silence.
[37] La règle dans Oickle renforce donc le droit de garder le silence puisque le caractère volontaire doit être établi hors de tout doute raisonnable, ce qui englobe le droit au silence et les droits aux articles 10(a) et (b) de la Charte.
Analyse
[38] Il n’est pas argumenté que l’accusé a été soumis à des conditions oppressives et clairement ce n’est pas le cas ici. Comme l’a indiqué l’avocat de l’accusé, le détective Flocco a été poli durant l’entretien avec l’accusé. Il n’est pas question de conditions inacceptables ou intolérables.
[39] Il n’y a pas non plus de preuve de menaces ou de promesses, pas de preuve d’un climat d’oppression ou d’autre ruse policière.
[40] Il est aussi évident que l’accusé avait un état d’esprit conscient. Il savait qu’il était avec des policiers, par exemple, aux pages 40 – 41 de la déclaration aux policiers.
[41] Ceci nous apporte au contexte et à l’évaluation de toute autre circonstance pertinente et donc aux arguments de l’accusé que la déclaration n’était pas volontaire, car il n’a pas été informé correctement des motifs de son arrestation ou de sa détention, et de son droit à l’avocat.
[42] Il est admis que l’accusé était en détention.
[43] En ce qui a trait à l’article 10(a) de la Charte, il est bien établi depuis l’affaire R. c. Evans, [1991] 1 RCS 869, 1991 CanLII 98 que c'est la substance de ce qu'on peut raisonnablement supposer que l'appelant a compris qui est déterminante plutôt que le formalisme des mots exacts utilisés.
[44] Il n’y a pas de violation de l’article 10(a) si le détenu savait pourquoi il était appréhendé et saisissait l’ampleur du risque qu’il courait.
[45] Comme l’indique la Cour suprême dans R. c. Evans, au paragraphe 35:
Il s'agit donc de savoir si ce qui a été dit à l'accusé, considéré raisonnablement en fonction de toutes les circonstances de l'affaire, était suffisant pour lui permettre de prendre une décision raisonnée de refuser de se soumettre à l'arrestation ou, subsidiairement, pour porter atteinte à son droit à l'assistance d'un avocat prévu à l’alinéa 10 (b).
[46] Dans cette affaire, Monsieur Faucher a été contacté le 12 février pour un rendez‑vous le lendemain. Le détective Flocco lui a dit qu’il faisait une enquête pour agression sexuelle et qu’il était un suspect.
[47] L’analyse est de nature objective, mais les caractéristiques individuelles de l’accusé et la connaissance de la personne arrêtée sont des facteurs pertinents.
[48] Monsieur Faucher savait qu’il se rendait à cette entrevue pour des questions quant à une agression sexuelle. Il savait depuis 1998 que P.M. avait fait une plainte à l’église et que P.M. avait réglé cette plainte avec l’église pour une somme monétaire.
[49] Monsieur Faucher a eu le temps de réfléchir à ceci du 12 au 13 février et il fait référence à ceci lors de l’entrevue.
[50] Monsieur Faucher est un homme intelligent; l’entrevue le démontre clairement. L’entrevue démontre aussi qu’il est alerte et au courant.
[51] Au début de l’entrevue, le policier lui dit « nous sommes ici pour allégations d’agressions sexuelles que les allégations faites sont contre vous et alors maintenant vous êtes arrêté pour l’agression sexuelle. »
[52] Il est ensuite informé de son droit de consulter un avocat, qu’il n’est pas obligé de dire quoi que ce soit à moins qu’il ne le désire, mais que s’il le désire ça pourra servir comme preuve.
[53] Monsieur Faucher aurait dû raisonnablement savoir que la substance de son risque était d’être accusé d’agression sexuelle. On peut aussi raisonnablement supposer que Monsieur Faucher pouvait comprendre le fondement de l’enquête, que ceci remontait à son temps de prêtre dans cette paroisse où habitait P.M.
[54] Le fait qu’à certains moments le policier utilise le singulier n’est pas matériel puisque ça n’a pas, ou n’aurait pas, eu d’effet sur la compréhension de Monsieur Faucher du risque.
[55] Le contexte historique fait en sorte que les accusations portent un autre nom (attentat à la pudeur et grossière indécence), mais l’ampleur du risque est le même.
[56] Malgré que le formaliste des mots soit différent, agression sexuelle est en fait un terme plus descriptif. De plus la gravité et la peine sont certainement comparables quant à l’analyse du risque.
[57] Le détective lui demande s’il veut parler à un avocat et il répond, « pas tout de suite ».
[58] Le détective lui demande s’il comprend et il indique: « Oui, alors je suis libre de répondre, je pense », et le détective répond: « ou de ne pas répondre c’est à vous ».
[59] À mon avis, Monsieur Faucher devait connaitre l’ampleur du risque qu’il courrait s’il acceptait de parler aux policiers. J’en suis convaincu hors de tout doute raisonnable.
[60] Monsieur Faucher a été clairement informé de son droit d’avoir recours à un avocat. Il a répondu « pas tout de suite, non ». Il connaissait suffisamment la nature du risque pour communiquer avec un avocat puisqu’il aurait dit à tout avocat qu’il était arrêté pour agression sexuelle et aurait reçu des conseils pertinents puisqu’il savait que la période pertinente était celle de P.M., soit celle où il était curé dans cette paroisse. Les policiers ont hors de tout doute raisonnable rencontré cette obligation.
[61] Je fais l’analyse à l’intérieur du caractère volontaire, dans ma considération de tout le contexte, et à mon avis, la Couronne l’a prouvé hors de tout doute raisonnable. On réalise donc que si l’analyse était faite dans le contexte d’une analyse de la Charte, l’accusé ne pourrait pas faire la preuve d’une violation des articles 7, 10(a) ou (b) de la Charte selon une prépondérance des probabilités.
[62] La première partie de la déclaration jusqu’à la page 53 est donc admissible.
[63] En ce qui a trait à la seconde partie, l’accusé prétend qu’elle doit être exclue, car l’avertissement n’était pas suffisant. Je ne suis pas d’accord.
[64] Le détective Flocco a été prudent. Il a perçu un changement et après avoir consulté avec ses collègues il a averti à nouveau Monsieur Faucher de son droit à un avocat et de son droit au silence. Ses explications étaient simples, mais claires – voir la page 53 de la déclaration aux policiers.
[65] Monsieur Faucher indique qu’il comprend et continue la conversation.
[66] Il n’y avait pas à ce moment de changement de risque, mais puisqu’il parlait de R.M. plutôt que P.M., l’approche est prudente, compte tenu des propos de la Cour Suprême dans R. c. Sinclair, 2010 CSC 35, [2010] 2 RCS 310.
[67] À mon avis il n’y avait pas de changement de circonstances tendant à indiquer que le choix de l’accusé a considérablement changé. L’enquête traitait toujours d’agression sexuelle et le risque à l’accusé n’a pas changé. Il aurait dit à un avocat la même chose, soit agression sexuelle.
[68] Donc, à mon avis, le détective Flocco a agi avec prudence et les avertissements à la page 53 de la déclaration aux policiers sont suffisants, pour les mêmes raisons qu’indiqué ci-haut.
[69] La déclaration de l’accusé est donc admissible.
[70] Je remarque que le niveau élevé de compréhension de Monsieur Faucher est apparent à plusieurs endroits lors de l’entrevue, entre autres aux pages 65 – où il indique que le détective Focco est un bon enquêteur; et 69 -72 – où il pose des questions sur le processus à venir. On voit aussi à la page 74 de la déclaration aux policiers que le détective Flocco arrête l’entrevue aussitôt que Monsieur Faucher souhaite consulter un avocat.
Le juge Roger
Publiés le : 12 février 2016
RÉFÉRENCE : R. c. Faucher, 2016 ONCS 1987
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 13-SA5027
DATE : 2016/03/22
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
– et –
JACQUES FAUCHER
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge P.E. Roger
Publiés le : 12 février 2016

