RÉFÉRENCE: SA MAJESTÉ LA REINE c. R.G., 2016, ONCS 1585
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 11-7736
DATE : 2016/03/09
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
L’intimée
– et –
R.G.
Requérant
Julie Roy, pour L’intimée
Nicholas St.Pierre, pour le Requérant
Marie-Josée Lafleur, pour le Requérant
ENTENDU LE : 17 FÉVRIER 2016
MOTIFS DU JUGEMENT
PELLETIER, J.
[1] R.G. porte appel à la déclaration de culpabilité inscrite le 27 août 2013 relativement à une accusation sous l’article 153 (1.1) du Code Criminel.
[2] M. R.G. invoque les motifs suivants :
Le juge d’instance a retenu une preuve irrecevable et a fondé, en partie, le verdict sur cette preuve;
Le juge d’instance a rendu un verdict déraisonnable compte tenu de l’ensemble de la preuve, y compris, les lacunes importantes dans le témoignage du plaignant;
Le juge d’instance a mal apprécié la preuve concernant un aspect du témoignage du plaignant, alors que le plaignant décrivait certains commentaires du requérant ne se rapportant pas à l’incident spécifique pour lequel le requérant fût condamné;
Le juge d’instance a commis une erreur dans l’appréciation de la preuve au sujet de la relation qui existait entre le plaignant et le requérant;
Le juge d’instance a commis une erreur dans l’appréciation de la preuve à savoir si la preuve établissait, hors de tout doute raisonnable, la minorité du plaignant au moment de l’incident faisant l’objet de la déclaration de culpabilité;
Le juge d’instance a imposé une peine démesurée compte tenu des facteurs attenants, en omettant de mettre l’accent nécessaire sur le principe de réadaptation social.
[2] À mon avis, et pour les raisons suivantes, le premier motif justifie l’annulation de la déclaration de culpabilité et l’ordonnance de la tenue d’un nouveau procès.
[3] Le premier motif d’appel s’adresse à la réception et l’utilisation d’une preuve réputée inadmissible sauf s’il est établi que les conditions statutaires sont réunies.
[4] Le procès de M. R.G. visait la détermination d’une accusation selon laquelle M. R.G. avait profité de sa position d’autorité en entretenant une relation à caractère sexuel avec le plaignant alors que ce dernier était âgé entre 16 et 18 ans.
[5] Toutes preuves d’intimité entre les parties suite au 18e anniversaire de naissance du plaignant étaient à la fois non pertinentes et interdites en vertu de l’article 276 du Code Criminel.
[6] Toutefois, au procès la poursuite a choisi de présenter une telle preuve et ceci, comme le démontre la transcription, en causant certaines préoccupations pour le tribunal.
« Transcription du procès le 3 octobre 2012 »
« Q. Je dois toucher, parce que je sais que ça va vous être posé, J., on a parlé beaucoup jusqu’à 18 ans, et c’est naturellement l’affaire des questions qui devraient être posées ici pour le procès, mais je dois vous poser la question, est-ce qu’après les 18 ans, est-ce que vous, vous avez consenti un moment donné, vous étiez d’accord avec les relations avec M. R.G.?
R. Qu’est-ce que vous voulez dire par d’accord?
Q. Merci, je vais reformuler. Je m’attends à ce qu’on suggère, M. J., qu’après l’âge de 18 ans, vous, vous étiez d’accord, c’était consensuel. Vous vouliez, vous, avoir des relations sexuelles avec M. R.G..
R. Non.
Q. Okay.
R. J’ai jamais voulu – même au début, je voulais pas, à la fin, je voulais pas non plus, mais chépas pourquoi je l’ai fait. Comme la seule raison que chu capable de vous dire que je sais, je sais que je voulais le rendre heureux pis qu’il m’aime en retour. »
[7] Le lendemain de ce témoignage, à la reprise du procès, le tribunal s’est informé de la pertinence et la recevabilité de cette preuve ainsi :
« Transcription du procès le 4 octobre 2012 »
« LE TRIBUNAL : Moi, j’avais une question que je devais soulever, alors c’est le temps idéal. Hier, durant votre interrogatoire principal, vous avez posé des questions qui effectivement traitaient de contacts sexuels, rapports sexuels avec le témoin après qu’il était majeur, après avoir 18 ans, bon. Est-ce que votre collègue a le droit de contre-interroger sur ces questions?
Me THIBAULT : Cela a été soulevé et la difficulté, et j’ai vraiment fait beaucoup d’effort pour mettre l’emphase et garder l’emphase sur ce qui concerne le Tribunal parce que ce sont les chefs d’accusations sur la dénonciation. Ceci étant dit, des fois, c’est sûr que ça l’a été au-delà de 18 ans, mais j’essayais quand même de ramener. La réponse courte à ça, ma position serait que mon collègue a droit de questionner sur ce qui a été soulevé, mais de là à mettre l’emphase et d’avoir un procès là-dessus, on est tous au courant de l’article 276, il n’y a eu aucune requête devant vous…
LE TRIBUNAL : Mais de quel droit est-ce qu’il peut poser une question qui traite de quoi que ce soit une fois que la jeune personne a 18 ans vu que l’accusation 153 cesse d’exister à 18 ans.
Me THIBAULT : Oui, et puis là…
LE TRIBUNAL : Je ne suis pas certain de la réponse, mais je vous pose la question parce que je n’ai aucune idée si votre collègue a le droit – parce qu’il me semble que ça serait violer 276.
Me THIBAULT : 276, qui est très clair et que j’avais relu avant et était très….
LE TRIBUNAL : Mais vous avez posé des questions qui ont donné lieu à des réponses comme quoi essentiellement, et je pense que vous avez même entamé le sujet en disant, « Me St-Pierre peut vous poser cette question, je veux savoir, ‘Est-ce que vous avez continué d’avoir des rapports avec monsieur après 18 ans? ». Alors, c’est la question que je vous pose, je ne veux pas qu’on tranche le débat immédiatement, mais je veux juste que si à 2h00 votre collègue pose une de ces questions-là, si vous vous objectez, qu’on puisse savoir que ce débat-là va avoir lieu,….
Me THIBAULT : Je pense – oui….
LE TRIBUNAL : ….c’est troublant.
Me THIBAULT : …c’est une question très valide, mais je pense que la distinction importante à faire c’est qu’il y a la distinction entre la voie qui est interdite si vous voulez, qu’on ne peut pas toucher, et j’ai bien avisé le témoin que je m’objecterais dès qu’on toucherait là à toute cette question-là, mais il y a une distinction entre – je pense que ça serait un peu l’équivalent de l’expression en anglais, to be in a vacuum, d’arrêter tout ça à 18 ans puis de dire ben là, on ne touche plus rien.
Donc quand hier la Couronne a demandé à J., « Est-ce que ça l’a continué? », c’était pas pour but de violer l’article 276, c’était pas non plus le but de donner la chance à mon collègue qui aille explorer un terrain qu’on doit faire très attention, qui est codifié, l’arrêt Seaboyer. Donc je comprends que la question a été posée, mais ce n’était pas dans le but de violer l’article, je pense….
LE TRIBUNAL : Donc quel est le but?
Me THIBAULT : Ben ça serait, je pense, pas réaliste qu’à 18 ans, qu’on arrête tout, vous n’auriez pas été – comment est-ce juste pour tout le contexte narratif et tout ça, d’arrêter tout et vous ne soyez pas au courant s’il y avait même des contacts de – je veux dire Punta Cana c’est arrivé en 2008, on n’est même pas certain sur les dates, c’est pour ça que la mère va venir ajouter un peu plus de crédibilité avec les dates.
LE TRIBUNAL : Sautons dans ce terrain-là. Madame va indiquer que Punta Cana est survenu alors qu’il était mineur ou majeur?
Me THIBAULT : Majeur.
LE TRIBUNAL : Alors, on n’aurait jamais dû poser aucune question à ce sujet-là. Si monsieur nous parle comme quoi c’était le rêve de M. R.G. – je me fais pas de constat de fait, je ne fais que répétera le témoignage, qu’il y ait des rapports sexuels sur la plage, de quel droit est-ce que vous pouviez poser ces questions-là?
Me THIBAULT : Mais moi je ne savais pas – je ne lui ai pas posé une question à savoir les rapports sexuels de Punta Cana, le seul but de Punta Cana, M. le Juge, c’est toute la divulgation, il n’y avait aucune intention de la Couronne de parler –ce n’était même pas le – moi je n’ai même pas posé la question s’il y avait eu des relations à Punta Cana.
LE TRIBUNAL : J’en conviens.
Me THIBAULT : C'est J. qui indique, et c’est tout le contexte de comment c’est arrivé, c’est le but de – de la mère aussi, qui va venir témoigner pour dire le contexte de comment c’est sorti. J. est questionné depuis le début à savoir comment de fois et s’il l’a dit, je veux dire le but de madame est très diffèrent, mais je n’ai jamais posé des questions spécifiques à savoir les relations sexuelles.
Si hier j’ai demandé, je suis persuadée que je l’ai, vu que vous le mentionnez, si les relations ont continué. Il n’y a personne qui s’est objecté, mais ce n’était pas dans le but de …
LE TRIBUNAL : D’ouvrir la porte.
Me THIBAULT : …violer l’article 276…
LE TRIBUNAL : De toute façon, vous ne pouvez pas…
Me THIBAULT : …que je connais très bien.
LE TRIBUNAL : …violer l’article, vous êtes la poursuite.
Me THIBAULT : Oui, bien….
LE TRIBUNAL : L’article est très précis, seule la défense est interdite, mais il faut être juste.
Me THIBAULT : Mais ce n’était pas d’ouvrir la porte non plus – exactement…
LE TRIBUNAL : Non mais, il faut être juste.
Me THIBAULT : …et ce n’était pas le ….
LE TRIBUNAL : On va reprendre le débat à 2h00, votre collègue va poser des questions qui lui semblent pertinentes et vous allez vous objecter le cas échéant et je vais devoir trancher. Je veux juste soulever que c’est une question qui m’a troublé hier soir lorsque je revoyais les notes. J’avais pas pensé à cet aspect de la question, mais ça me – c’est quelque chose qui est survenu. Alors, on reprend à 2h00.
Me THIBAULT : Pardon, M. le Juge, est-ce que je pourrais juste rajouter,…
LE TRIBUNAL : Oui.
Me THIBAULT : …et peut-être que je devrais parler à M. St-Pierre au début, mais la même difficulté s’impose quand J., par exemple, mentionne quelque chose qui est arrivé quand il avait six ans aussi. C’est sûr que je vais m’objecter si mon collègue touche cette question-là parce qu’il n’y a eu aucune requête.
LE TRIBUNAL : Ça , ce n’est pas un problème, je ne peux pas voir comment votre collègue peut soulever cette question-là.
Me THIBAULT : Mais je tiens juste à prévenir.
LE TRIBUNAL : Non, je comprends, il en a parlé sans que quelqu’un lui en demande,…
Me THIBAULT : Exactement.
LE TRIBUNAL : …c’est tout à fait – mais votre collègue a le droit de me dire que je me trompe, mais là, à ce niveau-là, je vais vous dire, si lui posait la question, moi j’interviendrais avant que vous le fassiez, mais libre à lui de poser la question et ensuite de nous démontrer les deux qu’on a tord.
Me THIBAULT : Mais dans ce même sens-là, ce qui est arrivé à Punta Cana, je me trouvais dans la mémé situation, ce n’était pas incité de la Couronne à part et à l’exception quand la Couronne à demander, « Est-ce que vos relations ont continuées? », juste pour démontrer au Tribunal, pour les raisons que j’ai indiquées, que ce n’est pas à 18 ans que le calendrier…
LE TRIBUNAL : Mais peut-être que j’aurais dû intervenir parce que même après qu’il l’a exprimé aujourd’hui, je ne vois aucun vacuum, je ne vois aucune importance.
Me THIBAULT : Donc on aurait….
LE TRIBUNAL : Je ne vois pas la pertinence que – okay, allons plus loin, je ne vois aucune pertinence à toute la narration. Pour moi la narration c’est important au niveau d’un jury, pour un juge seul, je n’ai jamais compris l’importance de la narration, mais les règles sont là, vous avez le droit de le faire. Mais par exemple, le son de cloche, il a 18 ans, je ne vois pas quelle importance ça l’a s’ils ont ou non continué, ce que lui prétend, être des rapports, ce que la défense conteste. Parce que je ne vois pas en quoi ça m’aide à comprendre si c’était légitime ou non la plainte qu’il met devant moi. Mais cela entant dit, on est dans l’état qu’on est, votre collègue va poser les questions qui lui semblent appropriées et vous allez vous objecter si c’est approprié.
Me THIBAULT : Merci. «
[8] La question de la pertinence et de la recevabilité de toutes preuves portants sur les agissements sexuels du plaignant après ses 18 ans est de nouveau examiner durant le contre-interrogatoire du plaignant :
« CONTRE-INTERROGATOIRE (se poursuit) PAR Me ST-PIERRE :
Q. Donc M. Pinel, vous avez mentionné dans votre témoignage en chef que vous n’étiez pas consentant à aucun contact sexuel avec M. R.G. après que vous aviez 18 ans, n’est-ce pas?
R. Peux-tu reformer votre question, s’il vous plaît?
Q. Est-ce que vous avez témoigné en chef, donc quand la Couronne vous posait des questions, vous avez dit que vous n’étiez pas consentant, donc d’accord, à uncun contact sexuel avec R.G. après que vous ayez 18 ans?
LE TRIBUNAL : Je vais juste intervenir, comment est-ce que vous pouvez
poser cette question en vertu de l’article 276? Comment est-ce que je peux vous donner l’ouverture à cette question?
Me ST-PIERRE : Un, je veux dire, cette question a été posée par ma collègue en chef…
LE TRIBUNAL : Prenons pour acquis qu’elle a posé la question plus tôt, que le sujet a été l’objet de discussion, mais prend pour acquis qu’elle aurait carrément posé la question, si j’ai bien compris – ben, vous avez dit un, donc qu’est-ce qui était deux?
Me ST-PIERRE : Deux, l’utilité d’en faire n’est pas d’aborder les relations comme telles,…
LE TRIBUNAL : D’accord, les limites ne sont pas engagées, d’accord.
Me ST-PIERRE : …et donc seulement vérifier la crédibilité du témoignage de monsieur.
LE TRIBUNAL : Voici la difficulté, si j’ai bien compris votre défense, c’est pas juste la question qu’il serait peut-être pas une situation de confiance ou d’autorité, parce que’il y a des défenses qui sont établies dans d’autres dossiers où on est d’avis qu’il y avait des rapports sexuels où il y avait consentement et il n’y avait pas d’abus d’autorité. Ici, votre défense c’est à l’effet qu’il n’y a pas eu de contact sexuel, point à la ligne. C’est bien ça?
Me ST-PIERRE : Et…
LE TRIBUNAL : Et – ben c’est ça,…
Me ST-PIERRE : …et la confiance.
LE TRIBUNAL : Oui, c’est ça, il n’y a pas de situation de confiance. Mais si votre défense est qu’il n’y a pas eu de contacts sexuels, comment est-ce que contre-interroger plus tard sur des rapports sexuels qui n’ont pas eu lieu peut jeter un éclairage utile sur des rapports sexuels antérieurs qui également n’ont pas eu lieu? Alors, j’ai beaucoup de difficulté à voir – prenons pour acquis, puis là c’est simplement aux fins du procès-verbal, c’est pas un constat de fait, mais prenons pour acquis que la poursuite aurait pour ainsi dire ouvert la porte, votre défense maintenant est très évidente, monsieur a fabriqué le tout. Dans un tel cas, vous permettre de contre-interroger sur d’autres événements subséquents que vous niez, il me semble, ça fait un non-sens.
Alors, dites-moi pourquoi je devrais vous donner ouverture essentiellement de contrevenir à 276?
Me ST-PIERRE : Le seul commentaire je peux faire, M. le Juge, c’est que l’utilité de la question est versus la crédibilité et fiabilité du témoignage de monsieur.
LE TRIBUNAL : D’accord. Alors je peux comprendre que ça peut-être quelque chose qui serait pertinent, mais vu la façon que le législateur a énoncé l’article 276, je ne vais pas vous donner l’ouverture.
Cela étant dit, je veux m’assurer que la poursuite s’objecte également parce que je ne je ne voudrais pas plus tard que vous défendiez un appel sur la base de quelque chose que vous n’avez pas vous-même énoncée.
Me THIBAULT : Oui. Ça ne serait certainement pas notre intention. Ceci étant dit, j’aimerais rappeler à Me St-Pierre le dépôt de la déclaration de M. R.G., qui est maintenant une lettre, et dans l’éventualité où M. R.G. témoignerait, c’est pour ça que la Couronne ne s’objecte pas à la question, d’après 18 ans, de rapport sexuel. Et je pense qu’on peut lire entre les lignes et Me St- Pierre est très au courant de ce qui a à l’intérieur de ces déclarations-là et je veux, moi, m’assurer, en tant que Couronne, que je – et j’avise tout le monde que je vais aller dans ce territoire-là.
LE TRIBUNAL : Okay, on s’entend. Moi, je ne peux pas lire entre les lignes parce qu’il n’y a rien devant moi.
Me THIBAULT : Non, vous ne pouvez pas.
LE TRIBUNAL : C’est ça. Mme si c’était ce que vous me dites et que vous ailliez déposé en preuve devant moi la déclaration, je ne peux pas voir comment 276 peut être contourné. Mais vous avez déposé vos commentaires. Alors, maître, déposez d’autres commentaires si vous voulez pour un appel éventuel, mais moi je vous ferme la porte.
Me ST-PIERRE : Certainement, M. le Juge, j’accepte vos commentaires.
LE TRIBUNAL : Parfait, on passe à la prochaine étape.
Me ST-PIERRE : Donc c’était la dernière question pour la défense, donc on termine notre preuve. Merci. »
[9] Il est raisonnable de conclure que le tribunal d’instance a choisi de faire respecter intégralement le régime établi par l’article 276 du Code Criminel en interdisant le dépôt de preuve d’intimité entre le requérant et le plaignant après ses 18 ans. La poursuite avait voulu présenter cette preuve sous la rubrique de « récit des faits » (narrative) pour éviter la suggestion ou mauvaise impression possible que les contacts à caractères sexuels entre M. R.G. et le plaignant ont tout simplement cessé lors de la majorité de ce dernier. Le juge au procès à juger cette preuve à la fois inadmissible par application de l’article 276, aucune autorisation ayant été demandé, et non-pertinente à la question centrale au procès, à savoir si des attouchements sexuels ont été commis alors que M. R.G. se retrouvait en position d’autorité vis-à-vis le plaignant.
[10] La poursuite a également choisi de déposer en preuve la déclaration de M. R.G. faite aux enquêteurs, celle-ci principalement exculpatoire afin de pouvoir l’invoquer à titre de déclaration antérieure incompatible si le requérant choisissait de témoigner et offrait une preuve contradictoire. Le caractère volontaire de la déclaration n’a pas été contesté.
[11] Puisque la déclaration entière était avec le tribunal et qu’elle contenait certaines négations au sujet des allégations, le tribunal devait examiner ces dénis dans son appréciation globale de la preuve.
[12] Malheureusement, c’est à ce moment que le tribunal est tombé dans le piège involontairement posé par la poursuite en laissant la porte de l’article 276 entrouverte.
[13] Dans son jugement, et au sujet de la crédibilité des négations de la part de M. R.G., le tribunal constate :
« [194] Le tribunal accepte aussi que M. JCP a dit la vérité lorsqu’il s’est plaint de contacts sexuels avec M. R.G., bien que la preuve n’établisse qu’un seul geste avant sa majorité, soit dans la salle de bains, en raison de ses difficultés de mémoire, car il a été conséquent a ce sujet et son commentaire à l’effet que M. R.G. s’est plaint qu’il « bandait mou » nous frappe comme étant franc et non le fruit de son imagination. Il se peut fort bien que plusieurs gestes sexuels ont étés « commis » avant sa majorité, avec son « consentement », sans effet en raison de l’abus de la situation d’autorité, mais ses difficultés de mémoire font de sorte que nous ne pouvons retenir qu’un seul épisode avant d’atteindre 18 ans, soit lors des ébats sexuels dans la salle de bains qui impliquaient des gestes sexuels où les deux pénis ont étés caressés. Je rejette les dénis de M. R.G. au policier Chevalier en raison du fait qu’ils étaient équivoques, le fruit de plusieurs hésitations, non sous serment, et dans un contexte où M. R.G. a repris plusieurs de ces commentaires afin de les nuancer. Ces dénis ne sont pas dignes de foi, surtout à la lumières de sa décision de s’impliquer sexuellement avec un tel « enfant-problème » plus tard, après que ce dernier ait atteint 18 ans. »
[14] Tout en interdisant le dépôt de toutes preuves d’activités sexuelles entre les parties dès la majorité du plaignant, le tribunal utilise cette dimension de la relation entre les parties en justifiant le rejet des prétentions exculpatoires de M. R.G. lors de son entretien avec les autorités.
[15] Cette conclusion n’avait pas été suggérée durant les représentations des procureurs. M. R.G. ne pouvait prévoir que cette déduction par le tribunal était possible ayant été informé, par le tribunal, que toutes preuves d’intimité entre les parties suite à la majorité du plaignant étaient sans pertinences et interdisent par l’article 276.
[16] Il est opportun de souligner l’importance accordée par le tribunal à la question de relation entre les parties suite aux 18 ans du plaignant, le tribunal ayant conclu « Ces dénis ne sont pas digne de foi, surtout à la lumière de sa décision de s’impliquer sexuellement avec un tel « enfant-problème » plus tard, après que ce dernier est atteint 18 ans ».
[17] Il me semble logique de conclure que le requérant n’avait pas à se soucier du caractère de la relation entre lui et le plaignant après les 18 ans de ce dernier et qu’il ne se sentait pas obligé de justifier sa décision d’entretenir des liens amoureux avec le plaignant-adulte.
[18] Dans ses représentations au moment de l’appel, la poursuite suggère qu’il incombait à M. R.G. de présenter une demande d’autorisation en vertu de l’article 276 afin de pouvoir s’adresser à la question de sa décision d’avoir une relation intime avec le plaignant une fois ce dernier majeur. Cette suggestion ignore le fait que M. R.G. s’était fait assurer par la poursuite au procès que toutes preuves d’activités sexuelles après les 18 ans du plaignant étaient déposées pour compléter le récit et non pour fonder une contradiction sur laquelle la preuve de M. R.G., sous forme de déclaration au policier, pouvait être rejetée. La poursuite se serait, de toute façon, vigoureusement opposée, à bon droit, à une telle demande compte tenu des paramètres de la pertinence de la preuve de relations post-18 ans établis par la poursuite et acceptés par le tribunal.
[19] Il est impossible de prédire quel aurait été le résultat du procès si M. R.G. avait été bien informé que ses liens avec le plaignant après l’atteinte de ses 18 ans, pouvaient figurer dans l’appréciation globale de la preuve au procès. Il est possible que le contre-interrogatoire du plaignant ait compris certaines questions à ce sujet. Il est possible qu’une contre-preuve, voir même le témoignage de M. R.G. en aurait résulté.
[20] Le tribunal ne peut spéculer sur le résultat probable d’un procès qui aurait en une tout autre allure.
[21] Dans les circonstances, le recours juste et raisonnable est la tenue d’un nouveau procès avec une directive que la question de la recevabilité de preuve de liens entre M. R.G. et le plaignant, suite à l’atteinte d’âge majoritaire de ce dernier, soit examinée par les parties afin qu’il s’engage à une position claire avant le début du procès et qu’il présente, si nécessaire, la demande d’autorisation en vertu de l’article 276 avant la tenue du nouveau procès.
[22] L’appel accordé sur le premier motif. Il est inutile de se pencher sur les autres motifs.
[23] Les conditions de libérations moyennant l’appel sont confirmées. M. R.G., ou son agent, serait tenu de comparaître à la Cour de Justice à Ottawa les 30 jours suite à la publication de ces motifs afin de fixer une date de procès.
Pelletier, J.
Publié le : 9 mars 2016
RÉFÉRENCE: SA MAJESTÉ LA REINE c. R.G., 2016, ONCS 1585
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 11-7736
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ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
L’intimée
– et –
R.G.
Requérant
MOTIFS DU JUGEMENT
Pelletier, J.
Publié le : 9 mars 2016

