RÉFÉRENCE : R. c. Faucher, 2016 ONCS 1414
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 13-SA5027
DATE : 20160321
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
– et –
JACQUES FAUCHER
Défendeur
John Ramsay, pour la Couronne
Denis Cadieux, pour le demandeur
ENTENDU LE : 15 février 2016 à Ottawa
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge roger (oralement)
[1] Cette motion a été intentée par la Couronne, tel que convenu, à la conclusion de la preuve de la Couronne.
[2] La Couronne cherche à introduire la preuve des cinq plaignants comme preuve de faits similaires pour appuyer la preuve de chacun des plaignants sur chacun des actes d’accusation.
[3] La Couronne prétend que cette preuve :
(a) Supportera la véracité de chaque témoin;
(b) Établira un modèle de conduite par l’accusé; et
(c) contredira toute explication innocente de l’accusé pour les attouchements.
[4] Par la preuve de faits similaires des plaignants, la Couronne cherche à prouver, pour chaque plaignant et pour chaque acte d’accusation, les éléments constitutifs requis en établissent: (i) la véracité factuelle de la preuve de chaque plaignant; et (ii) l’aspect sexuel requis.
Les faits :
[5] L’accusé est accusé de sept chefs d’accusation pour acte de grossière indécence et de sept chefs d’accusation pour attentat à la pudeur d’une autre personne du sexe masculin, à l’encontre de cinq garçons, pour des agissements entre le 17 juin 1969 et le 1er janvier 1974.
[6] L’article 156 du Code criminel (anciennement 148) est l’article pertinent aux accusations d’attentat à la pudeur d’une personne de sexe masculin. Cet article prévoit :
« Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement de dix ans et de la peine du fouet, toute personne du sexe masculin qui attaque une autre personne avec l’intention de commettre la sodomie ou qui attente à la pudeur d’une autre personne du sexe masculin. »
[7] L’article 157 du Code criminel (anciennement 149) est l’article pertinent aux accusations d’actes de grossière indécence. Cet article prévoit :
« Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement de cinq ans, quiconque commet un acte de grossière indécence avec une autre personne. »
[8] Les éléments constitutifs de ces deux accusations sont décrits, entre autres, par le juge Acton dans l’affaire R. v. Leroux, 2013 SKQB 395, aux paragraphes 71 et 72 de sa décision.
[9] Pour attentat à la pudeur, les éléments constitutifs sont :
(1) L’accusé est de sexe masculin.
(2) L’accusé est la personne qui a commis l’attentat à la pudeur.
(3) L’attentat à la pudeur est survenu au moment et à l’endroit décrit dans l’acte d’accusation, soit à Ottawa entre le 17 juin 1969 et le 1 janvier 1974.
(4) L’accusé a appliqué, directement ou indirectement, de la force sur le plaignant.
(5) L’accusé a intentionnellement appliqué de la force sur le plaignant dans des circonstances qui attente à la pudeur d’une autre personne (« which had the quality of indecency »).
(6) Le plaignant avait moins de 14 ans à l’époque ou avait 14 ans ou plus, mais n’a pas consenti.
[10] Tel qu’indiqué dans R. v. Savard, 2014 QCCQ 10256, 2014 QCCQ10256, au paragraphe 184, « …ce crime peut être défini comme des voies de fait se déroulant dans des circonstances d’indécence. Il vise donc les agressions sexuelles qui sont théoriquement moins graves que le viol ».
[11] Pour actes de grossière indécence, les éléments constitutifs sont :
(1) L’accusé est la personne qui a commis l’acte de grossière indécence.
(2) L’acte de grossière indécence est survenu au moment et à l’endroit décrit dans l’acte d’accusation, soit à Ottawa entre le 17 juin 1969 et le 1 janvier 1974.
(3) L’acte(s) de grossière indécence, qu’il soit consensuel ou autre, était avec le plaignant.
(4) L’acte ou les actes commis constituent un écart marqué par rapport au comportement décent que l’on s’attend d’un citoyen canadien moyen à cette époque dans le même contexte (« in the circumstances which existed at the time »).
[12] Tel qu’indiqué par la Cour d’appel de l’Ontario dans R. v. G.Q, 1979 2883 (ON CA), [1979] O.J. No. 1166, au paragraphe 19:
«In my opinion the learned trial judge was correct in telling the jury that finding the acts alleged did occur would not automatically resolve in the finding of guilt. However he ought to have told them that although the Code does not define the offence of gross indecency it may be defined as a marked departure from decent conduct expected of the average Canadian in the circumstances that existed. What is needed is a fair objective standard in relation to which the conduct can be tested. It is not to be a subjective approach where the result would be dependent upon and varying with the personal taste and predilections of the particular judge or juryman who happens to be trying the case.”
[13] La Cour suprême a aussi discuté des éléments constitutifs d’attentat à la pudeur dans R. c. Sietlinski, 1980 53 (CSC), [1980] 2 R.C.S. 956, aux pages 968-969:
Il est reconnu en droit qu’un attentat à la pudeur est un attentat commis dans des circonstances où il y a indécence, ou, comme on l’a parfois exprimé, un attentat accompagné d’actes d’indécence. Quels actes sont indécents et quelles circonstances présentent cette caractéristique sont des questions de fait qu’il faut décider dans chaque cas, mais leur détermination repose sur une appréciation objective des faits et des circonstances par rapport à l’attentat lui-même et non sur l’état mental du prévenu. Cette opinion a été exprimée par la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans l’arrêt R. c. Resener, qui passe en revue la jurisprudence sur la question, et le juge Pigeon l’a approuvée en cette Cour dans l’arrêt Leary c. La Reine à la p. 57. C’est aussi l’avis exprimé par le juge Martin en Cour d’appel de l’Ontario. Dans la présente affaire, il dit:
[TRADUCTION] La définition d’«attentat à la pudeur», qui est acceptée depuis longtemps en Angleterre, est celle d’un attentat accompagné de circonstances où il y a indécence de la part du prévenu envers la victime. Voir R. v. Leeson (1968), 52 Cr. App. 185, à la p. 187.
A mon avis, le droit canadien et le droit anglais ne diffèrent pas sur cette question.
[TRADUCTION] De toute façon, l’arrêt de la Cour d’appel de la Colombie‑Britannique R. v. Resener, précité, statuant que l’intention spécifique de commettre un attentat à la pudeur n’en est pas un élément essentiel a été approuvé par le juge Pigeon qui a exposé les motifs de la majorité en Cour suprême du Canada dans l’arrêt Leary c. La Reine, 1977 2 (CSC), [1978] 1 R.C.S. 29, à la p. 57. Aussi devons-nous considérer le droit comme fixé sur cette question.
La seule intention requise pour qu’il y ait attentat à la pudeur est l’intention générale ou fondamentale d’accomplir l’acte qui, dans les circonstances où il est accompli, constitue en fait un attentat à la pudeur.
[14] Les cinq plaignants ont témoigné sur les événements reprochés à l’accusé pendant que l’accusé était prêtre à la paroisse Notre-Dame-des-Anges, à Ottawa. Ils étaient tous des paroissiens, et parmi eux, quatre étaient des enfants de chœur. Les plaignants et l’accusé sont tous mâles et les plaignants ont tous identifié l’accusé.
A.G.
[15] A.G. est né en 1961 et était enfant de chœur entre les âges de 10 et 12 ans, à l’époque où l’accusé était prêtre de leur paroisse. Il a témoigné d’un événement privé avec l’accusé. Il se souvenait d’un système de mérite et d’une demande de voir le curé dans son salon. Il se serait assis sur les genoux de l’accusé, le dos à sa poitrine. Il aurait senti le pénis de l’accusé en état d’érection. L’accusé ne l’aurait pas touché. Le tout aurait duré d’une à deux minutes. A.G. s’est senti inconfortable et il a quitté. Il n’en aurait jamais parlé à personne avant 2013.
P.M.
[16] P.M. a relaté un événement dans le bureau de l’accusé alors que P.M. avait environ sept ans. P.M. s’était rendu au presbytère pour livrer au curé, pour le compte de ses parents, soit les offrandes ou un document. L’accusé lui aurait demandé de s’asseoir sur ses genoux. L’accusé lui aurait frotté le dos et l’estomac, sous le chandail de P.M. (pas beaucoup plus bas que son nombril), et l’accusé aurait détaché le bouton avant du pantalon de P.M.. P.M. aurait entendu l’accusé haleter (« panting »). P.M. aurait senti dans son dos que l’accusé avait une érection, malgré qu’il ne savait pas ce que c’était à l’époque. L’événement aurait duré pas très longtemps, P.M. était inconfortable et il a quitté. L’accusé ne lui aurait pas demandé de garder le silence. P.M. a par la suite oublié cet événement. Il ne s’en souvenait plus par l’âge de 11 ans quand il est devenu enfant de chœur pour un autre curé. Il n’en aurait jamais parlé à personne (autre qu’à sa mère) avant 1997 quand P.M. dit s’en être souvenu suite à une deuxième session de thérapie pour dépendance sur alcool et drogues. Dans sa déclaration aux policiers, l’accusé a nié cet événement.
A.B.
[17] A.B. a relaté quatre à cinq événements avec l’accusé, dans le salon de l’accusé. Il est né en octobre 1960 et a été enfant de chœur pour environ deux années quand il avait environ 10 ans. Après la messe du samedi, le curé l’aurait invité à regarder le match de hockey. A.B. se serait assis sur le genou droit de l’accusé. A.B. n’aurait pas entendu de halètements ou l’accusé faire du bruit. L’accusé lui aurait frotté le dos sous son chandail. Ca ne durait jamais longtemps et il quittait. A.B. n’aurait pas senti d’érection chez l’accusé. A.B. n’en aurait jamais parlé avec ses parents à l’époque. Dans sa déclaration aux policiers, l’accusé a nié ces événements.
R.M.
[18] R.M. a relaté quatre à cinq événements avec l’accusé, le dimanche dans le bureau de l’accusé. L’accusé aurait montré une collection de timbres à R.M. alors que R.M. était assis sur les genoux de l’accusé. L’accusé lui aurait frotté le dos par-dessus son chandail. Il ne se souvenait pas comment longtemps, mais était clair que l’accusé ne l’aurait jamais frotté sous son chandail (ou sous ses vêtements). Il en n’aurait parlé à personne avant que son frère, P.M., porte plainte à l’église en 1998. Il n’aurait jamais senti une érection chez l’accusé. Dans sa déclaration aux policiers, l’accusé a avoué avoir caressé R.M. en regardant un livre de timbres environ cinq fois. Il a admis envers R.M. que le samedi après la messe de sept heures qu’il : avait regardé des timbres tel que décrit, avait eu une impulsion sexuelle, avait eu une érection et qu’il avait éjaculé de façon spontanée dans ses pantalons.
M.D.
[19] M.D. est né en novembre 1961. Il est maintenant policier avec la police d’Ottawa, détective. Il a été enfant de chœur d’environ la 3ièm à la 6ièm année (de huit à onze ans environ). Il a témoigné d’un événement avec l’accusé. Alors qu’il jouait dehors avec des amis, l’accusé lui aurait demandé de venir pratiquer une prière. L’accusé l’aurait assis sur ses genoux pour lire la prière, avec ses bras autour de lui, mais n’aurait pas frotté son dos. Il n’a pas senti d’érection et n’a pas témoigné à l’effet d’avoir entendu des bruits ou des halètements par l’accusé. À un certain moment l’accusé aurait indiqué que M.D. ne sentait pas très bon et l’accusé aurait lavé la poitrine de M.D. L’accusé lui aurait demandé de retirer sa chemise et, avec une débarbouillette, l’accusé aurait lavé le dos et les deux bras (ainsi que les aisselles) de M.D. Ils seraient ensuite retournés pour continuer à pratiquer le Notre Père et ils auraient été interrompus. M.D. aurait quitté et n’en aurait jamais parlé à personne avant 2013. Dans sa déclaration aux policiers, l’accusé a admis un événement avec M.D. où il lui aurait lavé la poitrine et le dos. Il a cependant admis avoir eu une érection, admis un attrait sexuel et nié une éjaculation dans ses pantalons.
La déclaration de l’accusé aux policiers
[20] Dans sa déclaration aux policiers, l’accusé a avoué avoir caressé le dos de R.M. en regardant un livre de timbres. Il a admis qu’à environ cinq occasions avec R.M., le samedi après la messe de sept heures il a : regardé des timbres, a eu une impulsion sexuelle, a eu une érection et a éjaculé de façon spontanée dans ses pantalons (« c’est venu tout seul » a-t-il indiqué).
[21] Dans sa déclaration aux policiers, l’accusé a admis qu’à une occasion il aurait lavé la poitrine et le dos de M.D. Il a admis avoir eu une érection, admis un attrait sexuel et nié une éjaculation dans ses pantalons, avec M.D.
[22] Dans sa déclaration aux policiers l’accusé a aussi admis que pour lui ça ne serait pas normal pour un prêtre d’être seul avec un jeune garçon sur ses genoux à lui toucher la peau du dos, que ça serait une passion sexuelle.
Droit et analyse:
[23] Le test à appliquer à l’admissibilité de preuve de faits similaire est décrit par la Cour suprême dans R. c. Handy, 2002 CSC 56, [2002] 2 RCS 908.
[24] Au paragraphe 55, le juge Binnie pour la cour indique:
La preuve de faits similaires est donc présumée inadmissible. Il incombe à la poursuite de convaincre le juge du procès, selon la prépondérance des probabilités, que, dans le contexte de l'affaire en cause, la valeur probante de la preuve relative à une question donnée l'emporte sur le préjudice qu'elle peut causer et justifie ainsi sa réception.
[25] Il indique que même la preuve de prédisposition peut exceptionnellement être admissible (aux paragraphes 50, 51 et 52) quand la valeur probante de cette preuve l'emporte sur son effet préjudiciable.
[26] La difficulté de ce test réside dans son application. De déterminer quand la valeur probante de la preuve l’emporte sur le préjudice qu’elle peut causer, de sorte à justifier sa réception.
[27] On retrouve dans cette affaire une proximité temporelle et une ressemblance factuelle entre les faits similaires.
[28] La Couronne souhaite premièrement supporter la véracité des témoignages des plaignants grâce aux faits similaires des autres plaignants et faire la preuve que les événements ont eu lieu. La Couronne argumente que la similarité des événements ne peut être une coïncidence, au point de rendre improbable une défense qu’ils n’ont pas eu lieu. De plus et de façon interreliée à la véracité des événements, une autre question en litige sur laquelle la Couronne prétend que la preuve de faits similaire a une valeur probante est la question des circonstances sexuelles ou des circonstances d’indécence, requise comme élément constitutif des accusations d’attentat à la pudeur et de grossière indécence.
[29] La Couronne doit prouver un acte ou des circonstances indécentes. Elle veut en faire la preuve, en utilisant la preuve de faits similaires des plaignants à l’encontre des autres plaignants, entre les actes d’accusation.
[30] En l’espèce, la Couronne a prouvé selon une prépondérance des probabilités que les faits similaires ne sont pas le produit de collusion. L’opportunité de collusion ne suffit pas (R. c. Knight, 2002 OJ No. 3392 au para 10 et R. c. Kennedy, 2006 OJ No. 4976 aux paras 34-36). Ceci n’empêche pas que même si une preuve de fait similaire est admise, je devrais néanmoins, comme juge des faits, quand j’en serais à décider cette affaire, considérer la possibilité de collusion dans mon évaluation de la preuve de faits similaires qui pourrait être admise, compte tenu de l’ensemble de la preuve (R. v. Burnie, 2013 ONCA 112 au para 41).
[31] Le fait que les mères des plaignants parlaient probablement entre elles de se qu’elles croyaient était survenu à P.M., ne donne pas ici lieu à de la collusion.
[32] La preuve n’établit pas qu’il y a eu échange de détails spécifiques entre les frères M.
[33] À l’exception de généralité entre amis, il n’y a pas de preuve d’un échange de détails entre les plaignants. Ceux d’entre eux qui sont amis ont indiqué qu’ils préféraient ne pas parler des détails de leurs interactions avec l’accusé.
[34] Ce tribunal est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que, dans le contexte de l'affaire en cause, la valeur probante de la preuve de faits similaires relative à la question de savoir si l’accusé a fait asseoir chacun des plaignants sur ses genoux l'emporte sur le préjudice que son admission pourrait causer et justifie ainsi sa réception. La ressemblance factuelle entre ces faits similaires est improbable. Plus importante, la valeur probante de cette preuve excède le préjudice de son admission.
[35] Conséquemment, la preuve de A.G, P.M. A.B., R.B. et M.D. pourra être admise comme preuve de faits similaires sur la question de savoir si l’accusé a fait asseoir chacun des plaignants sur ses genoux. La preuve, sur ce sujet, de l’un des plaignants pourra être utilisée à titre de faits similaires pour les autres plaignants, et ainsi de suite pour les autres plaignants, pour tous les chefs d’accusation.
[36] Ce tribunal n’est pas convaincu par la poursuite, selon la prépondérance des probabilités, que, dans le contexte de l'affaire en cause, la valeur probante de la preuve de faits similaires relative à la question des circonstances sexuelles ou des circonstances d’indécence l'emporte sur le préjudice que l’admission de cette preuve pourrait causer.
[37] De l’avis de ce tribunal, la preuve donnée par chaque plaignant sur la question des circonstances sexuelles ou des circonstances d’indécence ne se transporte pas aussi facilement aux autres plaignants. Il s’agit pour cette preuve d’une inférence et la force probante de la preuve des faits similaires de l’un à l’encontre d’un autre plaignant est faible. Il s’agirait de conclure que parce que l’accusé a eu une érection ou une éjaculation ici, il en a eu une là ou de dire que parce qu’il a eu une impulsion sexuelle ici, il en a eu une là. Ce genre de preuve a peu de valeur probante et à l’inverse a un grand effet préjudiciable pour l’accusé. Il en va de même pour la preuve relative aux frottements de dos. Des dires des plaignants, dans leur témoignage, cette preuve, à l’occasion, diffère, appuyant en partie mon raisonnement que la valeur probante des faits similaires sur cette question n’excède pas son effet préjudiciable.
[38] L’approche que j’adopte est aussi conforme à R. c. Shearing, 2002 CSC 58, [2002] 3 RCS 33, au para. 60. Ce qui compte particulièrement c’est l’analyse entre la valeur probante et l’effet préjudiciable de la preuve et non, nécessairement, ce qui ressort d’un tableau comparatif des faits.
[39] La motion est donc admise, en partie, tel qu’indiqué ci-haut.
Le juge P.E. Roger
Rendue le : 18 fevrier 2016
RÉFÉRENCE : R. c. Faucher, 2016 ONCS 1414
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE :-SA5027
DATE: 20160321
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
– et –
JACQUES FAUCHER
Défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge P.E. Roger
Rendue le : 18 fevrier 2016

