RÉFÉRENCE: SA MAJESTÉ LA REINE c. SÉBASTIEN QUESNEL 2016 ONCS 1224
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : JA-14-334
DATE : 2016/03/08
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
Intimée
– et –
SÉBASTIEN QUESNEL
Requérant
Isabel Blanchard, avocate pour l’intimée
Yves Jubinville, avocat pour le requérant
ENTENDU LE : 25 janvier 2016
MOTIFS DU JUGEMENT D’UNE REQUÊTE EN VERTU DES ARTICLES 8 ET 24 DE LA CHARTE CANADIENNE DES DROITS ET LIBERTÉS
PELLETIER, J.
[1] M. Quesnel est accusé d’avoir causé des lésions corporelles à ses deux passagers alors que son taux d’alcoolémie dépassait la limite prescrite de 80 mg d’alcool en 100 ml de sang, relativement aux évènements du 5 septembre 2013.
[2] M. Quesnel prétend que l’obtention de son dossier médical par l’enquêteur de la sureté provinciale de l’Ontario, le Constable Campbell, par moyen d’ordonnance de communication (art. 487.012 c.c.) représente une atteinte à ses droits constitutionnels de vie privée. Il soutient que l’exclusion de cette preuve du procès est nécessaire, afin de conserver la confiance collective dans l’administration de la justice.
[3] Au cœur du débat sont les résultats de l’enquête menée par le Constable Campbell, les renseignements dévoilés dans la dénonciation en vue d’obtenir l’ordonnance de communication, et la mesure dans laquelle les lacunes au niveau de la dénonciation nécessitent une exclusion de la preuve découlant de l’ordonnance de communication.
Les circonstances menant aux accusations
[4] Le 5 septembre 2013, vers 22h15, M. Quesnel perd le contrôle de sa camionnette alors qu’il se dirige vers l’ouest sur la route 200 à Russell. La sortie de route est le résultat de l’incapacité du conducteur de négocier une déviation en forme du ‘s’ dans la route.
[5] La camionnette quitte la chaussée, s’immobilise dans le fossé au sud de la route, la carrosserie se détachant du châssis. Les deux passagers M. Zeron et M. McCord, sont expulsés du véhicule.
L’enquête et témoignages
[6] À l’arrivée du Constable Campbell, les services d’urgences s’occupent des trois blessés, qui sont amenés d’urgence à l’hôpital Civic à Ottawa.
[7] L’enquête que mènera le Constable Campbell, avant la demande d’ordonnance de communication, s’étend sur 9 jours, durant lesquels il obtient les renseignements suivants.
[8] Sur scène, le constable constate le mécanisme de la sortie de route, notant la condition normale de la chaussée.
[9] M. Quesnel admet avoir consommé une bière et dit avoir perdu la maîtrise de son véhicule en tentant d’éviter un chevreuil ou un orignal. Un membre des services d’urgences informe l’enquêteur que M. Quesnel affiche une odeur d’alcool provenant de son haleine.
[10] Le Constable Campbell se rend à l’hôpital et observe la prise d’échantillon de sang prélevée de M. Quesnel.
[11] Six jours plus tard, un expert en reconstitution de collision informe le Constable Campbell que le véhicule de M. Quesnel circulait vraisemblablement à une vitesse d’environ 120 km/h au moment de la sortie de route. La limite affichée à l’endroit précis est de 80 km/h avec une affiche recommandant une vitesse réduite de 50 km/h dans le tournant. On informe également l’enquêteur que rien ne semble confirmer la présence d’animal au moment opportun.
[12] Enfin, le 14 septembre 2013, le constable apprend d’un passager, M. Zeron, que M. Quesnel, au courant de la soirée, avait consommé une bière à un casino et deux boissons alcoolisées à une foire agricole, sur une étendue de trois heures.
[13] Le constable, dans son témoignage durant la présente requête, a stipulé qu’il croyait que M. Zeron tentait de protéger M. Quesnel et que la consommation de 3 boissons alcoolisées confirmée par M. Zeron était un minimum de consommation. Le constable ne précise pas les raisons pour sa déduction sauf pour indiquer que M. Zeron aurait mentionné de ne pas vouloir nuire à son ami M. Quesnel. En contre-interrogatoire, le Constable Campbell admet que M. Zeron lui a confirmé que M. Quesnel ne conduisait pas de façon irrégulière.
[14] L’agent questionne également le deuxième passager, M. McCord, et apprend que selon ce dernier, M. Quesnel avait consommé un verre au casino, sans stipuler le type de boisson. M. McCord est incapable de confirmer une consommation par M. Quesnel plus tard à la foire.
[15] Muni de ces renseignements, le Constable Campbell prétend avoir des motifs raisonnables et probables de croire qu’au moment de la collision, M. Quesnel affichait un taux d’alcoolémie excédant 80 mg%.
[16] Admettant n’avoir aucune formation ou expertise dans le domaine de la distribution et l’élimination d’alcool du système sanguin, le constable affirme avoir eu les motifs de croire au taux d’alcoolisme excessif de M. Quesnel fondé sur son expérience policière. Le Constable Campbell témoigne que selon lui, lorsqu’il s’agit de perte de contrôle de véhicule moteur et la consommation d’alcool par le conducteur, la majorité des situations implique un taux dépassant 80 mg%. À l’exception d’un dossier particulier antérieur, l’agent ne donne aucun détail au sujet du nombre d’enquêtes semblables menées, les circonstances de ces enquêtes, et le résultat des analyses.
[17] En contre-interrogatoire, l’agent précise que, selon lui, la « majorité » des incidents du genre implique une concentration d’alcool excessive, et non « la plupart » des incidents (le constable témoignant en anglais précise « the majority of cases, not most cases »).
[18] Il admet n’avoir rien mentionné dans la dénonciation en vue d’obtenir l’ordonnance de communication de ses déductions au sujet des renseignements offerts par les passagers ou bien sa conclusion qu’il est probable qu’en raison de la collision et la présence d’alcool, le conducteur dépassait la limite permise.
[19] L’agent précise qu’il n’a pas eu de formation dans la préparation d’un tel mandat que 2 ans après les évènements et croyait, à tort, qu’il ne pouvait pas exprimer d’opinion personnelle dans la dénonciation. Il admet, de façon bien volontaire, qu’il aurait rédigé la dénonciation autrement en vertu de ses connaissances actuelles.
Premier litige
[20] Pour déterminer si l’enquêteur possédait les motifs nécessaires afin d’obtenir l’ordonnance de communication, il est nécessaire d’identifier les motifs applicables. La poursuite prétend qu’en vertu de la rédaction de l’article 487.012 à l’époque, il est suffisant de soupçonner qu’une infraction impliquant la conduite de véhicule moteur et la consommation d’alcool a été commise. L’article 487.012 en vigueur à l’époque prévoit :
« Conditions à remplir- Le juge de paix ou le juge ne rend l’ordonnance par écrit faite sous serment et présentée ex parte, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les conditions suivantes :
a) une infraction à la présente loi ou à toute autre loi fédérale a été ou est présumée avoir été commise;
b) les documents ou données fourniront une preuve touchant la perpétration de l’infraction;
c) les documents ou données sont en la possession de la personne en cause ou à sa disposition. »
Depuis 2016 l’article parallèle, 487.014(1) prévoit :
« Conditions préalables à l’ordonnance – Il ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu, par une dénonciation sous serment faite selon la formule 5.004, qu’il existe des motifs raisonnables de croire, à la fois :
a) qu’une infraction à la présente loi, ou à toute autre loi fédérale a été ou sera commise;
b) que le document ou les données sont en la possession de la personne ou à sa disposition et fourniront une preuve concernant la perpétration de l’infraction. »
[21] Selon la poursuite et conformément à l’interprétation offerte dans R.v. Fedossenko, 2014 ABCA 314, [2014] A.J. No. 1046 CA Alta, (demande d’autorisation d’appel rejetée sans motifs [2014] C.S.C.R. No. 516), l’article 487.012, au moment des incidents actuels, prévoyait un critère moins rigoureux que des motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction avait été commise.
[22] La défense, citant la Cour Supérieure de Justice de l’Ontario dans R.v. Dunphy [2006] O.J. No. 850, et Woodroffe v. Peel [2006] O.J. No. 1175, soutient plutôt que la formulation classique de motifs raisonnables et probables de croire qu’une infraction a été commise doit s’appliquer lorsqu’il s’agit de perquisition et de droit important impliquant la vie privée.
[23] Le tribunal partage l’opinion de la défense pour les raisons suivantes :
L’article 487.012 tel qu’il existant en 2013 renferme le critère identique à l’article 487.
La modification récente de l’article 487.012 vient confirmer le principe, établi depuis Hunter v. Southam, que la norme tant qu’aux motifs nécessaires pour les fouilles et perquisitions, sauf exception spécifique, est la croyance raisonnable et probable qu’une infraction a été commise.
Le Code Criminel est précis lorsqu’il s’agit d’une norme moins rigoureuse, tel le paragraphe 254 (2).
« L’agent de la paix qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne a dans son organisme de l’alcool ou de la drogue et que, dans les trois
heures précédentes, elle a conduit un véhicule – véhicule à moteur,
bateau, aéronef ou matériel ferroviaire – ou en a eu la garde ou le
contrôle ou que, s’agissant d’un aéronef ou de matériel ferroviaire, elle a
aidé a le conduire, le véhicule ayant été en mouvement ou non, peut
lui ordonner de….
b) fournir immédiatement l’échantillon d’haleine que celui-ci estime nécessaire à la réalisation d’une analyse convenable à l’aide d’un appareil de détection approuvé. »
- La dénonciation en vue d’obtenir une ordonnance de communication précise et que le dénonciateur déclare qu’il existe des motifs raisonnables de croire et croit effectivement qu’une infraction à une loi fédérale a été commise et qu’il existe des motifs raisonnables pour croire que les documents donnés fourniraient une preuve touchant la perpétration de l’infraction.
La dénonciation
[24] La déclaration sous serment du 15 avril 2014 en vue d’obtenir l’ordonnance de communication renferme avec précision les résultats de l’enquête sauf au sujet des renseignements recueillis concernant la consommation d’alcool de M. Quesnel.
[25] Le Constable Campbell stipule, au paragraphe 4.28 :
“ On September 14th, 2013 at 16:10hrs the informant met with Zeron and McCord at the Civic hospital. At that time the Informant obtained audio statements individually from both about the evening leading up to the accident. Both confirmed that Quesnel was the driver of the truck at the time of the collision. Both confirm that Quesnel had consumed alcohol during the evening prior to the collision but didn’t know exactly how much”.
[26] La dénonciation est également muette au sujet de la déduction de l’enquêteur que les accidents de la route accompagnés de la consommation de boissons alcoolisées par le conducteur représentent vraisemblablement un taux d’alcoolémie chez le conducteur, dépassant les 80 mg% d’alcool en 100 ml de sang.
[27] Aucun lien n’est fait entre la présence d’alcool dans le système du conducteur impliqué dans une collision d’une part et de la concentration d’alcool, d’autre part. La dénonciation cite l’infraction commise étant une concentration excessive à la limite présente, la même infraction pour laquelle M. Quesnel fût arrêté le 27 novembre 2013.
La présence de motifs suffisants
[28] Deux lacunes apparentes ressortent de cette enquête. Les renseignements dévoilés ne permettaient pas de conclure raisonnablement que M. Quesnel affichait un taux d’alcoolémie supérieur à la limite prescrite, malgré l’expérience, non élaborée, de l’enquêteur. Il est uniquement du domaine de la spéculation de prétendre que la majorité des conducteurs ayant consommée une ou des boissons alcoolisées qui s’impliquent dans une collision quelconque affiche, vraisemblablement, un taux de plus de 80 mg%. Il est impossible de déterminer la fréquence des cas contraires. Il n’est d’ailleurs pas permis au tribunal de prendre connaissance d’office qu’une personne affichant les facultés affaiblies dépassant la concentration permise d’alcool dans le sang.
[29] De plus, les renseignements récoltés, s’il se prête à une conclusion quelconque au sujet du taux d’alcoolémie de M. Quesnel portaient plutôt à croire qu’il affichait un taux inférieur à la limite.
[30] Deuxièmement, le Constable Campbell a choisi de décrire les témoignages des passagers Zeron et McCord comme étant non concluant sur la question de la consommation par M. Quesnel, alors qu’ils avaient plutôt précisé le niveau de consommation tout en indiquant que la conduite de M. Quesnel ne laissait d’aucune façon à désirer.
[31] Le Constable Campbell a reconnu cette lacune dans la dénonciation, précisant qu’il ne croyait pas, à l’époque, pouvoir invoquer ses propres motifs de ne pas croire l’entièreté de ce que relataient les passagers.
[32] Il est, par conséquent, impossible de déterminer si l’ordonnance aurait été décernée, à la lumière des nombreuses lacunes et inexactitudes.
[33] La poursuite demande au tribunal de conclure, à la limite, que l’ordonnance aurait pu être décernée si l’enquêteur avait invoqué l’infraction de conduite avec facultés affaiblies. Cette analyse demande le même degré de spéculation. À l’exception de la sortie de route, toutes indications sont que M. Quesnel n’affichait pas les indices de facultés affaiblies. Il serait nécessaire, pour donner raison à la poursuite sur cette position subsidiaire, de déduire l’infraction prévue et de déduire quels éléments de preuve l’enquêteur aurait fait valoir. Une telle analyse rend l’examen des motifs chez l’enquêteur sur le plan subjectif trop forcé pour respecter la norme d’évaluation lorsqu’il s’agit de déterminer la légitimité de la dénonciation en vue d’obtenir l’ordonnance.
[34] Il est impossible, par conséquent, de conclure, sur le plan objectif, que le Constable Campbell possédait les motifs raisonnables de croire que M. Quesnel aurait commis l’infraction prévue à l’article 253 (b) du Code Criminel, rendant la perquisition déraisonnable et en violation de l’article 8 de la Charte Canadienne des droits et libertés.
Recours en vertu du paragraphe 24 (2)
[35] En déterminant le recours, à savoir l’exclusion ou non de la preuve découlant de la violation des droits constitutionnels, le tribunal se penche sur la nature de la violation, l’effet de la violation sur les droits protégés et l’intérêt collectif à ce que les accusations pénales soient déterminées sur le fond. R.v. Grant 2009 CSC 32, [2009] 2 SCR 353.
[36] La violation fut d’une importance marquée. L’ordonnance a été rendue sans qu’il existe, pour toute fin pratique, des motifs de croire en la perpétration de l’infraction prétendue. Bien que la sincérité de l’enquêteur ne soit pas en jeu, le manque de formation et d’encadrement a provoqué une perquisition de renseignement hautement confidentiel sans fondement. La décision irréfléchie de supprimer certains renseignements, les conclusions injustifiées par la preuve et l’absence de confirmation objective des croyances subjectives de l’agent rendent la fouille particulièrement alarmante. Les lacunes ont été bien reconnues par l’agent qui, à son crédit, n’a pas tenté de les minimiser tout en indiquant que la dénonciation dans le but d’obtenir l’ordonnance serait sans doute formulée de façon différente à l’heure actuelle.
[37] Pour ce qui est de l’effet de la violation des droits prévus à l’article 8, la citoyenneté peut, à bon droit, s’attendre à un haut degré de confidentialité lorsqu’il s’agit d’intervention médicale. Une victime d’accident de la route a peu de choix que de se remettre aux services d’urgences et aux soins prodigués au centre hospitalier. La prise d’échantillon corporelle est d’usage et le patient ne questionne pas la nécessité ou le bien-fondé d’une telle mesure. Le patient tient également pour acquis qu’il abandonne l’échantillon que pour des fins médicales. L’intervention de l’état, dans le but d’obtenir soit les substances ou le résultat de leurs analyses, et une multitude de renseignements divers au sujet du patient représente une intrusion importante dans la relation patient-médecin et la confidentialité qui en découle. L’ordonnance de communication sert à équilibrer les intérêts personnels du patient et l’intérêt collectif de la société lorsqu’il existe des motifs de croire, vraisemblablement, qu’une infraction à caractère criminel a été commise, pouvait être confirmée par moyen des résultats d’analyse de substance corporelle.
[38] Si ces motifs n’existent pas, l’équilibre est rompu et la protection de vie privée garantie par la Charte disparait. La violation au droit à la vie privée dans son attente particulière dans les circonstances présentes rend le tort d’une gravité prononcée. Il n’importe peu, à mon avis, que la perquisition est faite pour les résultants d’analyse, et non de l’échantillon de sang même. Il est tout à fait précis de souligner que le sang n’a pas été prélevé à la demande de l’enquêteur et que l’échantillon existe indépendamment des mesures employées par la sureté provinciale. Ceci dit, ce sont les renseignements que la substance renferme et le caractère confidentiel de son prélèvement qui rend sans conséquence la saisie des analyses plutôt que la substance elle-même.
[39] Au niveau du troisième volet de l’analyse, il est vrai de souligner les conséquences dramatiques de l’ivresse au volant. Il s’agit d’un comportement dangereux, inutile et fréquent malgré les campagnes de sensibilisation, la formation des jeunes conducteurs et des conséquences de plus en plus sévères. Il est également reconnu que l’exclusion de la preuve dans le dossier présent a, pour toute fin pratique, l’effet de frustrer la poursuite raisonnable des accusations.
[40] Toutefois, la nature sérieuse de la violation du droit prévu à l’article 8 de la Charte, les lacunes importantes au niveau de la rédaction de la dénonciation en vue d’obtenir l’ordonnance de communication, la décision volontaire de supprimer certains renseignements, en déposant plutôt des indications contraires au sujet du taux de consommation de M. Quesnel, l’absence de formation et de supervision convenable chez l’enquêteur, et la nature particulièrement sensible et confidentielle des renseignements d’un dossier médical milite en faveur de l’exclusion de la preuve afin de protéger la confiance collective en l’administration de la justice.
[41] Bien qu’il ne s’agit pas de mauvaise volonté ou de supercherie de la part de l’enquêteur, les lapses et les conséquences sont d’une importance trop prononcés pour permettre la recevabilité de la preuve en découlant.
[42] La requête est alors accordée. Ayant été informé du résultat au préalable, la poursuite choisit d’inscrire un arrêt de procédure en vertu de l’article 579 du Code Criminel, ce qui est accordé.
Pelletier, J.
Publié le : 8 mars 2016
RÉFÉRENCE: SA MAJESTÉ LA REINE c. SÉBASTIEN QUESNEL 2016 ONCS 1224
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : JA-14-334
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
Intimée
– et –
SÉBASTIEN QUESNEL
Requérant
MOTIFS DU JUGEMENT
Pelletier, J.
Publié le : 8 mars 2016

