COUR SUPĂRIEURE DE JUSTICE â ONTARIO
RĂFĂRENCE : Clermont c. Consortium de transport scolaire dâOttawa, 2014 ONCS 948
NUMĂRO DE DOSSIER DU GREFFE : 13-59035
DATE : 2014/03/04
RENVOI : LUCIE CLERMONT et WAYNE CLERMONT, Requérants
ET
CONSORTIUM DE TRANSPORT SCOLAIRE DâOTTAWA et CONSEIL DES ĂCOLES CATHOLIQUES DU CENTRE-EST, IntimĂ©s
DEVANT : Lâhonorable juge Robert L. Maranger
AVOCATS :
Me Ronald F. Caza, Me Anne M. Tardif et Me Ăric Labelle Eastaugh pour les requĂ©rants, Lucie Clermont et Wayne Clermont
Me R. Paul Marshall, et Me Sophie Gagnier, pour les intimĂ©s, Consortium de transport scolaire dâOttawa et Conseil des Ă©coles catholiques du Centre-Est
ENTENDU LE : 10 janvier 2014 Ă Ottawa
INSCRIPTION MODIFIĂE
(Le paragraphe no. 14 est modifiĂ©: les mots âneâ et âpasâ sont effacĂ©s.)
[1] La prĂ©sente requĂȘte en redressement invoquait que les droits de monsieur et de madame Clermont en vertu de lâarticle 23 de la Charte canadienne des droits et libertĂ©s ont Ă©tĂ© niĂ©s.
[2] Les paragraphes 23(1) et 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés prévoient ce qui suit.
art. 23(1) Les citoyens canadiens :
a) dont la premiĂšre langue apprise et encore comprise est celle de la minoritĂ© francophone ou anglophone de la province oĂč ils rĂ©sident,
b) qui ont reçu leur instruction, au niveau primaire, en français ou en anglais au Canada et qui rĂ©sident dans une province oĂč la langue dans laquelle ils ont reçu cette instruction est celle de la minoritĂ© francophone ou anglophone de la province, ont, dans lâun ou lâautre cas, le droit dây faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans cette langue.
art. 24(1) Toute personne, victime de violation ou de nĂ©gation des droits ou libertĂ©s qui lui sont garantis par la prĂ©sente charte, peut sâadresser Ă un tribunal compĂ©tent pour obtenir la rĂ©paration que le tribunal estime convenable et juste eu Ă©gard aux circonstances.
[3] Les requĂ©rants sollicitent que le tribunal rende, Ă titre de redressement, une ordonnance enjoignant aux intimĂ©s de prĂ©voir un arrĂȘt dâautobus scolaire pour lâembarquement et le dĂ©barquement des enfants Clermont devant leur rĂ©sidence.
[4] Les enfants frĂ©quentent une Ă©cole Ă©lĂ©mentaire catholique de langue française. Lâautobus sâarrĂȘte actuellement Ă soixante (60) mĂštres de leur rĂ©sidence pour prendre les enfants et sâarrĂȘte Ă environ cent cinquante (150) mĂštres de leur rĂ©sidence pour les dĂ©poser.
[5] AprĂšs avoir examinĂ© les affidavits dĂ©posĂ©s, les contre-interrogatoires sur les affidavits et les reprĂ©sentations des avocats, jâen viens Ă ces constatations de fait qui me mĂšnent aux conclusions suivantes :
(a) Wayne et Lucie Clermont sont les parents de quatre enfants : Maple, ĂągĂ©e de sept (7) ans; Hudson, ĂągĂ© de six (6) ans; Logan, ĂągĂ© de quatre (4) ans; et Mackenzie, ĂągĂ©e de trois (3) ans. La famille rĂ©side au 62, croissant Rebecca dans la ville dâOttawa.
(b) Lucie Clermont est dâorigine francophone. Elle et son mari ont consciemment choisi de faire instruire leurs enfants en langue française. Les enfants dâĂąge scolaire frĂ©quentent actuellement lâĂ©cole La Verendrye, une Ă©cole Ă©lĂ©mentaire catholique de langue française situĂ©e Ă Ottawa.
(c) LâĂ©cole est situĂ©e Ă 2,5 km de la rĂ©sidence de la famille Clermont. Les enfants se rendent Ă lâĂ©cole en autobus scolaire. Les arrĂȘts dâembarquement et de dĂ©barquement sont dĂ©terminĂ©s par Le Consortium de transport scolaire dâOttawa. [Le Consortium]
(d) Le Consortium, dirigĂ© par quatre (4) administrateurs, dessert deux conseils scolaires distincts. Les administrateurs sont chargĂ©s de la gestion de tous les aspects liĂ©s au transport dâenviron 23 600 Ă©lĂšves dans la rĂ©gion.
(e) Avant dâenvoyer leurs enfants Ă une Ă©cole de langue française, monsieur et madame Clermont avaient choisi que leurs enfants frĂ©quentent une Ă©cole catholique de langue anglaise parce quâelle offrait un programme de prĂ©maternelle Ă temps partiel. Le Consortium chargĂ© de la gestion des itinĂ©raires dâautobus pour cette Ă©cole avait alors acceptĂ©, Ă la demande des requĂ©rants, de prĂ©voir un arrĂȘt devant la rĂ©sidence da la famille Clermont.
(f) En lâespĂšce, malgrĂ© de nombreuses demandes, et une entente qui prĂ©voyait un arrĂȘt dâautobus exclusif pour les enfants Clermont et un autobus qui passerait devant la maison de la famille Clermont, les parties nâont pas rĂ©ussi Ă sâentendre afin que lâautobus sâarrĂȘte juste devant la maison de la famille Clermont.
(g) La politique écrite du consortium de langue française prévoit notamment ce qui suit.
(1) Le CTSO dĂ©termine lâemplacement des points dâarrĂȘt en fonction de la politique ParamĂštres de service (CTSO009).
(2) Toute nĂ©gociation entre le parent ou le tuteur ou la tutrice et le conducteur ou la conductrice dâautobus au sujet dâune demande dâembarquement ou de dĂ©barquement Ă tout autre emplacement que lâarrĂȘt dĂ©signĂ© par le CTSO est strictement interdite et peut entraĂźner la suspension temporaire ou le retrait permanent des privilĂšges de transport scolaire de lâĂ©lĂšve.
(3) Le CTSO autorise lâarrĂȘt Ă la maison selon les critĂšres suivants :
(a) LâĂ©lĂšve souffre de handicaps physiques permanents ou temporaires qui lâempĂȘchent de marcher jusquâĂ lâarrĂȘt. Une preuve mĂ©dical doit accompagner la demande;
(b) LâĂ©lĂšve est identifiĂ© ayant des besoins particuliers par le Service Ă lâĂ©lĂšve des conseils scolaires et nĂ©cessite un transport adaptĂ©.
(c) Le formulaire FT007 â Demande de transport spĂ©cialisĂ© par raison mĂ©dicale doit ĂȘtre complĂ©tĂ©.
(d) Toutes autres demandes dâarrĂȘt Ă la porte seront automatiquement refusĂ©es.
(e) La politique de son équivalent de langue anglaise est également stipulée par écrit et prévoit notamment ce qui suit.
[TRADUCTION]
Les points dâembarquement et de dĂ©barquement seront planifiĂ©s en tenant compte de la sĂ©curitĂ© des Ă©lĂšves en termes de lâemplacement et du nombre dâĂ©lĂšves affectĂ©s Ă un arrĂȘt. Dans sa dĂ©termination des points dâembarquement et de dĂ©barquement communs, lâOttawa Student Transportation Authority peut Ă©galement tenir compte de lâĂąge des Ă©lĂšves.
LâOttawa Student Transportation Authority dĂ©terminera les emplacements des arrĂȘts dâembarquement et de dĂ©barquement des Ă©lĂšves sur les parcours dâautobus scolaire seront normalement situĂ©s de sorte Ă accommoder le plus grand nombre dâĂ©lĂšves que lâon juge appropriĂ© pour assurer une gestion efficace des parcours ainsi que la sĂ©curitĂ© des Ă©lĂšves lorsquâils attendent aux arrĂȘts.
Les Ă©lĂšves qui rĂ©sident sur des croissants ou des cours devront se rendre Ă pied jusquâĂ lâemplacement dâautobus central ou le carrefour le plus prĂšs.
Les parcours et les arrĂȘts des autobus scolaires ne seront pas normalement conçus de sorte Ă fournir un service de porte-Ă -porte.
(h) Madame Clermont a exprimĂ© son inquiĂ©tude quant Ă la sĂ©curitĂ© lors de lâaccompagnement de ses enfants Ă pied jusquâĂ lâarrĂȘt de lâautobus, Ă©tant donnĂ© le nombre dâenfants et leurs Ăąges.
(i) Sur la question de sĂ©curitĂ©, le tribunal a entendu une preuve par affidavit de deux personnes, prĂ©sentĂ©es Ă titre dâexperts : Julie BenoĂźt pour les requĂ©rants et Beth Buttenham pour les intimĂ©s. Elles ont prĂ©sentĂ© une preuve sur la question de la sĂ©curitĂ© lors de lâaccompagnement des enfants vers et depuis les arrĂȘts dâautobus.
(j) Sans me prononcer sur lâexpertise des dĂ©posants, les photographies de la rue et de lâarrĂȘt dâautobus me permettent de conclure que lâembarquement ou le dĂ©barquement des enfants aux deux arrĂȘts existants ne pose aucun risque objectif en termes de sĂ©curitĂ©.
(k) Je ne peux pas pour autant conclure que les parents ont agi de mauvaise foi en dĂ©posant leur requĂȘte en lâespĂšce, ni que les parents nâont pas de prĂ©occupations subjectives.
(l) Le Consortium a adoptĂ© la position ferme que lâautobus ne sâarrĂȘterait pas devant la maison; lâune des raisons fondamentales invoquĂ©es est lâavis que cela susciterait une avalanche de demandes de service de porte-Ă -porte que le Consortium ne pourrait jamais accommoder. Or, je nâai aucune preuve objective Ă cet effet devant moi.
[6] Le juge en chef Dickson de la Cour suprĂȘme du Canada dĂ©crit ainsi lâobjet et la portĂ©e de lâarticle 23 dans sa dĂ©cision rendue dans lâaffaire Mahe c. Alberta, 1990 133 (CSC), [1990] 1 R.C.S. 342 aux p. 362-365 et 393 :
L'objet gĂ©nĂ©ral de l'art. 23 est clair : il vise Ă maintenir les deux langues officielles du Canada ainsi que les cultures qu'elles reprĂ©sentent et Ă favoriser l'Ă©panouissement de chacune de ces langues, dans la mesure du possible, dans les provinces oĂč elle n'est pas parlĂ©e par la majoritĂ©. L'article cherche Ă atteindre ce but en accordant aux parents appartenant Ă la minoritĂ© linguistique des droits Ă un enseignement dispensĂ© dans leur langue partout au Canada.
Un autre aspect important de l'objet de l'art. 23 est son rĂŽle de disposition rĂ©paratrice. Conçu pour rĂ©gler un problĂšme qui se posait au Canada, il visait donc Ă changer le statu quo. Pour reprendre la formule succincte du juge Kerans, « l'existence mĂȘme de l'article laisse supposer l'insuffisance du systĂšme actuel ».
C'est Ă trĂšs juste titre que le juge Beetz invite les tribunaux Ă la prudence dans l'interprĂ©tation de droits linguistiques. L'article 23 illustre parfaitement la raison d'une telle prudence. Cette disposition Ă©nonce un nouveau genre de garantie juridique, trĂšs diffĂ©rente de celles dont les tribunaux ont traditionnellement traitĂ©. Tant son origine que la forme qu'il revĂȘt tĂ©moignent du caractĂšre inhabituel de l'art. 23. En effet, l'art. 23 confĂšre Ă un groupe un droit qui impose au gouvernement des obligations positives de changer ou de crĂ©er d'importantes structures institutionnelles. S'il y a lieu d'ĂȘtre prudent dans l'interprĂ©tation d'un tel article, cela ne veut pas dire que les tribunaux ne devraient pas « insuffler la vie » Ă l'objet exprimĂ© ou devraient se garder d'accorder les rĂ©parations, nouvelles peut-ĂȘtre, nĂ©cessaires Ă la rĂ©alisation de cet objet.
⊠le gouvernement devrait disposer du pouvoir discrĂ©tionnaire le plus vaste possible dans le choix des moyens institutionnels dont il usera pour remplir ses obligations en vertu de l'art. 23. Les tribunaux devraient se garder d'intervenir et d'imposer des normes qui seraient au mieux dignes de Procuste, sauf dans les cas oĂč le pouvoir discrĂ©tionnaire n'est pas exercĂ© du tout, ou l'est de façon Ă nier un droit constitutionnel.
[7] Lâapplication par les tribunaux de lâarticle 23 de la Charte a donnĂ© lieu Ă des ordonnances de large portĂ©e qui comportaient des consĂ©quences financiĂšres sĂ©rieuses pour les gouvernements, lorsque les circonstances en lâespĂšce justifiaient une intervention. Lâobjectif de cette intervention est dâassurer aux citoyens canadiens lâaccĂšs Ă lâenseignement en langue française de qualitĂ© au moins Ă©gale Ă son Ă©quivalent en langue anglaise, afin de reflĂ©ter, entre autre, la vĂ©ritĂ© fondamentale que la langue et la culture françaises proviennent dâun des peuples fondateurs de notre pays. Cela fait partie de lâessence de lâidentitĂ© canadienne.
[8] Dans lâarrĂȘt Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Ăcosse 2003 CSC 62, la Cour suprĂȘme du Canada a confirmĂ© la dĂ©cision du juge saisi de la requĂȘte, lequel avait a ordonnĂ© Ă la province de la Nouvelle-Ăcosse et au Conseil scolaire acadien provincial de dĂ©ployer tous les efforts afin de fournir des Ă©tablissements et des programmes scolaires dans des dĂ©lais prescrits. De surcroĂźt, il avait maintenu sa compĂ©tence pour entendre les comptes rendus sur les efforts dĂ©ployĂ©s dans ce sens. En confirmant la dĂ©cision, les juges majoritaires ont indiquĂ© ce qui suit.
[9] Le juge LeBlanc a exercĂ© son pouvoir discrĂ©tionnaire de choisir une rĂ©paration efficace qui permettrait de dĂ©fendre utilement les droits garantis aux appelants par lâart. 23, dans le contexte dâun taux dâassimilation Ă©levĂ© et du fait quâon tarde depuis des annĂ©es Ă offrir lâenseignement en français ⊠(par. 60)
[10] Lâabsence dâaccessibilitĂ© raisonnable, y compris les difficultĂ©s liĂ©es au transport vers une Ă©cole de langue française, peut entraĂźner la conclusion que le droit garanti par lâarticle 23 a Ă©tĂ© niĂ©. Dans lâaffaire Arsenault-Cameron c. Prince Edward Island (1997), 1997 4606 (PE SCTD), 147 Nfld & P.E.I.R. 308 (Tribunal de premiĂšre instance de lâĂle-du-Prince-Ădouard), le juge DesRoches a constatĂ© aux par. 108 et 110 :
[TRADUCTION]
108 Les requĂ©rants mâont convaincu que lâenseignement en français pour les Ă©lĂšves des Ă©coles primaires de Summerside nâest pas raisonnablement accessible Ă lâĂ©cole Ăvangeline. Ă mon avis, le trajet en autobus est tout simplement trop long pour les enfants de lâĂ©cole primaire⊠Les parents de ces Ă©lĂšves sâinquiĂštent du long trajet en autobus dâune durĂ©e de cinquante (50) minutes environ dans chaque direction.
110 Il ressort implicitement du droit garanti par lâarticle 23 quâune Ă©cole dâinstruction en langue minoritaire devrait ĂȘtre Ă tout le moins aussi accessible que celles du groupe linguistique majoritaire.
Cette dĂ©cision a Ă©tĂ© confirmĂ©e par la Cour suprĂȘme du Canada, rĂ©fĂ©rence 2000 CSC 1.
[11] Il mâappert que le litige en lâespĂšce se rĂ©sume Ă deux enjeux. PremiĂšrement, la dĂ©cision du Consortium de respecter les arrĂȘts dâautobus, est-elle assujettie Ă une intervention rĂ©paratrice du tribunal fondĂ©e sur lâatteinte perçue Ă un droit garanti par la Charte? DeuxiĂšmement, le fait de ne pas offrir un service de transport scolaire de porte-Ă -porte Ă cette famille en particulier dans les circonstances en lâespĂšce constitue-t-il une nĂ©gation de leur droit garanti par lâarticle 23 ?
Le Consortium, est-il assujetti Ă la Charte ?
[12] Dans lâarrĂȘt Eldridge c. British Columbia (Attorney General), 1997 327 (CSC), [1997] 3 R.C.S. 624 le critĂšre pour dĂ©terminer si une entitĂ© privĂ©e est assujettie Ă la Charte a Ă©tĂ© Ă©noncĂ© aux paragraphes 43 et 44.
43 Deux remarques importantes sâimposent au sujet de ce principe. PremiĂšrement, le seul fait quâune entitĂ© exerce ce quâon peut librement appeler une «fonction publique» ou le fait quâune activitĂ© particuliĂšre puisse ĂȘtre dite de nature «publique» nâest pas suffisant pour que cette entitĂ© soit assimilĂ©e au «gouvernement» pour lâapplication de lâart. 32 de la Charte. ⊠Pour que la Charte sâapplique Ă une entitĂ© privĂ©e, il doit ĂȘtre Ă©tabli que celle-ci met en oeuvre une politique ou un programme gouvernemental dĂ©terminĂ©.
44 DeuxiĂšmement, lâautre remarque importante concerne la maniĂšre prĂ©cise dont le tribunal peut dĂ©cider que la Charte sâapplique Ă une entitĂ© privĂ©e. Ainsi quâil ressort clairement de la jurisprudence examinĂ©e prĂ©cĂ©demment, il peut ĂȘtre jugĂ© que la Charte sâapplique Ă une entitĂ© pour lâune ou lâautre des deux raisons suivantes. PremiĂšrement, il peut ĂȘtre dĂ©cidĂ© que lâentitĂ© elle-mĂȘme fait partie du «gouvernement» au sens de lâart. 32. Une telle conclusion requiert lâexamen de la question de savoir si lâentitĂ© dont les actes ont suscitĂ© lâallĂ©gation dâatteinte Ă la Charte peut -- soit de par sa nature mĂȘme, soit Ă cause du degrĂ© de contrĂŽle exercĂ© par le gouvernement sur elle -- ĂȘtre Ă juste titre considĂ©rĂ©e comme faisant partie du «gouvernement» au sens du par. 32(1). En pareil cas, toutes les activitĂ©s de lâentitĂ© sont assujetties Ă la Charte, indĂ©pendamment du fait que lâactivitĂ© en cause pourrait Ă juste titre ĂȘtre qualifiĂ©e de «privĂ©e» si elle Ă©tait exercĂ©e par un acteur non gouvernemental. DeuxiĂšmement, une activitĂ© particuliĂšre dâune entitĂ© peut ĂȘtre sujette Ă rĂ©vision en vertu de la Charte si cette activitĂ© peut ĂȘtre attribuĂ©e au gouvernement. Il convient alors dâexaminer non pas la nature de lâentitĂ© dont lâactivitĂ© est contestĂ©e, mais plutĂŽt la nature de lâactivitĂ© elle-mĂȘme. Autrement dit, il faut, en pareil cas, sâinterroger sur la qualitĂ© de lâacte en cause plutĂŽt que sur la qualitĂ© de lâacteur...
[13] Le Consortium est Ă toutes fins utiles une filiale du ou une entitĂ© apparentĂ©e au conseil scolaire. Au fond, il exerce une fonction gouvernementale. Dans lâarrĂȘt Greater Vancouver Transportation Authority c. FĂ©dĂ©ration canadienne des Ă©tudiantes et Ă©tudiants â Section Colombie-Britannique, 2009 CSC 31, la Cour suprĂȘme du Canada a conclu que lâentitĂ© nommĂ©e « Translink » qui relevait de la Greater Vancouver Transportation Authority exerçait une fonction gouvernementale et Ă©tait par consĂ©quent assujettie Ă lâexamen fondĂ© sur la Charte. Ă mon sens, il nây a pratiquement aucune distinction entre un conseil scolaire qui dĂ©lĂšgue la gestion et le contrĂŽle du transport scolaire Ă un consortium et les faits de lâaffaire dont Ă©tait saisie la Cour suprĂȘme du Canada.
[14] Les activitĂ©s du Consortium sont donc assujetties Ă lâexamen au sens de la Charte.
Sâagit-il en lâespĂšce dâune nĂ©gation des droits garantis aux requĂ©rants par lâarticle 23 ?
[15] Le droit de faire instruire son enfant en langue française afin de conserver et de protĂ©ger lâune des cultures fondatrices de notre pays constitue lâobjet fondamental qui sous-tend la rĂ©daction de cette partie de la Charte des droits et libertĂ©s. Il mâappert que, pour que je puisse arriver Ă la conclusion que le droit a Ă©tĂ© niĂ©, le requĂ©rant aurait Ă me fournir la preuve objective dĂ©montrant, selon la prĂ©pondĂ©rance des probabilitĂ©s, quâun enseignement en langue française disponible et facilement accessible Ă©gal Ă lâenseignement en langue anglaise nâest pas disponible Ă un citoyen ou Ă un groupe de citoyens qui dĂ©sirent faire instruire leurs enfants dans cette langue. Or, en lâespĂšce, je nâai pas de telle preuve devant moi.
[16] La seule distinction entre lâĂ©cole de langue anglaise et lâĂ©cole de langue française avait trait Ă la discrĂ©tion exercĂ©e en matiĂšre de gestion des arrĂȘts dâautobus et des itinĂ©raires vers et depuis les Ă©coles. Pour arriver Ă la conclusion que le droit garanti par lâarticle 23 a Ă©tĂ© niĂ©, jâaurais exigĂ© une preuve objective dĂ©montrant que lâĂ©cart dans la discrĂ©tion exercĂ©e a eu une incidence sur le droit Ă lâinstruction. LâinconvĂ©nient causĂ© par la nĂ©cessitĂ© dâaccompagner ses enfants Ă pied sur une distance de soixante (60) mĂštres pour quâils puissent prendre lâautobus au lieu dâavoir un arrĂȘt dâautobus devant sa maison ne constitue pas, selon toute norme objective, un obstacle Ă lâenseignement en langue française que garantit la Charte.
[17] La requĂȘte est par consĂ©quent rejetĂ©e.
Dépens
[18] Si les avocats ne peuvent pas sâentendre sur la question des dĂ©pens, ils pourront soumettre deux pages de reprĂ©sentations Ă©crites sur la question dans un dĂ©lai de quinze (15) jours Ă compter de la diffusion des prĂ©sentes; ces reprĂ©sentations devront ĂȘtre dĂ©posĂ©es et signifiĂ©es par les intimĂ©s dans la requĂȘte. Les requĂ©rants dans la motion auront vingt-et-un (21) jours Ă compter de la diffusion des prĂ©sentes pour dĂ©poser des reprĂ©sentations Ă©crites; les intimĂ©s auront ensuite sept (7) jours pour signifier et dĂ©poser une page de reprĂ©sentations Ă©crites en rĂ©ponse.
Juge Robert L. Maranger
Date : le 4 mars 2014
RĂFĂRENCE : Clermont c. Consortium de transport scolaire dâOttawa, 2014 ONCS 948
COUR SUPĂRIEURE DE JUSTICE
DE LâONTARIO
RENVOI : LUCIE CLERMONT et WAYNE CLERMONT, Requérants
ET
CONSORTIUM DE TRANSPORT SCOLAIRE DâOTTAWA et CONSEIL DES ĂCOLES CATHOLIQUES DU CENTRE-EST, IntimĂ©s
DEVANT : Juge Robert L. Maranger
AVOCATS : Ronald F. Caza, Anne M. Tardif, et Ăric Labelle Eastaugh, pour les requĂ©rants
R. Paul Marshall, et Sophie Gagnier, pour les intimés
INSCRIPTION MODIFIĂE
(Le paragraphe no. 14 est modifiĂ©: les mots âneâ et âpasâ sont effacĂ©s.)
Juge Maranger
Publiée le : 4 mars 2014

