COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE – ONTARIO
RÉFÉRENCE : Clermont c. Consortium de transport scolaire d’Ottawa, 2014 ONCS 948
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 13-59035
DATE : 2014/03/04
RENVOI : LUCIE CLERMONT et WAYNE CLERMONT, Requérants
ET
CONSORTIUM DE TRANSPORT SCOLAIRE D’OTTAWA et CONSEIL DES ÉCOLES CATHOLIQUES DU CENTRE-EST, Intimés
DEVANT : L’honorable juge Robert L. Maranger
AVOCATS :
Me Ronald F. Caza, Me Anne M. Tardif et Me Éric Labelle Eastaugh pour les requérants, Lucie Clermont et Wayne Clermont
Me R. Paul Marshall, et Me Sophie Gagnier, pour les intimés, Consortium de transport scolaire d’Ottawa et Conseil des écoles catholiques du Centre-Est
ENTENDU LE : 10 janvier 2014 à Ottawa
INSCRIPTION MODIFIÉE
(Le paragraphe no. 14 est modifié: les mots “ne” et “pas” sont effacés.)
[1] La présente requête en redressement invoquait que les droits de monsieur et de madame Clermont en vertu de l’article 23 de la Charte canadienne des droits et libertés ont été niés.
[2] Les paragraphes 23(1) et 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés prévoient ce qui suit.
art. 23(1) Les citoyens canadiens :
a) dont la première langue apprise et encore comprise est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province où ils résident,
b) qui ont reçu leur instruction, au niveau primaire, en français ou en anglais au Canada et qui résident dans une province où la langue dans laquelle ils ont reçu cette instruction est celle de la minorité francophone ou anglophone de la province, ont, dans l’un ou l’autre cas, le droit d’y faire instruire leurs enfants, aux niveaux primaire et secondaire, dans cette langue.
art. 24(1) Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances.
[3] Les requérants sollicitent que le tribunal rende, à titre de redressement, une ordonnance enjoignant aux intimés de prévoir un arrêt d’autobus scolaire pour l’embarquement et le débarquement des enfants Clermont devant leur résidence.
[4] Les enfants fréquentent une école élémentaire catholique de langue française. L’autobus s’arrête actuellement à soixante (60) mètres de leur résidence pour prendre les enfants et s’arrête à environ cent cinquante (150) mètres de leur résidence pour les déposer.
[5] Après avoir examiné les affidavits déposés, les contre-interrogatoires sur les affidavits et les représentations des avocats, j’en viens à ces constatations de fait qui me mènent aux conclusions suivantes :
(a) Wayne et Lucie Clermont sont les parents de quatre enfants : Maple, âgée de sept (7) ans; Hudson, âgé de six (6) ans; Logan, âgé de quatre (4) ans; et Mackenzie, âgée de trois (3) ans. La famille réside au 62, croissant Rebecca dans la ville d’Ottawa.
(b) Lucie Clermont est d’origine francophone. Elle et son mari ont consciemment choisi de faire instruire leurs enfants en langue française. Les enfants d’âge scolaire fréquentent actuellement l’école La Verendrye, une école élémentaire catholique de langue française située à Ottawa.
(c) L’école est située à 2,5 km de la résidence de la famille Clermont. Les enfants se rendent à l’école en autobus scolaire. Les arrêts d’embarquement et de débarquement sont déterminés par Le Consortium de transport scolaire d’Ottawa. [Le Consortium]
(d) Le Consortium, dirigé par quatre (4) administrateurs, dessert deux conseils scolaires distincts. Les administrateurs sont chargés de la gestion de tous les aspects liés au transport d’environ 23 600 élèves dans la région.
(e) Avant d’envoyer leurs enfants à une école de langue française, monsieur et madame Clermont avaient choisi que leurs enfants fréquentent une école catholique de langue anglaise parce qu’elle offrait un programme de prématernelle à temps partiel. Le Consortium chargé de la gestion des itinéraires d’autobus pour cette école avait alors accepté, à la demande des requérants, de prévoir un arrêt devant la résidence da la famille Clermont.
(f) En l’espèce, malgré de nombreuses demandes, et une entente qui prévoyait un arrêt d’autobus exclusif pour les enfants Clermont et un autobus qui passerait devant la maison de la famille Clermont, les parties n’ont pas réussi à s’entendre afin que l’autobus s’arrête juste devant la maison de la famille Clermont.
(g) La politique écrite du consortium de langue française prévoit notamment ce qui suit.
(1) Le CTSO détermine l’emplacement des points d’arrêt en fonction de la politique Paramètres de service (CTSO009).
(2) Toute négociation entre le parent ou le tuteur ou la tutrice et le conducteur ou la conductrice d’autobus au sujet d’une demande d’embarquement ou de débarquement à tout autre emplacement que l’arrêt désigné par le CTSO est strictement interdite et peut entraîner la suspension temporaire ou le retrait permanent des privilèges de transport scolaire de l’élève.
(3) Le CTSO autorise l’arrêt à la maison selon les critères suivants :
(a) L’élève souffre de handicaps physiques permanents ou temporaires qui l’empêchent de marcher jusqu’à l’arrêt. Une preuve médical doit accompagner la demande;
(b) L’élève est identifié ayant des besoins particuliers par le Service à l’élève des conseils scolaires et nécessite un transport adapté.
(c) Le formulaire FT007 – Demande de transport spécialisé par raison médicale doit être complété.
(d) Toutes autres demandes d’arrêt à la porte seront automatiquement refusées.
(e) La politique de son équivalent de langue anglaise est également stipulée par écrit et prévoit notamment ce qui suit.
[TRADUCTION]
Les points d’embarquement et de débarquement seront planifiés en tenant compte de la sécurité des élèves en termes de l’emplacement et du nombre d’élèves affectés à un arrêt. Dans sa détermination des points d’embarquement et de débarquement communs, l’Ottawa Student Transportation Authority peut également tenir compte de l’âge des élèves.
L’Ottawa Student Transportation Authority déterminera les emplacements des arrêts d’embarquement et de débarquement des élèves sur les parcours d’autobus scolaire seront normalement situés de sorte à accommoder le plus grand nombre d’élèves que l’on juge approprié pour assurer une gestion efficace des parcours ainsi que la sécurité des élèves lorsqu’ils attendent aux arrêts.
Les élèves qui résident sur des croissants ou des cours devront se rendre à pied jusqu’à l’emplacement d’autobus central ou le carrefour le plus près.
Les parcours et les arrêts des autobus scolaires ne seront pas normalement conçus de sorte à fournir un service de porte-à-porte.
(h) Madame Clermont a exprimé son inquiétude quant à la sécurité lors de l’accompagnement de ses enfants à pied jusqu’à l’arrêt de l’autobus, étant donné le nombre d’enfants et leurs âges.
(i) Sur la question de sécurité, le tribunal a entendu une preuve par affidavit de deux personnes, présentées à titre d’experts : Julie Benoît pour les requérants et Beth Buttenham pour les intimés. Elles ont présenté une preuve sur la question de la sécurité lors de l’accompagnement des enfants vers et depuis les arrêts d’autobus.
(j) Sans me prononcer sur l’expertise des déposants, les photographies de la rue et de l’arrêt d’autobus me permettent de conclure que l’embarquement ou le débarquement des enfants aux deux arrêts existants ne pose aucun risque objectif en termes de sécurité.
(k) Je ne peux pas pour autant conclure que les parents ont agi de mauvaise foi en déposant leur requête en l’espèce, ni que les parents n’ont pas de préoccupations subjectives.
(l) Le Consortium a adopté la position ferme que l’autobus ne s’arrêterait pas devant la maison; l’une des raisons fondamentales invoquées est l’avis que cela susciterait une avalanche de demandes de service de porte-à-porte que le Consortium ne pourrait jamais accommoder. Or, je n’ai aucune preuve objective à cet effet devant moi.
[6] Le juge en chef Dickson de la Cour suprême du Canada décrit ainsi l’objet et la portée de l’article 23 dans sa décision rendue dans l’affaire Mahe c. Alberta, 1990 133 (CSC), [1990] 1 R.C.S. 342 aux p. 362-365 et 393 :
L'objet général de l'art. 23 est clair : il vise à maintenir les deux langues officielles du Canada ainsi que les cultures qu'elles représentent et à favoriser l'épanouissement de chacune de ces langues, dans la mesure du possible, dans les provinces où elle n'est pas parlée par la majorité. L'article cherche à atteindre ce but en accordant aux parents appartenant à la minorité linguistique des droits à un enseignement dispensé dans leur langue partout au Canada.
Un autre aspect important de l'objet de l'art. 23 est son rôle de disposition réparatrice. Conçu pour régler un problème qui se posait au Canada, il visait donc à changer le statu quo. Pour reprendre la formule succincte du juge Kerans, « l'existence même de l'article laisse supposer l'insuffisance du système actuel ».
C'est à très juste titre que le juge Beetz invite les tribunaux à la prudence dans l'interprétation de droits linguistiques. L'article 23 illustre parfaitement la raison d'une telle prudence. Cette disposition énonce un nouveau genre de garantie juridique, très différente de celles dont les tribunaux ont traditionnellement traité. Tant son origine que la forme qu'il revêt témoignent du caractère inhabituel de l'art. 23. En effet, l'art. 23 confère à un groupe un droit qui impose au gouvernement des obligations positives de changer ou de créer d'importantes structures institutionnelles. S'il y a lieu d'être prudent dans l'interprétation d'un tel article, cela ne veut pas dire que les tribunaux ne devraient pas « insuffler la vie » à l'objet exprimé ou devraient se garder d'accorder les réparations, nouvelles peut-être, nécessaires à la réalisation de cet objet.
… le gouvernement devrait disposer du pouvoir discrétionnaire le plus vaste possible dans le choix des moyens institutionnels dont il usera pour remplir ses obligations en vertu de l'art. 23. Les tribunaux devraient se garder d'intervenir et d'imposer des normes qui seraient au mieux dignes de Procuste, sauf dans les cas où le pouvoir discrétionnaire n'est pas exercé du tout, ou l'est de façon à nier un droit constitutionnel.
[7] L’application par les tribunaux de l’article 23 de la Charte a donné lieu à des ordonnances de large portée qui comportaient des conséquences financières sérieuses pour les gouvernements, lorsque les circonstances en l’espèce justifiaient une intervention. L’objectif de cette intervention est d’assurer aux citoyens canadiens l’accès à l’enseignement en langue française de qualité au moins égale à son équivalent en langue anglaise, afin de refléter, entre autre, la vérité fondamentale que la langue et la culture françaises proviennent d’un des peuples fondateurs de notre pays. Cela fait partie de l’essence de l’identité canadienne.
[8] Dans l’arrêt Doucet-Boudreau c. Nouvelle-Écosse 2003 CSC 62, la Cour suprême du Canada a confirmé la décision du juge saisi de la requête, lequel avait a ordonné à la province de la Nouvelle-Écosse et au Conseil scolaire acadien provincial de déployer tous les efforts afin de fournir des établissements et des programmes scolaires dans des délais prescrits. De surcroît, il avait maintenu sa compétence pour entendre les comptes rendus sur les efforts déployés dans ce sens. En confirmant la décision, les juges majoritaires ont indiqué ce qui suit.
[9] Le juge LeBlanc a exercé son pouvoir discrétionnaire de choisir une réparation efficace qui permettrait de défendre utilement les droits garantis aux appelants par l’art. 23, dans le contexte d’un taux d’assimilation élevé et du fait qu’on tarde depuis des années à offrir l’enseignement en français … (par. 60)
[10] L’absence d’accessibilité raisonnable, y compris les difficultés liées au transport vers une école de langue française, peut entraîner la conclusion que le droit garanti par l’article 23 a été nié. Dans l’affaire Arsenault-Cameron c. Prince Edward Island (1997), 1997 4606 (PE SCTD), 147 Nfld & P.E.I.R. 308 (Tribunal de première instance de l’Île-du-Prince-Édouard), le juge DesRoches a constaté aux par. 108 et 110 :
[TRADUCTION]
108 Les requérants m’ont convaincu que l’enseignement en français pour les élèves des écoles primaires de Summerside n’est pas raisonnablement accessible à l’école Évangeline. À mon avis, le trajet en autobus est tout simplement trop long pour les enfants de l’école primaire… Les parents de ces élèves s’inquiètent du long trajet en autobus d’une durée de cinquante (50) minutes environ dans chaque direction.
110 Il ressort implicitement du droit garanti par l’article 23 qu’une école d’instruction en langue minoritaire devrait être à tout le moins aussi accessible que celles du groupe linguistique majoritaire.
Cette décision a été confirmée par la Cour suprême du Canada, référence 2000 CSC 1.
[11] Il m’appert que le litige en l’espèce se résume à deux enjeux. Premièrement, la décision du Consortium de respecter les arrêts d’autobus, est-elle assujettie à une intervention réparatrice du tribunal fondée sur l’atteinte perçue à un droit garanti par la Charte? Deuxièmement, le fait de ne pas offrir un service de transport scolaire de porte-à-porte à cette famille en particulier dans les circonstances en l’espèce constitue-t-il une négation de leur droit garanti par l’article 23 ?
Le Consortium, est-il assujetti à la Charte ?
[12] Dans l’arrêt Eldridge c. British Columbia (Attorney General), 1997 327 (CSC), [1997] 3 R.C.S. 624 le critère pour déterminer si une entité privée est assujettie à la Charte a été énoncé aux paragraphes 43 et 44.
43 Deux remarques importantes s’imposent au sujet de ce principe. Premièrement, le seul fait qu’une entité exerce ce qu’on peut librement appeler une «fonction publique» ou le fait qu’une activité particulière puisse être dite de nature «publique» n’est pas suffisant pour que cette entité soit assimilée au «gouvernement» pour l’application de l’art. 32 de la Charte. … Pour que la Charte s’applique à une entité privée, il doit être établi que celle-ci met en oeuvre une politique ou un programme gouvernemental déterminé.
44 Deuxièmement, l’autre remarque importante concerne la manière précise dont le tribunal peut décider que la Charte s’applique à une entité privée. Ainsi qu’il ressort clairement de la jurisprudence examinée précédemment, il peut être jugé que la Charte s’applique à une entité pour l’une ou l’autre des deux raisons suivantes. Premièrement, il peut être décidé que l’entité elle-même fait partie du «gouvernement» au sens de l’art. 32. Une telle conclusion requiert l’examen de la question de savoir si l’entité dont les actes ont suscité l’allégation d’atteinte à la Charte peut -- soit de par sa nature même, soit à cause du degré de contrôle exercé par le gouvernement sur elle -- être à juste titre considérée comme faisant partie du «gouvernement» au sens du par. 32(1). En pareil cas, toutes les activités de l’entité sont assujetties à la Charte, indépendamment du fait que l’activité en cause pourrait à juste titre être qualifiée de «privée» si elle était exercée par un acteur non gouvernemental. Deuxièmement, une activité particulière d’une entité peut être sujette à révision en vertu de la Charte si cette activité peut être attribuée au gouvernement. Il convient alors d’examiner non pas la nature de l’entité dont l’activité est contestée, mais plutôt la nature de l’activité elle-même. Autrement dit, il faut, en pareil cas, s’interroger sur la qualité de l’acte en cause plutôt que sur la qualité de l’acteur...
[13] Le Consortium est à toutes fins utiles une filiale du ou une entité apparentée au conseil scolaire. Au fond, il exerce une fonction gouvernementale. Dans l’arrêt Greater Vancouver Transportation Authority c. Fédération canadienne des étudiantes et étudiants — Section Colombie-Britannique, 2009 CSC 31, la Cour suprême du Canada a conclu que l’entité nommée « Translink » qui relevait de la Greater Vancouver Transportation Authority exerçait une fonction gouvernementale et était par conséquent assujettie à l’examen fondé sur la Charte. À mon sens, il n’y a pratiquement aucune distinction entre un conseil scolaire qui délègue la gestion et le contrôle du transport scolaire à un consortium et les faits de l’affaire dont était saisie la Cour suprême du Canada.
[14] Les activités du Consortium sont donc assujetties à l’examen au sens de la Charte.
S’agit-il en l’espèce d’une négation des droits garantis aux requérants par l’article 23 ?
[15] Le droit de faire instruire son enfant en langue française afin de conserver et de protéger l’une des cultures fondatrices de notre pays constitue l’objet fondamental qui sous-tend la rédaction de cette partie de la Charte des droits et libertés. Il m’appert que, pour que je puisse arriver à la conclusion que le droit a été nié, le requérant aurait à me fournir la preuve objective démontrant, selon la prépondérance des probabilités, qu’un enseignement en langue française disponible et facilement accessible égal à l’enseignement en langue anglaise n’est pas disponible à un citoyen ou à un groupe de citoyens qui désirent faire instruire leurs enfants dans cette langue. Or, en l’espèce, je n’ai pas de telle preuve devant moi.
[16] La seule distinction entre l’école de langue anglaise et l’école de langue française avait trait à la discrétion exercée en matière de gestion des arrêts d’autobus et des itinéraires vers et depuis les écoles. Pour arriver à la conclusion que le droit garanti par l’article 23 a été nié, j’aurais exigé une preuve objective démontrant que l’écart dans la discrétion exercée a eu une incidence sur le droit à l’instruction. L’inconvénient causé par la nécessité d’accompagner ses enfants à pied sur une distance de soixante (60) mètres pour qu’ils puissent prendre l’autobus au lieu d’avoir un arrêt d’autobus devant sa maison ne constitue pas, selon toute norme objective, un obstacle à l’enseignement en langue française que garantit la Charte.
[17] La requête est par conséquent rejetée.
Dépens
[18] Si les avocats ne peuvent pas s’entendre sur la question des dépens, ils pourront soumettre deux pages de représentations écrites sur la question dans un délai de quinze (15) jours à compter de la diffusion des présentes; ces représentations devront être déposées et signifiées par les intimés dans la requête. Les requérants dans la motion auront vingt-et-un (21) jours à compter de la diffusion des présentes pour déposer des représentations écrites; les intimés auront ensuite sept (7) jours pour signifier et déposer une page de représentations écrites en réponse.
Juge Robert L. Maranger
Date : le 4 mars 2014
RÉFÉRENCE : Clermont c. Consortium de transport scolaire d’Ottawa, 2014 ONCS 948
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
RENVOI : LUCIE CLERMONT et WAYNE CLERMONT, Requérants
ET
CONSORTIUM DE TRANSPORT SCOLAIRE D’OTTAWA et CONSEIL DES ÉCOLES CATHOLIQUES DU CENTRE-EST, Intimés
DEVANT : Juge Robert L. Maranger
AVOCATS : Ronald F. Caza, Anne M. Tardif, et Éric Labelle Eastaugh, pour les requérants
R. Paul Marshall, et Sophie Gagnier, pour les intimés
INSCRIPTION MODIFIÉE
(Le paragraphe no. 14 est modifié: les mots “ne” et “pas” sont effacés.)
Juge Maranger
Publiée le : 4 mars 2014

