COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
RÉFÉRENCE : Cardinal c. 1716505 Ontario Inc., 2014 ONCS 924
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 11-51136
DATE : 20140210
ENTRE :
RÉJEAN CARDINAL/JOANNE CARDINAL
Demandeurs
– et –
1716505 ONTARIO INC., JOHN SKOTIDAKIS ET PETER SKOTIDAKIS
Défendeurs
Rodrigue Escayola, pour les Demandeurs
Nicholas McHaffie, pour les Défendeurs
ENTENDU LE : 13, 14, 15 et 16 janvier 2014
DÉCISION
LALONDE J.
Les demandes
[1] Les demandeurs réclament 95 020 $ des défendeurs en dommages-intérêts généraux pour remplacer et planter des arbres et des arbustes détruits par les défendeurs sans consentement. En plus, les demandeurs réclament des dommages-intérêts punitifs de 25 000 $ ainsi que 25 000 $ pour l’empiétement des défendeurs sur leur terrain et 9 500 $ pour diminution de revenus de leur récolte de sirop d’érable pour les prochains dix ans.
Vue d’ensemble générale sur faits non contestés
[2] Les demandeurs Réjean Cardinal [« Réjean »] et son épouse Joanne Cardinal [« Joanne »], sont propriétaires de la sucrerie « Ruban », située au 40, chemin Comté 18, Ste. Anne de Prescott, dans la province de l’Ontario [l’« Érablière »].
[3] La défenderesse, 1716505 Ontario Inc., est une corporation ontarienne ayant son siège social à St-Eugène, dans la province de l’Ontario. 1716505 Ontario Inc. se spécialise dans l’élevage de chèvres et dans la production de fromage et de produits laitiers [l’« Entreprise »]. À toutes les époques en cause, l’Entreprise était propriétaire d’une parcelle de terre voisine à celle de Réjean et Joanne et partageait une frontière mitoyenne avec la terre où est située l’Érablière.
[4] John Skotidakis [« John »] est président de la compagnie défenderesse et il voit aux opérations quotidiennes de l’entreprise fondée par son père Peter Skotidakis [« Peter »] qui travaille encore quotidiennement dans l’entreprise.
[5] En automne 2008, Réjean et Joanne ont décidé de vendre une parcelle de leur terre. 1716505 Ontario Inc. s’est montré intéressé à acheter cette parcelle de terrain.
[6] Réjean et Joanne ont alors procédé à la division de leur terre en deux parcelles: celle d’une superficie d’approximativement 98,62 acres, décrite comme étant PT N1/2 LT 2 Con 7 Gore East Hawkesbury; PT S1/2 LT 2 Con 7 Gore East Hawkesbury; PT LT 3 Con 7 Gore East Hawkesbury As in R119375 except PT 1, 2, 4, 5 on 46R711 (PIN 54193-0106) qu’ils allaient préserver [« la parcelle B »], et celle d’une superficie d’approximativement 141.63 acres, décrite comme étant PT N1/2 LT 2 Con Gore East Hawkesbury, PT S1/2 LT 2 Con 7 Gore East Hawkesbury; PT LT 3 Con 7 Gore East Hawkesbury PT 1 on 46R7177 (PIN 54193-0238) qu’ils allaient vendre à l’Entreprise [« la parcelle A »] tel que démontré sur le croquis à l’annexe « A. »
[7] Aux environs du 12 août 2009, l’Entreprise a conclu une convention d’achat-vente avec Réjean et Joanne pour la vente de la parcelle identifiée au croquis par la lettre « A ». Les pourparlers ayant mené à la vente de la parcelle « A » se sont déroulés entre les demandeurs et John et Peter Skotidakis.
[8] La frontière mitoyenne des deux parcelles A et B (voir croquis annexe « A ») a été expressément fixée à approximativement quinze mètres au nord de la forêt qui renferme l’érablière et adjacente à la parcelle de terre vendue. Les demandeurs voulaient faciliter leur accès à la forêt pour son entretien.
[9] Réjean et Joanne ont retenu les services d’un arpenteur reconnu pour arpenter le terrain et fixer la ligne de démarcation entre les deux parcelles de terre.
[10] Le 22 juillet 2009, le Comité de morcellement des terres des comtés unis de Prescott et Russell a approuvé la demande de division des terres de Réjean et Joanne en vertu de l’article 53(42) de la Loi sur l’aménagement du territoire, L.R.O. 1990, c. P.13.
Les problèmes et les dommages allégués par les demandeurs
[11] Aux environs de l’automne 2009, Réjean et Joanne ont découvert que les défendeurs et/ou leurs mandataires avaient excédé les frontières de leur terrain et avaient directement empiété, intentionnellement et/ou par négligences, sur leur terrain.
[12] Les défendeurs et/ou leurs mandataires ont détruit et/ou ont permis que soit détruite une partie importante du brise-vent qui longeait la forêt de l’Érablière. Ils ont détruit des arbres et des arbustes qui étaient situés sur le terrain de Réjean et Joanne.
[13] Les défendeurs ont également creusé ou permis que soit creusé un fossé de drainage sur le terrain de Réjean et Joanne qui longe l’Érablière sur une distance de 850 à 900 pieds.
[14] La pénétration et l’excavation du terrain de Réjean et Joanne, ainsi que la destruction d’une partie importante du brise-vent de l’Érablière ont été fait à l’insu et sans le consentement de Réjean et Joanne. Les défendeurs se sont également approprié des arbres et des arbustes qui constituaient le brise-vent qu’ils ont détruit.
[15] Les défendeurs ont commis une atteinte importante et déraisonnable au droit de Réjean et Joanne de jouir de leur terrain. L’atteinte directe au bien-fonds de Réjean et Joanne et aux droits s’y rattachant était déraisonnable et a mené à un véritable préjudice matériel à la propriété.
La position des défendeurs
[16] Les défendeurs nient qu’ils ont endommagé le terrain des demandeurs. Les défendeurs affirment que le fossé a été fait avec le consentement des demandeurs. Subsidiairement, si le tribunal décide qu’il n’y avait aucun consentement, les défendeurs plaident que les dommages-intérêts demandés sont injustifiés et exagérés.
Les témoins
[17] Dans un procès de quatre jours, les demandeurs, en plus d’avoir témoigné, ont fait témoigner leur fils, Maxime Cardinal, l’opérateur de la pelle mécanique, Jacques Cuerrier, l’avocat, Jocelyn Duquette et l’expert en arboriculture, Mario Bourdon. Les défendeurs ont appelé à la barre, à part d’eux-mêmes, Andrew Boyd, expert en arboriculture, et Ernie Spivak, un agent d’immeuble. Je vais souligner la partie du témoignage de chacun que je trouve pertinent sur les questions en litige.
Questions en litige
Est-ce que les demandeurs avaient donné leur consentement aux défendeurs pour creuser et nettoyer un fossé?
Quel dommage a été occasionné par le creusage du fossé?
Si un dommage a été causé par les défendeurs, quelles compensations pécuniaires s’imposent?
Le consentement ou l’absence de consentement
[18] Réjean Cardinal, âgé de 57 ans, a témoigné qu’il a passé toute sa vie à exploiter sa ferme. Sur cette ferme, il a entretenu une érablière, et il a expliqué qu’il venait de moderniser une cabane à sucre à la fin de l’année 2008, en y installent de l’équipement neuf et une station de pompage en forêt. Il estime avoir dépensé plus de 100 000 $ pour améliorer son opération de sucrerie.
[19] Réjean voulait vendre une partie de sa ferme et les défendeurs ont décidé d’acheter la partie « A » démontrée au croquis, annexe « A », pour 640 000 $.
[20] Réjean et Joanne s’assuraient de garder la partie « B » démontrée au croquis, annexe « A » sur laquelle ils exploitaient une sucrerie.
[21] Réjean a dit se rappeler que lui et Peter ont marché le terrain avant que l’achat s’effectue. Ils ont borné sans piquets ce que les demandeurs voulaient vendre et ce qu’ils voulaient retenir. Réjean a témoigné qu’il avait spécifié à Peter qu’il voulait garder quinze mètres au bout de sa forêt pour accès à la forêt. Réjean a dit que le brise-vent de sa forêt n’a pas été discuté avec Peter, car il ne pensait pas que les défendeurs ou les acheteurs de son terrain viendraient empiéter sur son terrain.
[22] Quant au drainage, Réjean affirme en avoir discuté avec Peter. Il y avait un avaloir (du genre d’entonnoir pour recevoir l’eau égouttée du champ) près de la cabane qui abrite la pompe qui tire la sève qui passe à travers des lignes de plastique à partir des arbres qui sont entaillés. Réjean affirme avoir dit à Peter : « Si tu veux connecter à mes avaloirs, c’est correct. » Il affirme qu’il n’y avait pas de discussions entre lui et Peter pour drainer, creuser et arracher de la végétation dans le fossé. Il se souvient d’avoir permis à Peter de semer sur la bande de 15 mètres de terrain qu’il s’était réservé pour accès à son terrain et qui s’étend de l’est à l’ouest de son terrain longeant sa forêt sur une distance de 850 à 900 pieds.
[23] En contre-interrogatoire, Réjean a admis que le brise-vent n’a pas été mentionné et qu’il a permis à Peter de semer sur son 15 mètres. En plus, Réjean se souvient d’avoir autorisé Peter à utiliser l’avaloir dans le fossé situé tout près de la cabane où est installée la pompe pour opérer les lignes de plastique rattachées aux entailles des arbres. Réjean a dit également qu’il ne se souvenait pas avoir dit à Peter de nettoyer le fossé.
[24] Réjean a situé, d’après les photos déposées en preuve, le brise-vent dans le fossé en avant de la forêt; soit 3 ou 4 pieds devant la forêt.
[25] Peter Skotidakis est âgé de 74 ans. Il est fondateur de la firme de beurre de chèvre qui opère depuis 48 ans. Il a reconnu avoir marché sur le terrain parcelle « A » sur le croquis avec Réjean l’automne avant l’achat. Il dit se souvenir d’avoir examiné le petit fossé qui longeait la forêt de Réjean. Il dit également qu’il a dû écarter les mains des arbustes pour être capable de visionner le fossé qui existait.
[26] Les drains dans le fossé étaient bloqués et il se souvient d’avoir dit à Réjean qu’il devait « arranger » cela. Il dit se souvenir également que Réjean lui aurait dit de faire attention aux lignes de plastiques attachés aux arbres dans la forêt et qui étaient visibles du fossé. Les tailles d’égouttement étaient bloquées par des racines d’arbres et arbustes qui pouvaient avoir de 2.5 pieds à 15 pieds de hauteur. Les fuites de drain avaient été installées de 10 à 15 ans passés.
[27] Peter a affirmé que le fossé qu’il a creusé ne pouvait pas avoir plus de 2.5 pieds de creux, car il aurait frappé les fuites de drain. L’ancien fossé, selon lui, avait 10 pouces de profond et trois pieds de large. Il se dit d’accord que Réjean n’avait pas spécifié quoi que ce soit concernant le creusage du fossé, mais qu’il connaissait le travail à faire et il était sûr que Réjean lui laisserait accomplir le nettoyage. Les branches des repousses pourraient atteindre de 6 à 7 pieds. Il y avait selon lui des arbres morts et des roches dans le fossé.
[28] La permission de creuser ou nettoyer le fossé selon Peter lui a été donnée par Réjean quand il a reçu le droit de semer un blé d’hiver sur la bande de terrain réservé par les demandeurs, d’une largeur de 15 mètres adjacente à la forêt de Réjean. Il y avait une pile de roches à un endroit que Réjean lui a identifié lui enjoignant de faire attention à cela en faisant ses semences.
[29] En visionnant la photo 130 à la pièce 4, onglet 4, Peter a affirmé que ce qu’il a vu avec Réjean ne ressemblait pas à ce que la photo démontre, surtout qu’il a affirmé qu’il n’y avait pas d’arbres. La permission de semer sur la bande de quinze mètres lui avait été donnée par Réjean parce que Réjean ne voulait pas voir des arbres pousser sur cette bande de terre qui devait servir d’accès à la forêt de Réjean. Les pousses d’arbres qui se trouvaient dans le fossé pouvaient avoir 6 pieds en hauteur avec un diamètre de 3 à 4 pouces. Il a témoigné qu’il a fait un feu, et il a brûlé ce qui est sorti du fossé durant le nettoyage.
[30] Selon Peter, Jacques Cuerrier, l’opérateur de la pelle mécanique, n’a pas pris plus qu’une journée pour creuser le fossé et que la terre dégagée a été étendue et nivelée de chaque côté du fossé. Il dit qu’il n’a pas été présent durant toute la journée quand M. Cuerrier a effectué son travail. Quant à lui, c’était nécessaire de réparer et nettoyer le drainage et il estime avoir fait un bon travail. Il y avait de l’eau qui s’amassait au coin de la parcelle « A ».
[31] Peter a témoigné qu’il n’aurait pas empiété sur le terrain de Réjean si Réjean ne lui avait pas donné permission. Durant le contre-interrogatoire, il a admis avoir enlevé un tuyau de canalisation tout rouillé qui servait à laisser passer l’eau et donnait accès à Réjean à sa forêt. Après que Réjean s’en est plaint, Peter a témoigné qu’à l’aide de deux camions pleins de gravier, l’accès a été rétabli à ses frais.
... (continues exactly as in the provided HTML through paragraph [88] and the closing publication lines) ...
M. le juge, Paul F. Lalonde
Publiés le : 10 février 2014
RÉFÉRENCE : Cardinal c. 1716505 Ontario Inc., 2014 ONCS 924
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 11-51136
DATE : 20140210
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ENTRE :
RÉJEAN CARDINAL/JOANNE CARDINAL
Demandeurs
– et –
1716505 ONTARIO INC., JOHN SKOTIDAKIS ET PETER SKOTIDAKIS
Défendeurs
MOTIFS DU JUGEMENT
M. le juge, Paul F. Lalonde
Publiés le : le 10 février 2014

