COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
RÉFÉRENCE : Djama c. Abdillahi, 2014 ONCS 7235
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : FC-09-746
DATE : 2014/12/16
ENTRE :
AYANE DJAMA
Requérante
– et –
MOURHADINE ABDILLAHI
Intimé
Daniel Therrien, pour la Requérante
Se représente lui-même
ENTENDU LE : 1 et 2 décembre 2014 (à Ottawa)
MOTIFS DU JUGEMENT
juge M. Linhares de Sousa
[1] La seule question en litige à trancher dans ce procès est la question de pension alimentaire, incluant le paiement des dépenses spéciales et extraordinaires pour les cinq enfants : Habonne Abdillahi, née le 07-10-1998; Safia Abdillahi, née le 27-11-1999; Mohamed Abdillahi, né le 07-01-2002; Fahiza Abdillahi, née le 11-06-2003; et Zakariya Abdillahi, né le 25-09-2005.
[2] Tous les enfants sont dans la garde de la requérante, Mme Djama, et ont accès avec leur père, M. Abdillahi.
[3] Mme Djama demande une pension alimentaire de base pour les cinq enfants au montant prescrit par l’échelle salariale de M. Abdillahi énoncée dans les lignes directrices de l’Ontario. Elle demande aussi une ordonnance l'enjoignant à payer sa part proportionnelle des dépenses spéciales et extraordinaires. Les parties sont d’accord que si les dépenses spéciales et extraordinaires étaient partagées entre les deux parents, de façon proportionnelle, la part de Mme Djama serait de 22% et la part de M. Abdillahi serait de 78%.
[4] D’autre part, Mme Djama demande une ordonnance fixant les arrérages de pension alimentaire de base, incluant les dépenses spéciales et extraordinaires, (à partir du mois d’avril quand elle a commencé sa requête) pour les années 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014, étant donné que M. Abdillahi n’a pas divulguer à temps ses revenus annuels pour ces années afin que l’ordonnance du juge Maranger, datée le 9 septembre 2009, puisse être modifiée à travers ces années selon les lignes directrices. Mme Djama demande aussi une ordonnance pour le paiement immédiat des arrérages de pension alimentaire, incluant les arrérages de dépenses spéciales et extraordinaires.
[5] Dans son ordonnance datée le 9 septembre 2009, M. le juge Maranger, d’une manière provisoire et sans préjudice, a ordonné, M. Abdillahi de payer, Mme Djama la somme de 1 100 $ par mois comme aliments pour les cinq enfants. Le salaire de M. Abdillahi n’est pas reconnu dans l’ordonnance et M. Abdillahi a été ordonné de fournir toutes informations financières (T-4 et avis de cotisation pour 2007-2008 et ses bordereaux de paye pour 2009 et tous documents concernant ses propriétés.
[6] Il soulève de la preuve que M. Abdillahi n’a pas respecté l’ordonnance l’enjoignant à divulguer toutes les informations financières dans un délai raisonnable. Le premier jour du procès même, M. Abdillahi a fourni ses avis de cotisations pour les années 2009, 2010, 2011, 2012, et 2013 et des bordereaux de paye pour l’année 2014 (pièce #3). Il a aussi déposé une déclaration d’état financier (pièce #4). M. Abdillahi n’a pas divulgué ses déclarations d’impôts complétées conformément aux Règles en matière de droit de la famille, Règlement 114/99. La documentation concernant ses propriétés n’est pas complète non plus. Aucune explication pour ce retard et manque n’a été présentée au tribunal.
[7] La preuve a indiqué que dès l’ordonnance du 9 septembre du juge Maranger, M. Abdillahi a payé Mme Djama 1 100 $ par mois pour la pension alimentaire des enfants, sauf au début de cette année (janvier 2014 à mars 2014) quand M. Abdillahi a pris absence sans solde de son travail pour des raisons médicales. Aucun renseignement ou autre preuve n’a été fourni au tribunal à l’appui de la maladie de M. Abdillahi. La preuve (pièce #3) indique/révèle que pour les années suivantes la ligne 150 de ses revenus, incluant ses revenus de loyer sont comme suit et je le déclare :
Année
Revenu
2009
44 426 $
2010
44 800 $
(21 127 $ sur l’avis de cotisation, mais il avait la capacité de gagner 44 800 $)
2011
64 104 $
2012
66 240 $
2013
74 577 $
2014
90 000 $
(basé sur la pièce #3, onglet 7 et un montant de plus pour le revenu de loyer)
[8] En ce qui concerne les revenus de M. Abdillahi, j’ai utilisé la meilleure preuve présentée au tribunal étant donné que la divulgation de M. Abdillahi était incomplète. Il reste plusieurs questions concernant le « véritable » revenu de M. Abdillahi et sa capacité réelle de payer les aliments pour cinq enfants. En plus de son salaire, M. Abdillahi reçoit des revenus de loyer pour lequel il reçoit des déductions de son revenu total (pièce #3, onglet 6). Il a témoigné qu’il avait gagné en 2014, 13 950 $ de revenus de loyer (9 mois x 1 500 $ par mois).
[9] En 2013, M. Abdillahi a reçu 15 000 $ de revenu de loyer (12 mois x 1 250 $ par mois). Il n’avait pas de renseignements de loyer pour les autres années. De ce fait, sans avoir les déclarations d’impôts complètes de M. Abdillahi, c’est difficile, sinon impossible d’évaluer si ses déductions du revenu total sont raisonnables ou non dans le contexte de sa capacité de payer une pension alimentaire pour ses cinq enfants.
[10] M. Abdillahi est marié, mais son épouse ne travaille pas à cause de son statut d’immigrante au Canada. Il a un fils ainé d’une autre union âgé de 19 ans, qui habite avec lui et qui est aux études. Il n’y a aucune preuve si son fils gagne à temps partiel, s’il a un emprunt d’étude ou si M. Abdillahi reçoit une pension alimentaire de la mère de cet enfant pour subvenir à ces besoins et si non pourquoi. Tous ces faits pourraient être pertinents.
[11] Selon les revenus de 2009 à 2014 de M. Abdillahi, révélé par la preuve et comme je les ai déclarés, il est évident que le montant de pension alimentaire payé par M. Abdillahi pendant ces années sont moindre que les montants prescrit pour son échelle salariale telle qu’énoncé dans les lignes directrices. L’insuffisance annuelle est la suivante :
Année
Revenu
Ligne directrice
Pension Payée Par
M. Abdillahi
Insuffisance
2009
(Dès avril
2009)
44 426 $
1 153 $ par mois pour 9 mois ou (1 153 x 9 = 10 377 $)
(9 400 $)
(10 377$ - 9 400 $
977 $
2010
44 800 $
1 164 $ par mois
1 164 $ - 1 100 $
64 $ x 12
768 $
2011
64 104 $
1 690 $ par mois
1 690 - 1 100 $
590 $ x 12
7 080 $
2012
66 240 $
1 725 $ par mois
1 725 $ - 1 100 $
625 $ x 12
7 500 $
2013
74 597 $
1 940 $ par mois
1 940 $ - 1 100 $
840 $ x 12
10 080 $
2014
Jusqu’à la fin de l’année
90 000 $
2 278 $ par mois
2 278 $ - 1 100 $
1 178 $ x 12
14 136 $
Pour une somme totale d’insuffisance de pension alimentaire entre 2009 et 2014 de 40 541 $
[12] En ce qui a trait les dépenses spéciales et extraordinaires des cinq enfants, Mme Djama a estimé qu’avec les subventions de la ville d’Ottawa qu’elle reçoit pour les enfants [50 $ par enfant), qu’elle paie à peu près 550 $ par année par enfant ou 2 250 $ par année pour les activités des cinq enfants. Elle a déposé en preuve des reçus (pièce #2) pour appuyer son témoignage indiquant les dépenses suivantes :
2009
- pour les activités de natation et arts martiaux;
- pour les frais dentaires sans remboursement du régime d'assurance du père
328, 21 $
2010
- pour les activités de natation et arts martiaux;
- pour les camps d’été;
- pour le soccer
747, 33 $
2011
pas de reçus trouver, mais selon Mme Djama les enfants participent dans les mêmes activités que les années auparavant
2012
pour frais dentaire
205, 00 $
2013
- pour camps de mars
- pour camps d’été
- pour frais de garderie
3 221,60 $
2014
- pour les activités de natation et arts martiaux;
- pour frais dentaire
- pour frais de garderie
2 864, 04 $
Pour une somme totale de dépenses entre 2009 et 2014 de 7 366,18 $.
[13] D’ailleurs, Mme Djama paie 250 $ par mois pour le tutorat des trois enfants ainés dans les matières de mathématiques et sciences, car, ces trois enfants ont besoin d’aide au niveau scolaire.
[14] Dans l’assemble de la preuve, il est raisonnable de déclarer pour le future que les dépenses spéciales et extraordinaires des cinq enfants seront de 3 000 $ par année ou 250 $ par mois. Si les parties partagent cette somme proportionnellement, la proportion de M. Abdillahi (78%) sera 195 $ par mois et la proportion de Mme Djama (22%) sera 55 $ par mois. Puisque les parties ne communiquent pas sans difficulté, il est préférable de fixer ces dépenses jusqu’à ce qu’il y ait une autre ordonnance du tribunal.
[15] Selon le témoignage de Mme Djama, M. Abdillahi était toujours au courant des maintes activités des enfants [par exemple, les camps d’été, etc.) de leurs besoins dentaires; et de leurs besoins d’aller à la garderie. Selon Mme Djama il était aussi au courant du fait que les trois enfants ainés avaient besoin d’aide de tutorat avec leurs matières de mathématique et sciences.
[16] M. Abdillahi accepte qu’il doive payer des aliments pour ses cinq enfants conformément aux montants prescrits pour son échelle salariale tels qu’énoncés dans les lignes directrices s’il le peut.
[17] Il soutient qu’il ne peut pas payer à cause de ses difficultés financières extraordinaires, surtout à cause du montant de ses dettes, incluant deux hypothèques. En ce qui concerne les dépenses spéciales et extraordinaires des enfants pour les années 2009 jusqu’à présent, M. Abdillahi soutient que Mme Djama ne l’aurait pas avisé de ces dépenses. Il soutient qu’il serait injuste de l’encombrer de ces frais de manière rétrospective ou après le fait.
[18] Il soutient aussi qu’étant donné que Mme Djama a pris une vacance sans les cinq enfants qu’il ne devrait pas payer les frais de garderie. En plus de cela, selon M. Abdillahi, 100 $ du montant total de 1 100 $ par mois payé par lui conformément à l’ordonnance du juge Maranger devait couvrir les dépenses spéciales et extraordinaires des enfants.
[19] Après avoir examiné toute la preuve, j’en viens à la conclusion que les arguments de M. Abdillahi doivent être rejetés. Mes raisons sont les suivantes.
[20] Premièrement, je ne peux pas conclure que M. Abdillahi n’ait pas reçu d’avis des demandes de Mme Djama pour une contribution financière proportionnelle vis-à-vis sa capacité pour ces dépenses. La requête déposée par Mme Djama en 2009, quand elle a commencé ce long litige, indique clairement et de manière sans équivoque qu’elle demande une telle contribution et que M. Abdillahi était au courant des activités de ses enfants.
[21] Deuxièmement, le long délai dans le litige, pour en arriver finalement aujourd’hui au procès, durant laquelle période ces dépenses se sont accumulées, a été contribué grandement par M. Abdillahi qui n’a pas respecté les ordonnances pour sa divulgation financière et conformément aux Règles de la famille.
[22] Troisièmement, j’ai comparé les circonstances financières du foyer de Mme Djama avec celles de M. Abdillahi, comme déclarées à la déclaration financière des parties (Dossier du Procès, onglet 3, et la pièce #4). Après avoir fait cette comparaison, je ne comprends pas comment M. Abdillahi tenterait même de convaincre ce tribunal que ses circonstances financières sont inférieures à celles de Mme Djama et ses enfants. M. Abdillahi n’a pas présenté la preuve nécessaire pour établir la cause de ses difficultés financières extraordinaires tel que prescrit par l’article 10 des Lignes directrices fédérales sur la pension alimentaire pour enfants (DORS/97-175).
[23] L’état financier de M. Abdillahi (pièce #4) dans lequel il a reconnu des erreurs lors de son témoignage, indique que M. Abdillahi a un surplus de fonds chaque mois d’un peu moins de 600 $. Il est propriétaire de deux propriétés; une pour laquelle il reçoit un loyer. M. Abdillahi est aussi propriétaire d’un régime d’épargne (REER) avec la somme totale de 32 000 $. Il a récemment retiré la somme de 5 000 $ le 24 novembre 2014 de son REER.
[24] M. Abdillahi a expliqué en grands détails ses dettes, sur lesquelles il base son argument qu’il a des difficultés extraordinaires.
[25] Après avoir examiné toute la preuve, je ne suis pas convaincue de ce fait. M. Abdillahi veut, selon moi, accorder plus de priorité à ses dettes et à l’accumulation de ses propriétés et de ses biens que de subvenir, d’une façon appropriée, aux besoins de ses cinq enfants mineurs.
[26] Finalement, l’ordonnance du juge Maranger n’indique pas du tout que 100 $ de la somme totale de 1 100 $ de pension alimentaire ordonnés par lui-même est alloué aux dépenses spéciales et extraordinaires des enfants. C’est évident, surtout quand on considère les revenus de M. Abdillahi pour l’année 2009, que tout le montant de 1 100 $ spécifié dans l’ordonnance du juge Maranger était pour la pension de base selon les lignes directrices.
[27] Pour ces motifs il y aura les ordonnances suivantes :
(a) À partir du 1er janvier 2014, M. Abdillahi devra payer 2 278 $ par mois pour les cinq enfants comme pension alimentaire de base. Pour l’année 2014, le revenu de M. Abdillahi est déclaré comme étant 90 000 $.
(b) À partir du 1er janvier 2015, en plus de la pension alimentaire de base, M. Abdillahi devra payer la somme de 195 $ par mois pour les dépenses spéciales et extraordinaires de ses cinq enfants.
(c) À compter d’aujourd’hui, les arrérages de pension alimentaire et de dépenses spéciales et extraordinaires sont fixés comme suit :
(i) Pension alimentaire de base, 40 541 $
(ii) Dépenses spéciales et extraordinaires – (78% de 7 366,18 $), 5 745,62 $
Pour un total d’arrérages de 46 286,62 $.
[28] M. Abdillahi devra payer ces arrérages à Mme Djama, selon l’horaire suivant :
(1) La somme de 20 000 $ d’ici le 1er janvier 2015;
(2) La balance de 26 286,62 $ par montant mensuel de 500 $ à partir du 1er février 2015, jusqu’à ce que les arrérages soient payés au complet.
(3) Les arrérages peuvent être enregistrés comme un privilège et sûreté réelle sur le titre de ses propriétés.
[29] Chaque année, par le 1er juin, à partir du 1er juin 2015, M. Abdillahi devra fournir à Mme Djama toutes ses informations financières, incluant sa déclaration d’impôts complète, son avis de cotisation pour vérifier si la pension alimentaire payée par M. Abdillahi devra être modifiée conformément aux lignes directrices.
[30] Mme Djama a eu gain de cause dans ce litige, et ses dépens seront payés par M. Abdillahi. J’ordonne donc à M. Abdillahi de payer les dépens de Mme Djama que je fixe à 500 $ payable immédiatement.
[31] Étant donné que les dépens étaient pour recouvrir des pensions alimentaires, les dépens de Mme Djama peuvent être recueillis par le bureau des obligations familiales tout comme la pension alimentaire.
[32] Les parties sont d’accord que leur protocole d’entente peut être reproduit dans cette ordonnance et je le fais.
[33] Il y aura donc ordonnance définitive et temporaire comme suit :
SUR UNE BASE DÉFINITIVE :
1- La requérante aura la garde exclusive des enfants Habonne Abdillahi, née le 7 octobre 1998, Safia Abdillahi, née le 27 novembre 1999, Mohamed Abdillahi, né le 7 janvier 2002, Fahiza Abdillahi, née le 11 juin 2003 et Kakariya Abdillahi, né le 25 septembre 2005.
2- Les parents doivent obtenir le consentement de l’autre partie pour voyager à l’extérieur du pays avec les enfants. Ce consentement ne sera pas retenu déraisonnablement.
SUR UNE BASE TEMPORAIRE :
3- Le père aura les droits de visite suivants aux enfants :
a) À compter du 4 janvier 2013, le père aura des droits de visite aux enfants chaque deuxième fin de semaine du vendredi après l’école jusqu’au lundi matin à l’école. Le père sera responsable d’assurer la transportation.
b) Des visites pendant le congé scolaire des fêtes de Noël 2012-2013 selon l’entente des parties.
4- Les parties échangeront des demandes de divulgation d’ici le 18 janvier 2013.
5- Les parties retourneront à l’aide juridique pour une autre rencontre en médiation pendant la semaine du 18 mars 2013.
Juge M. Linhares de Sousa
Publiés le : 16 décembre 2014
RÉFÉRENCE : Djama c. Abdillahi, 2014 ONCS 7235
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ENTRE :
AYANE DJAMA
Requérante
– et –
MOURHADINE ABDILLAHI
Intimé
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Juge M. Linhares de Sousa
Publiés le : 16 décembre 2014

