COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 13-36
DATE : 2014/12/10
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
Requérante
– et –
BLAIRE FLORES
- et –
MATHIEU GUAY
Intimés
Elaine Evans, avocat pour la Requérante
Martin Pilotte, avocat pour l’intimé, Blaire Flores
Cynthia Beaumier, avocat pour l’intimé, Mathieu Guay
ENTENDU LE : le 1, 2, et 3 décembre 2014
Décision en ce qui a trait
À la recevabilité d’une déclaration
LALIBERTÉ, J.
[1] Le tribunal doit se pencher sur la question de la recevabilité d’une déclaration antérieure fournie par un témoin de la poursuite à un agent de la paix.
[2] La poursuite tente d’introduire cette déclaration pour la vérité de son contenu en se fondant sur la méthode d’analyse raisonnée.
[3] Les faits pertinents à cette question sont comme suit :
− Les prévenus Blaire Flores et Mathieu Guay sont inculpés d’avoir, le 24 octobre 2011, commis des voies de fait contre le plaignant, Daniel Khun, ayant résulté en lésions corporelles à l’encontre du paragraphe 267(b) du Code criminel.
− Vers 20 :15 h, le plaignant aurait été attaqué à l’entrée de sa résidence par les prévenus et deux autres individus.
− La mère du plaignant, Vida Khun, aurait intervenu et pourchassé les quatres hommes à l’aide d’un tisonnier.
− Le témoin dont la déclaration fait l’objet de la présente requête, Sophie Gareau était présente à la résidence; elle fréquentait le plaignant à l’époque.
− Le plaignant a contacté les policiers suite à l’incident; le Constable Julien Campeau s’est présenté à la scène vers 20 :53 h.
− Le policier Campeau témoigne avoir reçu un récit initial du plaignant couplé de commentaires de Sophie Gareau et Vida Khun; il a noté les blessures à la figure du plaignant; il affirme que les trois témoins semblaient agités.
− Ledit policier quitte la scène et arrive à la station de police vers 21 :19 h; les trois témoins s’y présentent entre 21 :19 h et 21 :30 h; ces derniers participent individuellement à un interrogatoire enregistré par voies vidéo et audio;
− Les détails suivants sont fournis par le policier en ce qui a trait Sophie Gareau :
• Elle était « excitée » lors de sa rencontre initiale à la résidence;
• Elle semblait comprendre qu’elle se présentait à la station de police pour y fournir une déclaration; elle n’a pas exprimé de réserve;
• Il n’avait aucune inquiétude sur sa capacité de communiquer en anglais;
• Elle semblait sobre;
• Il n’a fait aucune promesse ni menace;
• Elle n’a pas été assermentée puisqu’elle était témoin et non victime alléguée;
• L’interrogatoire s’est déroulé de 21 :51 h à 22 :07 h; il a conclu l’entretien en lui demandant de confirmer qu’elle lui avait dit la vérité, ce qu’elle a fait; elle lui a aussi indiqué qu’elle n’avait aucun changement à faire à sa déclaration;
• Il a indiqué qu’il n’a jamais été contacté par cette dernière suite à la fourniture de cette déclaration afin de la changer.
[4] Sophie Gareau a été présentée comme témoin par la poursuite au procès. Elle fut assermentée. En interrogatoire principal, elle indique ne pas se souvenir des évènements du 23 et 24 octobre 2011. Elle affirme n’avoir aucun souvenir d’avoir rencontré le policier et fourni la déclaration en cause. Elle insiste que la révision de la déclaration n’aide pas à sa mémoire. Cette dernière n’est pas en mesure d’expliquer cette incapacité. Toutefois, elle se présente comme étant capable de fournir des détails historiques sur des sujets n’ayant pas à trait aux évènements en l’espèce.
[5] Initialement, la poursuite a procédé à une demande sous le paragraphe 9(2) de la Loi sur la preuve visant à contre-interroger son propre témoin sur la base d’une déclaration antérieure incompatible. Cette demande fût accordée compte tenu de l’attitude du témoin et l’essence de ses propos. La poursuite a par la suite soulevé la question de la recevabilité de ladite déclaration pour la vérité de son contenu.
[6] Dans le cadre du contre-interrogatoire par l’avocat de la défense, Sophie Gareau indique ce qui suit :
− Elle ne se souvient pas d’avoir rencontré le policier;
− Elle ne se souvient pas d’avoir fourni une déclaration;
− Lorsque l’avocat lui suggère qu’elle a dit à quelqu’un ne pas vouloir témoigner puisqu’elle avait menti au policier; elle indique qu’elle n’a rien vu, elle ne sait pas ce qui s’est produit; qu’elle n’a pas vu les prévenus le soir en question;
− Elle ajoute que c’est le plaignant Daniel Khun qui l’a incité à fournir une fausse déclaration au policier;
− Elle suggère que Daniel Khun l’a forcé à faussement incriminer Blaire Flores; par la suite elle qualifie sa preuve en indiquant que ses directives étaient d’incriminer les deux prévenus;
− Elle témoigne que le plaignant aurait « freaké dessus » avant l’arrivée du policier; elle le décrit comme violent et qu’elle avait peur;
− En bout de ligne, elle maintient tout de même ne pas se souvenir de sa rencontre avec le policier ni d’avoir fournir la déclaration;
LES ARGUMENTS
La poursuite
[7] Brièvement, la poursuite suggère que la déclaration de Sophie Gareau devrait être admise en preuve pour la vérité de son contenu. Elle se fonde sur la méthode d’analyse raisonnée. Elle est d’avis que la preuve rencontre les critères de nécessité et de fiabilité.
[8] Le tribunal note que la défense a reconnu lors de l’audience de cette requête qu’il n’y a aucun débat en ce qui a trait le critère de nécessité.
[9] La Couronne soutient que le but de l’analyse dans le cadre d’une telle requête n’est pas de choisir l’une ou l’autre des versions. L’objectif est plutôt d’identifier la présence ou l’absence d’indicateurs de fiabilité entourant la déclaration antérieure. Elle affirme que la jurisprudence (Khelawon, K.G.B., Trieu) fait de sorte que le tribunal doit prendre une approche pratique et regarder l’ensemble des circonstances. Ce faisant, elle identifie, entre autres, les facteurs suivants :
− La déclaration est faite à une personne en autorité;
− Sophie Gareau était sobre au moment de la déclaration;
− La version fournie par cette dernière semble logique et conforme aux détails des autres témoins;
− Les blessures observées à la figure du plaignant supportent le contenu de la déclaration;
− Il y a un enregistrement de la déclaration;
− Sophie Gareau est disponible pour contre-interrogatoire;
− Elle a confirmé qu’elle disait la vérité, lorsque demandée par le policier.
[10] La Couronne est aussi d’avis que la valeur probante de cette preuve contrebalance le préjudice possible. Il s’agit d’un témoin significatif puisqu’elle aurait été présente lors de l’incident. De plus, elle est disponible pour fin de contre-interrogatoire.
La défense
[11] Les avocats de la défense sont d’avis que la prépondérance de la preuve n’établit pas la fiabilité de la déclaration en cause. Selon eux, l’absence d’assermentation et de la mise en garde avisant Sophie Gareau des conséquences que peuvent entraîner des mensonges à un policier, sont déterminantes sur la question de recevabilité. Ils soutiennent que ce n’est que récemment dans le cadre d’une rencontre avec le policier qu’elle a réalisé les conséquences sérieuses pour elle d’avoir menti le 24 octobre 2011 sous la pression de Daniel Khun. Ceci expliquerait donc pourquoi elle refuse de témoigner en se fondant sur une perte de mémoire. Elle serait donc « prise » entre son devoir de dire la vérité à la Cour et les faussetés fournies au policier.
[12] La défense soulève aussi les points suivants:
− La déclaration ne fut pas volontaire puisque sous l’effet de la pression de Daniel Khun;
− Il y a possibilité de collusion entre les témoins;
− Il y a un délai entre les incidents et la fourniture de la déclaration;
− Il y a des contradictions significatives entre la preuve des trois témoins;
− L’introduction de cette preuve mènerait à la déconsidération de l’administration de la justice puisque la déclaration résulte de la pression de Daniel Khun.
LES PRINCIPES DE DROIT
[13] En décidant la question de la recevabilité de la déclaration fournie par la témoin Sophie Gareau au Constable Campeau le 24 octobre 2011, et ce pour la vérité de son contenu, le tribunal sera guidé par les principes légaux suivants :
Le point de départ est qu’il s’agit de ouï-dire et ce faisant est réputée ou présumé non recevable pour la vérité de son contenu;
La méthode d’analyse raisonnée permet de recevoir une telle preuve dans la mesure où l’existence d’indices de fiabilité et de nécessité est établie;
Le fardeau de preuve d’établir « fiabilité » et « nécessité » incombe à la partie qui cherche à introduire cette preuve;
Ce fardeau est selon une prépondérance de la preuve;
Traitant premièrement du concept de nécessité, on dit que la preuve doit établir qu’il est « raisonnablement nécessaire » d’accueillir cette preuve, c’est-à-dire, que les circonstances sont-elles que l’exclusion de cette déclaration aura comme conséquence de priver le tribunal de la possibilité de considérer cette preuve et ce faisant, du bénéfice de cette dernière, pour en arriver à une décision dans la matière; Comme l’explique la Juge Charron dans l’arrêt R. c. Devine 2008 CSC 36, [2008] 2 R.C.S. 283, le concept de nécessité est malléable. Elle indique ce qui suit au paragraphe 16 :
« 16…Comme la cour l’a souligné dans les arrêts K.G.B. et R. c. Khelawon…la nécessité ne tient pas à la non-disponibilité du témoin :
« Comme nous le savons, dans l’arrêt B. (K.G.), la Cour a statué en fin de compte – et ce principe est maintenant bien établi – que la nécessité ne saurait être assimilée à la non-disponibilité du témoin. Le critère de la nécessité reçoit une définition souple. Dans certains cas, comme dans l’affaire B. (K.G.) où un témoin revient sur une déclaration antérieure, la nécessité tient à la non-disponibilité du témoignage et non du témoin. »
- Le concept de « fiabilité » s’entend comme la mesure de la véracité et l’exactitude probable de la déclaration. - Encore une fois, la Juge Charron dans l’arrêt R. c. Khelawon 2006 CSC 57, [2006] 2 R.C.S. 787, nous dirige comme suit au paragraphe 61 :
« …il y a deux manières de satisfaire à l’exigence de fiabilité… »
Plus loin au paragraphe 62 elle explique :
« 62. Une manière consiste à démontrer qu’il n’y a pas de préoccupation réelle quant au caractère véridique ou non de la déclaration, vu les circonstances dans lesquelles elle a été faite… »
Au paragraphe 63, elle indique :
« 63. Une autre manière de satisfaire à l’exigence de fiabilité consiste à démontrer que le fait que la déclaration soit relatée ne suscite aucune préoccupation réelle, étant donné que, dans les circonstances, sa véracité et son exactitude peuvent néanmoins être suffisamment vérifiées… »
Elle conclut ce paragraphe en affirmant :
« Là encore, le bon sens nous indique qu’il ne faudrait pas perdre l’avantage de cette preuve lorsqu’il existe d’autres façons adéquates de la vérifier. »
[14] Il importe aussi de faire une distinction entre la fiabilité initiale qui est la mesure dans une telle requête et la fiabilité ultime qui est la mesure à la fin de la preuve et que la question de la culpabilité ou non-culpabilité est considérée par le tribunal.
[15] Le Juge Molloy dans l’arrêt R. v. Warner 2014 ONSC 4537, [2014] O.J. No. 3752 offre les commentaires suivants au paragraphe 18 :
« Although the categories of factors to be taken into account in determining threshold reliability were expanded in Khelawon, the Court was careful to emphasize that the consideration of threshold and ultimate reliability must not be conflated. The issue before the trial judge at this stage is not whether the tendered statement is true, or even likely true. The question is whether there are circumstances sufficient to ensure that its reliability can be adequately assessed by the ultimate trier of fact, whether that be the jury or the trial judge at a later stage. »
[16] La question de la présence ou non du serment et de la mise en garde comme condition préalable essentielle à la recevabilité d’une déclaration antérieure pour la vérité de son contenu sous la méthode d’analyse raisonnée a fait l’objet d’un débat dans cette requête. Le tribunal est d’avis qu’il ne s’agit pas d’une condition préalable essentielle.
[17] La Cour Suprême du Canada a récemment refusé d’entendre un appel d’une décision de la Cour d’appel de l’Ontario traitant de cette question. Le refus de la Cour Suprême est noté à R. v. Adjel [2014] S.C.C.A. no. 74.
[18] La décision du Juge Watt pour la Cour d’appel de l’Ontario est rapportée comme suit: R. v. Adjel 2013 ONCA 512, [2013] O.J. No. 3658.
[19] Le Juge Watt traite de cette question à partir du paragraphe 33 :
« 33. The reliability requirement of the principled exception may be satisfied in either or both of two non-exclusive ways. There may be no real concern about the truth of the hearsay statement because of the circumstances in which the statement came about: Khelawon, at para. 62. A second way of fulfilling the reliability requirement is for the proponent to show that no real concern arises from the hearsay nature of the statement because, in the circumstances, the truth and accuracy of the statement can nonetheless be sufficiently tested: Khelawon, at para. 63.
- The circumstances in which a prior statement was made can provide sufficient guaranties of its trustworthiness if:
i. the statement was made under oath or solemn affirmation, following a warning about the existence of sanctions (for making a false statement) and the significance of the oath or affirmation;
ii. the statement is videotaped in its entirety; and
iii. the opposing party has a full opportunity to cross-examine the witness about the statement.
B. (K.G.), at para. 104. But these circumstances are not conditions precedent that must be met in order for the reliability requirement to be satisfied. Other circumstances may serve, for example, as a surrogate or proxy for the oath: B. (K.G.), at para. 96; Khelawon, at para. 45; R. v. U. (F.J.), 1995 3 S.C.R. 764, at para. 40; and R. v. Youvarajah 2013 SCC 41, at para. 30.
Some authorities have considered whether the reliability requirement has been met in the case of recanting witnesses where prior statements have been videotaped, but are unsworn, and the witness has been available for full cross-examination before the trier of fact.
In B. (K.G.), the court recognized that the oath was not an absolute requirement for a finding of reliability: B. (K.G.), at para. 95. Situations may arise where a judge concludes that, despite the absence of an oath, the prior statement is reliable: B. (K.G.), at para. 96. The other circumstances must be sufficient to impress upon the witness the importance of telling the truth: B. (K.G.), at paras, 96 and 104.
In U.(F.J.), the prior statement was not made under oath and not videotaped, yet was held to be reliable because the contents of the statement were strikingly similar to those contained in an independent statement of the declarant’s father, the appellant. The only likely explanation was that both were telling the truth, thus the reliability requirement had been met: Khelawon, at para. 86.
In Trieu, a majority of this court considered that in combination, a videotape of the recanting witness’ statement coupled with the opportunity for full cross-examination of the witness, went virtually “all the way” to providing the trier of fact with the tools necessary to adequately assess reliability: Trieu, at para. 76. In the circumstances, the oath carried only a modest burden in the assessment of threshold reliability: Trieu, at para. 78.
The Trieu majority considered that two types of evidence could constitute appropriate substitutes for an oath administered at the outset of the out-of-court statement:
i. evidence from which it can reasonably be inferred that, when the statement was made, the declarant appreciated the solemnity of the occasion and the importance of telling the truth; and
ii. external evidence, which is, at once, itself reliable and tends to confirm, in a meaningful way, the reliability of the out-of-court statements.
Trieu, at para. 85. Among the relevant factors in Trieu were the fact that the witness had been charged with an offence, cautioned, and understood his Charter rights and that the statement, in material respects, was similar to the statement of another. Striking similarity was not required: Trieu, at paras. 90 and 121.
- In the end, for out-of-court statements of non-accused witnesses to be admissible as evidence of the truth of their contents, the B . (K.G.) indicia are not the exclusive means of establishing threshold reliability. The threshold reliability of a non-accused witness’ prior inconsistent statement may be established by:
i. the presence of adequate substitutes for testing truth and accuracy (procedural reliability); and
ii. sufficient circumstantial guaranties of reliability or inherent trustworthiness (substantive reliability).
Khelawon, at paras. 61-63; R. v. Youvarajah, 2013 SCC 41, at para. 30. These two principal ways of establishing threshold reliability are not mutually exclusive: R. v. Devine, 2008 SCC 36, [2008] 2 S.C.R. 283, at para. 22; Youvarajah, at para. 30. »
[20] Finalement, le tribunal doit aussi reconnaître que l’existence de la nécessité et de la fiabilité n’implique pas que la déclaration doit être admise automatiquement. Le tribunal doit soupeser la valeur probante et la valeur préjudiciable de cette preuve. Comme l’explique le Juge Charron au paragraphe 49 de l’arrêt Khelawon op. cit :
« 49. La gamme plus vaste d’intérêts compris dans l’équité du procès se reflète dans le double principe de la nécessité et de la fiabilité.»
[21] D’une part le tribunal doit se pencher sur l’intérêt qu’à la société à découvrir la vérité et la valeur de cette preuve dans la recherche de la vérité. D’autre part, le tribunal doit s’assurer qu’un prévenu ait un procès juste et équitable.
[22] Ce faisant, «…le juge du procès a le pouvoir discrétionnaire d’exclure la preuve par ouï-dire lorsque son effet préjudiciable l’emporte sur sa valeur probante, et ce, même si les deux critères sont respectés. » (J. Charron)
ANALYSE
[23] Ayant considéré la totalité des circonstances dans cette affaire en ce qui a trait la recevabilité de la déclaration du témoin Gareau pour la vérité de son contenu, le tribunal en arrive aux constatations suivantes :
Nécessité
[24] Traitant premièrement de la question de « nécessité raisonnable », de façon concrète, la question est si la poursuite a rencontré son fardeau selon une balance des probabilités.
[25] Le tribunal en arrive à la conclusion que la poursuite a rencontré ce fardeau initial. La perte de mémoire alléguée par Sophie Gareau fait de sorte qu’il est raisonnablement nécessaire d’accueillir cette preuve. La reconnaissance de la défense sur cette question est donc bien fondée.
Fiabilité
[26] Le tribunal en arrive à la conclusion que la Couronne s’est acquittée de son fardeau sur la question de la fiabilité. Cette détermination se fonde sur la fiabilité procédurale (les circonstances dans lesquelles elle a été faite) et la fiabilité « sur le fond » (les circonstances permettant de vérifier la véracité). Le tribunal a considéré ce qui suit :
i) Fiabilité procédurale
− Il existe un enregistrement complet de la déclaration permettant d’apprécier les échanges entre les participants et le comportement de chacun.
− Quoique le policier n’a pas procédé à l’assermentation ni relaté la mise en garde, le témoin a tout de même confirmé qu’elle avait dit la vérité et qu’elle n’avait rien à ajouter.
− Le témoin est disponible au procès pour fin de contre-interrogatoire.
− Le témoin a fourni les détails de façon spontanée avec peu de questions de la part du policier; il n’y a pas eu de questions suggestives du policier.
− Il n’y a aucune indication de promesse et/ou menace de la part du policier; ayant dit ceci, le tribunal est conscient de la prétention de ce témoin à l’effet que le plaignant Daniel Khun l’aurait forcé à mentir au policier; hors, cette prétention ne semble pas cadrer dans la totalité des circonstances entourant la fourniture de cette déclaration.
− La déclaration semble bien détaillée.
− La déclaration fut fournie dans les deux heures suivant l’incident.
− Il est difficile pour le tribunal d’accepter la proposition qu’elle ne comprenait pas le sérieux de fournir une déclaration à un policier à la station de police tout en étant capté sur bande vidéo/audio.
− Sophie Gareau apparait comme une personne intelligente et articulée; elle exprime bien sa pensée; elle semble lucide et relativement calme lors de l’interrogatoire.
ii) Fiabilité « sur le fond »
− Il est clair que Sophie Gareau était présente à la résidence et donc avait l’opportunité d’observer ce qu’elle décrit dans sa déclaration.
− Il ne peut y avoir aucun doute que Daniel Khun a été frappé dans la figure à la lumière des photographies, du dossier médical et les observations du policier; le saignement décrit par le policier supporte l’idée que les blessures étaient récentes; ce faisant, cette preuve objective et vérifiable supporte les propos de Sophie Gareau dans sa déclaration.
− Quoiqu’il existe certaines différences entre la version des trois témoins, en bout de ligne, chacun décrit de façon semblable l’attaque.
− Le tribunal a considéré la possibilité de collusion telle que suggérée par la défense; toutefois, dans le cadre de l’analyse qui s’impose dans une telle requête, le tribunal est d’avis que la possibilité de collusion est contrebalancée par la totalité des circonstances.
Valeur Probante vs. Effet Préjudiciable
[27] Le tribunal est d’avis que l’effet préjudiciable pouvant découler de l’introduction de cette déclaration ne l’emporte pas sur sa valeur probante. Le tribunal a considéré les facteurs suivants :
− Sophie Gareau a proféré avoir témoigné des agissements des prévenus envers le plaignant; elle est donc, à sa face, un témoin oculaire.
− Elle a fourni une déclaration détaillée de ce qu’elle affirme avoir observé.
− Elle est disponible pour fin de contre-interrogatoire.
− Il existe un enregistrement complet de ses propos.
− Le tribunal comme juge des faits est capable d’analyser la valeur de cette preuve une fois que la question de fiabilité ultime et la question de culpabilité seront décidées.
CONCLUSION
[28] Le tribunal décide donc que la déclaration de la témoin Sophie Gareau du 24 octobre 2011 (pièces A et B) est recevable pour la vérité de son contenu selon la méthode d’analyse raisonnée.
Juge Ronald M. Laliberté Jr.
Publiés le : 10 décembre 2014
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 13-36
DATE : 2014/12/10
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
Requérante
– et –
BLAIRE FLORES
- et –
MATHIEU GUAY
Intimés
Décision en ce qui a trait
À la recevabilité d’une déclaration
Juge Ronald M. Laliberté Jr.
Publiés le : 10 décembre 2014

