COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
RÉFÉRENCE : Deneumoustier c. Jodoin, 2014 ONCS 6852
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : FC-14-1397
DATE : 2014/11/27
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
ENTRE :
LINE ARSENAULT DENEUMOUSTIER
Requérante
– et –
FRANÇOIS JODOIN
Intimé
Gordon S. Campbell, pour la Requérante
François Jodoin, se représente lui-même
ENTENDU LE : 21 novembre 2014 (à Ottawa)
DÉCISION SUR MOTION POUR APPEL
LALONDE j.
[1] La requérante désire faire appel de la décision de M. le juge Kane du 24 septembre 2014 qui a rendu un jugement interlocutoire concernant les enfants des parties.
[2] La demande d’interjeter appel est fondée sur la loi sur les tribunaux judiciaires, R.R.O. 1990, Règl. 194, sous l’alinéa 19 (1) (b) qui stipule qu’un appel peut être porté à la Cour divisionnaire d’une ordonnance interlocutoire d’un juge de la Cour supérieure de justice avec permission selon les règles prévues. La règle 38 (1) des Règles de la loi sur le droit de la famille, R. 114/99 comme amendé stipule que les règles 61, 62 et 63 des Règles en procédure civile s’appliquent avec modifications, si nécessaires, si une demande en autorisation d’interjeter appel devant la Cour divisionnaire est faite.
[3] La règle 62.04 (4) prévoit qu’un juge peut accorder une autorisation d’interjeter appel si un autre juge a rendu une décision incompatible sur la question qui fait l’objet de l’appel projeté et qu’il est souhaitable d’accorder l’autorisation, et que le juge qui entend la motion a des motifs de mettre en doute le bien-fondé de l’ordonnance en cause. L’appel projeté doit soulever des questions d’une importance telle qu’il estime souhaitable d’accorder l’autorisation.
[4] Je suis satisfait que cette motion ait été signifiée sept jours avant son audition. Les parties ont présenté leur mémoire des faits et de la loi qui s’applique ainsi que leur cahier de jurisprudence.
SOMMAIRE DES PROCÉDURES À DATE
[5] La requérante a présenté une motion sans préavis le 19 juin 2014 parce que l’intimé avait retenu les enfants à son domicile empêchant tout contact avec la mère et empêchant les enfants d’aller à l’école. Elle avait allégué de la violence de la part de l’intimé. M. le juge Johnston a accordé la motion ordonnant le retour des enfants au foyer de la requérante lui accordant la garde intérimaire des enfants.
[6] En révision de l’ordonnance, les parties se sont présentées devant M. le juge Labrosse le 9 juillet 2014. Les parties ont réglé l’accès de l’intimé aux enfants à l’amiable. M. le juge Labrosse a fait savoir aux parties que la demande devant le tribunal était restreinte. Il a avisé la requérante d’une part de modifier sa demande pour inclure une demande de pension alimentaire et d’autre part l’intimé de déposer une demande reconventionnelle s’il voulait demander la garde partagée pour ses enfants. L’intimé a été ordonné de déposer sa demande reconventionnelle avant le 4 août 2014.
[7] Le 11 août 2014, les parties se sont présentées devant M. le juge Kane. La conférence de cas n’avait pas eu lieu et elle était prévue pour le 18 septembre 2014. L’intimé contrairement à ce que M. le juge Labrosse lui avait ordonné de faire n’avait pas préparé de demande reconventionnelle. M. le juge Kane a rendu 14 ordonnances intérimaires sans préjudice.
[8] La requérante plaide qu’une autorisation d’interjeter appel devrait être accordée, car en l’espèce il y a intérêt général dans cette demande causé par une ordonnance fait sans bien-fondé. Le juge de la motion a outrepassé sa juridiction étant donné qu’aucune demande n’avait été faite pour les ordonnances rendues et que les ordonnances ne pourraient pas s’appuyer sur les faits. La requérante se plaint du fait que :
(1) son point de vue n’a pas été entendu sur les questions jugées par le juge de la motion;
(2) elle n’a pas eu l’occasion de présenter ses arguments et présenter sa preuve;
(3) elle n’a pas eu l’opportunité de contre interroger l’intimé sur ses déclarations.
[9] L’intimé plaide que la décision du juge en question a été rendue après un long débat sur ce qui constituait le « statu quo » de la garde de leurs deux enfants.
[10] L’intimé soulève le fait qu’il ne peut pas exister des décisions incompatibles ou contraires des tribunaux, car de telles ordonnances sont uniquement le reflet des situations factuelles différentes auxquelles sont confrontés les tribunaux.
[11] La norme pour autoriser l’interjection d’un appel est très élevée et le tribunal doit conclure que l’ordonnance visée est manifestement ouverte à la possibilité qu’elle soit erronée ou susceptible de controverse sérieuse.
[12] L’intimé prétend qu’à la lumière de comportements conflictuels de la part des deux parents, l’ordonnance du juge de la motion était rendue à titre provisoire et sans préjudice et détaillée afin d’éviter l’ambigüité dans le rôle des parents en attendant l’implication du bureau de l’avocat de l’enfant.
ANALYSE ET DÉCISION
[13] Selon la décision de Howatt c. Howatt, 2002 2731 (Ont. C.S.), même si un juge agit à l’intérieur de la limite de sa discrétion, ce n’est pas clair comment cette discrétion peut s’exercer et une autorisation d’interjeter appel devrait être rendu.
[14] En l’espèce il est d’intérêt général, que la question de « quand » une discrétion du genre exercée par le juge de motion, soit déterminée.
[15] En plus, il est dans l’intérêt de la justice qu’une autorisation d’interjeter appel soit rendue, car le juge de la motion ne pouvait pas tirer les conclusions qu’il a faites sans évaluer la totalité de la preuve et cette preuve n’était pas devant lui. La décision enfreint les principes de justice naturelle et d’équité, car la décision autorisait des droits non demandés dans les actes de procédure de l’un ou l’autre des parties. Il n’y avait pas de preuve ou d’arguments pour supporter les droits accordés.
[16] La requérante comme résultat a été prise par surprise, par embuscade, n’ayant pas reçu de préavis que de telles ordonnances étaient contemplées. Le problème soulevé en espèce est que la première demande a été accordée en l’absence d’un parent biologique (le père) et en révision de la motion sans préavis, des modifications importantes ont été faites sans qu’il y ait des déclarations ou autres preuves admissibles présentées par les deux parties.
[17] En l’espèce, il n’y a pas eu de conférence de cas. Même s’il y avait eu une conférence de cas, la règle 17 (8) (b) des règles en loi de la famille n’est pas claire si cette règle s’adresse à des ordonnances de procédure ou à des ordonnances substantives. Encore cette règle stipule qu’une ordonnance peut être rendue seulement que si un avis d’une demande quelle qu’elle soit, est donné.
[18] Par conséquent, je trouve qu’il y a de bonnes raisons pour douter du bien-fondé des décisions du juge de la motion en révision. C’est un principe fondamental de notre loi qu’un justiciable a droit de connaitre les questions en litige qui se posent, d’avoir le droit de préparer une réponse adéquate pour que les questions soient décidées sur une preuve complète et que la détermination soit faite seulement sur la preuve présentée et les demandes faites par les justiciables.
[19] Pour résoudre les allégués conflictuels, des contre-interrogatoires sur les déclarations s’avéraient nécessaires, un outil indispensable pour qu’un juge décide à régler les conflits durant une motion avec un record complet ou lors d’un procès.
[20] Il y a un besoin de clarification pour connaitre l’étendue de la juridiction d’un juge entendant une motion pour faire des décisions substantives affectant les droits des parties. Étant donné le fait que la requérante n’a pas reçu d’avis des questions que le juge de la motion a décidées, il y a raison de douter du bien-fondé de la décision.
[21] Suivant l’arrêt de RJR-MacDonald Inc. c. Canada (P.G.), 1994 117 (CSC), [1994] 1 R.C.S. 311, je stipule qu’il y a en l’espèce une question sérieuse à être décidée, que la requérante subira un détriment irréparable si un sursis n’est pas accordé et que des deux parties le plus grand détriment sera souffert par la requérante. Si le procès est prévu seulement qu’à l’automne 2015 et je crois que c’est un fait, le père des enfants recevra tout un avantage si la question n’est pas résolue sur un dossier complet.
[22] La décision du 24 septembre 2014 impose un nouveau régime pour la garde des enfants qui pourrait durer longtemps. L’ordonnance de M. le juge Johnston n’avait pas été contestée dans les procédures devant M. le juge Kane. La prépondérance de convenance indique que la requérante désire seulement continuer le régime pour la garde des enfants qui était en place avant la décision du juge de la motion.
[23] J’accorde l’autorisation à la requérante d’interjeter appel à la décision interlocutoire de M. le juge Kane en date du 24 septembre 2014 et j’accorde un sursis intérimaire de cette décision en attendant l’appel.
[24] Je n’accorde pas de dépens pour cette cause.
Juge Lalonde
Publiés le : 27 novembre 2014
RÉFÉRENCE : Deneumoustier c. Jodoin, 2014 ONCS 6852
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DE L’ONTARIO
ENTRE :
LINE ARSENAULT DENEUMOUSTIER
Requérante
– et –
FRANÇOIS JODOIN
Intimé
DÉCISION SUR MOTION POUR APPEL
Juge Lalonde
Publiés le : 27 novembre 2014

