COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
RÉFÉRENCE : R. c. Raymond, 2014 ONCS 6845
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 11-0210
DATE : 20141127
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
Requérante
– et –
FRANÇOIS RAYMOND
Intimé
Marie L. Dufort et Chantal Lefebvre, pour la Requérante
Mélanie Lord, pour l’Intimé
ENTENDU LE : 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 27, 28 et 29 janvier, 2014 et par représentations écrites
MOTIFS DU JUGEMENT
Beaudoin J.
[1] Le 2 novembre 2012, M. Raymond a été trouvé coupable d’avoir cambriolé la résidence de Mme T.P., de s’y être introduit par effraction et de l’avoir agressée sexuellement, et de lui avoir infligé des lésions corporelles en commettant l’agression sexuelle; d’avoir également commis des voies de fait contre celle-ci et de lui avoir proféré des menaces de mort.
[2] M. Raymond a également plaidé coupable lors du procès d’avoir illégalement conduit un véhicule moteur de façon dangereuse pour le public et d’avoir, alors qu’il savait être poursuivi par la police, fait défaut d’arrêter son véhicule moteur dès que les circonstances le permettaient.
[3] La Couronne fait requête à cette Cour pour que M. Raymond soit désigné délinquant dangereux et qu’il soit condamné à une peine indéterminée.
[4] L’Intimé demande à la cour de rejeter la requête de la Requérante puisqu’elle n’a pas prouvé, hors de tout doute raisonnable, les critères stricts du paragraphe 753(1). Ainsi, en vertu de l’alinéa 753(5)(b), l’Intimé demande à la cour d’imposer une peine d’emprisonnement de 8 à 10 ans moins la détention préventive.
[5] Dans l’alternative, l’Intimé demande à la cour à déclarer l’Intimé délinquant à contrôler sous l’alinéa 753(5)(a). Si la cour est d’avis que l’Intimé rencontre les critères de cette désignation, l’Intimé demande à la cour d’imposer une peine d’emprisonnement de 8 à 10 ans moins la détention préventive suivi d’une ordonnance de surveillance de longue durée.
[6] Dans l’alternative, si la cour est convaincue que l’Intimé rencontre les critères de délinquant dangereux, l’Intimé demande à la cour d’imposer une sentence d’emprisonnement de 8 à 10 ans moins la détention préventive (753(4)(c)).
[7] Dans un dernier recours, si la cour est convaincue que l’Intimé rencontre les critères de délinquant dangereux, l’Intimé demande à la cour d’imposer une sentence d’emprisonnement de 8 à 10 ans moins la détention préventive suivi d’une ordonnance de surveillance de longue durée (753(4)(b)).
[8] Au soutien de cette demande, la preuve déposée à l’audition inclue les témoignages de divers témoins, le rapport et témoignage de la Dre France Proulx, les rapports du Service correctionnel du Canada, de la Commission des libérations conditionnelles du Canada, des services de probation tant ontariens que québécois, les antécédents judiciaires de M. Raymond, de l’impact que ses agissements ont eu sur ses victimes telles qu’elles en sont venues témoigner, des agissements criminels de M. Raymond tels que la preuve testimoniale devant la Cour a su démontré.
L’infraction donnant lieu à la présente requête
[9] Le 20 février 2011, vers les 3 heures du matin, Mme T.P., mère célibataire de deux jeunes enfants est seule chez elle. Ses enfants étaient chez leur père en cette date. Mme T.P. se couche dans son lit à l’étage après avoir éteint les lumières et fermé les rideaux de sa chambre. Aux petites heures de la nuit, elle se réveille en trouvant un étranger dans son lit.
[10] Elle était couchée et l’homme lui faisait face environ à deux pieds de distance. Elle se demandait qui était cet intrus; elle ne reconnaissait pas le visage. L’homme lui a dit que son nom était « Tony». Elle ne voyait pas très bien son visage et elle a crié « Get the fuck out of my bed » puis elle a tenté de l’assommer. À ce moment-là, l’intrus lui a dit: «Be quiet if you want your life»; il a mis la main sur la bouche de madame T.P. et son pouce serait rentré dans la bouche de cette dernière et elle l’a mordu de toutes ses forces. Dans un premier temps, elle est tout simplement restée immobile; elle ne voulait pas provoquer la personne. Ses paroles étaient: « I didn't want to make it worse.» L’intrus a mis la tête entre ses jambes et lui a léché le vagin, il lui a demandé si elle aimait ça. Ensuite, il a utilisé son doigt pour pénétrer son vagin. Encore une fois, il lui a demandé si elle aimait ça, et à ce moment-là, madame T.P. a décidé de lutter contre cet homme. Elle a remonté ses genoux pour essayer de le repousser. Elle a tenté de lui mettre ses pouces dans les yeux.
[11] Pendant ce temps, l’étranger la frappait en lui donnant des coups de poing et ils sont tombés sur le plancher. Madame T.P. essayait de le frapper dans la région de son sexe. Elle s’est sentie frappée partout - surtout au visage. L’agresseur la tirait par les cheveux. Elle s’est rendue sur ses genoux, avec sa tête vers le plancher. L’homme lui a enlevé son T-shirt. Elle a essayé de le prendre par 1’arrière de ses jambes pour tenter de le basculer.
[12] Leur lutte a continué au bout du lit, près de la porte de sa chambre. L’agresseur avait le bras autour du cou de madame T.P. et celle-ci croyait qu’elle allait mourir. Elle a levé ses mains et elle a dit: « Okay, okay. » À ce moment-là, l’étranger aurait laissé tomber ses mains et il aurait laissé madame T.P. aller se chercher un verre d’eau. Elle s’est rendue à la salle de bain. Elle a vu que la lumière de sa chambre à coucher s’est allumée pendant quatre ou cinq secondes et ensuite elle s’est éteinte. Elle a vu l’intrus descendre l’escalier et, de la fenêtre de sa salle de bain, elle a vu l’homme sortir de sa maison.
[13] Madame T.P. ira ensuite chercher secours chez ses voisins. Elle ne peut identifier l’intrus par nom, elle ne le connaît pas. Elle note avoir senti une odeur d’alcool chez cet homme. Mme T.P. a subi des blessures corporelles infligées par M. Raymond lors de ces faits : des ecchymoses, des cheveux lui manquaient.
[14] M. Raymond sera arrêté deux jours plus tard suite à une poursuite policière en voiture qui traversera la frontière. M. Raymond conduit alors à très haute vitesse et est arrêté alors qu’il s’enlise dans un sentier de motoneige du côté du Québec.
(Le reste du jugement suit exactement le texte original, y compris les sections sur les antécédents criminels, la preuve correctionnelle et psychiatrique, l’analyse juridique détaillée des art. 753 et 753.1 C.cr., la jurisprudence citée, et la conclusion menant à la déclaration de délinquant dangereux et à l’imposition d’une peine indéterminée.)
M. le juge Robert N. Beaudoin
Publiés le : 27 novembre 2014

