COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE – ONTARIO
RÉFÉRENCE : Dorval c. Sudoollah, 2014 ONCS 582
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : FC-12-2117
DATE : 20140127
RENVOI : Melissa Dorval, la requérante
ET
Faizal Sudoollah, l'intimé
DEVANT : La juge Métivier
AVOCATS :
Michèle D. Blais, pour la requérante
Jean Auberto Juste, pour l’intimé
ENTENDU LE : 23 janvier 2014
INSCRIPTION
[1] Cette motion vise les meilleurs intérêts de l’enfant du couple : Adeel Sudoollah qui a cinq ans.
[2] La requérante demande de changer les modalités des droits de visite accordés à l’intimé par voie d’une première ordonnance temporaire, rendue sur consentement au mois d’octobre 2012. Les visites étaient prévues du vendredi soir de 17 h jusqu’à 19 h le samedi et la prochaine semaine, en alternance, de 9 h le samedi jusqu’à 18 h et de lui accorder la garde exclusive.
[3] Adeel et sa mère vivent ensemble depuis la séparation au mois de juin 2012.
[4] La requérante dit qu’il y a un changement de circonstances important étant donné le rapport d’évaluation parentale, reçu le 13 décembre 2013.
[5] Ce rapport a été préparé par Dr Beaudoin. L’intimé et la requérante se sont convenus sur le choix de ce dernier.
[6] En premier lieu, je constate que Dr Beaudoin remarque que le père et Adeel ont un fort lien émotif tout comme la mère et Adeel.
[7] Quoique le docteur conclut que l’intimé a de très bonnes qualités, il soulève des inquiétudes importantes. Il relate que même si monsieur aime son fils, il ne vise pas les meilleurs intérêts de ce dernier avec son comportement et ses paroles. Le rapport conclut, entre autres, que l’intimé a dit à ce jeune enfant qu’on peut lui enlever son père pour toujours ce qui a engendré une frayeur et de l’anxiété chez l’enfant. En plus, le papa se sert de son fils comme messager entre lui et son épouse. Très marquante est la conclusion que monsieur est en voie d’effectuer une aliénation parentale en dénigrant la mère et sa famille et en se servant d’Adeel comme son confident dans le conflit.
[8] L’intimé s’oppose à ce rapport et déclare que c’est plutôt la requérante à qui s’applique l’accusation d’aliénation parentale. Après la réception du rapport précité, il a ensuite obtenu une évaluation psychosociale de ses capacités parentales du Dr Elkchiridi. Il va sans dire que ce rapport traite uniquement des dires de monsieur, et de ceux dans son entourage. Il n’est pas un rapport qui éclaircit les questions que doit trancher le tribunal. La requérante avait refusé de participer à une deuxième évaluation et avait refusé qu’Adeel voit ce docteur. Toutefois, le docteur a été présent pour observer les interactions du père et fils.
[9] Pour en arriver à ces conclusions, Dr Beaudoin a administré des tests psychologiques reconnus dans le domaine. Il a interviewé de nombreuses personnes, du côté de la mère et du père en plus de l’intimé et la requérante.
[10] Le docteur se dit interloquer par le propos d’Adeel reprit à 2 occasions différentes, à savoir si Dr Beaudoin va l’enlever de chez son père pour toujours. À la deuxième occasion où ce propos est répété, Adeel dit que c’est son papa qui lui a dit cela.
[11] Dr Beaudoin souligne aussi le fait que les résultats des tests révèlent la possibilité d’une psychopathologie sérieuse chez monsieur, quoiqu’il atténue cette suggestion en rappelant qu’une partie des résultats négatifs et l’attitude défensive viennent du fait que cette évaluation se fait pour le tribunal.
[12] Le Dr Beaudoin remarque que l’anxiété chez madame est aussi très présente et visible, sans doute Adeel reconnait ce climat. Étant donné l’anxiété de chacun il y a « un enfant qui apprend à être anxieux ».
[13] Le docteur reconnait la sente fragile de maman, et c’est un facteur à considérer aussi.
[14] Les recommandations du docteur sont : la garde d’Adeel à sa mère et que les visites de la mère soient supervisées.
[15] La jurisprudence veut que des modifications d’ordonnance intérimaire de garde ou de visites soient des plus rarissimes. Je cite à cet égard le paragraphe 14 de Green c. Cairns qui clarifie pourquoi on doit prendre toutes les précautions. Néanmoins le tribunal doit viser les meilleurs intérêts des enfants. Ce rapport est la seule preuve objective au dossier provenant d’une tierce partie experte. Je reconnais les facteurs énumérés dans l’arrêt Bos c. Bos et je les ai pris en considération.
[16] J’ai considéré le rapport minutieusement pour déterminer s’il y avait ci un changement important. Je déclare qu’il y en a.
[17] L’intimé dispute le bien-fondé et les conclusions du rapport. Il déclare que le docteur était biaisé. Je n’en vois preuve.
[18] Par contre, il demande de contre interroger le docteur. À mon avis ceci est une attente bien raisonnable. Malheureusement il y aura surement un laps de temps avant que ce processus soit mis en marche, que les procès verbaux soient préparés. Je constate qu’il n’y a pas eu de demande pour ce processus jusqu’à cette motion.
[19] En attendant, cet enfant risque d’être émotivement marqué de façon très néfaste si son père continue à lui parler et d’agir de la même façon. Son comportement, ses paroles, les confidences qu’il fait à Adeel sont tous à éviter complètement. Adeel est un enfant et doit rester à l’écart de ces difficultés de couple et du litige.
[20] Pour protéger et pour mettre au clair comment ces parties peuvent vivre la période d’ici au procès, j’ordonne :
(1) La garde à la requérante assujettie à l’obligation de consulter le père avant de prendre des décisions importantes;
(2) Les droits de visite seront chaque semaine, le samedi de 9 h à 17 h supervisés par quelqu’un acceptable aux deux parties;
(3) Le père aura le droit de communiquer avec son fils une fois par semaine, par téléphone ou skype pour une période de 30 minutes. Si la communication est bénéfique pour Adeel;
(4) L’intimé père ne devra jamais, dans la présence d’Adeel, prononcer des paroles désobligeantes et des commentaires négatifs au sujet de la mère et/ou de sa famille. Il doit s’assurer en plus que personne dans son environnement ne fasse pas de tels propos dans la présence d’Adeel ou si ce dernier est à l’écoute;
(5) La requérante mère doit éviter toutes paroles désobligeantes et commentaires négatifs au sujet du père et de sa famille et s’assurer que personne dans son environnement fasse de tel propos soit dans la présence du petit ou s’il est à l’écoute;
(6) L’intimé ne fera aucune démarche pour faire évaluer ou traiter Adeel, sauf en cas d’urgence, et il avertira la requérante aussi vite que possible si ceci s’avère nécessaire; et
(7) l’intimé peut procéder à un contre-interrogatoire du Dr Beaudoin, pour un maximum de deux heures.
[21] Les parties peuvent s’entendre sur une modification de cette ordonnance après une période de quatre mois.
[22] Entretemps, les parties pourraient consulter pour voir si une telle entente est possible. Les bénéfices financiers et émotifs pour les deux parents et l’enfant sauraient marquer, pour le bien, l’avenir de l’enfant et des deux parents.
La juge Monique Métivier
Date : Le 27 janvier 2014
RÉFÉRENCE : Dorval c. Sudoollah, 2014 ONCS 582
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : FC-12-2117
DATE : 20140127
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
RENVOI : Melissa Dorval, la requérante
ET
Faizal Sudoollah, l’intimé
DEVANT : La juge Métivier
AVOCATS :
Michèle D. Blais, pour la requérante
Faizal Sudoollah, pour l’intimé
INSCRIPTION
Métivier J.
Publiée le : 27 janvier 2014

