COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
RÉFÉRENCE : Valoris pour enfants et adultes de Prescott-Russell c. A.D.,
2014 ONCS 5275
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 175/11
DATE : 2014/09/12
IL EST INTERDIT DE PUBLIER LES RENSEIGNEMENTS
CONTENUS DANS LES PRÉSENTES EN VERTU DE L’ARTICLE 45(8)
DE LA LOI SUR LES SERVICES À L’ENFANCE ET À LA FAMILLE
CONCERNANT LA LOI SUR LES SERVICES À L’ENFANCE ET À LA FAMILLE, L.R.O. 1990
ET CONCERNANT B.D. (née le XX‑XX‑2003) et A.M.D. (née le XX‑XX‑2009)
ENTRE :
Valoris pour enfants et adultes de Prescott-Russell
requérante
– et –
A.D.
intimé
Sophie Côté Langlois, pour la requérante
Judith Charest, pour l’intimé
Susan Galarneau, pour l’enfant, B.D.
ENTENDU LE : 4 septembre 2014 à L’Orignal
INSCRIPTION
Survol
[1] A.D. est le père de B.D. (11 ans) et A.M.D. (5 ans). La mère des filles est décédée en 2013 et A.D. a la tâche d’élever ses filles, seul, avec l’appui de certains membres de sa famille. Durant l’année scolaire 2013‑2014, B.D. a manqué 32 jours d’école et A.M.D. en a manqué 62, principalement en raison de pédiculose. Durant cette même année scolaire, les filles ont résidé dans un immeuble avec de la moisissure et des champignons. A.M.D. a été identifiée avec des comportements sexualisés et a fait l’objet d’un manque de supervision de la part d’A.D. De plus, au mois de mai 2014, A.D. a subi un test de dépistage capillaire qui révèle un test positif pour des amphétamines/méthamphétamines.
[2] Cette motion traite des soins et de la garde temporaire de B.D. et A.M.D. en vertu du paragraphe 51(2) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille, L.R.O. 1990, chap. C.11. Cette disposition cherche à rendre une ordonnance provisoire, portant sur les soins et la garde, qui sera la moins restrictive sur la famille. Le tribunal ne doit pas rendre une ordonnance plaçant les enfants sous les soins et la garde de Valoris à moins qu’il ne soit convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les enfants risquent vraisemblablement de subir des maux et qu’elles ne peuvent pas être protégées suffisamment par une ordonnance de surveillance.
[3] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis qu’A.D. n’a pas démontré la capacité de prendre des décisions qui sont dans l’intérêt véritable de B.D. et A.M.D. Sous la garde du père, avec ou sans surveillance, je suis d’avis que les enfants risquent de subir des maux et qu’elles ne peuvent être protégées suffisamment par une ordonnance de surveillance.
La position des parties
[4] Le tribunal a reçu les plaidoiries de l’avocate de B.D. qui confirme que B.D. aime beaucoup son père et désire retourner vivre avec lui. Toutefois, l’avocate de B.D. s’interroge sur ce qui est dans l’intérêt véritable des deux enfants. Les deux filles vivent un manque de stabilité. B.D. est trop jeune pour prendre soin de sa sœur, mais elle se retrouve souvent dans ce rôle.
[5] L’avocate de B.D. est impliquée depuis 2011 et souligne que B.D. a vécu trop d’instabilité durant les dernières années. Elle souligne comment les absences de la dernière année scolaire sont frustrantes en raison des poux et qu’il s’agit d’un problème chronique pour les enfants, mais pas pour l’école. Elle est d’avis que le problème est à la maison.
[6] L’historique des enfants avec A.D. est très frustrant pour l’avocate de B.D. et elle a du mal à savoir ce qui est dans l’intérêt véritable de B.D. Elle confirme que les enfants sont bien dans la maison d’accueil.
[7] Valoris demande au tribunal de considérer l’effet cumulatif des événements de la dernière année. Les absences des enfants à l’école et la continuité du problème avec les poux et les lentes ont eu comme résultat que B.D. a manqué 32 jours et A.M.D. 62 jours. Ce nombre d’absences doit être vu comme étant la responsabilité du père. De plus, le père n’a pas réagi de façon responsable au problème de moisissure et de champignons dans la résidence de la famille et a mis les enfants à risque. Le manque de surveillance et les comportements sexualisés d’A.M.D. pointent encore au père qui ne peut subvenir aux besoins des enfants.
[8] Enfin, le père a encore une fois vu un test de dépistage revenir positif pour des amphétamines/méthamphétamines et ces résultats ne peuvent pas être expliqués par les propos du Dr Bender. Valoris a fourni une preuve experte qui confirme que les médicaments prescrits au père ne pourraient donner des résultats faux positifs.
[9] Pour sa part, A.D. se fie sur la lettre du Dr Bender pour appuyer la position qu’il ne prend pas de drogues. Les résultats positifs pour les amphétamines/méthamphétamines sont reliés à ses médicaments prescrits. Malgré cette possibilité, le Dr Bender confirme qu’il n’est pas un expert dans ce domaine et qu’il serait souhaitable d’obtenir l’avis du laboratoire qui analyse les résultats.
[10] A.D. avance la position que beaucoup des motifs de Valoris sont de nature historique. Les informations récentes concernant la moisissure et l’accès aux vidéos pornographiques ont tous été communiqués à Valoris par lui. Il est transparent avec Valoris.
[11] Par le passé, A.D. avoue avoir eu un problème de consommation de drogue, mais que c’est terminé. Valoris se fie sur les résultats des tests de dépistage, mais les autres indicateurs ne sont pas présents. Il n’y a pas d’autres signalements ou des comportements irréguliers qui appuieraient une conclusion qu’il a un problème de consommation. A.D. met en doute la légitimité de l’affidavit du Dr Tanenbaume, car cet affidavit est général et n’analyse pas les médicaments spécifiques d’A.D.
[12] Pour la question de la moisissure et des champignons, A.D. affirme que Valoris ne s’est jamais opposé qu’il continue de résider dans cette maison. De son propre gré, il est allé coucher chez son frère avec les enfants. Il ne peut être blâmé d’avoir ignoré la lettre du 12 juin 2014, car il ne lit pas l’anglais. De plus, il n’a pas reçu les tests d’analyse jusqu’à ce qu’il reçoit les affidavits de Valoris lors de l’appréhension. Il a essayé d’avoir des renseignements du bureau de santé et de la municipalité, mais sans succès. Il a pris les démarches nécessaires et a obtenu un nouveau logement pour le 1er septembre 2014 qui est approprié pour les enfants, mais Valoris n’a pu venir faire une évaluation de cette nouvelle demeure.
[13] A.D. n’accepte aucune responsabilité pour les absences de ses filles lors de leur dernière année scolaire. Il dit que les poux et les lentes viennent soit de l’école ou de la maison d’accueil.
[14] Lorsque A.D. soulève la question des comportements sexuels d’A.M.D., il rejette la responsabilité sur une des maisons d’accueil où A.M.D. aurait fait l’objet d’une agression sexuelle. Il a demandé l’aide de Valoris avec cette question, mais Valoris n’a pas agi sur la demande.
[15] En somme, un placement avec Valoris n’est pas nécessaire pour les enfants, car une ordonnance de surveillance serait suffisante et il y a d’autres façons de faire suivre les conditions de Valoris.
Analyse
[16] En l’espèce, le tribunal se retrouve marqué par les propos de l’avocate de B.D. qui est impliquée depuis 2011 avec sa cliente. L’historique du manque de stabilité que le père apporte aux enfants est très frustrant. C’est évident que B.D. et A.M.D. aiment leur père, mais l’avocate des enfants demeure incertaine à savoir si A.D. a la capacité de mettre fin aux maux que souffrent les enfants.
[17] Je souligne que les événements de la dernière année sont sans doute marqués par le décès de la mère des enfants, un événement qui a sûrement amplifié les difficultés pour cette famille. Toutefois, les enfants ont besoin d’un répit du manque de stabilité. Je suis d’avis qu’A.D. a été incapable de protéger les enfants des divers maux qui ont caractérisé la dernière année.
[18] Plus précisément, la continuité du problème chronique des poux et des lentes est simplement inacceptable. La preuve me mène à conclure qu’il ne s’agit pas d’un problème à l’école ou dans la maison d’accueil, mais bien avec la résidence du père. Le nombre de jours d’absence à l’école, particulièrement pour A.M.D., ne peut continuer.
[19] Pour la question de la moisissure et des champignons, le père a choisi, au mois d’août 2014, de retourner coucher avec les enfants dans sa résidence deux ou trois fois après son voyage en Colombie‑Britannique, ne tenant pas compte d’un avertissement par la ville et les avocats de la banque qu’il ne devrait pas rester dans la maison avec les enfants. Je n’accepte pas la position d’A.D. qu’il n’a pas réagi à la lettre des avocats de la banque, car celle‑ci a été rédigée en anglais. Un parent responsable aurait pris les démarches nécessaires pour protéger ses enfants et prendre connaissance du contenu de la lettre. Il aurait dû communiquer avec les avocats de la banque afin de connaître ses options, telle la disponibilité d’un motel.
[20] Enfin, le manque d’action par le père concernant les comportements d’A.M.D. ne peut être attribué à Valoris. Ce sont les absences continuelles qui ont empêché qu’A.M.D. puisse recevoir les consultations nécessaires durant l’année scolaire et à jour, elle n’a encore pas eu les traitements dont elle a besoin. Le père a manqué d’action envers les besoins d’A.M.D.
[21] L’ensemble de ces événements identifie des comportements irréguliers et irresponsables par A.D. qui continuent à exposer les filles à divers maux. J’accepte la preuve du Dr Tanenbaume et je conclus qu’A.D. a connu un test positif pour les amphétamines/ méthamphétamines et que les problèmes de dépendance l’empêchent d’assurer que les enfants soient protégés. Les enfants ont besoin de stabilité et l’historique récent démontre qu’A.D. est incapable de protéger les enfants de ces maux.
Conclusion
[22] Je suis d’avis que si les enfants continuent d’habiter avec A.D. sous une ordonnance de surveillance, il y a un risque vraisemblable que les enfants vont continuer à subir des maux comme ceux subis dans la dernière année. L’option la moins intrusive pour ces enfants est de les mettre sous les soins et la garde de Valoris pour une période de six mois. Cette ordonnance temporaire permettra aux filles d’avoir un répit de l’instabilité qu’elles vivent avec leur père. Lors du procès, les questions de la dépendance d’A.D., ainsi que son nouveau logement, pourront être reconsidérés. De plus, une évaluation pourra être faite du problème de poux et de lentes.
[23] Entre‑temps, je m’attends à ce que Valoris et A.D. puissent en arriver à une entente sur les droits de visite qui seront à la discrétion de Valoris. Je questionne s’il y a un besoin que les visites soient supervisées. Elles devraient avoir lieu au moins trois fois par semaine si elles ne sont pas supervisées. Si les parties ne peuvent s’entendre sur les droits de visite, je vais me rendre disponible pour recevoir leurs plaidoiries par téléconférence et je trancherai la question.
Le juge Labrosse
Date : 12 septembre 2014
RÉFÉRENCE : Valoris pour enfants et adultes de Prescott-Russell c. A.D.,
2014 ONCS 5275
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 175/11
DATE : 2014/09/12
IL EST INTERDIT DE PUBLIER LES RENSEIGNEMENTSCONTENUS DANS LES PRÉSENTES EN VERTU DE L’ARTICLE 45(8) DE LA LOI SUR LES SERVICES À L’ENFANCE ET À LA FAMILLE
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
CONCERNANT LA LOI SUR LES SERVICES À L’ENFANCE ET À LA FAMILLE, L.R.O. 1990
ET CONCERNANT B.D.(née le XX‑XX‑2003) et A.M.D. (née le XX‑XX‑2009)
ENTRE :
Valoris pour enfants et adultes de Prescott-Russell
requérante
– et –
A.D.
intimé
inscription
Le juge Labrosse
Publiés le : 12 septembre 2014

