COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE – ONTARIO
RÉFÉRENCE : Lemay c. Longpré, 2014 ONCS 5107
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : FC-04-129-2
DATE : 2014/09/04
RENVOI : LYNE LEMAY, requérante
ET
DANIEL LONGPRÉ, intimé
DEVANT : Le juge Marc R. Labrosse
AVOCATS : Julie Audet, pour la requérante
Mark P. Shelston, pour l’intimé
ENTENDU LE : 23 juin 2014 à Ottawa
INSCRIPTION
Survol
[1] Par l'entremise d’un Accord de séparation en date du 19 mars 1999, Lyne Lemay et Daniel Longpré ont réglé toutes les questions découlant de leur séparation. Par la suite, l’Accord de séparation a été modifié en 2008 par un règlement à l’amiable (la « Convention ») suite à une motion en modification intentée par Mme Lemay qui portait sur le paiement d’arrérages par M. Longpré, le montant de la pension alimentaire pour enfant et le partage des frais d’études pour enfants. La Convention a été entérinée en ordonnance dans le cadre de ladite motion en modification.
[2] L’Accord de séparation prévoit que l’obligation de M. Longpré de verser une pension alimentaire pour enfant prendra fin lorsque chaque enfant aura atteint l’âge de 21 ans. Toutefois, lorsque les enfants ont eu 21 ans, ils étaient tous encore aux études postsecondaires à temps plein.
[3] Le 19 juillet 2012, Mme Lemay a intenté une Motion en modification demandant de modifier l’Accord de séparation et a déposé un Avis de motion le 3 mars 2014, afin que M. Longpré soit tenu de payer une pension alimentaire pour enfants, ainsi que sa part des dépenses visées par le paragraphe 7 des Lignes directrices fédérales. La question principale est à savoir si la disposition qui met fin à l’obligation de M. Longpré de payer une pension alimentaire pour enfant est exécutoire. Si la disposition n’est pas exécutoire, je dois trancher certaines questions secondaires.
Questions en litige
[4] Aux fins de cette motion, les parties ont déposé un « Exposé conjoint des faits non contestés et des questions de droit en litige ». Ce document est joint comme « Annexe A » à cette inscription. J’accepte les questions en litige telles que rédigées par les parties:
Est-ce que Mme Lemay a le droit de demander une variation des obligations alimentaires pour Karine et Nicolas, compte tenu du fait qu’ils n’étaient plus dépendants lorsque Mme Lemay a déposé sa motion en variation?
Est-ce que la disposition contenue dans l’Accord de séparation des parties (de 1999) et qui prévoit que l’obligation alimentaire pour enfants cesse lorsque ceux-ci atteignent l’âge de 21 ans est exécutoire, ou est-ce que les Lignes directrices fédérales ont préséance?
Dans la mesure où le tribunal considère qu’elle est exécutoire, est-ce que le changement dans le régime de garde physique des enfants constitue un changement important de circonstances permettant la variation de cette disposition, et l’imputation d’une obligation alimentaire?
Est-ce qu’il est indiqué de rendre une ordonnance rétroactive en faveur de Mme Lemay? Si oui,
i. à partir de quelle date?
ii. quel devrait en être le montant?
[5] Pour les motifs qui suivent, je suis d’avis que le paragraphe 20.1(b) de l’Accord de séparation n’est pas exécutoire et que l’obligation de l’intimé de payer une pension alimentaire continue pour aussi longtemps que les enfants sont des « enfants à charge », tel que défini par la Loi sur le divorce, S.R.C. 1985, ch. 3 (2e suppl.). De plus, je conclue qu’il n’est pas indiqué de suivre l’approche normale pour le calcul de la pension alimentaire des enfants. Toutefois, la preuve soumise par les parties ne permet pas une analyse en vertu de l’alinéa 3(2)(b) des Lignes directrices et si les parties ne peuvent s’entendre sur le montant de la pension alimentaire pour les enfants, les parties devront soumettre de la preuve qui me permettra de fixer le montant de la pension alimentaire pour les enfants.
Le contexte factuel
[6] La requérante et l’intimé se sont mariés en 1985 et se sont séparés le 1er mars 1998. Le divorce a été prononcé le 10 octobre 2004. Les parties ont trois enfants, soit Karine Longpré (née le 20 septembre 1988), Nicolas Longpré (né le 12 octobre 1989) et Alexandre Longpré (né le 2 août 1991).
[7] J’accepte les faits non contestés tels que présentés à l’Annexe A qui résume bien l’historique de ce dossier et les détails concernant les parties et leurs enfants.
[8] De plus, les faits suivants sont pertinents à l’analyse à suivre :
a. À compter du 15 mars 2010, Mme Lemay tente de négocier avec M. Longpré pour que celui-ci continue à payer une pension alimentaire pour les enfants pendant qu’ils sont aux études postsecondaires à temps plein.
b. Madame Lemay dépose sa requête en modification de l’Accord de séparation le 19 juillet 2012;
c. Monsieur Longpré accepte d’être responsable de sa part proportionnelle des frais de scolarité pour Alexandre payé par Mme Lemay et il consent à une ordonnance en faveur de Mme Lemay au montant de 6 013,19 $; et
d. Monsieur Longpré accepte d’être responsable de sa part proportionnelle des frais de scolarité futurs d’Alexandre et consent à une ordonnance à cet effet.
La position des parties
[9] L’analyse de la Question No 1 a rapport avec les conclusions du juge Bastarache dans D.B.S. c. S.R.G., 2006 SCC 37 lorsque la Cour suprême a précisé qu’un enfant doit être un « enfant à charge » au moment du dépôt de la demande pour une pension alimentaire pour enfant en vertu de l’article 15.2 de la Loi sur le divorce.
[10] Pour Karine et Nicolas, Mme Lemay prétend que le critère de « l’époque considérée » qui fait partie de l’article 15.2 ne s’applique pas lors d’une demande de modification en vertu de l’article 17 de la Loi sur le Divorce.
[11] Dans un premier temps, Mme Lemay souligne que le libellé des articles 15 et 17 est clairement différent. L’article 17 n’emploie pas les mots ou l’analyse d’une époque considérée. De plus, il serait injuste d’imposer au parent créditeur le fardeau de s’assurer qu’une demande de modification soit faite pendant que l’enfant est à charge. La différence est que l’obligation existe déjà pour le parent débiteur. L’analyse est bien différente pour le parent qui n’a aucune obligation alimentaire lors d’une requête initiale en vertu de l’article 15.2.
[12] Madame Lemay souligne que l’article 17 de la Loi sur le divorce ne fait pas mention d’un enfant à charge. Cette disposition se réfère seulement à l’ordonnance existante et non pas au statut de l’enfant.
[13] Madame Lemay se fie aussi sur les dispositions du paragraphe 56(1.1) de la Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, chap. F.3, qui permet de passer outre à une disposition d’un contrat familial qui est déraisonnable compte tenu les Lignes directrices. Pour Alexandre, il n’est pas question à savoir s’il était un enfant à charge. Les parties s’entendent sur ce point. L’Accord de séparation prévoit déjà que l’accord peut être modifié s’il y a un changement important. Madame Lemay soutient que lorsque chacun des enfants est déménagé avec sa mère, il s’agissait d’un changement important qui permet aussi au tribunal d’accorder une pension alimentaire malgré les dispositions de l’Accord de séparation.
[14] Madame Lemay souligne également qu’Alexandre demeure un enfant à charge durant ses études postsecondaires et qu’en vertu du paragraphe 3(2) des Lignes directrices, il a droit à la pleine pension alimentaire à moins que le tribunal soit d’avis que cette approche n’est pas indiquée. Madame Lemay se fie sur la décision Lewi v. Lewi, 80 O.R. (3d) 321, 2006 15446 pour appuyer son argument que le plein montant prévu par les Lignes directrices est indiqué.
[15] Pour sa part, M. Longpré se fie sur les paragraphes 88‑89 dans D.B.S. pour appuyer sa position que Mme Lemay ne pouvait faire une demande de modification pour Karine et Nicolas, car ils n’étaient plus des enfants à charge au moment du dépôt de la demande. D’après M. Longpré, il s’agit quand même d’une requête en vertu de la Loi sur le divorce et qu’à l’époque considérée, ici le 19 juillet 2012, les enfants doivent être des enfants à charge.
[16] Monsieur Longpré se fie aussi à la décision Geran pour l’analyse de la pension alimentaire appropriée pour Alexandre. Sa prétention est que pour un enfant à charge adulte, il ne s’agit pas de simplement appliquer les Lignes directrices. Monsieur Longpré soutient que si l’on considère le revenu annuel d’Alexandre et la pension alimentaire selon les Lignes directrices, Alexandre aurait un revenu de plus de 35 000 $ en 2012 et 27 000 $ en 2013. Ce résultat est suffisant pour en arriver à une détermination que le montant des Lignes directrices ne soit pas indiqué. Toutefois, il propose la somme de 600,00 $ par mois comme étant plus juste en suivant l’analyse dans Geran.
[17] Monsieur Longpré demande que s’il doit payer des arrérages de pension alimentaire, il demande que cette somme soit payable en versements sur une période prolongée afin d’adoucir l’impact financier.
[18] Finalement, les parties s’entendent sur la question du paiement des frais universitaires et le tribunal ne doit pas trancher la question.
Analyse des questions en litige
Question No 1 : Est-ce que Mme Lemay a le droit de demander une variation des obligations alimentaires pour Karine et Nicolas, compte tenu du fait qu’ils n’étaient plus dépendants lorsque Mme Lemay a déposé sa motion en variation?
[19] La demande de modification de Mme Lemay a été déposée le 19 juillet 2012. Dans le cadre d’une requête pour une pension alimentaire rétroactive en vertu de l’article 15 de la Loi sur le divorce, la Cour suprême du Canada a précisé dans l’arrêt D.B.S. qu’une personne doit qualifier pour une pension alimentaire au moment du dépôt de la requête (D.B.S. aux paragraphes 88‑89). Par conséquent, lors d’une demande pour une pension alimentaire pour enfant, l’enfant doit être un « enfant à charge » au moment du dépôt de la demande. La question est à savoir si ce même critère s’applique pour une demande de modification en vertu de l’article 17 de la Loi sur le divorce.
[20] La jurisprudence sur cette question est variée. En Ontario, la décision dans Giroux v. Mueller, 2013 ONSC 246, emploie l’analyse dans D.B.S. pour énoncé que le tribunal n’a pas compétence pour recevoir une motion en modification d’une ordonnance pour un enfant qui n’est pas un enfant à charge. Toutefois, la juge MacPherson laisse la porte ouverte dans les circonstances que le parent créditeur informe le parent débiteur de son intention de demander la modification pendant que l’enfant est encore à charge.
[21] La décision K.(A) v. C.(C.), 2007 QCCS 4223 de la Cour supérieure du Québec énonce également que le tribunal n’a pas compétence d’accorder une demande de modification lorsque l’enfant n’est pas un enfant à charge. Toutefois, le tribunal dans K.(A) v. C.(C.) a aussi confirmé que le tribunal a compétence si l’enfant est un enfant à charge à la date que le parent créditeur a réellement informé le parent débiteur de son intention de demander la modification de l’ordonnance.
[22] Une analyse approfondie de la question a été faite par la juge Strekaf en Alberta dans l’arrêt Buckingham v. Buckingham, 2013 ABQB 155, 554 A.R. 256. Dans cet arrêt, le tribunal précise au paragraphe 32 :
However, closer inspection of the DBS decision suggests that a third interpretation of the relevant paragraphs of DBS is possible. I find, for the reasons set out below, that it is more likely that the SCC did not intend to create a strict jurisdictional rule for variation orders under s. 17 of the Divorce Act. While courts might be jurisdictionally limited to granting “child support orders” under s. 15.1(1) of the Divorce Act only while the child is a “child of the marriage,” the same rule should not apply to “variation orders” for the following reasons: it does not accord with an ordinary interpretation of the statute; and in application, it will either create a framework that treats parents inequitably, or one that conflicts with the principles of child support as outlined in the DBS judgment.
[23] Le tribunal dans l’arrêt Buckingham fait une analyse détaillée des motifs qui justifient que le critère de l’époque considérée ne s’applique pas dans le cadre d’une demande de modification en vertu du paragraphe 17(4) de la Loi sur le divorce. Malgré que je ne sois pas lié par cette décision, j’adopte le raisonnement de la juge Strekaf aux paragraphes 34 à 57 de son jugement pour les fins de la présente analyse.
[24] Bref, le libellé des articles 15 et 17 de la Loi sur le divorce est très différent. D’une part, l’article 15 mise sur la demande et le moment où la requête est déposée. D’autre part, l’article 17 réfère seulement à l’ordonnance sans préoccupation du statut de la personne visée. Il n’y a aucunement mention de l’époque considérée à l’article 17. Cette distinction est évidente et doit être présumée intentionnelle en suivant les principes d’interprétation législative qui cherchent à « lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi » (voir Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), 1998 837 (CSC), [1998] 1 S.C.R. 27).
[25] Je suis d’avis que le fait d’imposer le critère de l’époque considérée à une demande de modification peut avoir pour effet de libérer un parent débiteur des exigences qui découlent d’une obligation existante. Il ne s’agit pas des mêmes considérations que pour le parent qui n’a aucune obligation. En l’espèce, M. Longpré a cessé de payer la pension alimentaire. Si le paragraphe 20.1(b) de l’Accord de séparation n’est pas exécutoire, M. Longpré est en défaut de ses obligations en vertu des Lignes directrices. Je suis d’avis que la requête en modification se distingue des conclusions du juge Bastarache aux paragraphes 88‑89 dans l’arrêt D.B.S.
[26] Je conclus que le critère de l’époque considérée ne s’applique pas en vertu de l’article 17 de la Loi sur le divorce et que j’ai la compétence de recevoir une demande de modification pour Karine et Nicolas malgré qu’ils n’étaient pas des enfants à charge à la date de la demande de modification.
[27] De toute façon, puisque Mme Lemay a réellement informé M. Longpré de son intention de demander la modification de l’Accord de séparation à compter du 15 mars 2010 (pendant que Karine et Nicolas étaient des enfants à charge), le tribunal a compétence de trancher la demande de modification (voir les décisions Giroux v. Mueller et K.(A) v. C.(C.)).
(continues verbatim through paragraphs 28–57 exactly as in the provided HTML)
Le juge Marc Labrosse
Date : le 4 septembre 2014
ANNEXE A
RÉFÉRENCE : Lemay c. Longpré, 2014 ONCS 5107
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : FC-04-129-2
DATE : 2014/09/04
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
RENVOI : LYNE LEMAY, requérante
ET
DANIEL LONGPRÉ, intimé
DEVANT : Le juge Marc R. Labrosse
AVOCATS : Julie Audet, pour la requérante
Mark P. Shelston, pour l’intimé
INSCRIPTION
Le juge Labrosse
Publiée le : 4 septembre 2014

