COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE – ONTARIO
RÉFÉRENCE : Martel c. Fortin, 2014 ONCS 4477
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : FC-04-2830-6
DATE : 2014/07/29
RENVOI : LINDA MARTEL, requérante
ET
YVAN FORTIN, intimé
DEVANT : Laliberté J.
AVOCATS :
Linda Martel, pour elle-même
Gabrielle Beaulieu, pour l’intimé
ENTENDU LE : 25 juillet 2014 (à Ottawa)
INSCRIPTION DU TRIBUNAL
[1] Le tribunal traite d’une motion en modification présentée par la requérante. Elle vise à modifier l’ordonnance définitive du juge McNamara datée le 22 mai 2013.
[2] Sa demande touche les aliments payables par l’intimé pour les enfants du mariage, à savoir :
(a) Camille, né le 12 avril 1994;
(b) Élyse, née le 27 septembre 1996.
[3] De façon spécifique, la requérante soutient que ladite ordonnance définitive doit être modifiée en raison des changements significatifs suivants :
(a) Camille est retourné aux études et ce, jusqu’en novembre 2012;
(b) Quoiqu’il soit un adulte et n’est pas inscrit dans un programme d’études, elle pourvoit à ses besoins financiers et l’intimé devrait aussi assumer une part de responsabilité puisqu’il demeure leurs fils;
(c) L’enfant Élyse a demeuré moins de 40 % du temps avec l’intimé et ce faisant, les aliments payés par ce dernier doivent être majorés.
[4] Pour sa part, l’intimé rejette les prétentions de la requérante. En fait, il suggère que sa fille Élyse a demeuré avec lui pour au moins 40 % du temps et même, principalement avec lui pour la période de septembre 2013 à juin 2014.
[5] Les questions en litige pour le tribunal sont comme suit :
(a) Est-ce que l’intimé a une obligation légale de fournir des aliments à l’enfant Camille?
(b) Est-ce que la requérante a établi, selon une balance des probabilités, un changement de circonstances significatif de sorte qu’il existe des arrérages en ce qui a trait aux aliments payables par l’intimé pour l’enfant Élyse?
[6] Le paragraphe 31 (1) de la Loi sur le droit de la famille prévoit ce qui suit :
Le père et la mère sont tenus de fournir des aliments à leur enfant non marié qui est mineur ou qui suit un programme d’études à temps plein, dans la mesure de leurs capacités.
[7] La preuve démontre que Camille a atteint 18 ans le 12 avril 2012. De plus, il n’est pas inscrit à un programme d’études à temps plein, et ce, depuis novembre 2012.
[8] Par conséquent, le tribunal en arrive à la conclusion que l’intimé n’est pas tenu de fournir des aliments pour son fils Camille, et ce, depuis novembre 2012.
[9] En ce qui a trait Élyse, le tribunal peut modifier une ordonnance alimentaire antérieure s’il survient un changement de circonstances. Ce changement doit être important, c’est-à-dire être tel, que s’il avait été connu à l’époque où l’ordonnance fût rendue, les termes de l’ordonnance auraient vraisemblablement été différents. Tels sont les instructions de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Willick c. Willick, 1994 28 (CSC), [1994] 3 R.C.S. 670.
[10] De plus, le fardeau de preuve d’établir le changement de circonstances significatif incombe au justiciable qui cherche à modifier l’ordonnance en vigueur. Le fardeau est selon la prépondérance de la preuve.
[11] Ayant considéré la preuve présentée par les parties dans le cadre de cette motion, le tribunal en arrive à la conclusion que la version de l’intimé en ce qui a trait le partage de l’enfant Élyse est plus probable que la version de la requérante. Cette conclusion se fonde sur ce qui suit :
(a) Ayant revu les déclarations assermentées des justiciables, il n’y a aucun fondement pour rejeter les propos de l’intimé et/ou préférer la preuve de la requérante;
(b) Le courriel envoyé par la requérante dans lequel elle indique « … Élyse étant maintenant partagée entre chez toi et chez moi depuis le mois de septembre 2012 … »;
(c) Le tribunal n’a pas à décider de la validité de l’entente signée entre Élyse et l’intimé; le point demeure que le 2 septembre 2013, l’enfant a signé un document qui indique « … Élyse habitera strictement avec son père à partir du 26 août 2013… »;
(d) Il est difficile pour le tribunal de concevoir que la rencontre entre Élyse et Me Julie Guindon qui avait été identifiée par les parties comme tierce personne pouvant recueillir les propos de l’enfant de façon objective et indépendante, n’est pas eu lieu, et ce, pour des raisons financières; en fin de compte, cette rencontre n’a pas eu lieu en raison du refus de la requérante;
(e) Le tribunal note que l’ordonnance du protonotaire Roger du 3 avril 2014 prévoit ce qui suit « … les parties sont d’accord pour engager conjointement et payer également, Me Julie Guindon afin de représenter leur fille, … »
[12] Le tribunal en arrive donc à la conclusion que la preuve n’établit pas le changement important tel que suggéré par la requérante.
[13] Il est difficile pour le tribunal de peser les conséquences de cette conclusion sur les obligations des parties en cause en ce qui a trait les aliments pour Élyse. Le tribunal indique donc ce qui suit :
(a) Le résultat est sans conséquence en ce qui a trait le paiement par la requérante d’aliments puisque dans sa déclaration assermentée du 18 février 2014, l’intimé déclare « … Je ne souhaite pas obtenir une pension alimentaire de Mme Martel… »;
(b) L’obligation de l’intimé pour 2012, 2013 et 2014 devra être déterminée en fonction du partage entre les parents et leurs revenus respectifs;
(c) Le tribunal en arrive à la conclusion suivante :
(i) Il y avait garde partagé à partir de septembre 2012;
(ii) Élyse demeure principalement avec la requérante en juillet et août 2013;
(iii) Élyse demeure principalement avec l’intimé de septembre 2013 à juin 2014;
(iv) Le tribunal ne peut pas déterminer la nature du partage présentement.
[14] Sur la question des dépens, les parties devront fournir en bref argument écrit et ce, le ou avant le 30 août 2014.
Laliberté J.
Date : 29 juillet 2014
RÉFÉRENCE : Martel c. Fortin, 2014 ONCS 4477
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
RENVOI : LINDA MARTEL, requérante
ET
YVAN FORTIN, intimé
DEVANT : Laliberté J.
AVOCATS : Linda Martel, pour elle-même
Gabrielle Beaulieu, pour l’intimé
INSCRIPTION du tribunal
Laliberté J.
Publiée le : 29 juillet 2014

