COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
RÉFÉRENCE : R. c. Hamel, 2014 ONCS 3942
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : CR-11-0131-00
DATE : 2014/08/06
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
Intimée
– et –
JEAN-FRANÇOIS HAMEL
Requérant
Carl Busque, pour l’Intimée (la Couronne)
Robert J. A. Taillefer, pour le Requérant
ENTENDU LE : 23 juin 2014 à Thunder Bay
MOTIFS SUPPLÉMENTAIRES DU JUGEMENT
JUGE kane
[1] M. Hamel est présentement accusé d’une violation contraire au paragraphe 5 (2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, ch. 19), notamment d’avoir été en possession de cocaïne, dans le but d’en faire le trafic, ce qui constitue une contravention du paragraphe 5 (3).
[2] Dans sa requête, M. Hamel demande une ordonnance d’arrêt des procédures en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés (la « Charte ») pour la violation de son droit :
(a) d’être jugé dans un délai raisonnable en vertu de l’alinéa 11 b) de la Charte;
(b) à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne et il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale;
(c) à cause de la répudiation par la Couronne de l’entente de résolution du dossier entre les parties qui constitue un abus de procédure et porte atteinte aux droits du Requérant visés par l’art. 7 de la Charte.
[3] Dans cette requête, M. Hamel a déposé un affidavit et il a témoigné devant le tribunal. La défense admet que notre tribunal ne devrait pas considérer un deuxième affidavit de Me Cliche, l’ancien avocat de M. Hamel.
[4] La défense n’a déposé aucune transcription d’auditions devant un tribunal en l'espèce, ce qui a limité les éléments de preuve normalement à disposition pour évaluer les positions des parties à leur retour devant le tribunal.
[5] Les inscriptions des juges de notre tribunal et du tribunal supérieur de l’Ontario annexées à la dénonciation et à l’acte d’accusation ont été examinées. Elles contiennent quelques éléments de preuve qui figurent normalement dans les transcriptions qui n'ont pas été versées au dossier.
[6] La Couronne n’a pas déposé d’affidavit et n’a convoqué aucun témoin, mais elle a produit des preuves documentaires pendant le contre-interrogatoire de l’accusé.
LES FAITS
[7] Le Requérant a été intercepté le 12 février 2007 vers 18 h 55 par la Police provinciale de l'Ontario (Police provinciale), alors qu’il circulait sur la route 17, en banlieue de la ville de Thunder Bay, Ontario. À ce moment-là, M. Hamel était un résident de la ville de Brossard dans la province du Québec. L’accusé a retenu les services de Me Cliche à Montréal pour être son représentant juridique. Ce dernier était présent à l’audience du 21 février 2007.
[8] Suite à une fouille du coffre du véhicule du Requérant, l’agent de la Police provinciale a remarqué le coin d’un paquet rectangulaire, qui selon lui, constituait une preuve que M. Hamel avait des stupéfiants à bord dudit véhicule. Vers 19 h l0, le Requérant a été arrêté pour possession d’une substance contrôlée dans le but d’en faire le trafic. Lors d’une fouille incidente à l’arrestation, les agents ont trouvé 19,8 livres (ou 9 kg) de cocaïne dans ledit véhicule.
[9] M. Hamel a été remis en liberté le 21 février 2007. M. Hamel était alors tenu de respecter les conditions suivantes :
(a) sa caution (son père, Ronald Hamel);
(b) un engagement de 10 000 $;
(c) se présenter à la GRC tous les mardis;
(d) consentir à des fouilles de son véhicule et de sa résidence, et ce, sans mandat;
(e) un couvre-feu entre 21 h 00 et 7 h 00;
(f) une interdiction de quitter la province du Québec sauf pour se présenter au tribunal;
(g) la confiscation de son passeport; et
(h) l’obligation d’installer un téléphone dans sa résidence.
[10] Les conditions de la mise en liberté provisoire, énoncées le 21 février 2007, ne contiennent pas, comme l’affirme M. Hamel, son consentement à ce que la police fouille sa personne sans mandat.
[11] L’audience sur le cautionnement a eu lieu le 27 septembre 2011. Après le témoignage d’un agent de police, M. Hamel a consenti à ce que l’affaire soit instruite devant notre tribunal.
[12] Le 27 septembre 2011, il y a eu la modification et/ou l’annulation de l’obligation de se présenter à la police nationale tous les mardis ainsi que de l'imposition d’un couvre-feu quotidien de 21 h 00 à 7 h 00. Les autres conditions restent en place jusqu’à présent.
[13] Les dates de ce procès sont les 8 et 9 septembre 2014.
POSITION DE L’ACCUSÉ
[14] M. Hamel trouve que les modalités et conditions susmentionnées sont trop lourdes.
[15] Présentement, sept ans et quatre mois se sont écoulés depuis l’arrestation de M. Hamel.
[16] M. Hamel soutient qu’il a retenu les services de Me Benoit Cliche de Montréal (QC) pour le représenter dans ledit dossier. Me Cliche figurait comme procureur au dossier de 2007 jusqu’à ce que Me Robert Taillefer prenne la relève en février 2014.
[17] M. Hamel soutient qu’il n’a jamais renoncé à son droit d’être jugé dans un délai raisonnable tel que garanti à l’alinéa 11 b) de la Charte, sauf à une occasion, à l’initiative de Me Cliche, soit le 15 novembre 2007.
[18] L’accusé affirme que le délai raisonnable et acceptable au niveau de la cour provinciale ne peut dépasser entre quatorze (14) à dix-huit (18) mois au total.
LES DÉLAIS INHÉRENTS
[19] Au sujet des délais inhérents, M. Hamel fait valoir qu’un délai de plus de sept (7) ans, incluant presque trois (3) ans depuis l’enquête préliminaire jusqu’à l’audition de la présente requête, est déraisonnable pour une cause aussi peu complexe que la présente.
[20] M. Hamel déclare que l’accusation et la preuve qui pèsent contre lui sont claires et faciles à comprendre. Il dit que les seuls témoins à l’infraction sont les policiers qui ont procédé à son arrestation ainsi qu’à la fouille subséquente de son véhicule.
LES ACTES DE L’ACCUSÉ
[21] M. Hamel plaide que la poursuite a manqué à son obligation de faire instruire la cause, et ce, depuis le début de l’instance.
[22] Il affirme qu’il n’existe aucune indication que le Requérant a violé ses conditions de mise en liberté provisoire.
LES ACTES DU MINISTÈRE PUBLIC
[23] M. Hamel déclare, au sujet des demandes d’ajournement, qu’à plusieurs reprises, le procureur de la Couronne a agi comme agent de la défense et que le poursuivant a manqué à son obligation de faire instruire la cause, même si une partie de ces ajournements ont été demandés par l'avocat de la défense. En agissant comme l’agent de l'avocat de la défense aux fins des ajournements, le poursuivant s’est placé en situation de conflit d’intérêts, et était incapable de remplir son devoir public de faire instruire la cause dans un délai raisonnable. Les actes de la poursuite, même de bonne foi, ont causé un sérieux préjudice à M. Hamel, et ont considérablement retardé le bon déroulement de l’instance depuis le début de la cause.
[24] En ce qui concerne la période du 28 octobre 2008 au 19 octobre 2010, l’ancien avocat de la défense a fait part à la poursuite de son intention de demander le transfert du dossier à Montréal pour un plaidoyer de culpabilité. M. Hamel était d’accord de transférer le dossier à Montréal, mais il ne voulait pas plaider coupable.
[25] Dans le but de régler le dossier de façon convenable, M. Hamel allègue que vers le 31 mai 2011, après les remarques de deux juges lors de conférences préparatoires ayant eu lieu le 31 mai 2011 et le 23 février 2012, Me Cliche proposa de clore le dossier par une peine avec sursis. Le poursuivant était d’accord avec le règlement proposé, mais il a rejeté l’entente sur les instructions de ses supérieurs à Ottawa. M. Hamel affirme que les discussions qu’il aurait eues dans le but de convaincre ses supérieurs d’accepter l’offre proposée par la défense auraient contribué à un délai supplémentaire dudit dossier, un délai de trois (3) ans et vingt-trois (23) jours jusqu’à la date de la présente requête. En conséquence, la conduite du poursuivant constitue ainsi un abus de procédure.
[26] M. Hamel soutient que sa liberté de mouvement demeure jusqu’à ce jour sérieusement limitée, du fait qu’il ne peut quitter la province du Québec sauf pour se présenter au tribunal ou se déplacer avec le consentement de la Couronne. De plus, le Requérant demeure jusqu’à ce jour forcé à consentir en tout temps, et ce, à la discrétion des policiers, à des fouilles de sa personne, de son véhicule et de sa résidence.
[27] Le Requérant soutient que la répudiation de l’entente par le procureur de la Couronne constitue un abus de procédure portant atteinte aux droit garantis au Requérant par l’article 7 de la Charte et la conduite du procureur de la Couronne l’a empêché d’être jugé dans un délai raisonnable, notamment :
(a) En ajournant le dossier depuis la répudiation de l’entente afin de lui permettre de convaincre ses supérieurs d’Ottawa d’accepter l’entente;
(b) En laissant croire à l’ancien avocat de la défense qu’il parviendrait à convaincre ses supérieurs d’Ottawa en leur fournissant plus de détails sur les circonstances particulières du dossier et en leur fournissant les transcriptions de l’enquête préliminaire; et
(c) Pendant une période approximative de deux (2) ans, c’est-à-dire la période entre le transfert du dossier dans le territoire de compétence de Montréal et son retour à Thunder Bay, le procureur de la Couronne n'a pas fait de suivi auprès des policiers afin de s’assurer de 1’exécution du mandat d’arrestation.
LIMITES DES RESSOURCES INSTITUTIONELLES
[28] La défense fait valoir que la disponibilité des ressources institutionnelles n’a pas contribué de façon importante au délai déraisonnable dans la présente cause et ne doit donc pas être examinée dans le cadre de cette requête.
Autres Raisons Du Delai
[29] La défense soutient qu’aucun facteur dans cette rubrique n’a contribué de façon importante au délai déraisonnable dans la présente cause.
ANALYSE
LA CHARTE
(a) Art. 7 - Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.
(b) Al. 11 b) - Tout inculpé a le droit d’être jugé dans un délai raisonnable.
(c) Sous-al. 24 (1) d) - Toute personne, victime de violation ou de négation des droits ou libertés qui lui sont garantis par la présente charte, peut s’adresser à un tribunal compétent pour obtenir la réparation que le tribunal estime convenable et juste eu égard aux circonstances; et
(d) La jurisprudence relative à l’arrêt de procédures pour délai déraisonnable et abus de procédure.
DÉLAI
[30] La Cour suprême, dans l’arrêt R. c. Morin, 1992 89 (CSC), [1992] 1 R.C.S. 771, a jugé que l'objet principal de l'al. 11b) est la protection des droits individuels des accusés : (1) le droit à la sécurité de la personne, (2) le droit à la liberté et (3) le droit à un procès équitable.
[31] Le droit à la sécurité de la personne est protégé par la tentative de diminuer l'anxiété, la préoccupation et la stigmatisation qu'entraîne la participation à des procédures criminelles. Le droit à la liberté est protégé par la réduction de l'exposition aux restrictions de la liberté qui résulte de l'emprisonnement préalable au procès et des conditions restrictives de liberté sous caution. Le droit à un procès équitable est protégé par la tentative de faire en sorte que les procédures aient lieu pendant que la preuve est disponible et récente.
[32] Un intérêt secondaire de la société dans son ensemble a également été reconnu par notre Cour. Cet intérêt ressort de façon évidente lorsqu'il correspond à celui de l'accusé: la société dans son ensemble a intérêt à ce que les citoyens accusés de crimes soient traités de façon humaine et équitable. Il existe également un intérêt de la société qui est, par sa nature même, contraire aux intérêts de l'accusé: la société a un intérêt à s'assurer que ceux qui transgressent la loi soient traduits en justice et traités selon la loi.
DETERMINATION DE LA VIOLATION DE L’ALINÉA 11 B)
[33] Aux fins de cette détermination, il n’est pas nécessaire d’appliquer une formule. Le juge doit parvenir à une décision qui établit un équilibre entre les intérêts que protège l’alinéa 11 b) et les facteurs inévitables qui conduisent à un délai ou causent un délai. Un certain délai est inévitable. Le délai devient problématique lorsque, dans une affaire particulière, il constitue un délai déraisonnable.
[34] Les facteurs dont il faut tenir compte pour déterminer si le délai est trop long sont les suivants :
(1) La durée du délai depuis la date de l’accusation jusqu’à la fin du procès. Si la durée du délai ne sort pas de l’ordinaire, aucune explication pour le délai n’est nécessaire, à moins que le requérant ne soit capable de démontrer que le délai est excessivement long en invoquant des facteurs pertinents, comme le préjudice. Si le requérant est sous garde, un délai plus court s’applique.
(2) L’existence d’une renonciation à certains délais. La renonciation doit être claire et préciser que son auteur est au courant des droits que l’alinéa 11 b) protège. La renonciation peut être explicite ou implicite. Pour une renonciation implicite, la conduite de l’accusé doit laisser entendre qu’il a compris qu’il bénéficiait de la garantie prévue par l’alinéa 11 b), qu’il a compris sa nature et qu’il a renoncé au droit que cette garantie lui confère.
La renonciation n’est pas une inadvertance dans l’esprit de l’accusé ou de son avocat. L’inadvertance ne constitue pas une renonciation. Une conduite accidentelle peut être prise en considération au titre des « actes de l’accusé ».
Si l’accusé, par une entente ou par son comportement, a renoncé en tout ou en partie à son droit de se plaindre d’un délai excessif, cette renonciation mettra fin à l’affaire devant les tribunaux ou permettra que la période qui fait l’objet de la renonciation soit déduite.
(3) Exemples de motifs d’un délai :
(a) Délai inhérent à l’affaire. Il peut s’agir notamment des exigences liées à l’admission d’un dossier, comme l’engagement d’un avocat, des audiences sur le cautionnement, des formalités administratives et policières, la divulgation, des pratiques et conditions locales. En outre, si l’affaire fait l’objet d’une enquête préliminaire, un délai plus long doit être accordé, car le processus du procès se fait en deux étapes et qu’il faut prévoir un délai supplémentaire pour les réunions en vue du procès.
(b) Toutes les actions volontaires prises par l’accusé qui causent du retard, comme des ajournements qui ne constituent pas une renonciation, des motions en vue de changer le lieu des procédures, des attaques contre des autorisations de mandat de perquisition ou de mise sous écoute. Si l’accusé choisit d’agir de la sorte, le retard qui en résulte sera pris en compte afin de déterminer quel délai est raisonnable.
(c) Les actes du procureur de la Couronne qui retardent le procès peuvent être examinés, comme des ajournements demandés par la Couronne, l’omission de communiquer des documents ou le retard dans cette communication, des motions en vue de changer de tribunal. La Couronne ne peut pas invoquer ces retards pour expliquer un délai qui est autrement déraisonnable.
(d) Limites des ressources institutionnelles : c’est la période qui démarre lorsque les parties sont prêtes pour le procès, mais que le système ne leur permet pas d’aller de l’avant. Il faut prévoir un délai quelconque au titre des ressources institutionnelles limitées. Cependant, après un certain point, le tribunal ne peut pas tolérer le délai causé pour cause de ressources insuffisantes.
À titre de référence, mais sous réserve des faits, des conditions locales, des circonstances changeantes et du préjudice causé dans chaque cas individuellement, un délai institutionnel de 8 à 19 mois à la Cour provinciale et de 6 à 8 mois entre l’incarcération et le procès ne serait pas déraisonnable.
(4) Préjudice causé à l’accusé
Un préjudice à l’accusé peut être inféré d’un délai prolongé. La Couronne a l’obligation de faire subir un procès à l’accusé. Plus le délai jusqu’au procès est long, plus il y a de risques qu’un préjudice soit inféré. Le préjudice n’est pas limité à un accusé qui exprime le souhait que son procès soit rapide, dans un délai raisonnable. Dans les cas où un préjudice n’est ni inféré ni prouvé, la justification de l’exécution du droit individuel est profondément minée.
Le droit à un procès rapide doit tenir compte des abus que risquent d’invoquer certains accusés pour éviter un procès sur le fond. Le tribunal doit prendre en considération les actes de l’accusé ou un manque d’action de l’accusé qui laissent entendre qu’il ne souhaite pas un procès rapide.
L’accusé n’a aucune obligation légale d’affirmer son droit à un procès rapide. Toutefois, l’inaction de l’accusé à cet égard peut être pertinente pour évaluer le degré de préjudice, le cas échéant, qu’a subi l’accusé à cause du délai.
La conduite de l'accusé proche d'une renonciation peut être invoquée pour annuler le préjudice.
Le degré du préjudice ou l’absence de préjudice constitue également un facteur important pour déterminer la durée d’un délai institutionnel acceptable. L’application de toute ligne directrice doit tenir compte de ce facteur. Morin, supra par. 31-64.
FARDEAU DE LA PREUVE EN VERTU DE LA LOI
[35] En vertu de la loi, l’accusé doit prouver que le délai enfreint l’alinéa 11 b). La Couronne a un fardeau de la preuve secondaire, s’il a obtenu ou causé un délai trop long. Aux termes de l’alinéa 11 b), le tribunal devrait évaluer le caractère raisonnable du délai écoulé en se fondant sur les facteurs ci-dessus. Il est préférable que la requête soit déterminée en fonction du délai expiré et des facteurs indiqués plutôt qu’en fonction du critère du fardeau de la preuve. Morin, supra, par. 31-34.
DURÉE DU DÉLAI
[36] En l’espèce, le délai est très long. Sept ans et 4,5 mois se sont écoulés jusqu’aux plaidoiries dans la requête en question et 6,5 mois jusqu’au procès. Dans ce délai, l’accusation aura été :
(a) devant la Cour provinciale pendant 4 ans et 1,5 mois;
(b) devant la Cour supérieure, pendant 2 ans et 10 mois pour la présentation des plaidoiries sur cette requête ou trois ans jusqu’au procès.
[37] La durée du délai en l’espèce est suffisante pour soulever la question du caractère raisonnable. Il y a lieu de se demander pourquoi il a fallu sept ans et demi pour tenir le procès de M. Hamel.
RENONCIATION À DES DÉLAIS
[38] Il y a deux délais documentés auxquels l’accusé a renoncé. Dans son mémoire, l’accusé déclare que Me Cliche a renoncé, en son nom, au délai protégé par l’alinéa 11 b) une seule fois, à savoir le 15 novembre 2007. Ni le mémoire du requérant, ni l’inscription de la dénonciation ne reflètent le délai qui fait l’objet de cette renonciation.
[39] Me Cliche lui-même ne s’est pas présenté au tribunal pendant la période du 13 août 2007 au 19 octobre 2010. D’août 2007 à octobre 2008, Me Cliche s’est fait représenter par le procureur de la Couronne ou un avocat de service pour présenter ses observations sur l’affaire à huit occasions. Me Cliche ne s’est pas présenté, et ne s’est pas fait représenter, à deux occasions à des audiences où l’accusé n’était pas non plus présent.
[40] Étant donné le manque de preuves sur la durée du délai en vertu de l'alinéa 11 b) qui fait l’objet d’une renonciation, la période ci-dessous sera prise en compte au sujet de l’accusé.
[41] À la reprise de la conférence préparatoire au procès, devant notre tribunal, le 15 novembre 2013, le juge a consigné la renonciation par l’accusé du délai protégé par l’alinéa 11 b) jusqu'au 27 janvier 2014.
[42] La durée du délai auquel l’accusé a renoncé est de 2,5 mois.
MOTIFS DU DÉLAI
a) Délai inhérent à l'affaire
[43] Les délais inhérents à l'affaire sont les suivants : engagement d'un avocat (deux semaines), enquête sur le cautionnement (mêmes deux semaines), formalités policières et administratives, divulgation de documents, enquête préliminaire, instruction en deux étapes. Les faits de l'affaire et les quelques témoins convoqués indiquent qu'il s'agit d'un processus simple.
[44] L'inscription au rôle et l'audition de la requête en question, la demande du procureur de première instance de faire admettre les déclarations de l'accusé et la requête de l'accusé, en première instance, d'exclure les preuves des drogues saisies au motif d'une détention illégale augmentent le niveau de complexité. Normalement, plus une affaire est compliquée, plus il faut du temps aux avocats pour se préparer et conduire le procès.
b) Actes de l'accusé
[45] Le témoignage de M. Hamel, selon lequel il n'a aucune idée pourquoi il a fallu plus de sept ans, n'est pas complètement exact.
[46] L'accusé a un droit absolu à retenir les services d'un avocat de son choix. Il a choisi Me Cliche, que l'avocat de la défense actuel qualifie de chevronné et de qualifié. Dans son contre-interrogatoire, l'accusé a reconnu qu'en 2008, son ancien avocat avait lui-même fait l'objet d'une poursuite criminelle liée à des drogues.
[47] Le fait d'avoir engagé un avocat de Montréal pour une instance criminelle à Thunder Bay (Ontario), pour les motifs indiqués ci-dessous, a retardé le traitement de l'accusation en question, mais il est très difficile de quantifier ce délai sans autre preuve.
[48] Entre le 21 février et le 31 décembre 2007, il y a eu dix comparutions au tribunal après le mandat et la première comparution de Me Cliche. Me Cliche était présent à l'une des comparutions et il a demandé au procureur de la Couronne ou à d'autres représentants d'assister aux huit autres comme son mandataire. L'accusé n'a pas assisté aux comparutions le 4 et le 7 décembre 2007.
[49] L'inscription de la dénonciation, le 7 décembre 2007, déclare que c'est obligatoire pour la défense et « en attendant le transfert ». C'est une indication d'un délai causé par la défense sous la forme d'une décision de l'accusé de faire transférer l'accusation à Montréal, avant cette date.
[50] L'accusé, ce qu'on peut comprendre en raison de la distance, voulait que l'accusation soit transférée à Montréal. À cette fin, il devait accepter de plaider coupable à l'accusation à transférer.
[51] La défense admet que Me Cliche a fait part à la poursuite de son intention de demander le transfert du dossier à Montréal pour un plaidoyer de culpabilité, dans une correspondance datée du 30 janvier 2008.
[52] Le 17 mars 2008, la demande de transfert a été envoyée et reçue par le poursuivant. M. Hamel comme accusé, a signé cette demande de transfert en indiquant : « … I intend to plead guilty in Montreal, in the province of Quebec, to the following charges pending against me in the province of Ontario. … S 5(2) LDSA … and « it is my intention to plead guilty under Section 479 or 478.3 of the Criminal code before a Judge of that Court. » Cette déclaration contredit le témoignage récent de l'accusé dans lequel il affirme qu'il souhaitait transférer l'accusation à Montréal, mais n'avait pas compris qu'il devrait plaider coupable à l'accusation. Il a signé une demande de transfert le 17 mars 2008. dans laquelle il déclare avoir l'intention de plaider coupable. À cette époque, il était représenté par un avocat chevronné.
[53] Le procureur de la poursuite, par lettre datée du 29 octobre 2008, a écrit à Me Cliche que : « … the Public Prosecution Service of Canada has returned this matter to our office instead of proceeding with the transfer to Montreal as you have not contacted their office as requested. This matter was added to the court docket on October 28th, 2008 in Thunder Bay and a bench warrant has been issued for your client. »
[54] Le procureur de la Couronne a écrit trois lettres à Me Cliche, en novembre 2007, décembre 2007 et janvier 2008, pour demander à la défense de déclarer ce qu'elle avait l'intention de faire.
[55] Me Cliche a expliqué plus tard pourquoi il n'avait pas répondu au service des poursuites pénales. Me Cliche a écrit au procureur de la poursuite le 25 novembre 2010 en disant que « le dossier est prévu demain à Thunder Bay » et qu’il avait « une divergence d’opinion avec le client relativement à l’orientation du dossier » et le client « envisage un procès ». Me Cliche a dit qu’il avait « besoin d’un délai pour corriger la situation. » L'accusé a infirmé son avis écrit du 17 mars 2008, dans lequel il affirmait qu'il allait plaider coupable à l'infraction, à Montréal.
[56] L'accusé n'a pas assisté aux quatre comparutions au tribunal qui ont eu lieu entre le 30 janvier et le 28 octobre 2008. Le procureur de la Couronne est inscrit comme le mandataire de Me Cliche pour ces quatre comparutions. Un mandat d'arrestation de l'accusé est délivré par le tribunal le 28 octobre 2008.
[57] La prochaine comparution au tribunal et la récession de ce mandat ont eu lieu le 26 novembre 2010. L'accusé a comparu en personne et Me Cliche a comparu par téléphone. L'affaire a été ajournée au 2 février 2011.
[58] Concernant les faits susmentionnés, la défense à la requête en question accepte la responsabilité d'un délai de 31 mois, à savoir de mars 2008 à octobre 2010, ce qui ne tient pas compte du dossier qui indique que le transfert à Montréal était demandé en novembre 2007, que la défense a reconnu l'existence d'une renonciation expresse le 15 novembre 2007, de deux avis préventifs de la défense annonçant le défaut de l'accusé dans le dossier du tribunal le 7 décembre 2007, le 30 janvier 2008 et le 20 juin 2011, et du témoignage actuel de l'accusé selon lequel il a décidé en février 2011 qu'il ne voulait pas plaider coupable ou procéder au transfert à Montréal.
[59] La première date de retour devant les tribunaux, après la récession du mandat, était le 2 février 2011. La réduction appropriée du délai est d'au moins 40 mois, à savoir de novembre 2007 à février 2011.
[60] Quarante mois est un minimum, car cette réduction ne tient pas compte du manque de participation ou de la présence de Me Cliche. Aucun avocat de la défense n'a assisté aux audiences du 27 juin 2007, du 4 décembre 2007 et du 28 octobre 2008. La première de ces audiences s'est terminée par un ajournement de deux mois.
[61] Me Cliche n'a pas répondu à une lettre du bureau des poursuites publiques, envoyée à l'été ou au début de l'automne 2008. Il n'a pas répondu à trois lettres du procureur de la Couronne, à la fin 2007 et au début 2008. Le procureur de la Couronne est inscrit comme le mandataire à la Cour provinciale pour 12 comparutions.
[62] Dans ses arguments, l'avocat de la défense a soutenu que Me Cliche ne connaissait pas bien les règles et procédures du droit criminel de l'Ontario. Si c'est vrai, le délai résultant de ce manque de connaissances ne peut pas être utilisé en faveur de l'accusé. L'accusé ne devrait pas bénéficier d'un délai évident causé par son avocat, que j'estime d'une façon conservatrice à trois mois.
[63] L'accusé, comme il en a le droit, voulait conduire l'instance en français. Il a fallu donc utiliser des juges francophones à Sudbury. Une conférence préparatoire au procès en français s'est déroulée par téléphone le 31 mai 2011. Il ne semble pas que le recours à des juges francophones ait causé un retard au-delà du délai normal d'inscription au rôle.
[64] M. Hamel ne s'est pas présenté au tribunal le 17 juin et le 20 juin 2011. En conséquence, un mandat d'arrêt discrétionnaire a été délivré.
[65] Le 31 mai 2011, l'audience préliminaire a été fixée au 11 septembre 2011. Ce jour-là, l'accusé a consenti à ce que l'accusation soit instruite devant la Cour supérieure après le témoignage d'un agent de police. La Couronne n'est pas responsable de ce choix.
[66] L'acte d'accusation est daté du 27 octobre 2011. La première date de comparution devant la Cour supérieure était le 28 novembre 2001. Me Cliché n'a pas comparu à cette audition, ce qui a donné lieu à un ajournement au 19 décembre 2011. L'accusé est responsable de ce délai d'un mois.
[67] Le 19 décembre 2011, l'affaire a été ajournée au 23 janvier 2012 pour fixer une date de conférence préparatoire au procès. La conférence préparatoire au procès a commencé le 24 février 2012 et a été ensuite « ajournée pour reprendre ... à la demande de l'avocat (probablement en mai-juin 2012) ». La conférence a repris le 15 novembre 2013. L'ajournement sur consentement conjoint ne devrait pas être utilisé maintenant pour contrecarrer un procès. J'attribue environ la moitié de ce délai ou quatre mois au défendeur.
[68] Entre février et novembre 2013, l'accusé a engagé son avocat actuel, qui a assisté à la conférence préparatoire au procès du 15 novembre 2013. À cette conférence, une date de procès n'a pas pu être fixée car « newly appointed defence counsel was not in a position to set a trial date. » La fixation de la date a été reportée à une audience de mise au rôle le 27 janvier 2014. La défense a renoncé au délai de deux mois et demi en vertu du paragraphe 11 b).
[69] Le 27 janvier 2014, l'affaire a été ajournée au 24 février 2014 « to permit new counsel to provide new trial dates. » L'accusé est responsable de ce délai supplémentaire d'un mois.
[70] Les dates du 23 juin et du 8 septembre 2014 pour l'audition de la requête et le procès, respectivement, ont été fixées le 24 février 2014.
[71] Au total, donc, l'accusé est responsable de 53,5 mois de ce délai jusqu'au procès et il ne peut pas les invoquer.
c) Actes du ministère public
[72] Notre tribunal est à nouveau limité par le manque de preuves normalement disponibles pour une requête fondée sur l'alinéa 11 b). La défense a attribué à la Couronne la responsabilité de tous les ajournements obtenus par le procureur qui, à l'époque, comparaissait comme mandataire de Me Cliche. Cette allégation n'est pas étayée par les preuves susmentionnées, telles que le souhait de l'accusé de faire transférer son dossier à Montréal et le refus de M. Hamel d'accepter le conseil de son avocat sur la façon de procéder.
[73] M. Hamel a déclaré dans son témoignage que son avocat et lui avaient reçu des documents de la Couronne en mai 2007, soit un délai de trois mois, ce qui n'est pas excessif.
d) Limites des ressources institutionnelles
[74] Ce facteur n'est pas pertinent en l'espèce.
e) Autres facteurs qui contribuent au délai
[75] Il n'y a aucun autre facteur en l'espèce qui a contribué au délai.
f) Préjudice
[76] Un préjudice causé par une perte de mémoire est improbable en l'espèce étant donné la nature de l'accusation. La Couronne soutient qu'une quantité importante de cocaïne a été découverte dans le véhicule de M. Hamel. Normalement, la police prépare des notes et des rapports d'incident. Les notes et le rapport d'incident en l'espèce existent probablement encore. Des certificats d'analyse de la substance devraient également exister encore. Si ces documents n'existent pas, cette absence sera très bénéfique pour l'accusé dans sa défense, en raison du temps écoulé. Il est improbable que l'accusé ait oublié ce qui se trouvait dans son véhicule le jour de son arrestation.
[77] M. Hamel a subi un préjudice en raison des accusations qui ont été portées contre lui en l'espèce. Il a passé deux semaines en prison avant d'être remis en liberté à des conditions acceptables pour lui. Ces conditions ont limité sa liberté, car pendant un certain temps il a dû se présenter une fois par semaine à la police, il ne pouvait pas quitter le Québec sans autorisation, il a dû se déplacer depuis Montréal pour les comparutions au tribunal et a souffert de l'incertitude entourant ces graves accusations.
[78] Un lien entre ces accusations non réglées et la rupture de son mariage, la perte d'amis et un changement de personnalité n'a pas été établi par des preuves. Le préjudice résultant uniquement du dépôt des accusations criminelles n'est pas pertinent et ne doit pas être inclus dans les sentiments et l'expérience de l'accusé.
[79] La conduite de l'accusé ayant causé le délai et le préjudice associé à cette période doivent également être déduits du préjudice subi, qui est pris en compte.
DÉCISION
[80] Il reste au total 35,5 mois, du 13 février 2007 au début du procès. De ces mois :
(a) 12 mois se sont écoulés à la Cour provinciale;
(b) 24,5 mois se sont écoulés jusqu'au procès à la Cour supérieure.
[81] Un délai de douze mois à la Cour provinciale est raisonnable.
[82] Un délai de trois ans pour cette seule accusation, étant donné les difficultés juridiques en question, dont la demande en question, des procédures devant deux tribunaux et un changement d'avocat de la défense au début de l'instance devant notre tribunal, se situe à la limite supérieure d'un délai acceptable. M. Hamel et son avocat ont laissé une longue période s'écouler sans se plaindre, ce qui ne réduit en rien la responsabilité de la Couronne d'assurer la tenue d'un procès dans les meilleurs délais.
[83] Selon les facteurs pertinents pour l'affaire en question, un délai de 36 mois au total ne constitue pas un déni des droits de l'accusé, au règlement rapide des accusations portées contre lui, en vertu de l'alinéa 11 b).
[84] L'accusé n'a pas établi une violation de son droit à un procès équitable, aux termes de l'alinéa 11 b).
VIOLATION DE L'ARTICLE 7
[85] M. Hamel soumet que :
(a) La répudiation de l’entente de résolution du dossier entre les parties constitue un abus de procédure portant atteinte aux droits garantis au Requérant par l’article 7 de la Charte.
(b) La décision finale de répudier une entente relève du pouvoir discrétionnaire de la Couronne mais cette décision est susceptible de contrôle judiciaire s’il y a abus de procédure.
(c) Il y a au moins deux catégories d’abus de procédure : i) ou la conduite du poursuivant porte atteinte à la tenue du procès et ii) ou la conduite du poursuivant contrevient aux notions fondamentales de justice et mine ainsi l'intégrité du processus judiciaire.
[86] Cet argument exige la preuve de l'existence de cette entente et du rejet de l'entente par la Couronne. Il ne peut pas y avoir un abus, par la Couronne, des droits de l'accusé si cette entente n'existe pas.
[87] M. Hamel invoque le délai causé par la Couronne lorsqu'elle a refusé de donner suite à une entente présumée de plaidoyer de culpabilité et de mémoire conjoint sur la peine, conclue lors de la conférence préparatoire au procès, entre le procureur de la Couronne et l'accusé.
[88] Dans son affidavit, M. Hamel déclare ce qui suit :
- Depuis ma remise en liberté provisoire, il y a eu au moins deux (2) tentatives de ma part dans le but de régler le dossier. La première fut lorsque Me Cliche m’a proposé le transfert du dossier au Palais de justice de Montréal. Cette proposition fût acceptée par le procureur de la couronne au dossier mais refusée par l’agent du Procureur Général d'Ottawa. Et la deuxième fut, après l’enquête préliminaire, Me Cliche a proposé un règlement du dossier par le biais d’une sentence avec sursis. Cette proposition fût acceptée par le procureur de la Couronne mais refusée par le Procureur Général d’Ottawa.
[89] M. Hamel a avoué, lors de son contre-interrogatoire, qu'il est possible que cette entente n'ait jamais été plus loin qu'une discussion entre les deux avocats décidant de demander des instructions au sujet des modalités proposées. M. Hamel se plaint qu'il a attendu longtemps que le procureur de la Couronne confirme qu'il avait reçu l'instruction d'accepter ou non les modalités et qu'il n'a jamais reçu cette confirmation.
[90] Il n'y a plus d'autres éléments de preuve à ce sujet, car l'affidavit de Me Cliche n'a pas été produit.
[91] Les preuves n'établissent pas qu'une entente a eu lieu. Sans cette preuve, rien ne prouve que la Couronne a rejeté l'entente.
[92] L'accusé a omis d'établir une violation de ses droits en vertu de l'article 7.
[93] La demande de M. Hamel est donc rejetée.
le juge Paul Kane
Publiés le : 6 août 2014
RÉFÉRENCE : R. c. Hamel, 2014 ONCS 3942
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
Intimée
– et –
JEAN-FRANÇOIS HAMEL
Requérant
MOTIFS supplÉmentaires DU JUGEMENT
le juge Paul Kane
Publiés le : 6 août 2014

