COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
RÉFÉRENCE : Pelland c. Dionne, 2014 ONCS 330
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE DE L’ORIGNAL : 917-2010
DATE : 2014/01/17
ENTRE :
CLAUDE PELLAND
Demandeur
– et –
RICHARD DIONNE ET RICHARD DIONNE FINANCIAL SERVICES INC.
Défendeurs
Me Stéphane P. Bond, avocat du demandeur
Me Ronald F. Caza et Me Marc Sauvé, avocats des défendeurs
ET ENTRE :
RICHARD DIONNE FINANCIAL SERVICES INC.
Demanderesse reconventionnelle
– et –
CLAUDE PELLAND
Défendeur
Me Ronald F. Caza et Me Marc Sauvé, avocats de la demanderesse reconventionnelle
Me Stéphane P. Bond, avocat du défendeur
ENTENDU : Par représentations écrites.
MOTIFS DE DÉCISION SUR LES DÉPENS
Le juge Beaudoin
[1] Les défendeurs, Richard Dionne et RD Financial, demandent leurs dépens, en partie, à l’échelle d’indemnité substantielle puisqu’ils ont fait de multiples offres de règlement qui se conforment à la règle 49 des Règles de procédure civile. Les défendeurs prétendent que ces offres étaient meilleures que le résultat obtenu par le demandeur/défendeur reconventionnel Pelland.
[2] Conséquemment, les défendeurs demandent leurs dépens sur une base d’indemnité partielle de mars 2011 jusqu’au 15 juillet 2011 et leurs dépens sur une base d’indemnité substantielle du 16 juillet 2011 jusqu’à cette date, soit la somme de 74 585,00 $ incluant la TVH en frais juridiques et la somme de 6 579,00 $ en déboursés, pour un total de 81 164,00 $.
Les principes généraux
[3] Les défendeurs citent la règle 57 des Règles de procédures civiles et que le tribunal doit prendre en considération non seulement le fait qu’une partie ait obtenu gain de cause, mais également une série de facteurs, notamment : (1) le montant des dommages‑intérêts réclamés et recouvrés, (2) l’importance et le degré de complexité de l’action, (3) la conduite de toute partie qui a eu pour effet de prolonger inutilement la durée de l’instance, (4) le barème des dépens et toute offre de transaction, (5) le principe d’indemnisation, (6) le taux horaire facturé, (7) les heures consacrées au dossier par l’avocat et le principe de proportionnalité, ainsi que (8) le montant des dépens que la partie qui succombe pourrait raisonnablement s’attendre à payer.
[4] Le demandeur prétend que le succès dans cette affaire a été également partagé et que chacune des parties doit ainsi assumer ses propres frais juridiques.
Le montant réclamé et l’importance de l’action : l’action principale
[5] Dans l’action principale, le demandeur Pelland réclamait plus de 1 175 000 $ par le biais de sa déclaration. Selon les défendeurs, ils devaient se défendre avec véhémence, car les montants réclamés risquaient de les mettre en faillite.
Conduite des parties
[6] Les défendeurs notent que l’avocat antérieur de M. Pelland, soit Me Stéphane Lalonde, s’est retiré comme avocat commis au dossier le ou vers le mois de mai 2011. Par la suite, M. Pelland s’est représenté lui-même jusqu’au mois d’août 2012. Les défendeurs allèguent que, pendant ce temps, les préparations erronées de certains documents par Pelland lui‑même ont occasionné certains délais et des frais qui n’auraient pas normalement été encourus si le demandeur avait bien complété les documents. Lorsque Me Bond est devenu l’avocat commis au dossier, même si le dossier a été mieux géré, les défendeurs soutiennent que Pelland a négligé ou a omis de fournir certains documents pertinents, malgré la demande des défendeurs.
[7] De sa part, M. Pelland note que les défendeurs ont choisi de présenter, durant plusieurs jours de procès, une demande reconventionnelle au montant de 500 000 $. Il note que ce n’était qu’au procès que les défendeurs ont finalement concédé que la réclamation se chiffrait approximativement à 30 000 $. En plus, le demandeur souligne que les défendeurs savaient ou auraient dû savoir que la demande reconventionnelle n’avait pas de validité et qu’elle était prescrite. Il prétend qu’elle a été déposée seulement pour lui intimider et forcer un règlement.
Les offres de règlement
[8] Le débat principal entre les parties est fixé sur les offres de règlement. Les défendeurs ont fait six offres de règlement au demandeur. Le 15 juillet 2011, les défendeurs ont offert de régler l’action principale et la demande reconventionnelle pour la somme totale de 5 000 $ et que la demande reconventionnelle sera rejetée sans dépens.
[9] Le 30 mars 2012, les défendeurs ont fait deux offres à Pelland. Premièrement, le défendeur, M. Dionne, a offert de régler le litige contre lui en sa capacité personnelle, sans dépens. Deuxièmement, RD Financial et Richard Dionne ont offert de régler l’action principale et la demande reconventionnelle et ont offert la somme totale de 25 000 $ à Pelland. La demande reconventionnelle sera rejetée sans dépens.
[10] Le 5 mars 2013, les défendeurs ont fait trois autres offres de règlement. Premièrement, les défendeurs ont offert de régler la demande et la demande reconventionnelle pour la somme de 25 000 $ plus dépens. Deuxièmement, la demanderesse reconventionnelle RD Financial a offert de régler la demande reconventionnelle et ont offert la somme de 500 $ à Pelland pour ses dépens. Troisièmement, Richard Dionne a offert de régler l’action principale contre lui en sa capacité personnelle, sans dépens. Les défendeurs soulignent que toutes ces offres sont meilleures que le résultat obtenu.
La position du demandeur
[11] Le demandeur prétend que l’offre du 15 juillet 2011 ne visait que la motion pour jugement sommaire et avait donc expiré selon les termes de l’offre. En plus, cette offre faisait allusion à une quittance dont les termes n’avaient pas été divulgués au demandeur. Il soutient que cette offre ne prenait pas en considération les dépens encourus par le demandeur pour défendre la demande reconventionnelle et ne prenait pas en considération les dépens encourus dans la demande. Quant aux offres du 30 mars 2012, le demandeur note que la première offre visait le rejet de l’action contre Richard Dionne seulement, tandis que M. Dionne demeurait toujours un des deux demandeurs de la demande reconventionnelle. Donc, cette offre ne permettait pas de mettre fin à l’action et ne prévoyait pas non plus comment les dépens allaient être traités. La même journée, une deuxième offre a été signifiée, qui promettait le paiement de 25 000 $, mais cette offre ne prévoyait aucun montant pour les dépens encourus par le demandeur pour présenter sa réclamation et défendre la demande reconventionnelle.
[12] Quant aux offres du 30 mars 2012, le demandeur répète que cette offre visait seulement Richard Dionne personnellement et ne traitait pas de la demande reconventionnelle. La deuxième offre ne traitait que de la demande reconventionnelle et ne prévoyait que 500 $ sans rien prévoir pour les dépens. Il maintient que la première offre du 30 mars 2012 est la seule qui prévoyait un paiement qui pouvait être considéré comme un compromis de même que des dépens. Par contre, le demandeur note que l’offre ne proposait aucun projet de quittance et les termes de quittance demeuraient très incertains.
[13] Le demandeur note que la règle 49, en soi, ne prévoit pas d’indemnisation substantielle pour les défendeurs. Il ajoute que les représentations des défendeurs ne semblent pas traiter les demandes du demandeur dans les offres ou ne semblent pas prendre en considération les dépens du demandeur pour défendre la demande reconventionnelle du début jusqu’à la fin.
[14] Le demandeur a joint un résumé détaillé de ses propres frais juridiques encourus du 8 août 2012 au 24 octobre 2013. Il totalise la somme de 45 636,15 $, incluant la TVH et la somme pour les déboursés. Il cite le passage tiré de la décision de Boucher v. Public Accountants Council for the Province of Ontario, 71 O.R. (3d) 291, 2004 14579 (ON CA) au par. 38, notamment, que le montant des dépens que la partie qui succombe pourrait raisonnablement s’attendre à payer.
[15] Le demandeur prétend être en droit de recevoir des dépens pour défendre la demande reconventionnelle et que la demande des défendeurs ne tient pas compte de cet aspect important. Plus précisément, le demandeur demande au tribunal qu’aucuns dépens ne soient payables, d’une part et de l’autre, compte tenu des circonstances et du résultat.
[16] En réplique, les défendeurs soulignent que l’offre du 15 juillet 2011 vise non seulement la motion pour jugement sommaire, mais également la demande reconventionnelle. Quant au fait que cette offre faisait référence d’une quittance, les défendeurs notent que ce n’est pas la pratique commune de fournir une quittance d’avance.
[17] Quant à l’offre du 30 mars 2012, les défendeurs notent que Richard Dionne, dans sa capacité personnelle, n’était pas un demandeur de la demande reconventionnelle. Quant à la deuxième offre du 30 mars 2012, les défendeurs notent qu’ils ont offert la somme globale de 25 000 $ au demandeur sans qualifier le montant et que cette somme prévoyait un montant pour les dépens. Les défendeurs notent que les commentaires de Pelland quant à la première offre du 5 mars 2013 ne sont pas pertinents, car M. Dionne n’était pas un demandeur de la demande reconventionnelle. Quant à la deuxième offre du 5 mars 2013, c’était une somme globale qui comprenait les dépens.
[18] Les défendeurs soulignent que la règle 49 s’applique dans les circonstances. Ils s’appuient sur les règles 49.13 et 57.0, telles qu’elles ont été expliquées par la Cour d’appel de l’Ontario dans l’arrêt S & A Strasser Ltd. V. Richmond Hill (Town), 1 O.R. (3d) 243, 1990 6856 (ON CA) et expliqué davantage dans l’affaire H.L. Staebler Company Limited v. Allan, 92 O.R. (3d) 788, 2008 64396 (ON SC) :
8 The Court of Appeal in S.A. Strasser Ltd. v. Town of Richmond Hill (1991), 1990 6856 (ON CA), 1 O.R. (3d) 243 has explained that rule 49.10 has application only when the plaintiff has recovered a judgment of some value. The court went on to conclude however, that in a situation where the defendant makes a reasonable offer and the action is eventually dismissed, by a combination of rule 49.13 and rule 57.01 of the Rules of Civil Procedure, it is open to award a defendant party and party costs to date of the offer and solicitor client costs thereafter. The court made an express finding that there was nothing in the conduct of the plaintiff warranting an expression of disapproval as was discussed in Foulis v. Robinson (1978), 1978 1307 (ON CA), 21 O.R. (2d) 769. Nevertheless the court went on to award the successful defendant party and party costs to the date of its offer and solicitor client costs thereafter.
[19] Les défendeurs notent que les dépens facturés par Me Bond ont été soumis à titre comparatif et ils soutiennent que les dépens engagés par les défendeurs sont semblables et donc clairement raisonnables. Ils prétendent que M. Dionne devrait avoir le droit à ses dépens car la presque totalité de ses dépens était pour se défendre contre une action frivole.
Conclusion
[20] Le 1er juin 2006, les parties ont négocié et ont signé un contrat sans avoir recours aux services d’un avocat. Depuis ce temps, les parties ont dépensé plus de 200 000 $ en frais juridiques afin que le tribunal puisse interpréter les termes ambigus de leur contrat. Bien qu’il a eu gain de cause ; c’est M. Dionne qui a rédigé le contrat en question et il doit assumer une responsabilité pour les problèmes qui sont survenus par la suite. En plus, il a attendu 14 mois avant de mettre fin au contrat avec M. Pelland.
[21] Toutefois, M. Dionne a fait plusieurs offres de transaction et je trouve que l’offre du 12 mars 2012, qui offrait la somme de 25 000 $ à M. Pelland en plus d’un montant pour ses dépens, était une offre de transaction qui aurait dû être acceptée par M. Pelland. Cette somme, en plus des sommes qu’il a reçues de la Cour des petites créances, lui aurait offert une compensation totale pour toutes les pertes qu’il aurait pu réclamer.
[22] Le procès s’est déroulé pendant sept jours : trois journées ont été dévouées à la demande reconventionnelle de RD Financial, laquelle demande que j’ai déterminée était prescrite. Toutefois, je conclus que ce sont les défendeurs qui ont eu gain de cause et, malgré leur offre de règlement, je leur accorde leurs dépens sur la base d’une indemnité partielle pour la demande de M. Pelland qui a nécessité, en soi, un procès de quatre jours.
[23] En considération du montant des dépens que la partie qui succombe pourrait raisonnablement s’attendre à payer, je note que M. Pelland lui‑même réclamait la somme de 22 549,99 $ pour se défendre contre la motion pour jugement sommaire présentée par les défendeurs. La somme réclamée par les défendeurs n’inclut pas les frais pour la motion pour jugement sommaire ni le temps consacré pour la demande reconventionnelle avant leur offre de règlement. Dans les circonstances, je condamne le demandeur à payer les frais et dépens des défendeurs que je fixe dans la somme de 40 000 $ incluant la TVH.
Le juge Robert N. Beaudoin
Publiés le : 17 janvier 2014
RÉFÉRENCE : Pelland c. Dionne, 2014 ONCS 330
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE DE L’ORIGNAL : 917-2010
DATE : 2014/01/17
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
ENTRE :
CLAUDE PELLAND
Demandeur
– et –
RICHARD DIONNE ET RICHARD DIONNE FINANCIAL SERVICES INC.
Défendeurs
ET ENTRE :
RICHARD DIONNE FINANCIAL SERVICES INC.
Demanderesse reconventionnelle
– et –
CLAUDE PELLAND
Défendeur
MOTIFS DE DÉCISION sur les dÉpens
Le juge Beaudoin
Publiés le : 17 janvier 2014

