COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
RÉFÉRENCE : R. c. Chartrand, 2014 ONCS 3271
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 12-SA5120
DATE : 2014/05/30
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
l’appelante
– et –
JOANNE CHARTRAND
l’intimée
Chantal Lefebvre, pour l’appelante
Marie-Josée Lafleur, pour l’intimée
ENTENDU LE : 22 mai 2014 à Ottawa
MOTIFS De dÉcision
juge métivier
[1] Cette requête pose la question à savoir si la preuve du plaignant à l’enquête préliminaire doit être admise au procès.
Les faits saillants
[2] L’intimée est accusée de contacts sexuels, incitation à des contacts sexuels, exploitation sexuelle et agression sexuelle contrairement aux articles 151, 152, 153, 264.1 et 271 du Code criminel du Canada, respectivement. Les gestes allégués auraient tous été posés envers le plaignant.
[3] Les dates d’infraction sont entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1992, lorsque, jeune garçon, il habitait avec l’accusée.
[4] Le plaignant dans cette affaire est Étienne Poulin.
[5] Une enquête préliminaire a eu lieu le 16 septembre 2013 et l’intimée a été renvoyée à procès sur tous les chefs d’accusation. L’intimée était présente à l’enquête préliminaire.
[6] Monsieur Poulin a témoigné lors de l’enquête préliminaire le 16 septembre 2013. Il a été contre-interrogé par l’avocate de l’accusée.
[7] Monsieur Poulin est décédé le 10 octobre 2013.
[8] Le procès de l’intimée est fixé pour la période du 16 au 20 juin 2014.
[9] L’article 715(1) du Code criminel stipule que le témoignage d’un témoin décédé qui a antérieurement été recueilli lors de l’enquête préliminaire sur l’inculpation, peut être admis en preuve dans les procédures si ce témoignage a été reçu en présence de l’accusé, à moins que l’accusé n’établisse qu’il ou elle n’a pas eu l’occasion voulue de contre-interroger le témoin.
[10] La Couronne déclare que les quatre facteurs requis sont présents en l’espèce, notamment que Monsieur Poulin a témoigné lors de l’enquête préliminaire sur l’inculpation, que ce témoignage a été reçu en présence de l’intimée et que l’intimée a eu l’occasion voulue de contre-interroger le témoin et que depuis, Monsieur Poulin est décédé.
[11] Lors de l’audience, nous avons visionné l’entrevue de Monsieur Poulin avec le policier. Ce disque est déposé au dossier comme pièce numéro 1.
[12] La Couronne a aussi déposé la transcription de sa preuve de Monsieur Poulin à l’enquête préliminaire.
[13] Me Lafleur, pour la Défense déclare que l’arrêt R. c. Potvin, 1989 130 (CSC), [1989] 1 R.C.S. 525, 47 C.C.C. (3d) 289 (C.S.C.), soutient la proposition que le tribunal ne doit pas faire une application automatique de l’article 715. Il n’y a pas de « règle rigide » à cet effet.
[14] La Défense déclare que parce que le renvoi n’était pas en litige à l’enquête préliminaire, son contre-interrogatoire avait tout un autre but. Par conséquence, elle n’a pas questionné sur plusieurs points saillants, ni sur la crédibilité. Elle ne pourra pas savoir pourquoi il y a eu un délai de neuf mois dans les procédures. En somme elle déclare que ces lacunes et le manque de contre-interrogatoire au procès causera un préjudice à sa cliente qui outrepasserait la valeur probante de la preuve de Monsieur Poulin.
[15] Selon la thèse de la Défense, le préjudice à l’accusée s’ensuit de l’admissibilité du témoignage de Monsieur Poulin à l’enquête préliminaire et viole les droits de l’accusée en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés. Comme notez ci-dessus, elle se fonde sur le fait qu’il ne sera pas possible de contre-interroger monsieur Poulin au procès.
[16] La Couronne, en réponse, cite l’arrêt Potvin au paragraphe 19 et soutient que le fait que la défense n’a pas contre-interrogé de façon plus large n’équivaut pas une violation des droits de l’accusée :
… À mon avis, il est essentiel à notre système de justice que l’accusé ait eu l’occasion voulue de contre-interroger le témoin au moment de la déposition antérieure, si la transcription doit être produite comme preuve à charge dans un procès criminel. Cela est conforme au point de vue traditionnel selon lequel c’est l’occasion de contre-interroger, et non le contre-interrogatoire lui-même, qui est cruciale si on veut traiter l’accusé de façon équitable …
[TRADUCTION] Si la partie adverse a eu l’occasion voulue de contre-interroger, elle ne peut pas être admise à se plaindre ultérieurement si elle n’a pas pleinement exercé ce droit.
[17] La Couronne souligne qu’il n’y a eu aucune restriction ou intervention par le juge à l’enquête préliminaire.
[18] La Couronne déclare que quant aux lacunes, par exemple des thérapies suivies par Monsieur Poulin, aucune requête « O’Connor » n’a été déposée, chose qui aurait pu éclaircir les lacunes dans les faits dont la défense se plaint.
[19] Me Lafleur déclare aussi qu’étant donné que la tentative ici est de rendre admissible ce qui est essentiellement du ouï-dire, selon la Common Law ceci ne peut être permis que si la preuve est une des exceptions raisonnées à la règle contre le ouï-dire. Cette règle exigerait :
a) La nécessité (ceci est admis);
b) La fiabilité; et
c) De contrebalance la valeur probante versus l’évaluation de l’effet préjudiciable.
[20] Me Lafleur prétend que la vie turbulente et troublée de ce jeune homme ne permet pas à sa preuve de même arriver au seuil de la fiabilité : R. c. Saleh, 2013 ONCA 742, 303 C.C.C. (3d) 431 (C.A.). Elle cite les commentaires de monsieur Poulin lui-même sur son manque de mémoire, ses réponses sur la question de rêves et cauchemars et son historique de thérapie pour sa toxicomanie.
[21] La Défense fait remarquer le paragraphe 75 de R. v. Saleh, 2013 ONCA 742, 303 C.C.C. (3d) 431 (C.A. Ont.) qui dit :
The focus of the trial judge's concern must be on the protection of the accused from unfairness, rather than the admission of probative evidence without too much regard for the fairness of the adjudicative process: Potvin, at p. 553.
[22] La Couronne cite l’arrêt Potvin au paragraphe 72 :
After the witnesses have testified at the preliminary inquiry and the inquiry has concluded with a committal for trial, an accused may acquire additional information that is of impeachment value in association with a witness. The after-the-fact acquisition of this information does not have the effect of converting what was at the time "a full opportunity to cross-examine the witness" into a basis on which to exclude the evidence under the exception to s. 715(1): R. v. Michaud (2000), 2000 14347 (NB CA), 144 C.C.C. (3d) 62 (N.B.C.A.), at paras. 20-21; and R. v. Lewis, 2009 ONCA 874, 249 C.C.C. (3d) 265, at paras. 68-69.
[23] L’arrêt Potvin, au paragraphe 11, cite l’arrêt R. c. Wray, 1970 2 (CSC), [1971] R.C.S. 272 à l’effet qu’une « …preuve pertinente à la question en litige et de force probante signifiante peut avoir un effet défavorable à l’accusé sans être inéquitable... »
[24] L’article 715 vise à assurer qu’une preuve ne soit pas perdue parce que le témoin ne témoignera pas.
[25] Je suis consciente du pouvoir discrétionnaire très large qui me permet d’écarter la preuve de l’enquête préliminaire. La défense veut que je rejette la preuve en raison de l’incapacité générale de vérifier sa fiabilité par un contre-interrogatoire au procès.
[26] Dans l’arrêt R. c. Khelawon, 2006 CSC 57, 2 R.C.S. 787, la cour a décidé d’écarter les déclarations de résidents d’une maison de retraite où certains se plaignaient d’agression de la part du directeur de l’établissement. La cour a déclaré que certaines déclarations faites à la police, donc de ouï-dire, n’était pas admissible.
[27] La cour déclare que le rôle du juge au moment préliminaire de décider l’admissibilité de preuve de ouï-dire est celui de gardien du seuil de fiabilité, laissant au juge du procès d’en déterminer la valeur.
[28] Quoique, la cour a décidé dans Khelawon au paragraphe 7 que la preuve n’était pas fiable, il est important de prendre en note les faits énoncés dans la décision. Le rejet de la preuve de ouï-dire soulevait des « …questions sérieuses, notamment celles de savoir si Monsieur Skupien, un des résidents plaignant jouissait de toutes ses facultés mentales, s’il comprenait les conséquences de sa déclaration, s’il avait été influencé dans ses allégations par une employée mécontente qui avait été congédiée par Monsieur Khelawon, si sa déclaration était motivée par une insatisfaction générale à l’égard de l’administration de la maison de retraite et si ses blessures étaient dues à une chute plutôt qu’à l’agression… » Ce résident souffrait de psychose paranoïaque et de dépression.
[29] En l’espèce, le ouï-dire comprend le disque vidéo de l’entrevue avec l’enquêteur. Mais celui-ci est accompagné par un témoignage, sous serment, avec contre-interrogatoire.
[30] La juge Charron, dans Khelawon au paragraphe 77 dit que « la nécessité et la fiabilité ne devraient pas être examinées séparément. Un critère peut influencer l’autre. »
[31] En plus, la cour déclare au paragraphe 51 en citant l’arrêt R. c. Starr, [2000] 2 R.C.S. 144, 2000 CSC 40 :
Le seuil de fiabilité ne concerne pas la question de savoir si la déclaration est véridique au non ; c’est une question de fiabilité absolue. Il concerne plutôt la question de savoir si les circonstances ayant entouré la déclaration elle-même offrent des garanties circonstancielles de fiabilité.
[32] Au paragraphe 52, la cour dit « …le seuil de fiabilité ne concerne pas la question de savoir si la déclaration est véridique ou non … »
[33] Je conclus qu’il y a ici, dans le témoignage sous serment et une contre-interrogatoire des facteurs qui rencontrent aisément le seuil de fiabilité et que le témoignage de Monsieur Poulin doit être admissible.
[34] Je retiens que quoique l’article 715 ne doit être appliquée de façon mécanique, elle vise toutefois à assurer qu’une preuve ne soit pas perdue parce que le témoin est décédé.
[35] J’écarte les propos de la défense que l’équité du procès et les droits de l’accusée seront violés par l’admissibilité du témoignage de Monsieur Poulin. La valeur et le poids à y être accordé seront déterminés au procès.
La juge Monique Métivier
Publiés le : 30 mai 2014
RÉFÉRENCE : R. c. Chartrand, 2014 ONCS 3271
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 12-SA5120
DATE : 2014/05/30
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
L’appelante
– et –
JOANNE CHARTRAND
L’intimée
MOTIFS De Décision
La juge Métivier
Publiés le : 30 mai 2014

