COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 12-86
DATE : 2014/05/29
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
– et –
MONIQUE LAJEUNESSE
Accusée
Daniel Brisebois, avocat pour Sa Majesté la Reine
Marc D’Amours, avocat pour l’accusée
ENTENDU LE : 8 aout 2013 et 15 avril 2014
MOTIFS DU JUGEMENT
LAFRANCE-CARDINAL, J.
[1] Mme Lajeunesse plaide coupable à deux chefs d’accusation, soit qu’étant fonctionnaire pour le Canton de North Stormont, relativement aux fonctions de sa charge qu’elle occupait, a commis une fraude et un abus de confiance envers ledit Canton de North Stormont commettant ainsi une infraction à l’encontre de l’article 122 du Code criminel. De plus, elle admet que par supercherie, mensonge ou autre moyen dolosif, a frustré le Canton de North Stormont d’une somme d’argent dépassant cinq milles dollars commettant une infraction à l’encontre de l’article 380(1)(a) du Code criminel.
[2] Les faits sont incontestés qu’entre le 1er janvier 2005 et le 16 novembre 2011, comme trésorière du Canton, Mme Lajeunesse a subtilisé des sommes d’argent importantes de la municipalité dans le cadre de son emploi et de ses fonctions. Elle admet avoir escamoté à elle seule, la somme de 113,048.53 $ entre 2005 et 2011 en gardant plusieurs paiements comptants reçus des citoyens du Canton tel que paiement de taxes foncières, frais d’utilisation, taxes d’eau, taxes d’égouts, licences, permis, etc… Le maire a exigé une vérification comptable interne puisque les comptes, tels qu’apparaissaient aux registres de la ville, ne semblaient pas toujours bien refléter les sommes dues. Trois semaines après le début de cette vérification comptable, Mme Lajeunesse, qui se disait malade depuis le début de cette procédure, a rencontré le procureur et le greffier de la municipalité. Elle était accompagnée de son avocat, Me D’Amours. En raison des aveux faits durant cette rencontre, une plainte formelle a été déposée auprès de la Police provinciale de l’Ontario et cette enquête a mené aux chefs d’accusations qui sont présentement devant nous.
[3] La peine maximale prévue par la loi pour une condamnation sous l’article 122 du Code en est une de cinq ans d’emprisonnement et la peine maximale sous l’article 380 du Code prévoit une peine d’emprisonnement de quatorze ans.
[4] L’avocat de la Couronne soutient qu’une peine carcérale de 15 à 18 mois avec 3 ans de probation est nécessaire pour dénoncer ce genre de conduite.
[5] L’avocat de Mme Lajeunesse demande au tribunal de la condamner à l’emprisonnement avec sursis et si cette peine n’est pas acceptable, de lui donner une peine carcérale près des 4 mois d’emprisonnement qui a été donnée dans cette juridiction à Mme Rushford, trouvée coupable du même genre de crime. Me D’Amours plaide qu’une telle peine serait dans la fourchette prévue dans le Code et dans la jurisprudence et prendrait en considération les circonstances de cette accusée et les facteurs atténuants que l’on retrouve dans cette cause.
[6] Les facteurs aggravants peuvent être résumés comme tels :
La gravité du geste réfléchi, geste qui a été reproduit d’une façon continue pendant des jours, des semaines, des mois, des saisons, des années;
De plus, le geste était un geste éduqué seulement des gens dans le poste de Mme Lajeunesse pouvait connaitre le système assez bien pour non seulement déjouer le système, mais aussi déjouer les vérificateurs de la municipalité. Le stratagème du geste avait un haut niveau de sophistication;
L’article 718.2(a) (iii) du Code confirme qu’est un facteur aggravant un crime commis par une personne qui commet un abus de confiance, dans ce cas en volant son employeur, mais plus particulièrement les citoyens, les contribuables du Canton de North Stormont. Mme Lajeunesse a aussi commis un abus de confiance vis-à-vis d’autres employés dans son département de comptabilité, d’autres employés qui se faisaient montrer du doigt comme étant peut-être les coupables de cette supercherie.
[7] Les circonstances atténuantes sont les suivantes :
Mme Lajeunesse a confirmé, au tout début des procédures, qu’elle avait l’intention de plaider coupable;
Mme Lajeunesse n’a aucun antécédent judiciaire, qui est souvent le cas dans ce genre de fraude et de supercherie;
Mme Lajeunesse se dit harcelée de remords, des remords et de la honte;
Mme Lajeunesse, une fois qu’elle a réalisé que ce dol, que ses agissements malhonnêtes et frauduleux seraient découverts a coopéré grandement avec les vérificateurs et les enquêteurs. De plus, même si ceux-ci ne pouvaient que justifier 95,525.31 $ de fraude, elle leur a démontré et a plaidé avoir fraudé 113,048.53 $ des contribuables;
Mme Lajeunesse nous dit que ces gestes malhonnêtes s’expliquent seulement lorsqu’on réalise qu’elle était accro au jeu, qu’elle avait une dépendance au jeu qui ne fut gérée qu’une fois qu’elle a pu obtenir de l’aide.
[8] Le rapport pré-sentenciel est positif. On ne s’attendrait à rien de moins d’une dame qui occupait un poste si prestigieux. Elle est mère de trois enfants et grand-mère de plusieurs petits-enfants. Son premier mariage s’est terminé lorsque son époux et le père de ses enfants est décédé du cancer. Elle se remaria en 2012, mais cette union se termina en échec après qu’elle fût accusée de cette fraude. Elle est présentement en union de fait avec un homme sans antécédent judiciaire. Mme Lajeunesse jouit du support de différentes agences communautaires ainsi que le support d’amis et de sa famille. Dr. Richter, psychiatre, nous dit dans son rapport que Mme Lajeunesse, faisant suite aux évènements, a souffert d’une dépression aiguë avec des idées suicidaires. Elle est médicamentée. Elle a cherché et obtenu de l’aide pour sa dépendance au jeu depuis janvier 2012. Elle se rend toujours à des réunions hebdomadaires pour s’assurer de ne pas récidiver. Elle n’a pas participé à aucun jeu de hasard depuis novembre 2011. Mme Lajeunesse n’a pu repayer aucun montant au Canton, elle a déclaré faillite le 10 janvier 2013. Seul le montant de 17,622.60 $ a été perçu par la municipalité, montant qui était dû à Mme Lajeunesse pour des journées de maladie accumulées à travers les années.
[9] Les déclarations des victimes ont toutes le même thème, soit l’abus verbal et mental qu’ont vécu les employées subis aux agir contrôlant de Mme Lajeunesse. Plusieurs employées ont été accusées par les contribuables d’être celles qui avaient volé le Canton rendant leurs sorties sociales extrêmement stressantes. Plusieurs employées sont encore médicamentées pour l’anxiété, la dépression et le stress vécus non seulement pendant l’enquête, mais les séquelles de l’enquête incluant le surplus de travail et l’exercice d’essayer de redresser les comptes.
[10] La question demeure toujours la même. Quelle peine saura satisfaire les objectifs et principes tels que définis dans l’article 718 du Code? Quelle peine saura satisfaire le principe fondamental qui est que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant.
[11] L’infraction est grave, Mme Lajeunesse sur une période de plus de 6 ans a, dans un poste de confiance et d’autorité, subtilisé des montants importants des contribuables du Canton de North Stormont. Elle seule a commis ce délit, sans aide d’aucun autre employé du Canton, elle seule est responsable de la fraude. Je n’ai aucun doute que Mme Lajeunesse ne récidivera jamais, sauf pour ce délit alimenté par sa dépendance au jeu, elle a des valeurs prosociales, et elle est entourée de gens qui obéissent les règles de notre société. Comme pour plusieurs délinquants accusés de crime en col blanc, en imposant la peine la dissuasion personnelle n’est pas au premier plan, mais bien la dissuasion collective. (R. v. McEachern (1978), 1978 2506 (ON CA), 42 C.C.C. (2d) 189); (R. v. Bogart 2002 41073 (ON CA), [2002] O.J. No. 3039); (R. v. Bertram and Wood (1990), 40 O.A.C. 317) toutes des décisions de la Cour d’appel de l’Ontario. Le grand public doit recevoir le message que ce crime d’opportunité commis dans un abus de confiance est un crime grave qui mérite une période carcérale. Le message doit être clair : vous volez votre employeur, vous volez le grand public, vous êtes dans un poste de confiance, vous êtes trouvé coupable : vous irez en prison. Même si une peine carcérale avec sursis est disponible, cette peine ne saurait satisfaire la dénonciation et la dissuasion collective (R. v. Suhr 2002 13476 (ON CA), [2002] O.J. No. 4315; R. v. Bogart [2002] O.J. No. 3039.)
Je cite la cause de R.v. Dobis 2002 32815 (ON CA), [2002] O.J. No. 646, p. 9, au para. 51:
“This court has said repeatedly that general deterrence is central to the sentencing process in cases involving large scale frauds with serious consequences for the victims: see McEachern, Bertram and Wood, Gray and Holden, supra. Importantly, the court has said the same thing since the introduction of the conditional sentencing regime. Conditional sentences have been rejected in large scale fraud cases such as Pierce, supra, and Ruhland, supra, and commented on adversely in the leading Ontario case dealing with conditional sentences, R. v. Wismayer (1997), 1997 3294 (ON CA), 115 C.C.C. (3d) 18 (Ont. C.A.).”
De plus, dans la cause de R. v. Pierce 1997 3020 (ON CA), [1997] O.J. No. 715, p. 11, au para. 41 on note:
“What the authorities make clear is that the purpose of incarcerating these offenders is not to protect the community from any danger posed by the particular offender, but to protect the community from the danger posed by those who may be inclined to engage in similar conduct. In the context of crimes of dishonesty, and particularly those involving a breach of trust, for the purposes of resolving the issue of whether “serving the sentence in the community would…endanger the safety of the community”, the risk of endangering the safety of the community must not only be measured by an assessment of the danger which the particular offender may pose if permitted to serve the sentence in the community. The risk must also be measured by an assessment of the danger which others may pose if the offender is permitted to serve the sentence in the community. The point was succinctly stated by Lamer J. sitting as a member of the Quebec Superior Court in R. v. Viger, [unreported] as cited in R. v. Cossette-Trudel (1979), 1979 2876 (QC CQ), 52 C.C.C. (2d) 352 at 360 (Q.S.P.):
There will also be a danger to the community if the sentence imposed is not of a nature to deter others from conduct analogous to that…of the accused. [Emphasis in original].
[12] La peine carcérale demandée par le procureur de 15 à 18 mois n’est pas démesurée considérant les faits. Les procureurs m’ont cité deux causes de l’est de l’Ontario qui ressemblent à celle de Mme Lajeunesse, soit celle de Lillian Rushford, comptable dans un cabinet juridique qui avait volé 238,567.00 $ de son employeur et la cause du Père Joseph LeClair qui par supercherie a volé son église de 130,000.00 $ sur une période de cinq ans. Dans le cas de Mme Rushford, 69 ans, celle-ci a écopé d’une peine carcérale de 4 mois et une période de probation d’un an. Il est à noter que celle-ci avait remboursé la somme de 118,616.00 $ au cabinet juridique en vendant sa maison. Pour ce qui est du Père LeClair, celui-ci s’est vu imposer une peine de 12 mois de prison avec une période de probation de douze mois.
[13] Dans notre cause, tout comme les deux causes ci-hautes citées, Mme Lajeunesse n’a pas d’antécédent judiciaire, comme le Père LeClair elle est accro au jeu et comme le Père LeClair elle n’a pas les moyens de repayer la somme volée sauf pour le 17,622.00 $ qui sont des jours de maladies accumulées à quoi elle a renoncées. Tout comme le Père LeClair, Mme Lajeunesse a volé plusieurs individus sur une période de plus de cinq ans, lorsqu’elle était elle aussi en position de confiance.
[14] Mme Lajeunesse, après mûre réflexion, prenant en considération tous les facteurs de ce dossier sous l’article 380 (1) (a); je vous condamne à une peine d’emprisonnement de 12 mois suivie par une période de probation de 12 mois. Cette sanction saura satisfaire les objectifs et principes de l’imposition de la peine. Il y aura une ordonnance de dédommagement en faveur du Canton de North Stormont sous l’article 738 du Code au montant de 95,426.53 $ représentant la balance du montant volé des citoyens de la municipalité. Les conditions de votre ordonnance de probation seront que vous devez garder la paix et être de bonne conduite. Vous devez aviser votre agent de probation si vous changez d’adresse ou d’emploi, vous devez continuer ou entreprendre du counselling tel que prescrit par l’agent de probation. Vous ne pouvez vous rendre à aucun casino, ou des champs de courses de chevaux, et où se trouve des machines distributrices (slot machines) et/ou vous adonnez à des jeux de hasard sur internet. Il y aura une peine d’emprisonnement non cumulée sous l’article 122 du Code Criminel.
Madame la juge Lafrance-Cardinal
Publiés le : 29 mai 2014
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 12-86
DATE : 2014/05/29
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
– et –
MONIQUE LAJEUNESSE
Accusée
MOTIFS DU JUGEMENT
Madame la juge Lafrance-Cardinal
Publiés le : 29 mai 2014

