COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE – ONTARIO
RÉFÉRENCE: Brunet c. Brunet, 2014 ONCS 2630
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 619-2009
DATE : 2014/04/28
RENVOI : Diane Annabelle Kaiser Brunet, Requérante
ET
Eric Maurice Brunet, Intimé
DEVANT : L’honorable juge M.Z. Charbonneau
AVOCATS :
Me Marc J. Coderre pour la requérante
Me Suzanne Y. Coté pour l’intimé
ENTENDU : Le 4 avril 2014
INSCRIPTION
[1] L’Intimé présente une motion pour modifier l’ordonnance du Juge Manton rendue le 15 octobre 2010.
[2] Dans le cadre de la présente, les parties ont déjà convenus de modifier en partie l’ordonnance du 29 novembre 2012. L’ordonnance temporaire rendue de consentement à ce moment-là par le Juge Annis prévoit :
Le paiement égalisateur est réduit à 10,000$ et doit être payé par l’intimé à même son fond de pension.
Les parties s’engagent à tenter de mettre en place un régime de garde partagée au plus tard le 1er juin 2013.
La question des pensions alimentaires pour épouse et pour enfant sera revue en juin 2013.
Questions en litige
[3] 1. Les parties n’ont pu s’entendre sur un régime de garde. Le père insiste qu’il devrait avoir l’enfant avec lui selon son horaire de travail et la mère insiste qu’un tel arrangement n’est pas viable. Elle propose un régime de garde une semaine- une semaine.
Le père demande que la pension alimentaire pour enfant soit réduite à 139$ dès juin 2013, la date où le régime devait prévoir une garde égale 50/50. La mère insiste pour que la pension alimentaire pour enfant soit modifiée seulement lorsqu’il y aura une entente ou ordonnance définitive octroyant une garde partagée. A ce moment-là , le montant de la pension sera calculé selon la méthode soustractive.
L’intimé demande que la pension alimentaire pour épouse soit terminée en date du 31 juillet 2012. La requérante fait valoir qu’il n’y a pas lieu de terminer la pension puisqu’il n’y a pas eu de changement important de circonstances le justifiant puisque l’ordonnance prévoyait spécifiquement que la pensions était payable jusqu’au 1er mai 2018 et que ceci était connu des parties.
Le régime de garde
[4] La proposition du père n’est pas raisonnable à cause de la nature très particulière de son horaire de travail. Chaque mois il travaille 7 périodes de travail de 24 heures soit de 6 :30 une journée à 6 :30 le lendemain. Ceci nécessite qu’il se lève vers 5 :30 avant son travail et à son retour du travail il doit nécessairement dormir plusieurs heures.
[5] Dans bien des cas ceci signifie que même lors de ses journées de congé il serait très peu libre pour l’enfant. Il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant qu’il doive se transporter fréquemment d’une résidence à l’autre pour seulement de très courte période avec son père.
[6] La proposition de la mère d’un échange sur la base 1 semaine/1 semaine n’est pas viable non plus puisque certain mois le père ne verrait presque pas son fils.
[7] Le père bénéficie d’une période de 7 jours consécutifs de congé à la fin de chaque cycle de travail. En plus, durant le cycle où il travaille 7 périodes de 24 heures, selon le mois, il dispose d’une période de 4 à 5 jours de temps libre.
[8] Je conclus qu’il serait dans l’intérêt de l’enfant qu’il soit sous la garde de son père durant ces deux périodes. Comme exemple, en me référant au calendrier d’octobre 2013 retrouvé au paragraphe 39 de l’affidavit de la requérante à l’onglet 2, volume 2, l’enfant serait avec le père du 16 après l’école jusqu’au 20 après le souper et du 25 après l’école au 31 après le souper soit un total de 12 jours.
[9] Le père indique qu’il peut remettre une copie de son horaire environ une année à l’avance. Si tel est le cas les parties pourront fixer les visites au père de façon stable et efficace tout en suivant l’horaire en question.
[10] Le père aura aussi l’enfant avec lui durant son congé de travail annuel. Les parties doivent se partager équitablement les autres périodes de congé scolaire en tenant compte de l’intérêt véritable de l’enfant.
La pension alimentaire pour enfant
[11] Dans les circonstances, il est très difficile de calculer le pourcentage de temps que l’enfant passera avec chacun des parents. Je suis d’avis qu’il est dans l’intérêt véritable de l’enfant de fixer la pension alimentaire sur une base soustractive. La requérante ne s’oppose pas à une telle façon de faire.
[12] Le père devra donc payer à la mère une pension alimentaire basée sur la différence de leur revenu annuel respectif en 2013 et ce débutant le 1er janvier 2014. Le montant sera révisé chaque année le 1er juillet une fois que les parties se seront échangées leur déclaration de revenu et leur avis de cotisation, au plus tard le 1er juin. La première révision aura lieu le 1er juillet 2014.
La pension alimentaire pour épouse
[13] Malgré les représentations habiles de Me Coderre, je suis convaincu que l’ordonnance, telle que libellée, prévoyait une période maximale jusqu’au 1er mai, 2018 mais tout en prévoyant que les aliments pourraient être modifiés plus tôt si le tribunal le jugeait approprier. Il était connu de tous que la requérante retournerait au travail mais la date exacte et l’effet sur sa situation financière n’étaient pas connus au moment de l’ordonnance. Je conclus que c’est la raison de l’existence de la clause 6.1(d) stipulant que la pension pouvait être revue à la baisse avant le 1er mai 2018.
[14] L’intimé a signifié sa motion le 22 octobre 2012. Je conclus que le changement dans les revenus annuels des deux parties est un changement important de circonstances. La pension alimentaire pour épouse doit être annulée en date du 1er décembre 2012.
Les frais de garderie
[15] L’intimé devra rembourser 50% des sommes suivantes encourues par la requérante pour les frais de garderie :
2010 1046,65$
2011 1290,75$
2012 1637,65$
2013 1800,00$
[16] Les parties devront partager également les dépenses spéciales et extraordinaires encourues après le 31 décembre 2013.
Autres
[17] Les autres clauses de l’ordonnance du Juge Manton qui ne sont pas modifiées par la présente demeurent en vigueur.
Le paiement égalisateur
[18] Le paiement égalisateur fixé, de consentement, à 10,000$ par l’ordonnance du Juge Annis est maintenue. La requérante aura le droit à des intérêts postérieurs au jugement à compter de la date du jugement du Juge Manton le 15 octobre 2010.
[19] L’intimé doit payer cette somme à même son régime de retraite à la Ville d’Ottawa dans un délai maximum de 60 jours.
[20] Les avocats des deux parties prépareront une ébauche d’ordonnance tenant compte des présents motifs et me la soumettront pour signature. Dans le cas d’une impasse ils pourront prendre rendez-vous pour me voir.
[21] Ils peuvent aussi me faire parvenir des représentations sur la question des dépens, si nécessaire.
Juge M.Z. Charbonneau
Date : Le 28 avril 2014
RÉFÉRENCE: Brunet c. Brunet, 2014 ONCS 2630
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 619-2009
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
RENVOI : Diane Annabelle Kaiser Brunet, Requérante
ET
Eric Maurice Brunet, Intimé
DEVANT : L’Honorable Juge M.Z. Charbonneau
AVOCATS : Me Marc J. Coderre pour la requérante
Me Suzanne Y. Coté pour l’intimé
INSCRIPTION
L’honorable juge Michel Z. Charbonneau
Publiée le : 28 avril 2014

