COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 13-96
DATE : 2014/04/17
INTERDICTION DE PUBLICATION
EN VERTU DE L’ARTICLE 486.4 DU CODE CRIMINEL, IL EST INTERDIT DE PUBLIER TOUT DOCUMENT OU DE DIFFUSER D’AUCUNE MANIÈRE L’IDENTITÉ DE L’ACCUSÉ, DES PLAIGNANTS ET TOUTE INFORMATION POUVANT DÉVOILER LEUR IDENTITÉ.
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
– et –
L.D.
Jennifer Burke, avocat pour Sa Majesté la Reine
Gaye Leroux, avocat pour la défense
ENTENDU LE: 14 avril 2014
MOTIFS DU JUGEMENT
LAFRANCE-CARDINAL, J.
[1] L.D., âgé de 83 ans, a plaidé coupable à trois chefs d’accusation, le premier, d’avoir commis des agressions sexuelles contre C.D. entre le 4 janvier 1983 et le 31 décembre 1987 à l’encontre de l’article 264.1 (1) du Code criminel du Canada. De plus, L.D. a plaidé coupable qu’entre le 1er janvier 1988 et le 16 juillet 2012 il a eu des relations sexuelles avec C.D. sachant que C.D. était sa fille de sang à l’encontre de l’article 155(2) du Code criminel du Canada. Finalement, L.D. a plaidé coupable qu’entre le […] 1972 et le 19 octobre 1975, il a eu des relations sexuelles avec C.D. sachant qu’elle n’était pas son épouse et qu’elle était sous l’âge de 14 ans à l’encontre de l’article 146(1) du Code criminel du Canada.
[2] Les faits sont incontestés et un exposé des faits a été déposé comme pièce et peut être résumé comme suit : L’accusé L.D. est âgé de 83 ans, la victime est sa fille biologique, C.D., née le […] 1961. La victime est la fille aînée de l’accusé et souffre d’incapacité mentale. La victime demeurait avec ses parents au C[…] situé dans le Canton de North Glengarry. Les relations sexuelles auraient commencé lors du onzième anniversaire de la victime, soit le […] 1972. L’accusé a eu des rapports sexuels avec la victime à plusieurs reprises. Les rapports sexuels étaient vaginaux, oraux et anaux. Les relations sexuelles se sont terminées pour la première fois le 12 mai 1983, à l’âge de 22 ans, lorsque la victime a eu un avortement à l’hôpital général de Cornwall. L’accusé était le père de l’enfant avorté.
[3] Par contre, les relations sexuelles ont recommencé entre le 1er janvier 2006 et le 16 juillet 2012, lorsque l’accusé demeurait dans un foyer pour gens âgés situé sur la rue S[…] dans la ville d’Alexandria. La victime demeurait tout près de ce foyer de vieillard. Dans les déclarations, la victime et l’accusé confirment qu’ils ont eu des rapports sexuels entre eux durant cette période de temps. En 2006, la victime était alors âgée de 44 ans et l’accusé en avait 75.
[4] Le 21 mars 2013, l’accusé a donné une déclaration inculpatoire à la police provinciale de l’Ontario. Il confirme les relations sexuelles avec sa fille, il confirme qu’il était le père de l’enfant avorté, mais, à cause de son âge, il indique qu’il ne se souvient pas des dates, de son âge ou de l’âge de la victime au moment des sévices.
[5] La peine maximale prévue par la loi est celle d’une peine d’emprisonnement de 14 ans.
[6] L’avocat de la Couronne soutient qu’une peine carcérale de huit ans est nécessaire pour dénoncer ce genre de conduite. L’avocat de L.D. demande au tribunal de faire acte de clémence et d’imposer une peine qui prendrait en considération l’âge de L.D., sa santé précaire, l’absence d’un casier judiciaire et son plaidoyer de culpabilité.
[7] Les facteurs aggravants peuvent être résumés comme tels :
− La gravité du geste. On parle d’inceste avec sa fille biologique âgée de onze ans qui a été assujettie à des relations sexuelles d’ordre vaginal, oral et anal.
− Des relations sexuelles d’une fréquence régulière qui a fait en sorte que cette jeune victime a dû avoir un avortement à l’âge de 22 ans. Elle portait l’enfant de son père.
− L’infraction perpétrée par le délinquant constitue un abus de la confiance de la victime ou un abus d’autorité vis-à-vis la victime. Il n’y a pas plus grand brie de confiance qu’un père qui agresse sexuellement son enfant, qui a un comportement sexuel vis-à-vis celle-ci, motivé uniquement pour satisfaire ses impulsions sexuelles et son appétit sexuel.
− De plus, sous l’article 718.2 du Code criminel est un fait aggravant que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un mauvais traitement à l’égard d’une personne âgée de moins de 18 ans et que l’infraction a eu un effet important sur la victime en raison de son âge et surtout dans notre cas en raison de sa santé mentale. La victime souffre de difficulté intellectuelle. Elle ne connaissait autre vie que cette vie d’abus sexuel qui a commencé lorsqu’elle avait onze ans.
− La durée des relations sexuelles soit de 1972 à 1983 (11 ans) et de 2006 à 2012 (6 ans) pour une durée totale de 17 ans. Il est aggravant qu’il y ait eu un laps de temps où les relations entre père et fille ont cessé, pour ne recommencer que vingt ans plus tard, soit quand L.D. avait entre l’âge de 76 à 82 ans.
[8] Les facteurs atténuants sont peu nombreux sauf le fait que L.D. a plaidé coupable et qu’il n’a pas d’antécédent judiciaire. De plus, le tribunal note qu’il n’y a pas eu d’enquête préliminaire qui fait en sorte que C.D. n’a jamais eu à témoigner devant le tribunal. Ce témoignage aurait été des plus difficiles tenant compte de ses limites intellectuelles.
[9] Le rapport pré-sentenciel a été préparé en anglais qui me surprend énormément, considérant que L.D. avait été interpellé en français lors de la plaidoirie de culpabilité et que L.D. a demandé que cette matière procède en français. Par contre, L.D. se dit prêt à procéder même si le rapport pré-sentenciel est en anglais puisqu’il comprend l’anglais. L’avocat de L.D. .me dit qu’il n’y a que le rapport qui a été préparé en anglais puisque l’entrevue entre L.D. et l’agent de probation s’est fait dans la langue française. L.D. parle de l’abus physique qu’il a souffert aux mains de son père, qu’il recevait la « strappe » ou le « fouette » et qu’il y avait des punitions corporelles souvent trois à quatre fois par jour. L.D. s’est marié à l’âge de 26 ans. Il est marié depuis 57 ans. Cinq enfants sont nés de ce mariage, la victime, C.D., serait l’enfant aînée du couple. Madame D. est sourde et conséquemment elle n’a pu participer à la préparation du rapport pré-sentenciel. On me dit qu’elle peut subsister en lisant les lèvres des intervenants. L.D. n’a aucun problème avec des drogues n’ont prescrites ou avec l’alcool. L’agent de probation indique que L.D. est un homme de peu de mots, bien qu’il fut calme et poli pendant l’entrevue et a essayé de répondre à toutes les questions demandées. Aucun membre de la famille de L.D. n’a voulu participer à la préparation du rapport pré-sentenciel. Il n’y a aucun doute que L.D. a une mémoire très sélective. À certaines personnes, il dit qu’il n’y a eu des relations sexuelles qu’une seule fois qui se termina en avortement, d’autres fois il est prêt à admettre que les relations sexuelles étaient beaucoup plus fréquentes. L.D. m’a donné plusieurs versions des faits lors des différentes comparutions, mais je suis confiante que l’exposé des faits convenu et daté du 14 avril 2014 décrit les faits sur lesquels le tribunal devrait se pencher. L.D. ne semble pas souffrir de remords, il n’a aucune sagacité quant au tort qu’il a commis. Son avocat me dit qu’il a honte. L’accusé avise l’agent de probation qu’il ne sait pas comment C.D. se sentait pendant toutes ses années ou comment elle se sent aujourd’hui. Il n’a jamais cherché à obtenir de l’aide et n’a jamais consulté, il n’a aucune introspection.
[10] La déclaration de la victime est déchirante considérant ses habiletés intellectuelles. Elle parle que son père à plusieurs fois « mis son pénis dans mon rectum, ma bouche et ma pitoune ». Elle dit et je cite : « Je montrais mes seins et ma pitoune aux hommes parce que j’avais de l’attention. Avant j’essayais d’accrocher tous les hommes, mais pu à c’t’heure. J’ai arrêté ça avec l’aide de Marie Anne parce que, si non, je vais aller en prison. »
[11] Plus jeune, son père lui donnait des cadeaux et de l’argent en retour de faveurs sexuelles. Plus vieille, elle continua ce même pattern.
[12] Elle dit qu’elle fut affectée d’avoir perdu son bébé, mais par chance elle a été stérilisée en même temps que l’avortement. Sans cette stérilisation, C.D. aurait pu avoir plusieurs autres enfants puisqu’après l’avortement son père et elle ont continué d’avoir des relations sexuelles non protégées.
[13] La question demeure toujours la même. Quelle peine saurait satisfaire les objectifs et principes telle que définie dans l’article 718 du Code? Quelle peine saurait satisfaire le principe fondamental qui est que la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant?
[14] La réhabilitation de L.D. n’est pas au centre de nos préoccupations. Il a 83 ans et ne semble pas comprendre l’envergure du dommage causé par ses gestes. En imposant une peine « juste », le tribunal doit dénoncer le comportement illégal et la peine doit servir de dissuasion générale et individuelle. Cette imposition de la peine demeure un exercice individualisé tenant compte de la situation particulière de l’accusé et à la nature du crime commis.
[15] Le juge se doit de se guider par les décisions qui ont souvent étalé des fourchettes générales de peines applicables au crime commis. Tel est le cas dans l’arrêt de la Cour d’appel de l’Ontario de R. c. D.D., 2002 44915 (ON CA), [2002] O.J. No. 1061 où le Juge Moldaver au para 44 dit et je cite :
« To summarize, I am of the view that as a general rule, when adult offenders, in a position of trust, sexually abuse innocent young children on a regular and persistent basis over substantial periods of time, they can expect to receive mid to upper single digit penitentiary terms. When the abuse involves full intercourse, anal or vaginal, and it is accompanied by other acts of physical violence, threats or physical violence, or other forms of extortion, upper single digit to low double digit penitentiary terms will generally be appropriate. Finally, in cases where these elements are accompanied by a pattern of severe psychological, emotional and physical brutalization, still higher penalties will be warranted. (See, for example, R. v. M. (C.A.), 1996 230 (CSC), [1996] 1 S.C.R. 500 in which the Supreme Court restored the 25-year sentence imposed at trial and R. v. W. (L.K.) (1999), 1999 3791 (ON CA), 138 C.C.C. (3d) 449 (Ont. C.A.) in which this court upheld a sentence of 18 and a half years imposed at trial.) »
[16] Le Juge Moldaver élabore que ce barème ne peut qu’être perçu que des lignes directrices et que le juge doit faire preuve de souplesse lorsqu’il soupèse les différents objectifs et principes de l’imposition de la peine.
[17] Les faits de cette instance ne peuvent être pires. Les facteurs aggravants font qu’une peine de 8 à 12 ans de pénitencier est justifiée en droit. L’âge de l’accusé fait en sorte que le plancher plutôt que le plafond de ce paramètre de peines serait plus approprié.
[18] L.D., je réalise que la peine que je vais vous infliger aujourd’hui sera telle que vous finirez probablement vos jours au pénitencier. Par contre, la dénonciation de vos gestes, la dissuasion générale et individuelle le dictent.
[19] Sur le chef d’accusation #1, je vous impose 8 ans de pénitencier avec les ordonnances accessoires suivantes :
i) Une ordonnance d’échantillon d’ADN prévue sous l’article 487.05 du Code;
ii) Une ordonnance d’interdiction d’arme à feu pour une période de 10 ans sous l’article 109 du Code;
iii) Une ordonnance d’interdiction à vie sous l’article 161(1) du Code vous interdisant :
a) de vous trouver dans un parc public ou une zone publique où l’on peut se baigner s’il y a des personnes âgées de moins de seize ans ou s’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il y en ait, une garderie, un terrain d’école, un terrain de jeu ou un centre communautaire;
b) de chercher, d’accepter ou de garder un emploi – rémunéré ou non – ou un travail bénévole qui le placerait en relation de confiance ou d’autorité vis-à-vis de personnes âgées de moins de seize ans;
c) d’avoir des contacts – notamment communiquer par quelque moyen que ce soit – avec une personne âgée de moins de seize ans, à moins de la faire sous la supervision d’une personne que le tribunal estime convenir en l’occurrence;
d) d’utiliser Internet ou tout autre réseau numérique, à moins de le faire en conformité avec les conditions imposées par le tribunal.
iv) Puisque vous avez plaidé coupable à plus que 2 chefs d’accusations portant sur des délits sexuels, vous devez pour le reste de votre vie vous conformer à la loi sur l’enregistrement des délinquants sexuels.
v) Il y aura une ordonnance sous l’article 743.21 vous interdisant de communiquer avec C.D. pendant que vous purgez votre peine.
[20] La peine de 8 ans ainsi que les ordonnances accessoires seront inscrites sur les chefs d’accusations 5 et 6 et seront purgées d’une façon non cumulée.
[21] Les autres chefs d’accusations sont retirés à la demande du poursuivant.
Madame la juge Lafrance-Cardinal
Publiés le : 17 avril 2014

