COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
RÉFÉRENCE : Cardinal c. 1716505 ONTARIO INC., 2014 ONCS 2106
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 11-51136
DATE : 2014/04/04
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
ENTRE :
RÉJEAN CARDINAL ET JOANNE CARDINAL
Demandeurs
– et –
1716505 ONTARIO INC., JOHN SKOTIDAKIS ET PETER SKOTIDAKIS
Défendeurs
Rodrigue Escayola, pour les Demandeurs
Nicholas McHaffie, pour les Défendeurs
ENTENDU LE : sur représentations écrites
MOTIFS de dÉCISION SUR LES DÉPENS
lalonde j.
Le Procès
[1] En l’espèce il s’agit d’un procès de quatre jours qui aurait dû durer deux jours. J’ai accordé aux demandeurs une mince victoire dans une cause impliquant l’éradication de 38 arbres et de la végétation en bordure d’un fossé que les défendeurs ont nettoyé avec l’accord des demandeurs. Cependant, les parties ne s’étaient pas entendues sur la façon de nettoyer le fossé en question. J’ai accordé 23 000 $ en dommages pour les arbres et le coût de planter de nouveaux arbres, 762,30 $ pour couvrir les frais d’un arpenteur et 2 990 $ pour taxes. Le jugement au total accorde une somme légèrement supérieure à la limite pour actions à la cour des Petites Créances qui a une limite de 25 000 $.
[2] Dans son mémoire pour dépens, le procureur des demandeurs affirme avoir dépensé 421 heures de travail d’avocats sans compter le travail des parajuristes et des étudiants. Il réclame 79 063,95 $ en honoraires et TVH ainsi que 7 496,19 en débours et TVH pour un total de 86 560,14 $ en indemnité partielle. Le procureur des défendeurs critique cette demande la jugeant exagérée. Il affirme avoir dépensé seulement que 112 heures de temps d’avocats au dossier. Il demande au tribunal de refuser d’accorder des dépens et subsidiairement de limiter les dépens si je les octroie à une somme qui ne dépasse pas 10 000 $ à 12 000 $.
La Règle 49 des Règles de procédure civile
[3] Bien que j’accepte que je puisse considérer les offres faites par les demandeurs, je refuse de la faire en l’espèce, car les demandeurs ont reçu moins de 70% de la somme exigée dans leur meilleure offre pour compensation en dommages basée sur des frais estimés à 60 000 $.
[4] Je remarque que l’action des demandeurs a été introduite dans le cadre de la procédure simplifiée prévue par la règle des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règlement 194. Je me guide sur les décisions suivantes citées par le procureur des défendeurs : Trafalgar Industries of Canada Ltd. (c.o.b. Canadian Custom Packaging) c. Pharmax Ltd. (2003), 2003 40313 (ON SC), 64 O.R. (3d) 288 (SCJ); Culligan Springs Ltd. c. Dunlop Lift Truck (1994) Inc., 2006 13419 (ON SCDC), [2006] O.J. No. 1667 (Div. Ct.); Dentec Safety Specialists Inc. c. Degil Safety Products Inc., 2012 ONSC 6871; Crina General Construction Ltd. c. Carrington Homes Ltd., 2013 ONSC 7387; et Riegling c. Ouellette (c.o.b. Designers Building Group), [2009] O.J. No. 2933 (SCJ).
[5] Je cite la décision de K. L. Campbell J. dans Dentec qui explique comment les dépens sont réduits dans une procédure simplifiée comme suit :
C. REDUCED COSTS UNDER THE SIMPLIFIED PROCEDURE
5 The "simplified procedure" prescribed in Rule 76 of the Rules of Civil Procedure was introduced to provide and promote more affordable access to justice. Not surprisingly, cost awards in simplified procedure cases have historically been significantly lower than costs awards in ordinary procedure cases. Such reduced costs awards permit parties to litigate smaller claims without fear of crippling costs consequences, while still providing an effective settlement incentive. Accordingly, legal costs that are incurred in simplified procedure cases must remain reasonable and proportionate to the amounts recovered. This places an obligation on counsel to be sensitive and proactive with respect to cost issues. See: Trafalgar Industries of Canada Ltd. v. Pharmax Ltd. (2003), 2003 40313 (ON SC), 64 O.R. (3d) 288 (S.C.J.) at para. 5-17; Budnarain v. Budnarain, [2003] O.J. No. 3560 (S.C.J.) at para. 5; Sugar v. Megawheels Technologies Inc., [2006] O.J. No. 4657 (S.C.J.); Culligan Springs Ltd. v. Dunlop Lift Truck (1994) Inc. (2006), 2006 13419 (ON SCDC), 211 O.A.C. 65 (Div.Ct.) at para. 13-23; Gianopoulos v. Kranias, 2007 19794 (Ont.S.C.J.) at para. 5; Moberg v. Patafie, 2012 ONSC 902, at para. 32-37.
12 In my view, taking into account all of the circumstances of this case, including the fact that the plaintiff was only successful in securing a $10,000 compensatory damages award, I fix the plaintiff's costs at $15,000, including all taxes and disbursements. I appreciate that the money actually spent by the parties on this litigation totals many multiples of this costs award. However, it is important to recall, when the litigation is all over, that this was a relatively simple case. It was prosecuted and defended according to the simplified procedure rules. The trial itself spanned only four days, and the evidence led was largely uncontroversial. The parties could have elected to conduct the litigation in a less adversarial manner in an effort to contain or cap their spiraling costs. Moreover, costs should be fixed in an amount that is fair and reasonable for the unsuccessful party, regardless of the actual costs incurred by the successful party. See: Boucher v. Public Accountants Council for the Province of Ontario (2004), 2004 14579 (ON CA), 71 O.R. (3d) 291 (C.A.); Davies v. Municipality of Clarington (2009), 2009 ONCA 722, 100 O.R. (3d) 66 (C.A.).
13 In any event, in these kinds of cases the parties cannot reasonably expect that, even if they are successful, they will recover an amount even close to the partial indemnity costs that might have been permitted in an ordinary procedure case. As Wilson J. suggested in Trafalgar Industries of Canada Ltd. v. Pharmax Ltd., at para. 6, in order to ensure that Rule 76 fulfils its admirable goal of providing and promoting more affordable access to justice, simplified procedure costs awards must remain "significantly lower" than costs awards in ordinary procedure cases.
[6] Le contexte de la procédure simplifiée gouverne les attentes raisonnables des parties selon le par. 13 de Dentec susmentionné. Voici d’autres exemples d’attentes raisonnables :
Cause
Procès
Jugement
Dépens
Trafalgar
5 jours
26 978,84 $
12 000 $
Dentec
4 jours
10 000 $
15 000 $
Crina
7 jours
20 894,87 $
Aucun alloué
Riegling
3 jours
22 523,92 $
8 500 $
[7] J’exerce ma discrétion sous la Règle 57.05 (1) et j’accorde aux demandeurs des dépens au montant de 12 000 $ y compris les débours et TVH.
[8] Je juge que les heures de travail dépensées au dossier par le procureur des demandeurs sont excessives. La cause n’était pas complexe et trop de temps a été dépensé pour essayer d’établir les arbres comme brise-vent. En plus, du temps dépensé inutilement sur des faits admis. En voici des exemples :
• le fossé était situé sur le terrain Cardinal et que les arbres, arbustes et la végétation ont été sortis du fossé;
• l’historique et les détails de la sucrerie Cardinal;
• l’impact du fossé nettoyé sur le commerce de la sucrerie;
• dommages punitifs et la clause d’entente totale;
• le manque de savoir-faire de l’expert des demandeurs;
• la réplique tardive et faible de l’expert des demandeurs;
• le nouveau calcul en plein procès des dommages
et j’en passe.
[9] Beaucoup de temps s’est écoulé durant le procès à décider des interventions légitimes faites par le procureur des défendeurs à cause du fait que le procureur des demandeurs essayait d’introduire de la preuve inadmissible et surtout en produisant des pièces en preuve hors les délais prescrits par les Règles pour leur production. Je n’hésite pas à déclarer que la qualification de l’expert des demandeurs était grandement nécessaire à cause de son manque d’expérience qui fût démontré lors de sa preuve en procès.
[10] Je statue que les parties ont eu leurs propres difficultés avec leur demande d’aveux respective. Je juge qu’il y a eu des manquements de la part des demandeurs et des défendeurs. Cet aspect n’a pas d’incidence sur les dépens en l’espèce.
[11] J’accorde la somme de 12 000 $ aux demandeurs d’être payée dans un délai de 30 jours par les défendeurs.
Monsieur le juge Paul F. Lalonde
Publiés : le 4 avril 2014
RÉFÉRENCE : Cardinal c. 1716505 ONTARIO INC., 2014 ONCS 2106
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RÉJEAN CARDINAL ET JOANNE CARDINAL
Demandeurs
– et –
1716505 ONTARIO INC., JOHN SKOTIDAKIS ET PETER SKOTIDAKIS
Défendeurs
MOTIFS DE DÉCISION SUR LES DÉPENS
Lalonde J.
Publiés le : 4 avril 2014

