COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE – ONTARIO
RÉFÉRENCE: Morin c. Morin, 2014 ONCS 2054
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 676-2013
DATE : 2014/04/02
RENVOI : Liliane Morin(AUGER), par son tuteur à l’instance, Emmanuel Morin, Requérant
ET
Marie Morin, Anne Morin, Normand Turcotte et Gilles Laframboise, Intimés
DEVANT : L’Honorable Juge Michel Z. Charbonneau
AVOCATS :
Me Christian Pilon, avocat pour le Requérant
Me Douglas Menzies, avocat pour les Intimés
ENTENDU LE : Représentations Écrites
INSCRIPTION SUR LES DÉPENS
[1] Les parties ont remis leurs représentations écrites sur les dépens au juge Smith qui avait rendu l’ordonnance définitive de consentement le 8 novembre 2013. Le juge Smith n’avait toutefois pas été impliqué directement dans les questions de fond et il m’a demandé de décider la question des dépens puisque j’avais été celui qui était le mieux renseigné sur cette matière.
Les faits entourant la requête
[2] Dans sa requête M. Emmanuel Morin demandait que Liliane Morin soit déclarée incapable et qu’il soit confirmé procureur aux biens et aux soins de Liliane Morin ainsi que tuteur à l’instance de celle-ci. De plus, la requête demandait une évaluation de la capacité de Liliane Morin, une ordonnance enjoignant les intimés à ramener Liliane Morin à sa résidence tout en limitant et contrôlant sérieusement toutes visites à Liliane Morin par les intimés.
[3] Cette requête ne fut pas signifiée aux intimés. Le 13 septembre 2013, le juge Pelletier a rendu une ordonnance temporaire accordant en grande partie les demandes du requérant.
[4] Le 24 septembre 2013, les intimés ont présenté une motion demandant que l’ordonnance du 13 septembre 2013 soit annulée pour faute de signification. J’ai entendu cette motion et décidé d’annuler l’ordonnance tout en rendant une ordonnance exigeant l’évaluation de Liliane Morin, confirmant de façon provisoire la validité des procurations pour soins et biens signés par Liliane Morin en faveur du requérant le 29 octobre 2003 et maintenant le statu quo existant avant le 13 septembre 2013 sur les autres questions. Cette ordonnance était en vigueur jusqu’au 28 octobre 2014 en attendant le résultat de l’évaluation. Enfin, j’ai ordonné au requérant de payer des dépens de 2,500$ pour avoir procédé sans avoir signifié Me Menzies alors qu’il savait que celui-ci était au dossier. A la demande des deux procureurs, j’ai tenu une conférence téléphonique avec eux le 9 octobre 2013. Dans l’intervalle, deux événements se sont produits. Premièrement le 3 octobre 2013, M. Morin déplace Liliane Morin de sa résidence et la place dans un foyer spécialisé et interdit aux intimés de la visiter. Le 5 octobre 2013, le Dr. Sarrazin a remis son rapport confirmant que Liliane Morin était incapable.
[5] A la conférence téléphonique, d’une part les intimés se plaignaient que le requérant n’avait pas suivi la dernière ordonnance en déplaçant Liliane Morin dans un foyer et en empêchant les intimés de la visiter. D’autre part, M. Morin demandait que Me Menzies soit déclaré en conflit d’intérêt puisque ce dernier maintient que Liliane Morin était capable lorsqu’il avait préparé et lui avait fait signer des procurations en faveur des intimés le 12 septembre 2013.
[6] Suite à la conférence j’ai donné les directives suivantes :
a) L’ordonnance du 24 septembre 2013 était maintenue jusqu’à nouvel ordre.
b) L’incapacité de Liliane Morin avait été démontrée de façon prima facie.
c) Si les intimés voulaient contester le rapport du docteur Sarrazin et alléguer que Mme Morin était capable, ils devaient présenter une motion à cet effet.
[7] La prochaine étape fut la motion du requérant demandant que Me Menzies soit déclaré inhabile à agir pour les intimés et lui ordonnant de cesser d’agir immédiatement. Cette motion devait être entendue le 8 novembre 2013.
[8] Le 8 novembre 2013, les parties se sont présentées devant le juge Smith et ont déposé un consentement signé le 4 novembre 2013 par le procureur du requérant et le 1 novembre 2013 par le procureur des intimés. Ce consentement confirme l’accord des parties à l’ordonnance définitive rendue par le juge Smith le 8 novembre 2013.
Analyse
[9] Le facteur le plus important dans la détermination des dépens est le résultat de l’instance. Règle générale, le tribunal accorde les dépens à la partie qui a eu gain de cause.
[10] Le tribunal doit aussi considérer les facteurs énumérés à la Règle 57.01(1).
[11] De plus, le requérant demande au tribunal, en application de la règle 57.07(1), d’ordonner à Me Menzies, de payer personnellement les dépens en totalité ou en partie.
[12] Premièrement je suis convaincu que le requérant a eu gain de cause. Ce que la requête demandait est essentiellement sinon exactement ce que l’ordonnance définitive accorde.
[13] Il se peut très bien que les intimés étaient motivés par de bonnes intentions. Il semble qu’ils croyaient que Mme Morin ne devait pas être placée en résidence et qu’ils pouvaient mieux s’en occuper. Malheureusement ils ont tenté d’imposer leur vue en faisant fi de l’existence de procurations valides et en tentant de faire signer de nouvelles procurations alors qu’il y avait des faits importants qui m’étaient en doute la capacité de Mme Morin.
La preuve dans son ensemble me convainc que les intimés savaient ou devaient savoir que Mme Morin était incapable.
[14] Je suis aussi convaincu que Me Menzies a mal conseillé les intimés. Comment pouvait-il lui faire signer de nouvelles procurations tout en prétendant devoir vérifier plus tard si Mme Morin avait la capacité de le faire. Il est évident sur l’ensemble de la preuve que Me Menzies avait un devoir de faire vérifier la capacité de Mme Morin avant d’agir comme il la fait. Il a effectivement envenimé un litige qui s’est avéré tout à fait inutile.
[15] Les intimés et Me Menzies ont agi de façon cavalière et sans égard pour la situation tout à fait légitime créer par les procurations valides signées par Mme Morin en 2003.
[16] Dans ces circonstances, le requérant a droit à une indemnisation substantielle. Il s’agit de décider quel montant de dépens est raisonnable compte tenu des différents facteurs dont le tribunal doit tenir compte.
[17] Je dois dire premièrement que le montant de dépens réclamé par les requérants est exagéré compte tenu de la complexité de la cause. Il est évident que les actions des intimés ont sans doute causées de l’exaspération chez le requérant et ses procureurs. Mais l’exaspération n’est pas un élément qui doit être indemnisiez en soi. Le taux d’indemnification est fixé sur base substantielle et il n’y a pas lieu d’aller plus loin pour pénaliser les intimés.
[18] D’autre part, beaucoup de temps passé sur cette affaire est le résultant d’une polémique entretenue par Me Menzies et Me Pilon qui n’en finissait plus de s’échanger des lettres d’insultes mutuelles. Tout ceci était inutile.
[19] J’accorderais donc des dépens sur le travail relié directement à la préparation de la requête initiale, la préparation et la conférence téléphonique, la motion pour une ordonnance demandant que Me Menzies cesse d’occuper, la comparution du 8 novembre et les représentations écrites au sujet des dépens.
[20] Je fixe les honoraires pour ces étapes comme suit :
Requête 10,000$
Préparation et conférence téléphonique 2,000$
Préparation de la motion 3,500$
Comparution du 8 novembre 500$
Représentations écrites sur dépens 5,000$
Sous-total 21,000$
T.V.H. 2,730$
TOTAL 23,730$
[21] J’accorde tous les débours réclamés au montant de 5,556.56$ incluant la T.V.H.
[22] La règle 57.07(1) permet au tribunal d’enjoindre l’avocat d’une partie de payer les dépens de la partie si l’avocat a fait engager des dépens sans raison valable ou les a fait augmenter inutilement. J’ai déjà conclus pour les motifs mentionnés plus haut que c’est exactement ce que Me Menzies a fait. Je le condamne donc à payer 25% des dépens.
[23] En conclusion, les dépens sont fixés à 29,286.56$ tout inclus. Me Menzies doit payer 7,321.64$ et les intimés 21,964.92$ d’ici 60 jours.
Charbonneau, J.
Date : Le 2 avril, 2014
RÉFÉRENCE: Morin c. Morin, 2014 ONCS 2054
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
RENVOI : Liliane Morin(AUGER), par son tuteur à l’instance, Emmanuel Morin, Requérant
Marie Morin, Anne Morin, Normand Turcotte et Gilles Laframboise, Intimés
DEVANT : L’Honorable Juge Michel Z. Charbonneau
AVOCATS : Me Christian Pilon, avocat pour le Requérant
Me Douglas Menzies, avocat pour les Intimés
INSCRIPTION
Charbonneau, J.
Publiée le : 2 avril, 2014

