COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE – ONTARIO
CITATION : Lamoureux c. Lamoureux, 2014 ONSC 1735
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 06-CV-035286
DATE : le 26 mars 2014
RENVOI : André Lamoureux, demandeur/auteur de la motion
ET :
Charles Lamoureux, défendeur/partie intimé
DEVANT : Protonotaire Roger
AVOCATS :
Me Sophie C. Reitano, avocate du demandeur
Me Benoit M. Duchesne, avocat du défendeur
ENTENDU LE : 30 janvier 2014
INSCRIPTION
[1] Le demandeur (auteur de la motion) a intenté cette motion afin d’obtenir une ordonnance selon la règle 48.14(16) des Règles de procédure civile, R.R.O. 1990, Règle. 194, annulant l’ordonnance du greffier du 12 décembre 2012, laquelle rejette l’action du demandeur pour cause de délai.
Survol des faits
[2] Le demandeur et le défendeur sont frères.
[3] Cette action a été émise et signifiée en juillet 2006. L’action réclame plus de 400 000,00 $. Elle est fondée sur des allégations de prêts entre les parties qui remontent à 1994, 1996 et décembre 1997.
[4] Une défense a été remise en septembre 2006. Le défendeur allègue qu’il n’y a pas eu de remise d’argent entre l’un et l’autre à titre personnel. De plus, le défendeur prétend que le droit applicable est le droit québécois et que toute cause d’action est prescrite selon l’article 2925 du Code civil du Québec ou, dans l’alternative, selon le droit ontarien.
[5] Cette action coïncide quelque peu avec une dispute quant à la succession du père des parties qui s’est éteint en août 2005.
[6] De plus, la compagnie du défendeur, Aliments Charles Lamoureux Limité, a intenté une action contre la compagnie du demandeur, Aliments André Lamoureux Inc., pour prétendu défaut contractuel d’Aliments André Lamoureux Inc. de rembourser un prêt de plus de 600 000,00 $. L’action entre ces compagnies fut débutée en octobre 2006.
[7] La présente action ainsi que l’action d’Aliments Charles Lamoureux Limité ont toutes deux été rejetées par ordonnance du greffier rendue le 12 décembre 2012, en raison de délai. Aucune motion n’a été intentée afin de restaurer l’action d’Aliments Charles Lamoureux Limité.
[8] Six avocats ont représenté le demandeur dans ce dossier. Me Sophie C. Reitano est l’avocate du demandeur depuis le 10 janvier 2013.
[9] La procédure écrite dans ce dossier est close depuis le 27 octobre 2006, soit la communication de la réplique du demandeur.
[10] Suite à l’échange des plaidoiries, la preuve ne démontre pas d’action dans le dossier et en mai 2007, le demandeur a changé d’avocat. Son nouvel avocat a envoyé une lettre en octobre 2007 afin de discuter de dates possibles pour une médiation. Un nombre de lettres et de conversations entre les avocats ont eu lieu par la suite pour prévoir une date de médiation, mais sans succès, car le défendeur refusait alors de procéder à une médiation avant la tenue des interrogatoires préalables. Les parties n’ont pas intenté de motion pour trancher la question de juridiction.
[11] Le 25 août 2008, le défendeur a livré son affidavit de documents non signé et a indiqué que l’affidavit serait signé lors des interrogatoires préalables et a demandé qu’une conférence de gestion de cause ait lieu pour fixer un échéancier. Me Seebaran a répondu à cette demande le 27 août indiquant sa disponibilité. Les avocats ont discuté de la bonne marche du dossier le 14 octobre 2008 et Me Duchesne a transmis un courriel suite à cette conversation indiquant que le défendeur était maintenant disposé à procéder à une médiation. Le 15 janvier 2009, Me Seebaran a écrit à Me Duchesne pour prévoir une date de médiation. Des lettres furent échangées à ce sujet et finalement une date de médiation fut prévue pour le 25 mars 2009. La médiation fut complétée, mais sans succès.
[12] Le 28 janvier 2009, le défendeur a demandé au demandeur de transmettre son affidavit de documents. Aucun affidavit de documents ne fut transmis par le demandeur avant la médiation du 25 mars.
[13] Le demandeur a transmis son affidavit de documents non assermenté et sans productions des documents de l’annexe A, le 8 avril 2009. Je note que cet affidavit de documents ne comprend que cinq documents et qu’il ne comprend aucun document à l’annexe B malgré une lettre du 11 juin 2008 de l’avocat du demandeur qui fait référence à deux opinions préparées sur la question de juridiction.
[14] En août 2009, les deux frères se sont rencontrés au Château Montebello et, selon la preuve du défendeur, André aurait indiqué qu’il laissait tomber sa poursuite. Je note que les frères n’ont pas été contre-interrogés dans le cadre de cette motion, seulement leurs avocats.
[15] Le demandeur n’a par la suite rien fait pour faire avancer son dossier et aucune communication n’a eu lieu entre les avocats durant la période du 8 avril 2009 au 16 avril 2010. Dans son affidavit, le demandeur indique être un homme d’affaires très occupé qui se fie aux recommandations de ses avocats pour assurer la protection de ses droits et intérêts, y compris la supervision de ses dossiers juridiques.
[16] Le 16 avril 2010, le demandeur mandate l’étude Charron Langlois SRL et ses avocats, Me Gérald E. Langlois et Me Christian Pilon, pour veiller à ses intérêts. Cette étude a représenté le demandeur pendant une période de deux années et demie jusqu’à ce que Charron Langlois SRL obtienne une ordonnance révoquant leur statut d’avocats au dossier le 7 décembre 2012.
[17] Le 6 août 2010, le tribunal transmet un avis d’état de l’instance aux avocats des parties.
[18] Les parties ont alors consenti à un échéancier pour la bonne marche de l’action, lequel a résulté en une ordonnance du protonotaire en date du 2 novembre 2010. Selon cette ordonnance, les affidavits de documents devaient être échangés au plus tard le 31 décembre 2010, les interrogatoires préalables complétés avant le 31 mars 2011, les engagements répondus avant le 30 juin et l’action inscrite au rôle au plus tard le 31 octobre 2011. L’étude Charron Langlois, particulièrement Me Langlois, était alors l’avocat du demandeur.
[19] Le demandeur indique, dans son affidavit, qu’il n’a jamais été mis au courant, ni qu’on lui ait fourni une copie de cet horaire. Cependant, lors de son interrogatoire fait en vertu de la règle 39.03, Me Langlois a indiqué qu’il lui en avait remis une copie (malgré qu’il n’ait pas de document à cet effet). Néanmoins, il admet plus tard, dans son interrogatoire, qu’il est possible que le demandeur n’ait pas reçu de copie. Il semble plus probable, selon la preuve, que le demandeur n’ait pas reçu de copie de l’ordonnance du protonotaire du 2 novembre 2010.
[20] Le 8 février 2011, le défendeur a demandé, par lettre de son avocat, de repousser les interrogatoires prévus pour les 22 et 23 février 2011, au mois de juillet 2011.
[21] Vers le 8 février 2011, Me Langlois, en référence à la lettre du 8 février, demande à Anne Jérome de son bureau de « Call Lamoureux for his consent ».
[22] Le 1er mars 2011, Me Pilon informe l’avocat du défendeur : qu’il a pris la charge du dossier, qu’il a rencontré le demandeur (cette rencontre est confirmée au paragraphe 38 de l’affidavit du demandeur) afin de discuter des changements à l’échéancier proposé dans la lettre du 8 février et que le demandeur consent à l’amendement demandé par le défendeur à l’horaire prévu dans l’ordonnance du protonotaire, mais que les interrogatoires doivent être complétés avant la fin juillet 2011. Me Langlois éprouvait alors des problèmes de santé et avait transféré le dossier à son collègue, Me Pilon.
[23] Le demandeur indique dans son affidavit, que le 30 mars 2011, il a confirmé à Me Langlois qu’il voulait faire avancer l’action sans délai. Ces instructions furent documentées par Me Langlois et envoyées à Me Pilon par l’entremise d’une note de service.
[24] À ce moment-là, le demandeur était apparemment devenu frustré, car son dossier n’avançait pas (c’est ce qu’il indique au paragraphe 31 de son mémoire). Je note cependant que ceci n’est pas en preuve, mais que cette information est néanmoins insérée dans son mémoire (je commente plus loin sur cette pratique).
[25] Malgré ce qui précède, c'est-à-dire que le demandeur voulait faire avancer son action sans délai, il indique, au paragraphe 42 de son affidavit, n’avoir reçu aucune nouvelle de ses avocats entre mars 2011 et décembre 2012 (une période d’environ 20 mois). Il indique qu’il croyait à l’époque que tout procédait normalement et qu’il réalise maintenant qu’il n’y avait aucun avancement en « raison de l’inattention et de la négligence de mes avocats ». Il indique avoir toujours eu l’intention de procéder avec cette action et qu’il était alors très occupé avec ses trois fermes.
[26] Cependant, et contrairement à ce qui est indiqué ci-haut, l’interrogatoire de Me Pilon, fait en vertu de la règle 39.03, indique que vers la fin de l’été ou à l’automne 2011 le demandeur aurait changé ses instructions de : vouloir aller à des interrogatoires, par : attendre une offre de règlement de son frère et vouloir garder le dossier en veilleuse jusqu’à instruction contraire. Me Pilon indique que c’est ce qu’il a compris, car sinon il aurait complété l’affidavit de documents. Me Pilon a indiqué très clairement que pour lui « c’était clair…de mettre le dossier en veilleuse, c’est parce qu’il y avait des offres… ». Me Pilon a aussi indiqué qu’il ne connaissait pas l’existence de l’ordonnance du 2 novembre 2010 et qu’il ne savait pas que l’action devait être inscrite au rôle au plus tard le 31 octobre 2011. Il s’occupait du dossier sur une base temporaire et son bureau n’était pas dans le même lieu que celui de Me Langlois. Me Pilon n’a donc pas discuté de cette date avec le demandeur.
[27] Le 5 avril 2011, le défendeur, par ses avocats, demande une copie de l’affidavit de documents du demandeur ainsi que ses productions de l’annexe A. Rien n’a alors été livré par les avocats du demandeur. Je note que ceci semble concorder avec l’explication de Me Pilon plus qu’avec l’explication de demandeur. En effet, comment un client peut-il être frustré par le fait que son dossier n’avance pas et vouloir faire avancer son action sans délai, donner des instructions pour qu’elle avance et que les interrogatoires soient complétés avant la fin de juillet 2011 et, finalement, croire qu’il est normal de ne pas recevoir de nouvelle de son avocat pendant une période d’environ 20 mois (entre mars 2011 et décembre 2012)?
[28] La prochaine communication de la part des avocats du demandeur a lieu le 2 septembre 2011, celle-ci visant à établir un moment pour une téléconférence entre les avocats. Les avocats ont discuté du dossier en septembre 2011. Me Pilon devait rencontrer son client et revenir à Me Duchesne. Les deux avocats ont discuté à nouveau du dossier vers le 28 novembre 2011. Il appert d’un courriel, transmis le 28 novembre, que le demandeur attendait possiblement de voir si le défendeur allait faire une offre de transaction.
[29] Le 7 décembre 2012, Me Langlois présente avec succès une motion pour se désister à titre d’avocat au dossier du demandeur. Le demandeur indique qu’il n’avait reçu aucune nouvelle de Charron Langlois entre les mois de mars 2011 et décembre 2012 et qu’il croyait que tout procédait normalement.
[30] Le 12 décembre 2012, le greffier a émis une ordonnance rejetant l’action pour délai puisque l’action n’avait toujours pas été inscrite au rôle.
[31] Entre la fin novembre 2011 et le 4 février 2013, le demandeur n’a rien fait pour tenter de faire avancer cette action.
[32] Le demandeur indique qu’il n’avait aucune connaissance du fait et n’avait jamais été informé par ses avocats qu’il y avait un délai ultime pour inscrire l’action au rôle soit, au plus tard le 31 octobre 2011. Il indique qu’il a seulement été avisé de ce délai après le 18 mars 2013 en préparation pour cette motion.
[33] Il est cependant clair et non contesté que le demandeur ait reçu une copie de l’ordonnance rejetant l’action pour délai peu après la date de l’ordonnance du 12 décembre 2012. Au moment où il reçoit cette ordonnance, le demandeur sait que son action a été rejetée.
[34] Le 10 janvier 2013, le demandeur engage les services de Me Reitano. Ce même jour, cette dernière tente d’obtenir une copie du dossier de Me Langlois et écrit à Me Langlois lui demandant de transmettre le dossier du demandeur, indiquant : « … our client has received an Order dismissing the action for delay and any further delay will be prejudicial to our client`s action ». Le 11 janvier 2013, Me Langlois communique son refus de remettre le dossier tant que ses honoraires ne sont pas payés.
[35] Le 4 février 2013, Me Reitano tente d’obtenir le consentement de Me Duchesne pour réinstaurer les actions respectives des parties au rôle. Le 5 février 2013, Me Duchesne communique son refus à Me Reitano de consentir à réinstaurer les actions. Je note que les deux actions ont été rejetées et, tel qu’indiqué plus haut, aucune démarche n’a été prise à ce jour par le défendeur afin de réinstaurer l’action de sa compagnie à l’encontre de la compagnie du demandeur.
[36] Me Reitano a ultimement récupéré le dossier du demandeur auprès du bureau de Me Langlois et elle a pu en effectuer la révision à compter du 18 mars 2013.
[37] Le 3 mai 2013, Me Reitano confirme à Me Duchesne l’intention de son client de procéder à une motion pour annuler l’ordonnance rejetant l’action pour délai. Le 7 mai 2013, Me Duchesne communique à Me Reitano l’intention de son client de procéder au contre-interrogatoire sur tout affidavit présenté par le demandeur à l’appui de sa motion.
[38] Au cours des prochaines semaines, la disponibilité du tribunal et des avocats fut sondée pour fixer une date de motion. En mai 2013, les parties ont convenu de procéder à la motion le 11 octobre 2013. L’avis de motion est signifié le 8 août 2013. La motion a par la suite été ajournée.
[39] Le demandeur allègue qu’il a agi de façon rapide après le 12 décembre 2012. Il indique qu’il a engagé les services d’une nouvelle avocate le 10 janvier 2013, qu’il a seulement pu récupérer le dossier de Me Langlois en mars 2013, et qu’il a prévu la motion au début mai 2013 pour être entendue le 11 octobre 2013.
[40] Le demandeur indique qu’il n’y aura aucun préjudice au défendeur si l’ordonnance rejetant l’action pour délai est annulée par le tribunal. Il indique que les documents sur lesquels les parties se fient pour avancer et défendre l’action sont toujours disponibles et que les témoins pertinents, soit les parties elles-mêmes, sont toujours disponibles. Il indique qu’il a toujours eu l’intention de procéder avec cette action et qu’il a l’intention de prévoir des interrogatoires préalables aussitôt que l’ordonnance est annulée.
[41] Le défendeur allègue que le demandeur a été inactif pendant de longues périodes depuis la clôture de la procédure écrite en 2006. Il allègue que cette action n’était plus un dossier prioritaire à l’été 2011. Il allègue que cette action, en dépit de l’ordonnance exigeant l’inscription pour instruction avant le 31 octobre 2011, a été négligée et sciemment mise en état inactif par le demandeur. Il allègue préjudice puisque : les actions sont maintenant prescrites, les faits pertinents remontent à la période de 1994 à 2001, le demandeur n’a pas remis d’affidavit de documents assermenté ni tous ses documents pertinents à ce litige et il n’y a pas eu d’interrogatoires. Dans son affidavit, le défendeur indique que cette action est basée sur des faits allégués entre 1994 et 2001 en relation avec des entreprises et commerces qui ont cessé d’opérer depuis l’année 2000, qu’il n’a aucune idée si son frère a conservé les documents des entreprises pertinents aux allégations qu’il avance et que les documents ne semblent pas mentionnés dans l’affidavit de documents non signé du demandeur. Il indique de plus qu’il ignore si les témoins potentiels demeurent disponibles et que ses dernières communications avec des témoins potentiels remontent à 2008 et 2009.
Question en litige
[42] Est-ce que l’ordonnance de rejet de l’action rendue aux termes de la règle 48.14 devrait être annulée aux termes de la règle 37.14?
[43] Droit applicable et analyse
[44] La règle 37.14 prévoit :
La partie ou l’autre personne :
c) sur laquelle une ordonnance d’un greffier a une incidence,
peut demander, par voie de motion, l’annulation ou la modification de l’ordonnance au moyen d’un avis de motion qu’elle signifie dès qu’elle a pris connaissance de l’ordonnance et qui fixe la date d’audience la plus rapprochée possible, laquelle doit se situer au moins trois jours après la signification de l’avis de motion.
[45] Le tribunal peut, dans l’intérêt de la justice, exercer sa discrétion quant à l’application rigide de la règle 37.14 dans des cas appropriés en appliquant les règles 1.04 et 2.03. La discrétion à être exercée doit néanmoins prendre en considération les facteurs pertinents et l’objectif de rendre une ordonnance qui est juste à la lumière des circonstances. Comme l’indique la règle 2.03 : Le tribunal peut dispenser une partie de l’observation d’une règle seulement si cela est nécessaire dans l’intérêt de la justice : Wellwood c. Ontario Provincial Police, 2010 ONCA 386, au para. 33 et 1196158 Ontario Inc. c. 6274013 Canada Limited, 2012 ONCA 544 au para. 17.
[46] La pratique qui découle des règles de procédure civile est que « the party who commences the proceeding bears primary responsibility for its progress. For this reason, the initiating litigant generally suffers the consequences of a dilatory regard for the pace of the litigation. »: Wellwood c. Ontario Provincial Police, 2010 ONCA 386, aux paras. 34-36 et 48-49 et 1196158 Ontario Inc. c. 6274013 Canada Limited, 2012 ONCA 544 aux paras. 28 et 39.
[47] Une ordonnance annulant l’ordonnance d’un greffier qui rejette une action pour délai est une ordonnance discrétionnaire. La discrétion du tribunal est guidée par une appréciation contextuelle de tous les faits ou facteurs pertinents, y compris les quatre principaux facteurs qui se dégagent de l’affaire Reid. Le tout doit être considéré dans une analyse contextuelle : 1196158 Ontario Inc. c. 6274013 Canada Limited, 2012 ONCA 544 aux paras. 75-78; Marché d’Alimentation Denis Thériault Ltée v. Giant Tiger Stores Ltd., 2007 ONCA 695, au para. 12; Roth c. Bourolias, 2011 ONSC 3090 aux paras. 11-13 et Vogrin et al. c. Ticknor Estate, 2012 ONSC 1640, [2012] O.J. No. 1119 au para. 32.
[48] Le test ultime est de déterminer ce qui est juste dans les circonstances de l’action en adoptant une approche contextuelle des faits pertinents.
[49] Les quatre principaux facteurs à considérer contextuellement sont :
a) Explication du demandeur de tout délai encouru dans le progrès de l’action;
b) Inadvertance dans le non-respect des délais établis par les règles de procédure civile ou par une ordonnance du tribunal;
c) L’auteur de la motion a-t-il agi promptement en intentant une motion; et,
d) Absence de préjudice au défendeur, démontré par le demandeur.
[50] Lorsqu’un demandeur obtient un échéancier à la suite d’une audience sur l’état de l’instance, il ne devrait pas croire qu’il est dispensé des délais dans l’avancement de son dossier. Le demandeur dispose alors d’une « lifeline » et il doit agir en fonction de l’échéancier ordonné par le tribunal : 1196158 Ontario Inc. c. 6274013 Canada Limited, 2012 ONCA 544, au para. 25.
[51] Il y a eu plusieurs délais dans ce dossier : entre octobre 2006 et octobre 2007; entre avril 2009 et avril 2010 et entre novembre 2011 et février 2013.
[52] L’explication du demandeur est généralement qu’il est un homme d’affaires très occupé et qu’il se fiait aux recommandations de ses avocats.
[53] Le délai entre 2006 et 2007 est expliqué en partie par les actions du demandeur, soit : il change d’avocats en mai 2007. J’accepte qu’il devait à ce moment-là être insatisfait des progrès dans son dossier.
[54] Entre avril 2009 et avril 2010, il explique qu’il était très occupé (voir le paragraphe 28 de son affidavit). Quant au délai entre novembre 2011 et février 2013, il explique qu’il était très occupé, qu’il se fiait à ses avocats, qu’il ignorait l’existence de la date butoir du 31 octobre 2011, qu’il croyait que tout procédait normalement et que les délais étaient normaux.
[55] Je suis d’avis que les explications du demandeur pour les délais entre avril 2009 et avril 2010 et, plus particulièrement, entre novembre 2011 et février 2013 ne sont pas des explications suffisantes. Il n’y a rien qui soit hors de l’ordinaire dans le degré d’activité du demandeur.
[56] En plus de ne pas trouver les explications du demandeur suffisantes, je trouve problématique pour le demandeur l’approche qu’il adopte dans son mémoire de contredire ce qu’il a déclaré dans son affidavit. Plus particulièrement, dans son affidavit, le demandeur indique clairement qu’en 2011-2012 il a toujours eu l’intention de procéder avec son action étant donné les instructions claires communiquées à ses avocats (paragraphe 42). Les seules instructions auxquelles il fait référence à cet égard dans son affidavit sont d’accepter de repousser les interrogatoires au plus tard avant la fin juillet 2011 (paragraphe 39). Il indique ensuite qu’il se fiait à ses avocats, qu’il était occupé, qu’il n’a reçu aucune nouvelle de ses avocats entre mars 2011 et décembre 2012 et qu’il « réalise maintenant qu’il n’y avait aucun avancement dans l’action en raison de l’inattention et de la négligence de mes avocats, ce qui était contraire à mes instructions et de mes intentions de toujours vouloir faire avancer l’action à procès » (paragraphe 42). Ce sont des allégations très sérieuses. Par contre, dans son mémoire modifié il indique, suite aux interrogatoires de Mes Langlois et Pilon : « Ces interrogatoires n’ont pas eu lieu. André était sous l’impression qu’une offre de règlement allait lui être acheminée de son frère Charles et a demandé à son avocat d’attendre pour cette offre. Toutefois il n’a jamais avisé son avocat de ne pas procéder aux interrogatoires. » (paragraphe 54 de son mémoire modifié).
[57] Je trouve le tout bien contradictoire et n’accepte pas qu’une partie se contredise dans son mémoire, lequel n’est pas en preuve, sauf peut-être pour faire une admission sur consentement ou une admission à l’encontre de ses intérêts ou autrement dans un contexte où ceci est porté à l’attention du juge ou protonotaire qui entend l’affaire. Un mémoire n’est pas un affidavit et une partie ne devrait pas, dans son mémoire, dévier des faits en preuve à moins de le faire très clairement, d’une façon qui explique la contradiction sans apporter une nouvelle preuve.
[58] En considérant la preuve, soit l’affidavit du demandeur et les interrogatoires de ses avocats, ce qui est le plus probable est que le demandeur, tel que ce dernier indique dans son mémoire modifié et tel que Mes Langlois et Pilon ont indiqué lors de leur interrogatoire, « était sous l’impression qu’une offre de règlement allait lui être acheminée de son frère Charles et a demandé à son avocat d’attendre pour cette offre. » Le demandeur a par la suite été occupé, le temps a passé et il a reçu l’ordonnance du greffier rejetant son action juste avant Noël 2012. Conséquemment, ce qui est le plus probable, contrairement à ce qu’indique le demandeur dans son affidavit, est que le demandeur a décidé de ne pas faire avancer son action entre novembre 2011 et décembre 2012.
[59] En ce qui a trait à l’inadvertance, le demandeur indique qu’il ne connaissait pas l’existence de la date butoir du 31 octobre 2011, qu’il y a eu une rupture importante dans la communication entre le demandeur et son avocat et qu’on ne lui a jamais transmis cette information. Me Pilon confirme qu’il a pris la relève du dossier du demandeur de façon temporaire, pendant les difficultés de santé de Me Langlois. Me Pilon confirme aussi qu’il ne connaissait pas cette date et donc qu’il ne la pas communiquée au demandeur. Me Langlois indique qu’il croit avoir communiqué cette information au demandeur, mais admet qu’il n’est pas certain. Me Langlois indique qu’il n’était pas présent à l’été 2011 et confirme que les instructions du demandeur étaient de conserver le dossier en suspens.
[60] Inadvertance fait référence à un défaut d’attention, à quelque chose qui survient par mégarde. Or, le demandeur n’a déposé que très peu de preuve à cet égard. Il indique simplement qu’il ignorait tout d’un délai établi soit par les règles ou par ordonnance, que ses avocats ne l’en avaient pas avisé et donc, que le tout s’est produit par inadvertance. Ceci est différent des faits dans l’affaire Greenstone (Municipality) v. Marshall Macklin Monaghan Ltd. 2013 ONSC 933, où une preuve détaillée avait été déposée à l’effet que l’avocat avait oublié de porter la date à son agenda.
[61] Dans cette action, le demandeur a toujours été représenté par un avocat. Une partie ou son avocat a l’obligation de connaître les dates prescrites par les règles de procédure civile ou dans les ordonnances du tribunal. Ne pas connaître les dates prescrites par ordonnance ou par les règles n’est pas de l’inadvertance.
[62] Cependant, une certaine preuve a été déposée expliquant pourquoi et comment cette date a été manquée par Mes Langlois et Pilon, ainsi que par le demandeur. Je ne considère pas cette preuve comme étant très forte, mais j’accepte que le demandeur ne connaissait pas cette date et que les circonstances de ses avocats étaient particulières de sorte à constituer, à la limite, une preuve suffisante d’inadvertance.
[63] Le demandeur n’a pas agi promptement en intentant cette motion. Le demandeur a reçu une copie de l’ordonnance rejetant l’action pour délai peu après la date de l’ordonnance du 12 décembre 2012, soit probablement aux environs de Noël 2012. Le 10 janvier 2013, le demandeur engage les services de Me Reitano. Elle éprouve de la difficulté à obtenir le dossier de l’avocat antérieur, mais elle reçoit finalement le dossier et elle a pu en effectuer la révision à compter du 18 mars 2013. Cependant, l’avocate du demandeur sait depuis le 5 février 2013 que le défendeur refuse de consentir à réinstaurer les actions. Néanmoins, ce n’est que le 3 mai 2013 que l’avocate du demandeur confirme à Me Duchesne l’intention de son client de procéder à une motion pour annuler l’ordonnance rejetant l’action pour délai, laquelle motion est signifiée seulement le 8 août 2013.
[64] À mon avis, le délai est trop long entre le début janvier 2013, où le demandeur a assurément l’ordonnance, et le 3 mai 2013 où il confirme à l’avocat du défendeur son intention d’intenter une motion. Dans le cas présent, c’est la période de temps que je considère pertinente puisque les parties ont, à ce moment-là, établi la date de la motion. Je note cependant que le délai serait évidemment encore bien trop long si la mesure utilisée était la mesure habituellement reconnue de la date où une motion est signifiée. Un délai de plus de quatre mois (du début janvier au début mai) dans des circonstances où le demandeur sait que le défendeur va s’opposer ne peut être « dès qu’elle a pris connaissance de l’ordonnance et qui fixe la date d’audience la plus rapprochée possible ».
[65] Finalement, le demandeur n’a pas apporté une preuve suffisante pour renverser la présomption de préjudice qui survient dans ce dossier compte tenu de l’expiration du délai de prescription qui résulte du rejet de l’action. De grandes déclarations générales ne suffisent pas, il faut aborder en détail la question de préjudice. La preuve du défendeur à ce sujet est plus détaillée et soulève des inquiétudes importantes.
[66] Considérant tous les faits et facteurs pertinents, y compris les quatre principaux facteurs qui se dégagent de l’affaire Reid, en adoptant une appréciation contextuelle afin de déterminer ce qui est juste dans les circonstances, je ne vois pas comment, en vertu de la règle 37.14, il pourrait être juste, dans les circonstances, de permettre à cette action de poursuivre son cours.
Conclusion
[67] Pour les motifs indiqués ci-haut, cette motion est rejetée.
[68] Si les parties ne peuvent s’entendre sur les dépens dans les prochains 10 jours, alors ils doivent transmettre au tribunal, à l’attention du bureau des protonotaires, un bref mémoire de trois pages ou moins à ce sujet : par le défendeur dans les prochains 15 jours et par le demandeur dans les prochains 20 jours.
Protonotaire P.E. Roger
Date : le 26 mars 2014

