COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
RÉFÉRENCE : Yussuf-Mohamed c. Robleh, 2014 ONCS 1464
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : FC-10-118-1
DATE : 2014/03/14
ENTRE :
ANAB YUSSUF-MOHAMED
Requérante
– et –
NALEYE ROBLEH
Intimé
Stephanie Simard, pour la requérante
Se représente lui-même
ENTENDU : Par représentations écrites
DÉCISION ModifiÉe SUR LES DÉpens
La modification se trouve à la deuxième phrase du paragraphe 14. Le mot « l’intimé » est remplacé par le mot « la requérante. »
Le juge beaudoin
Les antécédents
[1] Le 29 novembre 2013, la requérante a présenté une motion devant moi où elle recherchait une ordonnance de faire respecter et de mettre en vigueur les termes d’un accord qui avait été signé par les parties le 10 février 2012. Le 17 décembre 2013, j’ai déterminé que la requérante avait gain de causes sur la totalité de la motion et ordonné le respect et mise en vigueur des termes de l’accord. J’ai donc accordé toutes les ordonnances que la requérante recherchait dans son avis de motion, sauf pour la façon dont l’intimé devrait payer la pension alimentaire pour enfants dans les années à suivre.
[2] J’ai accordé aux parties des délais pour me remettre leurs observations écrites pour dépens. Le 6 janvier 2014, j’ai reçu une correspondance en anglais de la part de Me William Fuhgeh qui m’avertissait que Monsieur Robleh, l’intimé, avait retenu ses services dans cette affaire. Il cherchait un délai additionnel de 15 jours afin de remettre ses observations écrites. Me Simard a communiqué qu’elle acceptera une extension du délai à l’intimé et à son procureur jusqu’au 16 janvier, 2014. Ce délai additionnel n’a pas été respecté.
[3] La requérante demande que je lui accorde ses dépens en fonction de recouvrement intégral des frais juridiques et déboursés qu’elle a encouru depuis la réintroduction de procédures en janvier 2013 afin de faire exécuter et respecter l’accord de séparation signé par les parties.
[4] La requérante prétend que l’intimé a agi déraisonnablement et de mauvaise foi depuis la séparation des parties, soit le 15 août 2011 et plus particulièrement, depuis la signature de l’accord de séparation signé par les parties le 10 février 2012.
[5] La requérante allègue que l’intimé a catégoriquement refusé, sans justification, de se considérer liée par les dispositions de l’accord. En plus, l’intimé n’a jamais communiqué ni justifié la raison pour laquelle il refuse de respecter l’accord. Bien qu’il soit bien au courant des audiences prévues à la cour, l’intimé n’a jamais présenté de défense relativement à la motion de la requérante pour faire respecter et mettre en vigueur l’accord.
[6] La requérante note que le refus de l’intimé de respecter l’accord a fait en sorte qu’il y a eu des arrérages de pension alimentaire pour les enfants et les dépenses des enfants qui s’élevaient à 21 281,89 $ depuis le 1er octobre 2013. Lorsque le Bureau des obligations familiales a tenté de communiquer avec l’intimé, celui-ci a unilatéralement augmenté ses visites et retenu les enfants en refusant de les retourner à la résidence de la requérante. La requérante note qu’avant ces tentatives de la part du Bureau des obligations familiales, l’intimé a seulement exercé ses droits de visite auprès des enfants, de cinq à six fois depuis la signature de l’accord et il n’a pas démontré d’intérêt auprès des enfants. Ce comportement a forcé la requérante de présenter une motion d’urgence devant le protonotaire MacLeod le 24 octobre 2013 afin d’assurer le retour des enfants à la requérante.
[7] La requérante note que l’intimé a refusé de respecter les ordonnances de divulgation du protonotaire Roger datées le 12 décembre 2011, et du 10 janvier 2013, et il a refusé de respecter l’ordonnance de payer des dépens de 1 000 $ qui ont été ordonnés par la juge de Sousa en date du 27 mars 2013.
[8] La requérante soutient en plus que l’intimé a acheminé une plainte auprès de son employeur dans le but de lui faire perdre son emploi. En plus, il a logé une plainte non fondée à la Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa. La requérante souligne que l’intimé a menacé de la traîner jusqu’en Cour suprême et de loger des plaintes envers son avocate et son avocat antérieur auprès du Barreau du Haut‑Canada.
[9] Dès que l’intimé a été avisé de la date de l’audition de la motion du 29 novembre 2013, la requérante allègue que celui‑ci a évité la signification de tous les documents de la requérante. Lorsque le messager s’est présenté à la résidence de l’intimé, le 10 novembre 2013, une femme inconnue a répondu à la porte de sa résidence et a indiqué que l’intimé ne vivait pas là. Par la suite, le messager a signifié ces mêmes documents auprès de la réceptionniste de l’intimé à son entreprise, le 19 novembre 2013. Le 20 novembre 2013, cette même réceptionniste s’est présentée au cabinet juridique de l’avocat de la requérante avec les documents préalablement signifiés, le 19 novembre 2013, et elle a avisé qu’elle s’est fait dire de retourner ces documents tout de suite.
[10] Ayant bien connaissance de la motion du 29 novembre 2013, depuis le 24 octobre 2013, l’intimé a demandé un ajournement de la motion sans succès. Lors de l’audience, l’intimé a prétendu ne pas comprendre l’anglais alors que celui-ci était préalablement représenté par un avocat anglophone. Celui-ci a également toujours rédigé ses documents de cour en anglais. La correspondance de Me. Fuhgeh était rédigé en Anglais. Depuis la motion du 29 novembre 2013, l’intimé a arrêté d’exercer ses droits de visite auprès des enfants.
[11] La requérante souligne que le comportement malicieux et abusif de l’intimé a fait en sorte que la requérante a encouru des frais juridiques et des déboursés supplémentaires substantiels. En plus, elle allègue que le comportement non justifié de l’intimé démontre clairement que celui‑ci a tout simplement voulu causer du tort à la requérante en lui faisant encourir des frais juridiques et des déboursés substantiels.
[12] La requérante se fit à la règle 24 des Règles en matière du droit de la famille, qui donne le pouvoir à la Cour d’ordonner des dépens afin d’encourager les règlements à l’amiable et de sanctionner un comportement déraisonnable et inacceptable.
[13] La requérante note que dans le cas en espèce, il y avait un règlement à l’amiable que l’intimé a décidé de ne plus respecter pour aucune justification valable. Elle note qu’elle a eu gain de cause à la motion du 24 octobre 2013 et à la motion du 29 novembre 2013. La requérante s’appuie à l’alinéa 24(8) des Règles qui stipule que lorsqu’une partie agit de mauvaise foi, la cour peut fixer le montant des dépens de la partie qui a eu gain de cause en fonction du recouvrement intégral de ces frais et de lui ordonner de la payer immédiatement. Elle souligne que le comportement de l’intimé décrit dans ses représentations et précisément le type de comportement qui est prévu dans les Règles et elle demande qu’elle soit payée la somme totale de 8 570, 49 $, incluant la TVH.
Conclusion
[14] Je note que l’intimé a cherché encore une fois de retarder les procédures judiciaires en demandant un délai additionnel pour remettre ses observations au sujet des dépens. Bien que la requérante a accepté de lui accorder ce délai additionnel, il a choisi de ne pas remettre ses observations au sujet des dépens dans le délai que la requérante lui accordé. Dans les circonstances, ceci est un autre exemple du comportement abusif de l’intimé et c’est un autre signe de mauvaise foi de sa part, et j’accepte les représentations de la requérante et j’ordonne à l’intimé de lui payer ses frais au montant réclamé.
Le juge Robert N. Beaudoin
Publiés le : 14 mars 2014
RÉFÉRENCE : Yussuf-Mohamed c. Robleh, 2014 ONCS 1464
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : FC-10-118-1
DATE : 2014/03/14
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
ENTRE :
ANAB YUSSUF-MOHAMED
Requérante
– et –
NALEYE ROBLEH
Intimé
dÉcision sur les dÉpens
Le juge Beaudoin
Publié le : 14 mars 2014

