COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE – ONTARIO
RÉFÉRENCE : Caza Saikaley s.r.l. c. Eouanzoui, 2014 ONCS 1440
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 2393-13
DATE : 20140305
RENVOI : CAZA SAIKALEY s.r.l., demandeur
ET
KIANRE BONIFACE EOUANZOUI, PATRICIA FARRA AND EDWIN EARL EOUANZOUI, requérants
DEVANT : Le juge R. Smith
AVOCATS : Me Ronald F. Caza et Me Marc Sauvé, pour le demandeur Caza Saikaley
Les requérants se représentent eux-mêmes
ENTENDU LE : 4 mars 2014
INSCRIPTION
[1] La motion du demandeur est accordée et j’ordonne que la liquidation des dépens soit transférée à Ottawa. Je constate qu’un transfert est souhaitable dans l’intérêt des parties pour les raisons suivantes :
(i) La partie importante des événements ont donné lieu à Ottawa (Ontario) parce que la plupart du travail légal a été fait à Ottawa (Ontario), nonobstant qu’il y a eu un pré procès à Toronto (Ontario).
(ii) Le cabinet d’avocats n’a pas été payé par les requérants à date donc le préjudice de ne pas avoir été payé a été subi à Ottawa (Ontario).
(iii) Ce facteur n’est pas pertinent parce que l’instance a été commencée à Toronto (Ontario).
(iv) Sans objet.
(v) La commodité du lieu à Ottawa est favorisante pour la plupart des témoins, c’est-à-dire, environ cinq témoins du cabinet d’avocat et un ou deux des requérants. Les requérants ont signé une entente avec Caza Saikaley le cabinet d’avocats situé à Ottawa (Ontario).
(vi) Sans objet.
(vii) La plupart des témoins demeurent à Ottawa (Ontario) et les services retenus du cabinet d’avocat des requérants est situé à Ottawa (Ontario).
(viii) En termes de dépens, disponibilité de liquidateurs bilingues certifiés et efficacité, il est avantageux de procéder avec les services d’un liquidateur à Ottawa (Ontario).
Disposition
[2] En prenant en considération tous ces facteurs, ce sera dans l’intérêt de la justice de transférer la liquidation des dépens de London (Ontario) à Ottawa (Ontario) en conditions que les déboursés des requérants, qui seront déterminés par le liquidateur, soient raisonnables pour voyager de London (Ontario) à Ottawa (Ontario), seront déduit du montant des frais juridiques approuvés par le liquidateur.
Dépens
[3] Les requérants doivent payer des dépens de 1,500 $ pour cette motion, en plus de la TVH et déboursés de 127 $.
Le juge R. Smith
Date : Le 5 mars 2014
RÉFÉRENCE : Caza Saikaley s.r.l. c. Eouanzoui, 2014 ONCS 1440
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 2393-13
DATE : 20140305
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
RENVOI : CAZA SAIKALEY s.r.l., le demandeur
ET
KIANRE BONIFACE EOUANZOUI, PATRICIA FARRA AND EDWIN EARL EOUANZOUI, requérants
DEVANT : Le juge R. Smith
AVOCATS : Me Ronald F. Caza et Me Marc Sauvé, pour le demandeur Caza Saikaley
Les requérants se représentent eux-mêmes
INSCRIPTION
Le juge R. Smith
Publiée le : Le 5 mars 2014

