COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE – ONTARIO
RÉFÉRENCE: Durocher c. Bourdon
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 27-2002
DATE : 2013/12/06
RENVOI : Louise Durocher, requérante
ET
Martin Bourdon, intimé
DEVANT : L’honorable juge Michel Z. Charbonneau
AVOCATS : Me José Gravel pour la requérante
Martin Bourdon agissant à titre personnel
ENTENDU LE : 22 novembre 2013
INSCRIPTION
[1] La requérante, Louise Durocher, présente une motion demandant que l’ordonnance de cette Cour du 4 octobre 2005 soit modifiée afin que le montant de pension alimentaire payable par l’intimé, Martin Bourdon, soit majoré en accord avec les lignes directrices. Elle appuie sa demande sur le fait que le revenu de l’intimé a augmenté depuis l’ordonnance. La requérante demande que cette augmentation soit rétroactive à l’année 2010. Elle allègue que l’intimé ne lui a pas remis ses déclarations de revenus et avis de cotisation tel qu’exigé par l’ordonnance de 2005. Finalement, elle réclame aussi le paiement de 60% des dépenses spéciales et extraordinaires qu’elle allègue avoir encourues depuis l’année 2008.
[2] M. Bourdon a déposé une réponse qui n’indique rien d’autre qu’il n’est pas d’accord. Il indique qu’il a gagné 39,977$ en 2012 et 40,970$ en 2011.
[3] Dans son affidavit il allègue que la requérante a déjà été remboursée pour les dépenses reliées aux activités sportives par le biais du crédit d’impôt de l’Ontario. Il maintient qu’il n’est pas responsable puisque les dépenses n’ont pas été préalablement discutées et que la requérante fait tout à sa tête sans le consulter. Finalement, il allègue qu’il a payé certains frais dentaires et certains équipements d’hockey.
ANALYSE
Le revenu de l’intimé
[4] Entre 2010 et 2012 inclusivement M. Bourdon a eu un revenu annuel moyen de 39,900$. Les talons de cheque produits par M. Bourdon indiquent un salaire moindre en 2013. Malheureusement, cette preuve est très minime et ne couvre que quelques semaines. Durant les représentations orales, M. Bourdon indique qu’il pourrait payer environ 580$ par mois ce qui équivaut à un revenu annuel de 39,900$. Je fixe donc son revenu pour 2013 à 39,900$.
Rétroactivité
[5] La Cour doit hésiter a accordé une demande de pension alimentaire rétroactive puisque la plupart du temps les enfants n’en retirent aucun avantage et cela peut causer des difficultés financières sérieuses.
[6] La Cour doit toutefois prendre en considération les facteurs suivants lorsqu’une demande de pension rétroactive est présentée :
Les motifs d’avoir retardé à présenter la demande.
Le comportement de l’intimé.
La situation de l’enfant.
Les difficultés financières qui seront occasionnées.
[7] La requérante ne m’a pas convaincu qu’elle avait des motifs valables de retarder sa demande pour plusieurs années. Son explication qu’elle craignait que M. Bourdon demande la garde des enfants ou qu’il faisait des menaces n’est pas bien fondée.
[8] D’autre part, M. Bourdon avait l’obligation de fournir ses déclarations de revenus, ce qu’il n’a pas fait. Je le crois toutefois lorsqu’il dit que cette absence d’échange de documents était mutuelle. Ce qui démontre toutefois sa mauvaise foi et son manque de respect de ses obligations est sa conduite et son attitude depuis que la requérante a pris des procédures cette année. Il a refusé de se conformer à l’ordonnance du juge Smith. Il a dû être déclaré en outrage avant de se présenter devant le tribunal et finalement remettre ses documents. Ce facteur milite grandement contre lui.
[9] En ce qui a trait à la situation de l’enfant, il n’y a aucune preuve que les enfants ont été privés de certains besoins à cause du maintien de la pension alimentaire au niveau original. Ceci s’expliquerait en partie par le fait que M. Bourdon n’a pas été un père absent et qu’il a assumé certaines dépenses par exemple certains frais dentaires.
[10] Finalement, l’ordonnance rétroactive recherchée causera des difficultés financières substantielles à l’intimé. Ce dernier n’a certainement pas un revenu qui lui permet beaucoup de flexibilité à repayer des dettes importantes. Ces difficultés pourraient nuire l’intérêt véritable des enfants sans leur rapporter quoique ce soit.
[11] En prenant en considération tous ces facteurs, je conclus la pension alimentaire devrait être modifiée rétroactivement en date du 1er janvier 2012. Cette période de rétroactivité permettra de mettre de l’emphase sur le fait que M. Bourdon ne devait pas faire fi de ses obligations tout en minimisant raisonnablement l’impact financier.
Les dépenses spéciales et extraordinaires
[12] J’accorde à la requérante le remboursement des frais spéciaux et extraordinaires qu’elle a encourut en 2012 et 2013. Ces montants sont raisonnables et l’ordonnance rétroactive n’aura pas un effet négatif substantiel sur la situation des enfants. Il est important de mettre de l’emphase sur l’obligation de l’intimé d’assurer sa juste part de ces dépenses effectuées directement pour le bénéfice des enfants. Basé sur ma revue des documents remis par la requérante, je fixe le montant cumulatif de ces dépenses pour les deux années au montant de 1746$. M. Bourdon doit rembourse le montant de 873$ à Mme Durocher.
[13] Pour tous ces motifs je rends donc l’ordonnance comme suit :
L’ordonnance de la Cour datée du 4 octobre 2005 est modifiée et la pension alimentaire pour enfant payable à la requérante par l’intimé en majorée à 578$ par mois à compter du 1er janvier 2012 basée sur un revenu annuel de 39,900$.
L’intimé doit payer à la requérante la somme de 873$ pour sa part des dépenses extraordinaires encourues en 2012 et 2013.
L’intimé devra payer à la requérante 50% des dépenses spéciales ou extraordinaires encourues après le 1er janvier 2014, en dedans de 30 jours de la réception d’une preuve de paiement de ces dépenses.
Les parties doivent s’échanger le ou avant le 1er juin de chaque année une copie de leur déclaration de revenu et avis de cotisation.
Le directeur du bureau des obligations familiales verra à l’exécution de cette ordonnance. Il remettra à chacun des parties un état des arrérages qui prendra compte des modifications apportées par la présente ordonnance.
[14] Me Gravel peut me faire part de brèves représentations sur la question des dépens d’ici 20 jours, s’il le juge approprié. Le cas échéant, M. Bourdon répondra par écrit aux représentations de Me Gravel dans les 15 jours suivant la réception de celle-ci.
Charbonneau, J.
Date : le 6 décembre, 2013
RÉFÉRENCE: Durocher c. Bourdon
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 27-2002
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
RENVOI : Louise Durocher, requérante
ET
Martin Bourdon, intimé
DEVANT : L’honorable juge Michel Z. Charbonneau
AVOCATS : Me José Gravel pour la requérante
Martin Bourdon agissant à titre personnel
INSCRIPTION
Charbonneau, J.
Le 6 décembre, 2013

