COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
RÉFÉRENCE : La Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa c. T.A., 2013 ONCS 7873
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : FC-06-1030
DATE : 2013/12/20
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
IL EST INTERDIT DE PUBLIER LES RENSEIGNEMENTS
CONTENUS DANS LES PRÉSENTES EN VERTU DE L’ARTICLE 45(8)
DE LA LOI SUR LES SERVICES À L’ENFANCE ET À LA FAMILLE
CONCERNANT LA LOI SUR LES SERVICES À L’ENFANCE ET À LA FAMILLE, L.R.O. 1990
ET CONCERNANT H.G., (d.d.n. […] 2005), A.A., (d.d.n. […] 2007) et K.A., (d.d.n. […] 2009)
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ DE L’AIDE À L’ENFANCE D’OTTAWA
Requérante
– et –
T. A.
Intimée
Julie Daoust, pour la Société
Cédric Nahum, pour l’Intimée
ENTENDU À OTTAWA LE : 18 décembre 2013
INSCRIPTION
JUGE M. LINHARES DE SOUSA
[1] La Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa [la « Société »] recherche une ordonnance provisoire pour le placement des trois enfants, H.G., [d.d.n. […] 2005], A.A., [d.d.n. […] 2007] et K.A., [d.d.n. […] 2009] sous les soins et la garde de la Société en vertu de l’article 51(2) (d) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille. La Société demande aussi une ordonnance pour l’évaluation de la mère et des trois enfants.
[2] Il n’est pas contesté que pour réussir dans la motion, la Société doit convaincre le tribunal qu’il y a des motifs raisonnables pour croire que les enfants sont à risquent de subir des maux et qu’une ordonnance de surveillance serait insuffisante.
[3] Après avoir examiné la preuve, j’en viens à la conclusion que les enfants risquent vraisemblement de subir des maux sous les soins de leur mère. L’école des enfants a noté l’hygiène et la tenue négligée des enfants et qu’ils arrivaient en retard à l’école continuellement. La mère admet que les enfants et elle-même oublient de se brosser les dents et de se laver régulièrement. Dans ses soins la mère ne peut pas respecter une routine régulière qui n’aide pas le comportement difficile des enfants.
[4] L’appartement de la mère est très désorganisé et encombré, posant un danger aux enfants et contribuant à leur désordre. Dans sa frustration, la mère a utilisé des mesures abusives pour discipliner les enfants.
[5] La mère affirmait qu’elle pouvait souffrir de douleurs et d’un trouble obsessionnel compulsif au sujet duquel elle consulte son médecin.
[6] En me référant à l’affidavit de Mylène Forest, daté le 15 novembre 2013, je note aux paragraphes 56 à 64 que l’intervenante de la Société a offert plusieurs services à la mère. Fréquemment, les tentatives de la Société n’ont pas réussi. Plusieurs fois, la mère n’a pas fait les suivis nécessaires. Par rapport à tous les services offerts et le temps qui a déjà passé pendant lequel la Société était impliquée dans la vie de cette famille, je ne suis pas convaincu qu’une ordonnance de surveillance à la mère serait suffisante pour protéger les enfants. Il me semble que ceci est une question de capacité parentale.
[7] De plus, je suis convaincu qu’une évaluation de la mère et des enfants est appropriée et il y aura une ordonnance à cet égard.
[8] Pour ces motifs, il y aura une ordonnance provisoire pour le placement des trois enfants sous les soins et la garde de la Société. La mère aura le droit de visite avec les enfants à la discrétion de la Société.
[9] La cause est ajournée à une conférence en vue d’un règlement amiable. La date de la conférence doit être fixée par la coordinatrice de procès avec consultation des parties.
Juge M. Linhares de Sousa
Publiés le : 20 décembre 2013
RÉFÉRENCE : La Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa c. T.A., 2013 ONCS 7873
IL EST INTERDIT DE PUBLIER LES RENSEIGNEMENTSCONTENUS DANS LES PRÉSENTES EN VERTU DE L’ARTICLE 45(8) DE LA LOI SUR LES SERVICES À L’ENFANCE ET À LA FAMILLE
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
CONCERNANT LA LOI SUR LES SERVICES À L’ENFANCE ET À LA FAMILLE, L.R.O. 1990
ET CONCERNANT H.G., (d.d.n. […] 2005), A.A., (d.d.n. […] 2007) et K.A., (d.d.n. […] 2009)
ENTRE :
LA SOCIÉTÉ DE L’AIDE À L’ENFANCE D’OTTAWA
Requérante
– et –
T. A.
Intimée
INSCRIPTION
Juge M. Linhares de Sousa
Publiés le : 20 décembre 2013

