COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
RÉFÉRENCE : Yussuf-Mohamed c. Robleh, 2013 ONCS 7809
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : FC-10-118-1
DATE : 2013/12/17
ENTRE :
ANAB YUSSUF-MOHAMED
Requérante
– et –
NALEYE ROBLEH
Intimé
Stephanie Simard, pour la requérante
Se représente lui-même
ENTENDU LE : 29 novembre 2013 à Ottawa
MOTIFS DE DÉCISION
Le juge beaudoin
Nature de la motion
[1] La requérante présente cette motion où elle recherche une ordonnance de faire respecter et de mettre en vigueur les termes de l’accord de séparation signée par les parties en date du 10 février 2012. Au début de la motion, l’intimé a cherché à demander un ajournement pour lui donner l’occasion de répondre. Cette demande a été refusée. La motion lui a été signifiée le 28 octobre 2013. En plus, les parties ont comparu devant le protonotaire MacLeod le 24 octobre 2013 où l’intimé était bel et bien au courant de la motion qu’il aurait lieu le 26 novembre 2013.
[2] L’intimé prétend qu’il ne comprenait pas l’anglais lors de la conférence relative à la cause du 24 octobre, mais l’affidavit que lui-même a préparé pour ladite conférence était rédigé en anglais. En plus, tous ses actes de procédure à l’exception d’un seul affidavit ont été rédigés complètement en anglais.
[3] L’intimé n’a pas respecté les ordonnances antérieures du tribunal; notamment, les ordonnances de divulgation du protonotaire Roger du 12 décembre 2011 et du 10 janvier 2013 ainsi que l’ordonnance de Madame la juge Linhares de Sousa du 27 mars 2013. À ce moment‑là Madame la juge de Sousa a ordonné l’intimé de compléter la divulgation ordonnée par le protonotaire Roger et qu’elle a imposé cette condition au préalable avant qu’il puisse présenter quelque autre motion. En plus, l’intimé a été condamné à payer les frais de la requérante qu’elle a fixés dans la somme de 1 000 $, laquelle somme devrait être payée dans un délai de 30 jours. À ce jour, l’intimé n’a pas respecté les ordonnances de divulgation et il n’a pas payé les frais ordonnés par Madame la juge de Sousa. Pour ces motifs, la demande d’ajournement est refusée.
Les faits
[4] Les parties se sont mariées le 11 décembre 2003 et se sont séparées le 15 août 2011. L’intimé est propriétaire unique de la compagnie H-Kin Inc. Selon l’intimé, cette compagnie a une valeur de 1,3 million de dollars et ce chiffre est tiré de son état financier assermenté le 11 octobre 2011. La requérante est une fonctionnaire auprès du gouvernement fédéral.
[5] Il y a deux enfants nés de ce mariage, soit Rays Robleh (né le 26 septembre 2006) et Hiliya Robleh (née le 21 septembre 2004). Il y a également deux enfants nés d’une relation antérieure, soit Hachim Mohamoud (né le 11 juin 1991) et Hanna Mohamoud (née le 1er avril 1995). Hachim est autistique et a des besoins spéciaux.
[6] Selon la requérante, l’intimé a agit in loco parentis envers Hachim et Hanna lors du mariage et suite à la séparation des parties. L’intimé a reconnu avoir agi en tant que père envers ces enfants dans l’accord de séparation.
Accord de séparation du 10 février 2012
[7] La requérante a introduit une requête en divorce ainsi que pour des mesures accessoires le 15 septembre 2011. Ces mesures accessoires font l’objet de la présente motion.
[8] Entre le mois de décembre 2011 et mois de février 2012, les parties ont assisté à plusieurs sessions de médication afin de tenter de régler toutes les questions en litige avec la médiatrice, Julie Guindon. Initialement, les parties ont assisté aux sessions de médiation en présence de leurs avocats respectifs. Afin de réduire les frais juridiques, les parties ont décidé d’assister à ces sessions sans la présence de leurs avocats. Maître Guindon avait été choisie mutuellement par les avocats des parties en raison de son expertise en droit de la famille. Lors des procédures judiciaires et négociations durant la médiation, les parties étaient représentées par leurs avocats et avaient l’opportunité de demander une divulgation financière plus détaillée.
[9] Lors de la médiation, la médiatrice a préparé un état des biens familiaux nets en se basant sur les états financiers des parties et déposé au dossier de la Cour. En plus, les parties se sont entendues sur la valeur du foyer conjugal en effectuant, toutes les deux, des recherches comparatives sur la valeur des maisons dans leur quartier.
[10] Les parties se sont finalement entendues sur toutes les questions en litige et ont procédé à la signature d’un accord de séparation réglant les questions en litige relativement à la séparation des parties de façon finale. Lors de la signature de l’accord de séparation, les parties étaient satisfaites des valeurs indiquées dans l’état des biens familiaux nets ainsi que du paiement égalisateur à être payé par la requérante à l’intimé.
[11] Les sections pertinentes de l’accord de séparation sont les suivantes :
(a) Les quatre enfants ont leur résidence principale chez la requérante.
(b) L’intimé a des droits de visite auprès des quatre enfants.
(c) L’intimé paie une pension alimentaire au bénéfice des quatre enfants au montant de 1 000 $ par mois à partir du 1er février 2012 et le 1er jour de chaque mois par la suite.
(d) L’intimé continue de défrayer la totalité des dépenses extraordinaires des quatre enfants.
(e) L’intimé défraye la totalité des dépenses extraordinaires relatives aux activités sportives, artistiques ou autres des quatre enfants, pourvu que les parties soient d’accord sur ces dépenses.
(f) L’intimé maintient une police d’assurance‑vie de 1 million de dollars à laquelle il désigne sa succession comme bénéficiaire.
(g) La requérante maintient une police d’assurance‑vie équivalente à deux fois son salaire à laquelle elle désigne sa succession comme bénéficiaire.
(h) L’intimé signe un acte transitif de propriété afin de transférer sa part indivisée du foyer conjugal à la requérante en satisfaction finale du partage des biens familiaux nets.
(i) La requérante paie un paiement égalisateur de 70 000 $ à l’intimé en satisfaction finale du partage des biens familiaux nets.
(j) Les parties ne réclameront pas une pension alimentaire pour époux/épouse.
(k) Les parties déclarent être satisfaites des divulgations effectuées lors des négociations et d’avoir fournies les informations/précisions nécessaires à l’autre.
(l) Les parties déclarent être satisfaites d’avoir reçu les précisions et renseignements supplémentaires désirés.
(m) Les parties reconnaissent avoir le droit d’obtenir une opinion juridique de leurs avocats respectifs.
[12] Je note que l’état des biens familiaux nets était annexé à l’accord de séparation. La requérante a pris les démarches nécessaires pour refinancer l’hypothèque grevant le foyer conjugal afin de payer le paiement égalisateur à l’intimé, de changer l’hypothèque à son nom et de transférer le foyer conjugal à son nom.
[13] Le 22 mars 2013, l’intimé a confirmé qu’il allait se présenter au bureau de l’avocat en droit immobilier, Jacques Robert, afin de procéder au transfert du foyer conjugal, conformément à l’accord de séparation. Toutefois lorsque l’intimé s’est présenté au bureau de ce dernier, il a catégoriquement refusé, sans justification, de signer les documents nécessaires afin d’effectuer le transfert du foyer conjugal au nom de la requérante. L’intimé refuse toujours de signer les documents nécessaires au transfert du foyer conjugal et il refuse également de payer la pension alimentaire au bénéfice des quatre enfants depuis le 1er juin 2012. Les arrérages de pension alimentaire pour enfants s’élèvent à 11 106,89 $ depuis le 18 octobre 2013.
[14] Selon l’affidavit de la requérante, l’intimé refuse de défrayer les dépenses spéciales et extraordinaires des enfants depuis le 1er janvier 2012 et que les arrérages relativement auxdites dépenses s’élèvent à 10 175,00 $.
[15] Depuis l’implication du Bureau des obligations familiales en septembre 2013 afin de recouvrir la pension alimentaire pour enfants, l’intimé a augmenté ses visites et retenu les enfants illégalement à multiples reprises en refusant de les ramener à la résidence de la requérante, contrairement à l’accord de séparation.
[16] Selon la requérante, le non‑respect de l’accord de séparation de la part de l’intimé a causé un préjudice financier et émotionnel à son égard parce qu’elle se retrouve maintenant dépourvue de ressources financières pour élever les quatre enfants puisque l’intimé refuse de payer la pension alimentaire et les dépenses des enfants. En plus, la requérante a été obligée de faire demande auprès de sa banque, à multiples reprises, relativement au refinancement de l’hypothèque grevant le foyer conjugal, ce qui a eu pour effet d’affecter son crédit financier substantiellement. Finalement, la requérante s’inquiète que l’intimé continuerait de pénétrer dans le foyer conjugal et qu’il causerait des dommages dans ledit foyer.
Affidavit d’Anab Yussuf-Mohamed daté le 18 octobre 2013
[17] Je suis satisfait que l’accord de séparation datée du 10 février 2012 satisfasse les critères d’un contrat familial valide liant les parties. En conséquence, j’ordonne l’exécution et la mise en vigueur de l’accord de séparation en vertu de l’article 55 de la Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, chap. F.3 et la règle 49.09 des Règles de procédures civiles, R.R.O. 1990, Règl. 194.
[18] L’article 54 de la Loi sur le droit de la famille se lit comme suit:
Accord de séparation
- Deux personnes qui cohabitaient et qui vivent séparées de corps peuvent conclure un accord afin de convenir de leurs obligations et droits respectifs, y compris :
a) la propriété ou le partage de biens;
b) les obligations alimentaires;
c) le droit de diriger l’éducation et la formation morales de leurs enfants;
d) le droit de garde et de visite de leurs enfants;
e) toute autre question relative au règlement de leurs affaires. L.R.O. 1990, chap. F.3, art. 54; 1999, chap. 6, par. 25 (24); 2005, chap. 5, par. 27 (27).
[19] Les parties ont signé un accord de séparation détaillé et exhaustif réglant toutes les questions relativement à leur séparation. Selon l’arrêt Somerville v. Somerville, 2005 8705 (ON SC), un avis juridique indépendant n’est pas un pré‑requis à un contrat valide. Dans le cas présent, l’accord de séparation stipule que les parties reconnaissent avoir eu l’opportunité/l’option d’obtenir un avis juridique. Bien que les parties aient signé l’accord de séparation sans la présence de leurs avocats respectifs, elles étaient toutes les deux représentées. Les parties avaient toujours l’opportunité de contacter leurs avocats respectifs. Les faits suivants supportent la conclusion que l’accord de séparation constitue un contrat familial valide :
(a) L’accord de séparation est détaillé et exhaustif et représente une entente complète.
(b) L’accord de séparation a été conclu par écrit.
(c) Un état des biens familiaux nets signés par les parties est annexé à l’accord de séparation.
(d) L’accord de séparation a été rédigé par une médiatrice d’expérience en droit de la famille.
(e) L’accord de séparation a été révisé par les parties. Celles‑ci étaient toutes les deux représentées par des avocats et avaient donc l’opportunité/l’option d’obtenir leurs avis juridiques.
(f) Les parties ont toutes les deux signé l’accord de séparation.
(g) La signature des parties a été témoignée par une médiatrice d’expérience.
[20] La règle 49.09 des Règles de procédures civiles permet à une partie d’introduire une motion afin de faire exécuter/mettre en vigueur une entente et permet au juge d’accorder cette ordonnance :
49.09 Si une partie à une offre acceptée n’en observe pas les conditions, l’autre partie peut :
a) soit demander à un juge, par voie de motion, de rendre jugement suivant les conditions de l’offre acceptée, et le juge peut rendre un jugement en conséquence;
b) soit continuer l’instance comme s’il n’y avait jamais eu d’offre de transaction. R.R.O. 1990, Règl. 194, règle 49.09.
[21] Dans l’arrêt Linett v. Linett, 2006 12956 (ON CA), la Cour d’appel a confirmé de façon unanime, que la règle 49.09 peut être utilisée pour mettre en vigueur des protocoles d’entente, offre de règlement ainsi que des contrats de séparation, dans le contexte d’un litige matrimonial.
[22] La jurisprudence est claire[1] qu’à moins de circonstances spéciales, la Cour devrait exercer sa discrétion et accorder une ordonnance basée sur l’entente conclue entre les parties. Dans le cas présent, les circonstances entourant la signature de l’accord de séparation ne tombent pas sous les exceptions spéciales dans les décisions citées par la requérante.
Ordonnances
[23] J’ordonne ce qui suit. Les termes de l’accord de séparation signé par les parties daté le 10 février 2012 seront mis en vigueur. Plus spécifiquement, il y aura les ordonnances suivantes :
(i) Une ordonnance de la part (demie indivise) de l’intimé dans le foyer conjugal situé au 2401 Glandriel Crescent, Ottawa, Ontario (identifié sous les PIN 14526‑1671 et 14526‑1675 dans le Registre foncier d’Ottawa-Carleton) soit transféré à la requérante conformément au paragraphe 14.1 de l’accord de séparation.
(ii) Une ordonnance que la requérante soit autorisée de signer tous les documents nécessaires au transfert du foyer conjugal situé au 2401 Glandriel Crescent, Ottawa, Ontario à son nom. La requérante et l’avocat en droit immobilier responsable d’effectuer le transfert dudit foyer seront dispensés d’obtenir la signature et le consentement de l’intimé sur tous les documents nécessaires afin d’effectuer le transfert dudit foyer conjugal.
(iii) Une ordonnance que la résidence principale des quatre enfants du mariage soit, Rays Robleh (né le 26 septembre 2006), Hiliya Robleh (née le 21 septembre 2004), Hachim Mohamoud (né le 11 juin 1991) et Hanna Mohamoud (née le 1er avril 1995), soit avec la requérante, conformément au paragraphe 4.2 de l’accord de séparation.
(iv) Une ordonnance que l’intimé exerce ses droits de visite auprès des enfants de la façon suivante:
deux fois par semaine, soit les mardis et les jeudis, après l’école jusqu’à 20 h. La requérante ira chercher les enfants à la résidence de l’intimé;
tous les autres jours de la semaine, l’intimé ira chercher les enfants à l’école et les transportera à la résidence de la requérante lorsque l’enfant aîné, Hanna, arrivera de l’école. L’enfant, Hanna, sera responsable de garder les enfants jusqu’à ce que la requérante arrivera à la maison;
les parties se partageront les fins de semaine en alternance. La requérante aura la première fin de semaine avec les enfants et l’intimé aura la deuxième fin de semaine avec les enfants. Les visites de fin de semaine débuteront le vendredi après l’école jusqu’au samedi après‑midi sauf pour la quatrième fin de semaine, laquelle visite débutera le samedi à 10 h du matin jusqu’au dimanche après‑midi;
pour tous les autres congés de Noël, le Jour de l’An, le congé du mois de mars, la période de l’été ainsi que tout autre congé scolaire et jour férié, les parties s’entendront à l’amiable;
les parties s’entendront sur toute autre période de temps pourvu que les deux parties soient d’accord,
conformément au paragraphe 4.3 de l’accord de séparation.
(v) Une ordonnance que l’intimé est enjoint de défrayer la totalité des frais de garderie des deux enfants du mariage soit, Rays Robleh et Hiliya Robleh, conformément au paragraphe 8.1 de l’accord de séparation.
(vi) Une ordonnance que le Service de police d’Ottawa, la Police provinciale de l’Ontario, la Gendarmerie royale du Canada et toute autre agence mettent en vigueur les termes de la présente ordonnance et ce, que ceux-ci soient enjoints de trouver, appréhender et ramener les deux enfants du mariage soit, Rays Robleh et Hiliya Robleh, à la requérante, afin d’assurer le respect/faire respecter les droits de visite, conférés à l’intimé, prévus ci-haut dans la présente ordonnance.
(vii) Une ordonnance que le Service de police d’Ottawa, la Police provinciale de l’Ontario, la Gendarmerie royale du Canada et tout autre agencent fera tout ce qui est raisonnablement possible pour trouver, appréhender et ramener les deux enfants soit, Rays Robleh et Hiliya Robleh, conformément à l’ordonnance.
(viii) Une ordonnance que le Service de police d’Ottawa, la Police provinciale de l’Ontario, la Gendarmerie royale du Canada et toute autre agence pourront, en ayant recours à l’aide et à la force raisonnable dans les circonstances, pénétrer dans un lieu où il y a des motifs raisonnables et probables de croire que se trouve ces enfants et y perquisitionner à n’importe quel moment.
(ix) Une ordonnance qu’une copie de la présente ordonnance soit communiquée immédiatement au Service de police d’Ottawa par télécopieur au 613-760-8101.
(x) Une ordonnance que l’intimé cesse de harceler directement ou indirectement les deux enfants du mariage soit, Hachim Mohamoud et Hanna Mohamoud.
(xi) Une ordonnance que l’intimé cesse de communiquer, directement ou indirectement avec la requérante, sauf pour des discussions relativement aux enfants du mariage.
(xii) Une ordonnance que l’intimé paie à la requérante les arrérages de pension alimentaire pour enfants, les dépenses spéciales et extraordinaires au montant de 21 281,89 $ et les dépens au montant de 1 000 $, lequel montant sera déduit du paiement égalisateur (de 70 000 $) que la requérante doit à l’intimé en échange du transfert de la part (demie indivise) de l’intimé dans le foyer conjugal (2401 Glandriel Crescent, Orléans, Ontario) à la requérante.
(xiii) Au moyen de sûreté, le solde du paiement égalisateur sera placé par la requérante dans un compte de banque qu’elle établira en fiducie pour les quatre enfants. Ce compte de banque servira d’une garantie de la pension alimentaire de 1 000 $ par mois et les dépenses spéciales qui font l’objet de cette ordonnance. Cette ordonnance est faite en vertu de l’alinéa 34(1)(k) de la Loi sur le droit de la famille.
[24] La requérante doit me remettre ses représentations sur la question de ses frais et dépens dans un délai de 10 jours après la publication de ces motifs et l’intimé doit y répondre dans un délai additionnel de 10 jours.
Le juge Robert N. Beaudoin
Publiés le : 17 décembre 2013
RÉFÉRENCE : Yussuf-Mohamed c. Robleh, 2013 ONCS 7809
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : FC-10-118-1
DATE : 2013/12/17
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
ENTRE :
ANAB YUSSUF-MOHAMED
Requérante
– et –
NALEYE ROBLEH
Intimé
MOTIFS De dÉcision
Le juge Beaudoin
Publiés le : 17 décembre 2013
[1] P.(M.L.) c. P.(G.W.) 2000 CarswellOnt 3937 (C.S.J. Ont.).

