COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
RÉFÉRENCE : Daoust c. Daoust, 2013 ONCS 7504
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : CV-12-55450
DATE : 20131205
ENTRE :
PIERRE DAOUST
Requérant
– et –
JEAN DAOUST, PAUL DAOUST CONSTRUCTION CANADA LTD.,
GROUPE PAUL DAOUST CONSTRUCTION INC.,
LES PLACEMENTS PAUL DAOUST CONSTRUCTION LIMITÉE,
PAUL DAOUST CONSTRUCTION DEVELOPMENT INC.,
PAUL DAOUST CONSTRUCTION AND ASSOCIATES LTD.,
818852 ONTARIO INC., PAUL DAOUST CONSTRUCTION LIMITED,
DAOUST MOORE CONSTRUCTION INC.,
PAUL DAOUST CONSTRUCTION (QUÉBEC) INC.,
PAUL DAOUST CONSTRUCTION ARCTIC LIMITED,
LUC DESLAURIERS FAMILY HOLDINGS INC.
Intimés
André Claude/Anne Sheppard, pour le requérant
Benoit M. Duchesne, pour l’intimé, Jean Daoust
ENTENDU LE : 20 novembre, 2013
MOTIFS DU JUGEMENT
lalonde j.
Introduction
[1] Après avoir travaillé ensemble pendant plus de trente ans, Pierre Daoust et Jean Daoust qui ont hérité plusieurs compagnies de construction de leurs parents, ne sont plus capables de s’entendre. Les faits que j’estime non controverses sont tirés textuellement des factums déposés par les procureurs de Pierre pour l’introduction et les faits non contestés.
[2] Le tribunal est appelé, en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985), ch. C‑44 à décider les questions suivantes :
a. faire un constat sur l’existence de l’impasse (impasse est admise par les deux frères), en application de l’article 214 de la loi ;
b. considérer le remède qui est juste et équitable dans les circonstances (la suggestion des parties étant de forcer une transaction d’achat et vente entre les deux frères sur les actions de Pierre – Jean achèterait les actions de Pierre) ;
c. en l’occurrence, déterminer la valeur des actions de Pierre et les conditions afférentes à cette transaction.
Les faits
[3] La présente requête porte sur un « divorce corporatif » entre deux frères actionnaires d’une entreprise familiale (l’« Entreprise PDC »), l’Entreprise Paul Daoust Construction ou simplement l’« Entreprise », aux fins des présentes.
[4] Pierre Daoust (« Pierre ») et son frère aîné, Jean Daoust (« Jean ») sont propriétaires et administrateurs d’un groupe de compagnies formant l’Entreprise familiale Paul Daoust Construction (aussi appelée « Sociétés PDC »). Il s’agit de l’héritage que leur ont légué leurs parents, Paul et Berthilde Daoust, et que les frères ont fait fructifier au cours de plus de 35 ans de travail et d’efforts collectifs. La majeure partie du capital personnel de Pierre est investie dans l’entreprise familiale via son porte‑feuille d’actions.
[5] En 2009, Pierre a reçu un diagnostic dévastateur de cancer et a décidé de se retirer en août 2010. Il a avisé Jean qu’il aurait besoin de récupérer sa juste part des avoirs corporatifs pour s’assurer une retraite en toute quiétude financière. Jean, lui, a toujours souhaité continuer les opérations.
[6] Depuis 3 ans, les frères tentent de s’entendre sur une formule de partage, mais en vain. À pouvoir égal, les frères sont à une impasse dans la gestion de leurs affaires corporatives. La relation entre les deux a atteint un niveau malsain faisant qu’il leur est devenu impossible de résoudre le problème par eux‑mêmes ; ils s’en remettent à la Cour.
[7] Pierre et Jean ont chacun obtenu un rapport d’évaluation visant à établir la juste valeur marchande de l’Entreprises PDC : Pierre obtient un rapport de PricewaterhouseCoopers (PwC), Jean de la firme Inverness qu’il a obtenu dans le cadre d’une demande de financement présentée à la Banque de développement du Canada (BDC).
[8] Malgré que les deux rapports aient été préparés à partir des mêmes données financières tirées de rapports annuels pour les Sociétés PDC, curieusement leurs auteurs ont suivi des approches différentes, menant à un écart considérable sur la valeur de l’Entreprise PDC. Le rapport PwC a pour hypothèse que la société PDCAL (une compagnie de construction active depuis 2009) est viable et continuera à dégager des bénéfices dans l’avenir. Le rapport Inverness est fondé sur l’hypothèse contraire : PDCAL serait sur son dernier contrat et, vu l’impasse entre les deux frères, elle cessera toute activité.
[9] PDCAL ne participe pas à cette procédure ainsi que Paul Daoust Construction Canada Ltée. Il y a un actionnaire minoritaire qui ne participe pas soit : Luc Deslauriers Family Holdings Inc. qui détient approximativement 11% en actions.
[10] Jean et Pierre détiennent le même nombre d’actions soit directement ou en temps que bénéficiaires dans chacune des corporations Daoust. Ils sont des actionnaires à parts égaux et ni un ni l’autre est actionnaire soit mineur ou majeur des 11 corporations, incorporées sous la Loi canadienne sure les sociétés par actions L.R.C. (1985), ch. C‑44 ou sous la Loi sur les sociétés par actions, LRO, 1990, chapitre B. 16 ou lois similaires pour le Québec et les Territoires du Nord‑Ouest.
[11] Jean est également un employé de PDCAL et un créditeur de PDCAL en ce qui concerne son salaire, le paiement des bénéfices des employés et le remboursement de dépenses d’affaires.
[12] Pierre est un ancien employé du Groupe de Corporations Daoust ayant terminé son emploi à PDCAL le 31 août, 2010. Pierre ne veut pas quitter.
[13] Pierre et Jean contrôlent les Sociétés PDC composées d’une douzaine de compagnies. Elles figurent dans un organigramme qui démontre les liens entre elles : sociétés mères et filiales.
[14] PDCAL est la seule société qui œuvre activement dans le domaine de la construction. Development et 818852 sont titulaires de biens immobiliers à Gatineau (propriété « De la Savane ») et à Ottawa (propriété « Canotek »), respectivement. Groupe PDC et Placements servent de « holdings » tandis que le reste des sociétés sont essentiellement inactives.
[15] Pierre et Jean détiennent, directement ou par personne morale interposée, l’ensemble des actions dans les Sociétés PDC, sauf pour Groupe PDC et PDCAL. Luc Deslauriers Family Holdings Inc. détient 11% des actions dans l’une et l’autre de ces deux sociétés. Le partage 50/50 entre Pierre et Jean est fidèle à la volonté de leurs parents, Paul et Berthilde Daoust, maintenant décédés.
[16] Les Sociétés PDC ont des liens comptables et financiers très étroits entre elles. Au fil des ans, elles se sont accordées des prêts les unes aux autres. Toutes suivent le même exercice financier se terminant le 31 août. La firme comptable de Marcil Lavallée prépare les états financiers de toutes les compagnies depuis les 6 dernières années.
Retrait de Pierre des activités quotidiennes et impasse quant au partage
[17] Diagnostiqué de leucémie en 2009, Pierre a signalé à Jean qu’il entendait quitter son emploi en fin août 2010 et qu’il souhaitait avoir réglé la question de partage des avoirs corporatifs en fonction de cette date.
[18] Pierre a terminé son emploi à la fin septembre 2010, mais a maintenu toutes ses fonctions d’administrateur et dirigeant des Sociétés PDC.
[19] À compter de l’été 2010, Pierre et Jean ont étudié diverses options de partage. Aucun scénario de partage n’a fonctionné. Pendant ce temps, la relation entre les frères s’est grandement détériorée.
[20] Pierre et Jean ont tout essayé pour régler l’impasse. Rien n’a fonctionné. Après 3 ans de tentatives de règlement, ils demeurent incapables de s’entendre sur les modalités d’un partage de l’Entreprise PDC.
[21] Malheureusement, Pierre et Jean ne partagent pas les mêmes objectifs et intérêts par rapport à l’Entreprise. Pierre est conservateur dans son approche ; Jean est moins réservé, misant sur des objectifs à plus long terme. Ces points de vue sont souvent incompatibles et mènent inévitablement à des conflits acrimonieux. La situation est malsaine et stressante pour les frères, leurs familles respectives et les employés concernés. Les frères n’ont plus confiance l’un dans l’autre. L’impasse à ce niveau est admise.
[22] Jean affirme ouvertement son désir de continuer à opérer l’Entreprise ; il s’oppose à toute suggestion de liquidation. Il souhaite que son fils, Jean‑Emanuel prenne un jour la relève de l’Entreprise. Pierre ne s’y oppose pas.
[23] PDCAL détient présentement deux gros contrats de gestion de projet pour la construction d’immeubles condomiums : Gotham (projet en marche) d’une valeur de 38 millions $ et SoBa (projet en attente) d’une valeur de 40 millions $. Il y a d’autres contrats importants en marche depuis l’été 2013 valant près de 3 millions $.
[24] À ce jour, en tentant d’établir un prix pour les actions de Pierre, les parties on utilité deux rapports d’évaluation. Les deux rapports d’évaluation ont ceci en commun :
(a) la même date de référence, le 31 août 2012, pour fins de calculs de valeur de l’Entreprise PDC ;
(b) les deux évaluateurs appliquent la même valeur pour les immeubles Canotek et De la Savane ;
(c) les deux évaluateurs reconnaissent que les prêts inter‑sociétés finissent par s’annuler mutuellement, donc ces prêts dans leur ensemble totalisent 0 $.
Conventions unanime des actionnaires (« CUA »)
[25] Il existe 5 conventions entre actionnaires impliquant les Sociétés PDC suivantes :
(a) PDC Limited (société caduque) : signée en 1980 - Groupe PDC en est l’unique actionnaire ;
(b) PDC Qc (société caduque) signée en 1980 - Groupe PDC en est l’unique actionnaire ;
(c) Placements : signée en 1990 par Jean et Pierre, et Paul Daoust comme intervenant pour PDC Limited ;
(d) 818852 (anciennement Les Développements du Carrefour Inc.) : signée en 1990 par Jean et Pierre ;
(e) PDC Canada : signée en 2003 par Groupe PDC et Luc Deslauriers Family Holdings Inc. (anciennement 1497327 Ontario Inc.).
[26] Il n’existe pas de convention unanime des actionnaires entre Jean et Pierre par rapport à Groupe PDC, la société mère qui contrôle PDCAL, ni y a‑t‑il de convention entre Pierre et Jean couvrant l’ensemble des Sociétés PDC. L’impasse aurait vraisemblablement été réglée il y a longtemps s’il y en avait eu une.
[27] Basé sur la structure des détenteurs de titres, 818852 Ontario Inc. est une branche séparée des détenteurs de titres corporatifs distincts de la branche Les Placements Paul Daoust Construction Ltée. (« Les Placements ») malgré que le Groupe de Corporations Daoust soit financièrement étroitement lié et entrelacé. (Voir organigramme, appendice «A»)
[28] La branche « Les Placements » est une structure autonome pour la détention d’actions et l’actionnaire qui appartient et vote la majorité des actions dans « Les Placements » devient l’actionnaire majoritaire et contrôlent soit légalement ou dans les faits de Groupe Paul Daoust Construction Inc., Paul Daoust Construction Canada Ltd., Paul Daoust Construction (Québec) Inc., De Projecta Construction Management Inc., Daoust Moore Construction Ltd., Paul Daoust Construction Limited and P.D.C.A.L.
Le point de vue de Pierre tiré de son factum
[29] À défaut d’une entente sur le partage des avoirs, Pierre doit rester intéressé aux affaires de l’Entreprise; il doit « veiller au grain. »
[30] Malgré les réserves de Pierre, Jean a pris l’initiative depuis le mois de mai 2013 de soumissionner sur des projets de construction nécessitant un financement sur cautionnement (« bonding »). PDCAL a ainsi décroché trois contrats totalisant près de 4 millions de dollars dont deux sont actifs.
[31] Pierre n’a pas d’objection à ce que l’entreprise familiale continue sous la gouverne unique de Jean. Il est disposé à lui céder la totalité de ses actions à la condition d’en recevoir un prix juste ; Jean demande la même chose dans sa propre requête (Dossier de la Cour no 12‑56075) qui se trouve aussi devant le tribunal. Il reste à déterminer la valeur des actions et les modalités de la transaction.
[32] Jean a déposé un rapport d’évaluation préparé par la firme Inverness qui est signé le 28 juin 2013. L’évaluateur, Michel Régimbald a jugé qu’il était préférable de traiter de l’Entreprise PDC à sa valeur de liquidation, y compris PDCAL qui demeure très active plusieurs mois après la date d’évaluation. Il a choisi d’ignorer que PDCAL est une « corporation active ». Selon lui, les actifs de l’Entreprise PDC ont une juste valeur marchande globale de 2 825 159 $ (chiffre corrigé de la valeur de 2 778 151 $ qui apparaît à la page 28 dudit rapport).
[33] Il faut souligner que les hypothèses qui soutiennent le rapport Inverness ne cadrent pas avec les faits en preuve. M. Régimbald affirme que PDCAL ne pourra continuer à opérer dans le futur, donc après le 31 août 2012, pour les raisons suivantes :
a. l’auteur a présumé que PDCAL n’a pas accès à un financement sur cautionnement (Travelers) et il affirme que cela est requis pour les projets Gotham et SoBa. Ceci est faux. Il s’agit de mandats pour la gestion de construction (« construction management ») qui ne nécessitent pas de cautionnement Travelers. M. Régimbald était mal informé ;
b. l’auteur a présumé que PDCAL n’avait plus accès à un financement sur cautionnement avec Travelers. Il a été mal informé, car Jean a omis de lui dire qu’il avait rétabli l’arrangement existant depuis 2005, qui avait été suspendu durant quelques mois. Jean soumissionnait activement sur des contrats nécessitant le cautionnement quelques mois avant que M. Régimbald rende son rapport ;
c. l’auteur a présumé que le permis TARION de PDCAL ne sera pas renouvelé, mais il ne manque pour le renouvellement de ce permis que le dépôt d’états financiers signés pour l’exercice financier se terminant le 31 août 2012. À la demande de Jean, le dossier est en suspens jusqu’au 16 décembre 2013. L’Entreprise jouit d’un permis Tarion depuis 2003 et tout est indiqué pour que PDCAL puisse renouveler son permis une fois que l’impasse sera dénouée ;
d. l’auteur a présumé que PDCAL ne peut fonctionner sans fonds de roulement comme une marge de crédit, mais elle fonctionne de cette façon de son propre gré, depuis sa création en 2009. Selon Jean, PDCAL fait vivre toute l’Entreprise PDC. PDCAL va terminer l’année (août 2013) avec des bénéfices excédant le seuil de 460 000 $ ;
e. l’auteur a présumé que les frères sont en instance de dissolution de leur « partnership ». Il utilise leur incapacité de s’accorder pour appuyer sa conclusion qu’il n’y a plus d’avenir pour PDCAL, alors qu’a contrario, Jean implore la Cour à reconnaître que l’Entreprise représente l’œuvre de sa vie et que ce serait un outrage d’en ordonner la liquidation.
[34] Lors de son contre‑interrogatoire, M. Régimbald a affirmé que :
(a) il n’a pas tenté de communiquer avec Pierre dans le cadre de la préparation de son rapport, affirmant qu’il n’en voyait pas le besoin;
(b) son rapport a été préparé aux fins d’une réorganisation potentielle des Sociétés PDC ou en vue de la liquidation du partenariat entre Pierre et Jean, et non pas pour déterminer la valeur des actions de Pierre. Il n’a pas été informé de la modification des avis de requête de Pierre et de Jean dans lesquels les frères demandent tous deux la vente en bloc des actions de Pierre à Jean, donc la continuité de l’Entreprise ;
(c) il a erronément escompté la valeur de DMC alors que l’actif principal de cette société est composé de « cash » (correction de 110 424 $) ;
(d) il a appliqué un escompte arbitraire de 341 947 $ aux comptes à recevoir de PDCAL (autre correction) ;
(e) Voir le tableau comparatif des différences entre le rapport PwC et celui Inverness en Appendice (annexé «B»).
[35] Pour sa part, Pierre a déposé un rapport préparé par Pierre Maillé (PwC) visant à établir la juste valeur de ses actions. L’évaluation PwC est fondée sur l’hypothèse que PDCAL continuera à opérer, donc il faut évaluer cette entreprise sur une base de corporation active (going concern). M. Maillé a communiqué avec les deux administrateurs, Pierre et Jean. Il a déterminé une juste valeur marchande pour l’ensemble des Sociétés PDC, ensuite il est arrivé à une « juste valeur » pour les actions de Pierre. Cette juste valeur a été établie au pro rata de la participation de Pierre sur l’ensemble de l’Entreprise PDC.
valeur basse
valeur élevée
Juste valeur marchande de l’Entreprise PDC
4 651 552
5 023 552
Juste valeur des actions de Pierre Daoust
2 343 918
2 509 458
[36] Aucune des conventions précitées n’a été invoquée par Jean ou Pierre au cours de leurs négociations des 3 dernières années pour le partage de l’Entreprise PDC. Jean vient de soulever l’existence de ces CUA que tout récemment, dans le cadre de ses plaidoiries en vue de l’audience du 20 novembre 2013.
[37] Pierre Daoust n’entretient aucune attente raisonnable sur la pertinence ou l’utilité des CUA dans les discussions sur le règlement de leurs affaires, et il semble en avoir été de même pour Jean tout au long. Longtemps passé, Pierre a indiqué à Jean le besoin de revisiter les CUA, l’idée étant de mettre à jour ces conventions devenues désuètes afin de mieux refléter l’évolution de l’Entreprise depuis les années 1980 et 1990. Ceci ne s’est jamais matérialisé.
[38] De sa propre admission, Jean reconnaît que les CUA contiennent des modalités inadéquates pour adresser la présente situation d’impasse. Toutefois, il cherche à tirer profit d’une disposition qui lui convient, l’étalement de paiements sur 10 ans, mais il veut écarter la disposition qui accorderait à Pierre le droit de fixer une valeur arbitraire à ses actions; cette disposition se trouve également aux CUA.
Efforts de Jean pour trouver du financement
[39] Jean affirme avoir approché une seule institution financière, soit la Banque fédérale de développement du Canada, dans le but d’obtenir du financement pour l’achat des actions de Pierre. Il a donc considéré de financer l’achat des actions, sans obliger Pierre à accepter un étalement de paiements. Jean a approché la BDC en avril 2013 pour obtenir du financement, mais il a tout arrêté lorsqu’il a appris que le taux d’intérêt serait dans l’ordre de 8% à 12% par année sur un emprunt de 1,4 million $. Jean faisait demande d’un financement personnel offrant à la banque seulement que des titres d’actions en gage.
[40] Jean et Pierre font affaire avec la Banque Laurentienne depuis des années. Elle détient l’hypothèque sur l’immeuble Canotek qui est en instance de renouvellement à un taux de 3,9% par année pour un terme d’un an. Jean n’a pas sollicité cette banque pour du financement. Jean n’a aucunement envisagé la possibilité de financer l’achat des actions via des emprunts hypothécaires sur les deux immeubles de l’Entreprise.
[41] Il y a suffisamment d’équité dans l’Entreprise pour alimenter une transaction sans briser les reins de Jean, que ce soit par hypothèques sur les biens immeubles, liquidation ou emprunt sur les polices d’assurance‑vie, partage de l’encaisse (« cash ») disponible des différentes sociétés. À titre d’illustration, le tableau ci‑contre démontre une capacité de prélever facilement jusqu’à 1,3 million $.
Description du bien
Valeur ($)
% de financement
Produit ($) potentiel d’un financement
De la Savane
695 000
60%
417 000
Canotek
2 540 000
60%
[1 524 000- 900 000]
624 000
Polices d’assurance‑vie
(2012)
122 762
- 118 921
241 683
100%
241 683
Total
1 282 683
Encaisse / Cash
à déterminer
Point de vue de Jean
[42] Jean est d’accord à acheter les actions de Pierre et désire que le tribunal ordonne à Pierre de lui vendre ses actions. Par ailleurs, Jean affirme que la valeur des actions fixées par Pierre à 2.5 millions est exagérée.
[43] Jean a déposé au tribunal plusieurs documents pour démontrer l’acrimonie qui existe entre Pierre et lui. Il cite la déclaration assermentée de Luc Deslauriers, le bras droit de Jean pour opérer le quotidien dans PDCAL. Luc Deslauriers vient de quitter les Sociétés PDC, car il ne pouvait plus tolérer les sautes d’humeur de Pierre. Pierre refusait de signer les chèques de paie des employés, pour les dépenses d’opération de PDCAL et refusait de donner son consentement pour l’opération efficace des Sociétés PDC.
[44] Les ententes entre actionnaires qui datent de 1990 et 1992 sont encore en vigueur et doivent être respectées par Pierre. Pierre allègue qu’elles sont désuètes, car elles ne représentent pas les circonstances actuelles des Sociétés PDC. Au contraire, Jean affirme que les ententes sont encore valables et concernent l’achat‑vente entre actionnaires. Selon Jean, celui qui fait l’offre choisit son prix.
[45] Jean souligne que l’entente des actionnaires stipule que la modalité des paiements pour l’achat soit 1/10 du prix, est payable avec intérêts chaque année, étalé sur une période de 10 ans. En plus, la garantie que Pierre peut exiger selon l’entente c’est la garantie des actions de Jean dans PDC. Jean souligne que ce n’est pas à son avantage de mettre les Sociétés PDC en péril avec des contrats chancelants puisqu’il doit rembourser une somme d’argent importante chaque année à Pierre.
[46] Pour déterminer et interpréter les clauses de l’entente des actionnaires, le procureur de Jean cite l’arrêt BCE Inc. Re 2008 CSC 69, [2008] 3 R.C.S. 560 : « le tribunal doit déterminer l’attente raisonnable des parties et ceci doit être fait de façon objective.
[47] La définition d’entente raisonnable se trouve au paragraphe 62 dans Gold c. Rose 2001 O. J. No. 12 lorsque la juge Quinton dit :
Comme le suggère le mot « raisonnable », le concept d’attentes raisonnables est objectif et contextuel. Les attentes réelles d’une partie intéressée en particulier ne sont pas concluantes. Lorsqu’il s’agit de déterminer s’il serait « juste et équitable » d’accueillir un recours, la question est de savoir, sic ces attentes sont raisonnables compte tenu des faits propres à l’espèce, des rapports en cause et de l’ensemble du contexte, y compris la possibilité d’attentes et de demandes opposées.
[48] Le procureur de Jean soutient que Pierre n’a jamais donné à Jean un avis qu’il avait l’intention de faire radier les ententes des actionnaires. La prolifération de Sociétés PDC provient du fait que lorsqu’un litige commence, les administrateurs incorporent une nouvelle société pour protéger le contrat.
[49] Jean n’est pas d’accord avec l’interprétation que Pierre donne à l’évaluation Inverness. La Banque de développement du Canada a avisé Jean qu’elle est prête à prêter de l’argent aux entreprises PDC, si les entreprises continuent à profiter. Aux pages 18 et 19 de son rapport, Michel Luc Régimbald, (M. Régimbald), évaluateur de la firme Inverness, indique que les entreprises PDC n’ont pas de bénéfices à capitaliser et met en doute l’évaluation, car on ne doit pas prendre seulement en considération les profits générés par les Sociétés PDC aujourd'hui, mais aussi pour l’avenir.
[50] M. Régimbald indique qu’en analysant les états financiers dans l’ensemble des entreprises et en considérant leur avenir, il est incapable de faire son évaluation sur base de sociétés actives (going concern). Les profits de l’entreprise PDCAL sont utilisés pour payer les dettes de l’entreprise. Dans un tel cas, si un créancier refuse d’honorer ses engagements envers PDCAL, PDCAL est en trouble financier.
[51] La valeur marchande équitable (fair market value) est normalement déterminée selon ce qu’un tiers voudrait payer pour une entreprise. Dans le cas de PDCAL, il existe seulement deux gros contrats. Le plus gros contrat Gotham vient tout juste de prendre fin. Le contrat SoBa bien que signé est conditionnel à ce que le seuil de vente de condominiums atteigne 70%. Au moment, il y a seulement que 40% de ventes d’atteints.
[52] Lorsqu’Inverness a préparé son évaluation des entreprises PDC au 31 août, 2012, PDCAL avait des opportunités de signer des contrats qui demandaient un cautionnement avec la compagnie Travelers et Pierre a refusé de consentir. Les deux propriétés, La Savanne et Canotek, ayant une très grande valeur, avaient été enlevées de la garantie pour obtenir un cautionnement.
[53] Le procureur de Jean fait valoir que l’optique de Pierre Maillé, évaluateur pour PwC était hors contexte. Il a préparé son évaluation pour vente à un tiers et non pas dans l’optique qu’un actionnaire voulait acheter les actions de l’autre actionnaire au plus bas prix.
[54] L’expert sur lequel s’appuie le rapport Inverness préparé par M. Régimbald a déterminé que la vente en bloc des actions des Groupes de Corporations Daoust à 2 778, 161 $ en date du 31 août 2012. Le rapport Régimbald a basé son évaluation sur une base de capital parce qu’il ne croyait pas que le Groupe de Corporations Daoust était une entreprise active avec un potentiel de profits pour l’avenir.
[55] Pierre Maillé de PwC a évalué le Groupe de Corporations Daoust d’une valeur s’étendant de 3 548 210 $ à 3 920 210 $ avant le calcul de contingences.
[56] Le procureur de Jean prétend qu’à son tour, Pierre Maillé (M. Maillé) s’est trompé dans ses hypothèses, car il assume que Pierre et Jean travailleraient ensemble pour effectuer une vente de leurs actions à un tiers alors qu’ils ne peuvent même pas se parler au téléphone et qu’ils poursuivent deux litiges, l’un entre l’autre. M. Maillé ignore le fait que Jean veut continuer le Groupe de Corporations Daoust.
[57] Jean et Pierre s’entendent que les biens réalisables pour de l’argent comptant dans le Group de Corporatives Daoust sont les suivantes :
(a) un immeuble situé sur le chemin Canotek à Ottawa dont une partie de l’édifice est louée à des locataires;
(b) un édifice commercial situé sur la rue De La Savanne à Gatineau avec espaces loués à des locataires;
(c) le comptant en caisse;
(d) les polices d’assurance‑vie;
(e) les comptes clients
[58] Jean maintient qu’il ne peut pas se permettre financièrement de s’appauvrir et appauvrir le Groupe de Corporation Daoust avec un remboursement annuel de 250 000 $ pour capital et intérêts.
[59] Jean estime que la seule façon qu’il peut acquérir les actions de Pierre est qu’ils soient évalués à 1.4 million, que les paiements s’étendent sur une période de 10 ans et qu’il aille l’habileté de donner les biens corporatifs en sécurité.
Analyse et décision
[60] Selon la Loi sur les sociétés par actions L. R. O. 1990, Chapitre B. 16, article 248(1) et (2) peut intervenir dans le cas où deux actionnaires égaux en intérêt se buttent à une impasse et en l’espèce, l’impasse dure depuis trois ans. Dans le cas présent, les faits militent en faveur d’une ordonnance modifiant les statuts d’une société sous l’article 248(3) (c) (f), et (h). La loi se lit comme suit :
Recours en cas d’abus
- (1) Le plaignant et, s’il s’agit d’une société faisant appel au public, la Commission peuvent présenter une requête au tribunal en vue d’obtenir une ordonnance aux termes du présent article. 1994, chap. 27, par. 71 (33).
Idem
(2) Le tribunal, saisi d’une requête visée au paragraphe (1), peut, par ordonnance, remédier à la situation, s’il est convaincu que la société ou un membre du même groupe abuse ou risque d’abuser des intérêts des détenteurs de valeurs mobilières, des créanciers, des administrateurs ou des dirigeants de la société, ou porte ou risque de porter atteinte à leurs intérêts ou n’en tient pas compte ou risque de ne pas en tenir compte :
a) soit en raison d’un acte ou d’une omission de la part de la société ou du membre du même groupe;
b) soit par la façon dont sont conduites ou risquent d’être conduites les activités commerciales ou les affaires internes de la société ou du membre du même groupe;
c) soit par la façon dont les administrateurs de la société ou du membre du même groupe exercent, ont exercé ou risquent d’exercer leurs pouvoirs. L.R.O. 1990, chap. B.16, par. 248 (2).
Ordonnance du tribunal
[61] Le tribunal peut, dans le cadre d’une requête visée au présent article, rendre l’ordonnance provisoire ou définitive qu’il estime opportune pour, notamment :
a) empêcher le comportement reproché;
b) nommer un séquestre ou un administrateur‑séquestre;
c) réglementer les affaires internes de la société en modifiant ses statuts ou ses règlements administratifs ou en établissant ou en modifiant une convention unanime des actionnaires;
d) ordonner l’émission ou l’échange de valeurs mobilières;
e) faire des nominations au conseil d’administration, soit pour remplacer tous les administrateurs en fonction ou certains d’entre eux, soit pour en augmenter le nombre;
f) enjoindre à la société, sous réserve du paragraphe (6), ou à toute autre personne d’acheter des valeurs mobilières d’un détenteur;
g) enjoindre à la société, sous réserve du paragraphe (6), ou à toute autre personne de rembourser aux détenteurs de valeurs mobilières une partie des fonds qu’ils ont versés pour leurs valeurs mobilières;
h) modifier les clauses d’une opération ou d’un contrat auxquels la société est partie ou les résilier, et indemniser la société ou une autre partie à l’opération ou au contrat;
i) enjoindre à la société de fournir au tribunal ou à une personne intéressée, dans le délai imparti, des états financiers sous la forme exigée à l’article 154 ou un rapport sous la forme que peut fixer le tribunal;
j) indemniser des personnes lésées;
k) ordonner la rectification des registres ou d’autres dossiers de la société aux termes de l’article 250;
l) prononcer la liquidation de la société aux termes de l’article 207;
m) ordonner la tenue d’une enquête conformément à la partie XIII;
n) soumettre en justice toute question litigieuse. L.R.O. 1990, chap. B.16, par. 248 (3).
Idem
[62] Si l’ordonnance rendue en vertu du présent article ordonne que soient apportées des modifications aux statuts ou aux règlements administratifs de la société :
a) les administrateurs doivent se conformer sans délai au paragraphe 186 (4);
b) aucune autre modification des statuts ou des règlements administratifs ne doit se faire sans le consentement du tribunal, tant que celui‑ci ne rend pas une ordonnance à l’effet contraire. L.R.O. 1990, chap. B.16, par. 248 (4).
Les actionnaires ne peuvent faire valoir leur dissidence
[63] Les actionnaires ne peuvent, à l’occasion d’une modification des statuts apportés aux termes du présent article, faire valoir leur dissidence en vertu de l’article 185. L.R.O. 1990, chap. B.16, par. 248 (5).
Interdiction à la société d’effectuer un paiement à un actionnaire
[64] La société ne doit pas effectuer de paiement à un actionnaire en vertu de l’alinéa (3) f) ou g) s’il existe des motifs raisonnables de croire :
(a) soit qu’elle ne peut, ou ne pourrait de ce fait, acquitter son passif à échéance;
(b) soit que la valeur de réalisation de son actif serait, de ce fait, inférieure à son passif. L.R.O. 1990, chap. B.16, par. 248 (6).
[65] Selon la Loi canadienne sur les sociétés par actions, L.R.C. (1985) Ch. C‑44, à l’article 214(1) et (2) donne également un pouvoir semblable à la loi ontarienne au tribunal soit, d’obliger un actionnaire à acheter les actions d’un autre actionnaire. Voici les articles 214(1), (3) (d) et (f) ainsi que le paragraphe (6) de l’article 241 :
- (1) À la demande d’un actionnaire, le tribunal peut ordonner la liquidation et la dissolution de la société ou de toute autre société de son groupe dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il constate qu’elle abuse des droits de tout détenteur de valeurs mobilières, créancier, administrateur ou dirigeant, ou se montre injuste à leur égard en leur portant préjudice ou en ne tenant pas compte de leurs intérêts :
(i) soit en raison de son comportement,
(ii) soit par la façon dont elle conduit ou a conduit ses activités commerciales ou ses affaires internes,
(iii) soit par la façon dont ses administrateurs exercent ou ont exercé leurs pouvoirs;
b) il constate :
(i) soit la survenance d’un événement qui selon une convention unanime des actionnaires permet à l’actionnaire mécontent d’exiger la dissolution,
(ii) soit le caractère juste et équitable de cette mesure.
Ordonnance subsidiaire
(2) Sur demande présentée en vertu du présent article, le tribunal peut rendre, conformément à cet article ou à l’article 241, toute ordonnance qu’il estime pertinente.
Application de l’art. 242
(3) L’article 242 s’applique aux demandes visées au présent article.
Pouvoirs du tribunal
(3) Le tribunal peut, en donnant suite aux demandes visées au présent article, rendre les ordonnances provisoires ou définitives qu’il estime pertinents pour, notamment :
(a) Empêcher le comportement contesté;
(b) Nommer un séquestre ou un séquestre‑gérant;
(c) Réglementer les affaires internes de la société en modifiant une convention unanime des actionnaires;
(d) Prescrire l’émission ou l’échange de valeurs mobilières;
(e) Faire des nominations au conseil d’administrateurs en fonctions ou certains d’entre eux, soit pour en augmenter le nombre;
(f) Enjoindre à la société, sous réserve du paragraphe (6), ou à toute autre personne d’acheter des valeurs mobilières d’un détenteur;
Limitation
(6) La société ne peut effectuer aucun paiement à un actionnaire en vertu des alinéas (3)(f) ou (g) s’il existe des motifs raisonnables de croire que :
(a) Ou bien elle ne peut, ou ne pourrait de ce fait, acquitter son passif à échéance;
(b) Ou bien la valeur de réalisation de son actif serait, de ce fait, inférieure à son passif.
1ère question en litige : Quel est le remède approprié à appliquer en cas d’impasse entre actionnaires égaux?
[66] En l’espèce, vu l’impasse entre les deux frères qui est admise, j’ordonne à Jean d’acheter les actions de Pierre dans les Entreprises PDC à la juste valeur qui sera analysée sous peu dans cette décision.
[67] Je déclare qu’il y a donc impasse entre Pierre et Jean dans l’administration dans les Entreprises PDC en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions. Cette déclaration est faite après que j’ai constaté le caractère juste et équitable de cette mesure.
[68] Selon Ayles Worth J. A., dans Bondi Better Bananas Ltd, Re, 1951 CarswellOnt. 115 au paragraphe 6 (C.A. Ont), une impasse fondamentale et irréconciliable entre deux actionnaires égaux répond au critère juste et équitable qui peut se traduire en une ordonnance de liquidation judiciaire. Je juge qu’il y a eu une brisure permanente et irréparable entre les deux frères partenaires. Ils ne pourraient même pas s’entendre pour une vente à un tiers. La vente à un tiers n’est pas désirable pas plus qu’une liquidation selon les parties.
[69] Jean et Pierre, selon leurs procureurs respectifs, ne peuvent même pas se parler au téléphone et communiquent seulement par courriels. Pierre craint que Jean s’implique dans des constructions à risque avec les Entreprises PDC et il maintient qu’il perdrait sa caisse de retraite. J’accepte que Pierre ait bloqué l’aptitude des Entreprises PDC à fournir du cautionnement lors de soumissions pour décrocher d’importants projets et qu’il a refusé de signer des chèques pour payer les employés des Entreprises PDC.
[70] Dans Sparco Holdings Inc. v. Willdamerle Holdings Inc. 2008 MBQB 281 (Sparco) aux paragraphes 35, 92 et 94, M. le juge Joyal dit ceci:
…courts in the past have found it to be «just and equitable » to order the winding up of a corporation where equal shareholders have lost trust and confidence in each other and where it appears that there are no reasonable prospects of them resolving their differences in order to cooperate in the running of the corporation in question.
La citation s’applique très bien à la situation des frères Daoust.
[71] J’accepte que dans le cadre d’une demande de liquidation judiciaire, j’ai les pouvoirs conférés à un tribunal pour remédier à la situation en l’espèce comme s’il s’agissait d’une situation d’abus. Cette ordonnance est faite selon les articles 214(2), 241(3) (f) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et selon les articles 207(2) et 248(3) de la Loi sur les sociétés par action. Aux paragraphes 10, 95‑98, dans Sparco, le juge dit ceci :
In seeking relief under section 208 [Ontario], Sparco properly reminds the court that the available remedies need not include the very stark and drastic remedy involved with liquidation and dissolution. Section 207(2) of the Act sets out the court’s discretion to fashion a remedy that might avoid such an absolute end to a long‑standing business. In the circumstance of this particular case, that discretion permits the court to give effect to two significant factors: (1) Neither of the two parties seeks the liquidation or dissolution of NHC. (2) Absent the identified current and future dangers represented by the breakdown in the partnership, the business remains viable and potentially successful.
Je trouve la même motivation en l’espèce pour aider aux parties à sortir de leur impasse et j’ordonne à Jean d’acheter le porte‑feuille d’actions de Pierre au prix et aux modalités ci‑après établis.
2e question en litige visé à établir la juste valeur des actions de Pierre
[72] Le procureur de Pierre cite les principes de base que je dois considérer pour exercer mon meilleur jugement pour arriver à une valeur juste et équitable des titres d’actions, tirés de la décision du juge Brown dans Glass v. 618717 Ontario Inc. [2012] CarswellOnt. 585 aux paragraphes 245‑246, comme suit :
The following basic principles appear to be well‑established by the authorities:
Valuation of shares pursuant to a legislative appraisal remedy is a fact‑based assessment, which requires “an important element of judgment” by the court.
In exercising its judgment, “a court is advised to be prudent ‑ to proceed not on the basis of the most optimistic approach...” Dissenting shareholders are not entitled to a better value than other shareholders simply because they are dissenting. The appraisal remedy is a “safeguard, not a bonus”.
Neither party bears the burden of proving the fair value of the shares. Although each party who asserts a proposition must prove it on the balance of probabilities, by a preponderance of the evidence, it is the court that must ultimately make the assessment of fair value. While expert evidence is commonly put forward to assist in establishing fair value, the court is not obliged to accept it.
Complicating the court’s task if the frequently expressed admonition that judges should exercise caution in attempting to mix and match portions of competing expert reports and thereby cast themselves in the role of performing their own valuation. ...
Market value “is the highest price expressed in money obtainable in an open and unrestricted market between knowledgeable, prudent, and willing parties dealing at arm’s length, who are fully informed and under no compulsion to transact”. However, “market value” is not equivalent to “fair value”, although ... fair market value can be an important part of the fair value determinate depending on the circumstances.
Fair value is a value that is “just and equitable” ‑ one which provides “adequate compensation (indemnity), consistent with the requirements of justice and equity. One important implication of the distinction between market and fair value is that, in general, no minority discount can be applied in determining “fair value”.
Generally, neither the parties not the court may rely on hindsight evidence. Events that were not [sic] know as of the valuation date are not relevant to [sic] determination of fair value on the valuation date. However, while hindsight is generally excluded, there are some limited but potentially significant exceptions to this principle...
Now, while the authors discussed those principles in the context of statutory appraisal remedies, for the most part they apply with equal force to the task of fixing the fair value of shares when ordering a buy‑out of securities under the oppression remedy. »
J’accepte que Naneff v. Con‑Crete Holdings Ltd. 1995 Carswell Ont. 1209 au paragraphe 39 établit que dans le cadre d’une transaction imposée par le tribunal, la juste valeur des actions doit refléter le succès de l’entreprise et l’équité qui y est bâtie. Le tribunal dit ceci :
- At trial there were three possible fundamental remedies suggested to the trial judge. One of them was properly rejected out of hand. No more need be said about it. The alternative remedy to public sale of the business as a going concern was that Mr. Naneff [Father] and Boris [son] acquire Alex's [son] shares of the companies at fair market value, without minority discount. In my view that was the just remedy in this case. While I find that Mr. Naneff's oppressive conduct should not endanger his right to control the business, neither should he be able to take away what he had given to Alex, or to take away what Alex had contributed to the business. This remedy, together with certain of the other remedies ordered by Blair J., would have had the effect of fully compensating Alex for the value of the equity given to him by his father and for his own contributions to the business. The value of his shares would reflect the success of the business and Alex's contribution toward that success, as well as the value of the gift of equity which he had received from his father.
Cette ligne de conduit s’applique en l’espèce. Bien que Pierre n’a pas été présent récemment dans la gestion quotidienne des Entreprise PDC, il a aussi hérité sa part égale dans les Entreprises PDC de son père et il a œuvré avec Jean au‑delà de 30 ans pour assurer une bonne marge de succès dans les Entreprise PDC.
[73] Il y a eu deux évaluations de faites sur la valeur des titres de Pierre. Une évaluation faite par Inverness pour la Banque Canadienne de Développement aux fins de financement et une faite par PricewaterhouseCoopers avec l’optique d’une vente à un tiers. Le procureur de Pierre a démontré au moins une dizaine d’items dans l’évaluation qui sont fausses. Qui de plus est M. Régimbald pas communiqué avec Pierre. Il a tout simplement parlé à Jean qui a omis de lui fournir certains détails. En ce qui a trait à PwC, il ne s’agissait pas non plus de faire une évaluation telle qu’un évaluateur ferait dans une vente à un tiers.
[74] Voici ce qui se lit à la page 19 du rapport PwC :
To establish the FV of Pierre Daoust’s equity interest in the Group, we have first estimated the FMV of all the companies forming part of the Group on an individual basis using the asset‑based approach, more specifically, the adjusted net asset method. The valuation was performed under the concept of ‘going‑concern’.
As for the valuation of PDC Associates Ltd., in addition to the value obtained via the adjusted net asset method, we have also considered an additional value for the existing significant signed construction contracts as at Valuation Date, but not yet started. This was considered reasonable since any potential investor would be willing to pay an additional amount to obtain such signed contracts.
In selecting the above valuation method, we considered a number of factors, including:
• Within the Group, only PDC Associates Ltd. is a true operating company, and as a result, a combination of an asset based approach as well as an income approach were applied to value this entity.
- To establish the FV of Pierre Daoust’s equity interest in the Group, we have allocated the estimated FMV of each entity to Pierre Daoust and Jean Daoust based on their respective direct and indirect shareholding in each entity, as presented in Schedule 1.
[75] Par contre, voici ce que M. Régimbald dit dans sont rapport Inverness, à la page 17 :
The valuator uses the principles of market value as a guide to determine the appropriate approach to a market value determination: one principle is that value is prospective i.e. it is equivalent to the present value of all future benefits anticipated to accrue from ownership. In determining the appropriate valuation approach, the valuator determines if the business is viable i.e. if it will be able to produce and to maintain prospective earnings. Operating companies are generally valued based on the ability of the company to generate earnings and cash flow and therefore, rely on a market or income approach for the determination of market value. When the valuator believes that a business is not viable as a going concern, such as the facts and circumstances of this valuation project, it is valued on liquidation or realization basis with an asset based approach.
[76] Le procureur de Jean fait valoir que le rapport de Mr. Maillé, évaluateur de PwC s’est également trompé, car il s’appuie sur l’hypothèse que Pierre et Jean vont s’entraider pour vendre à un tiers dans les conditions normales de la concurrence au prix le plus élevé sans escompte. Le même procureur plaide que M. Maillé n’a pas été mis au courant que Jean et Pierre sont entamés un litige l’un contre l’autre et qu’au moment de faire son rapport, Pierre demandait une liquidation des Entreprises PDC et M. Maillé ignorait également que c’était le désir de Paul de continuer les Entreprise PDC. L’application de Pierre a été modifiée après que le rapport Inverness a été déposé.
[77] Dans l’analyse des pouvoirs du tribunal face à deux évaluations contradictoires, j’ai songé à appliquer la règle 20.05(2)k) R.R.O., 1990 Régl. 194 qui se lit comme suit :
Directives et conditions
(2) Le tribunal qui ordonne l’instruction d’une action en vertu du paragraphe (1) peut donner les directives ou imposer les conditions qu’il estime justes, et ordonner notamment :
k) la rencontre, sous toutes réserves, des experts engagés par les parties ou en leur nom relativement à l’action pour déterminer les questions en litige sur lesquelles ils s’entendent et celles sur lesquelles ils ne s’entendent pas, pour tenter de clarifier et régler toute question en litige qui fait l’objet d’un désaccord ainsi que les motifs de ceux‑ci, s’il estime que les économies de temps ou d’argent ou les autres avantages qui peuvent en découler sont proportionnels aux sommes en jeu ou à l’importance des questions en litige dans la cause et que, selon le cas :
(i) Il y a des perspectives raisonnables d’en arriver à un accord sur une partie ou l’ensemble des questions en litige,
(ii) Le fondement des opinions d’experts contraires est inconnu et qu’une clarification des questions faisant l’objet d’un désaccord aiderait les parties ou le tribunal.
Étant donné que Pierre et son épouse souffrent d’un manque de santé important au moment, que Pierre et Jean ont négocié depuis trois ans sans succès et qu’ils ont déjà traversé une médiation sérieuse de leurs différends, j’ai rejeté cette solution. Ce litige doit être réglé rapidement pour permettre à Pierre de concentrer sur sa santé et pour permettre à Jean de connaître où il se situe financièrement pour obtenir le meilleur rendement financier possible pour les Entreprise PDC.
[78] Je constate qu’il y a énormément de lacunes au rapport Inverness. C’est clair que le rapport n’aide pas à régler le conflit entre Pierre et Jean. Pourquoi est‑ce que M. Régimbald n’a pas consulté Pierre? Un évaluateur bien averti et compétent aurait dû voir un danger à compléter une évaluation en parlant seulement qu’à un des deux actionnaires égaux. Peut être que Pierre n’était pas aussi présent qu’il l’aurait été s’il n’avait pas à lutter pour sa survie physique, mais je crois qu’il a été présent et très actif pour au moins 30 ans auparavant.
[79] J’accepte que le rapport Inverness ne soit fiable. Il omet les calculs qui résultent dans les différences suivantes :
• l’encaisse 17 000 $
• les recevables 35 000 $
• les dépenses 0
• le capital 153 000 $
• taxe 11 000 $
• Revenus de tiers 10 098 $
En plus, après avoir fixé une valeur aux livres, M. Régimbald fait une déduction arbitraire en ajustant les comptes clients et payables de 341 947 $. J’accepte également qu’il n’ait pas utilisé le bon chiffre pour l’encaisse des Entreprises PDC.
[80] En plus, j’estime que les deux raisons majeures dont s’est servies M. Régimbald pour évaluer les Entreprises PDC à un prix trop bas en les qualifiants d’entreprises inactives, peuvent disparaître du jour au lendemain.
[81] Je réfère au permis Tarion de PDCAL qui lui permettait de soumissionner sur une multitude de projets domiciliaires. Ce fut facile d’en arriver là, car Jean a mis le dossier en suspens jusqu’à maintenant. Il s’agirait de faire un dépôt des exercices financiers signés pour l’exercice financier se terminant le 31 août, 2012. Le manque de permis Tarion a influencé M. Régimbald qui a conclu que les Entreprises PDC ne devaient pas être évaluées comme une entreprise active.
[82] M. Régimbald s’est également appuyé sur le fait que PDCAL n’avait plus d’accès à un financement sur cautionnement avec la compagnie Travelers. Il a été mal informé, car Jean soumissionnait activement sur des contrats nécessitant le cautionnement avant que M. Régimbald soumette son rapport. En plus, M. Régimbald n’a pas raison de sous‑évaluer PDCAL parce que PDCAL fonctionne sans fonds de roulement; PDCAL a fonctionné délibérément sans manque de crédit parce que Jean voulait fonctionner de cette façon. PDCAL a terminé son année budgétaire en août 2013 avec bénéfices excédant 460 000 $.
[83] Je constate par conséquent que le rapport d’évaluation PricewaterhouseCoopers reflète mieux la valeur des actions de Pierre bien que ce rapport doit subir quelques ajustements. Je crois que c’est dans l’intérêt de Pierre que Jean puisse acquérir ses titres à un prix raisonnable.
[84] Le prix que je fixe pour les actions de Pierre est de 2 001 106 $ basé sur une valeur totale de 4 002, 127 $ pour les Entreprises PDC. J’arrive à cette valeur en faisant les calculs suivants :
• Valeur acceptée par Paul Daoust appuyé sur l’évaluation Inverness (voir appendice « B »)
2 825 159 $
Plus les ajustements suivants ajoutés :
(i) réduction arbitraire des comptes clients et payable par Inverness
(ii) l’encaisse aux états financiers – erreur corrigée
(iii) valeur attribuée à PDCAL comme corporation active
(iv) avances aux actionnaires
(v) le litige PIPS règlement de 353 342 $ moins avance 260 000 $ pour litige Wedgewood plus 110 424 $ (différence avec la somme attribuée par Inverness
341 854 $
17 248 $
398 000 $
226 100 $
203 766 $
Total :
4 002 027 $
÷ 2
2 001 013 $
[85] J’accepte que les comptes clients et payables soient intégrés au calcul selon les calculs de Pierre, qu’il n’y a aucune raison de ne pas calculer l’encaisse et que les contrats obtenus par PDCAL pour l’année 2013 démontrent que c’est une compagnie active. Qui de plus, est, si on peut régler le conflit des frères Daoust, régler le dossier Tarion (facile à faire), opéré avec marge de crédit comme le fait le plus part des entreprises. Il n’a pas de raisons qu’avec le bon vouloir de Jean et l’achalandage accumulé pendant des années par les Entreprise PDC ne devient pas une entreprise viable et prospère dans l’avenir.
Les modalités de paiement
[86] Il me reste à décider quel remède pertinent, juste et équitable, rencontrerait les attentes raisonnables des parties. D’après Sparco, paragraphe 100 Gold v. Rose [2001] O. J. No. 12, paragraphe 23, le tribunal est invité à trouver un remède le moins intrusif possible. La détermination d’une attente raisonnable revient au juge du procès. Dans Sparco, il n’y a pas de conventions unanimes des actionnaires.
[87] Selon la décision Sparco, je dois considérer l’historique des rapports entre Jean et Pierre, la nature et la structure des corporations, les pratiques existantes des corporations et la nature des droits affectés par ma décision. Les considérations personnelles sont pertinentes si elles font partie des ententes entre actionnaires et ces considérations personnelles peuvent inclure les antécédents et négociations faits dans une entreprise familiale. Une entente formelle entre les parties ne demeur pas immuable mais change avec le temps. C’est ce qu’affirme la Cour d’appel de l’Ontario dans Bondi Better Bananas Ltd; Re au paragraphe 36.
[88] Jean plaide que la convention unanime des parties règle le problème. Je ne suis pas d’accord. La proposition de Jean concernant l’étalement des paiements à Pierre sur 10 ans peut être écartée par la Cour. Dans un premier temps, il n’existe pas de convention unanime des actionnaires entre Pierre et Jean pour Groupe PDC (et les 8 sociétés qui sont ses filiales), ni existe‑t‑il une convention globale couvrant l’ensemble de l’Entreprise PDC. Il n’y a donc aucune stipulation contractuelle applicable à une transaction de vente « en bloc » des actions de Pierre tel qu’envisagé en espèce.
[89] Madame la juge Swinton dans Gold v. Rose [2001] O. J. No. 12 au paragraphe 27 dit ceci :
la Cour n’est pas liée par ces conventions qui sont toujours exécutoires (Placements et 818852). En fait, dans une situation d’impasse, le tribunal bénéficie d’une large discrétion pour déterminer les conditions qu’il considère justes et équitables dans les circonstances. Le tribunal n’est pas lié par les modalités de partage contenues dans une convention unanime des actionnaires s’il adjuge que celles‑ci ne soient pas dans le meilleur intérêt de la société ou des actionnaires.
[90] En dernier lieu, Jean cherche à faire appliquer les modalités qu’il juge favorables à sa situation (étalement des paiements sur 10 ans) tout en ignorant les dispositions qui ne font pas son affaire. Un tel positionnement ne saurait être reconnu comme étant juste et équitable.
[91] Je dois considérer la pratique commerciale pour corporations du genre de corporations en l’espèce, la nature de la corporation, la relation entre les parties, ce que le demandeur aurait pu faire pour se protéger et les conventions entre les parties. Par conséquent, les conventions unanimes des parties font partie de la détermination des attentes raisonnables des actionnaires, mais il y a beaucoup d’autres facteurs à considérer.
[92] Dans Gold, le juge a décidé que la convention unanime des parties faisait une partie seulement de la détermination de l’attente raisonnable des parties. Elle a jugé que la convention unanime des actionnaires constituait une preuve des attentes raisonnables. Dans cette cause (Gold), les parties étaient dans une impasse, car il ne pouvait pas se décider sur un choix de gérant. Une des parties avait suggéré au tribunal de rejeter cette solution, car l’effet aurait été d’enlever aux parties le pouvoir décisionnel et le donner à étranger. C’était inconsistant avec leur entente formelle.
[93] Dans Gold, le tribunal a refusé d’ordonner que les parties se séparent d’après leur convention unanime. Voici ce que le tribunal a dit aux paragraphes 26‑27 :
Therefore, the issue is whether some of the shareholders should be required to transfer their shares, despite their opposition to doing so. The shareholders’ agreement does not include a shotgun buy/sell provision. According to the affidavit evidence, this was a deliberate decision. Instead, there is a provision allowing a shareholder who wishes to exit the corporation to put his or her shares to the others in a complicated series of steps, starting with an offer to his or her siblings, then to the others, then to a third party, and finally, liquidation pursuant to Article 13. The respondents argued that resort to this provision is not appropriate here, where no one wishes to leave the corporation; rather, it was designed to allow an individual to leave the corporations – but potentially, at a 20% discount of the value of his or her shares because of the terms of the agreement.
Despite provisions in a shareholder’s agreement providing a mechanism for the parties to separate, the courts have provided a different mechanism where is has appeared to be in the best interests of the corporations and the shareholders {see, for example, Jansezian v. Hotoyan (1999), 1 B.L.R. (3d) 56 (Ont. S.C.); Oakley v. McDougall (1987), 1987 2658 (BC CA), 37 B.L.R. 47 (B.C.C.A.) at 53). I agree with the submissions of the respondents that the provisions of the shareholder’s agreement respecting a put of an individual’s shares do not deal appropriately with the situation here. Those provisions are meant to provide a way for a minority shareholder who wants to leave the corporations to do so. They are not designed to deal with the problem of deadlock present here.
[94] En fin de compte, le tribunal a décidé que les intimés pouvaient acquérir les actions des requérants à leur valeur marchande juste, mais sans escompte pour un intérêt minoritaire.
[95] En l’espèce, Pierre a droit de prendre sa retraite des Entreprises PDC. Par ailleurs, Jean doit être placé dans une situation dans laquelle il peut réussir à développer les Entreprise PDC. Il y a cinq conventions unanimes et pas moins de 11 corporations. Les Entreprise PDC ont fait un bon bout de chemin depuis que les conventions unanimes qui existent ont été signées. Il n’existe pas de possibilités de la part du tribunal à séparer Pierre et Jean de façon définitive pour le moment. Si Pierre doit recevoir « son fonds de pension » veut veut pas, il doit espérer que Jean puisse faire fonctionner les Entreprises PDC à très grand profit. Jean doit considérer que Pierre a besoin plus que jamais de recevoir ce qu’il a accumulé dans les Entreprises PDC. Mais Jean ne peut pas « attacher » tout le capital des entreprises s’il doit faire fonctionner les entreprises « à pleine vapeur. »
[96] Pierre et Jean ont hérité de leurs parents les Entreprises PDC. Paul Daoust et son épouse avaient confiance que leurs fils pouvaient opérer à parts égaux et Pierre et Jean on travaillé 30 ans et plus ensemble. Chacun doit se serrer la ceinture pour se sortir de l’impasse qui existe. Paul devra payer en comptant 50% du 2 001 013 $ dans 90 jours et le reste sur une période de 5 ans avec intérêts.
[97] J’ordonne l’Entreprise PDC (les sociétés concernées) à prélever le capital nécessaire au moyen d’emprunts sur les biens immeubles, les polices d’assurances‑vie, etc., dans le but de contribuer à la réalisation d’une transaction pour les actions de Pierre.
[98] J’ordonne l’acheteur Jean Daoust ou les sociétés, selon le cas, à conclure la transaction dans un délai ne dépassant pas 90 jours après la date de l’ordonnance.
[99] J’autorise Pierre Daoust à transférer tous ses titres d’actions à une société sous son contrôle (raisons fiscales).
[100] Pierre doit démissionner en tant que directeur et officier de toutes les corporations formant le Groupe de Corporations Daoust à la fermeture de la transaction.
[101] Pour la somme impayée (50%) du prix d’achat, Pierre doit accepter en garantie les actions de Jean sans les Entreprises PDC et toutes autres garanties qui conviendront aux parties.
[102] Pierre aura droit à sa part du règlement du litige Wedgewood soit 44.5% du produit net de ce litige, c'est‑à‑dire, le produit d’une transaction ou d’un jugement éventuel en faveur de PDC Canada, moins les dépens et les débours juridiques afférents. Pierre pourra continuer comme agent responsable de ce litige.
[103] En ce qui a trait aux dépens, les parties peuvent soumettre un bref résumé de leur position dans les 30 jours qui suivront la réception de cette décision. (1 ½ page)
Monsieur le juge P. F. Lalonde
Publiés le : 5 décembre 2013
RÉFÉRENCE : Daoust c. Daoust, 2013 ONCS 7504
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : CV‑12‑55450
DATE : 20131205
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
ENTRE :
PIERRE DAOUST
Requérant
– et –
JEAN DAOUST, PAUL DAOUST CONSTRUCTION CANADA LTD.,
GROUPE PAUL DAOUST CONSTRUCTION INC.,
LES PLACEMENTS PAUL DAOUST CONSTRUCTION LIMITÉE,
PAUL DAOUST CONSTRUCTION DEVELOPMENT INC.,
PAUL DAOUST CONSTRUCTION AND ASSOCIATES LTD.,
818852 ONTARIO INC., PAUL DAOUST CONSTRUCTION LIMITED,
DAOUST MOORE CONSTRUCTION INC.,
PAUL DAOUST CONSTRUCTION (QUÉBEC) INC.,
PAUL DAOUST CONSTRUCTION ARCTIC LIMITED,
LUC DESLAURIERS FAMILY HOLDINGS INC.
Intimés
MOTIFS DU JUGEMENT
Lalonde J.
Publiés le : 5 décembre 2013

