COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE – ONTARIO
RÉFÉRENCE: La Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa c. Pierre Bruyère et Sophie Savarie-Thériault, 2013 ONSC 7206
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 1445-2012
DATE : le 21 novembre 2013
RENVOI : La Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa, Requérante
ET
Pierre Bruyère et Sophie Savarie-Thériault, Intimés
DEVANT : Charbonneau, J
AVOCATS : Judith Hupé, pour la Requérante
Kevin Doyle, pour Pierre Bruyère
ENTENDU LE : 9 octobre 2013
INSCRIPTION
[1] La requérante demande une ordonnance révoquant la déclaration nommant Pierre Bruyère comme étant le père de l’enfant Emmanuella Thériault, déclarant que le père de l’enfant est inconnu et radiant Pierre Bruyère comme partie en vertu des règles 5.05(2) et 1(7) des Règles de procédures civiles.
[2] L’intimé, Pierre Bruyère, demande au tribunal de rejeter la requête demandant qu’il ne soit plus partie à la présente requête.
[3] La motion de la Société demandant que M. Bruyère soit radié en tant que partie est rejetée pour les motifs suivants :
a) La Société a raison que l’intimé ne peut se prévaloir de la présomption prévue à l’article 8 de la Loi sur la réforme de l’enfance, puisque le test de paternité prouve qu’il n’est pas le père biologique de l’enfant.
b) L’intimé s’est toutefois vu accorder un droit de visite par le tribunal depuis novembre 2012. Il a exercé son droit de visite. Il est par conséquent un parent au sens du paragraphe 37(1)(e) de la Loi sur les services à l’enfance et à la famille.
c) Bien que ce soit possiblement par erreur, l’intimé est une partie depuis le début de la requête, il a exercé un droit de visite à l’enfant et a déposé un plan pour l’enfant.
d) La preuve au dossier ne démontre nullement qu’il est dans l’intérêt véritable de l’enfant que M. Bruyère soit éliminé de la procédure à ce moment-ci.
e) La preuve au dossier ne démontre aucun préjudice à l’enfant si le père n’est pas radié en tant que partie. De plus, il n’y a pas de préjudice à la Société qui justifie la radiation demandée.
f) Dans ces circonstances et compte tenu du dossier de preuve, il n’y a pas lieu de recourir au pouvoir discrétionnaire du tribunal en vertu de la règle 5.04 des Règles de procédures civiles, tel que demandé par la Société.
[4] Le tribunal rend l’ordonnance suivante :
a) L’intimé, Pierre Bruyère n’est pas le père biologique de l’enfant Emmannuella et l’ordonnance du 21 mars 2013 est modifiée en conséquence.
b) Le père biologique d’Emmanuella Thériault est inconnu.
c) La demande de la Société de radier Pierre Bruyère comme partie aux procédures est rejetée.
Charbonneau, J.
Date : le 21 novembre 2013
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
RÉFÉRENCE: La Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa c. Pierre Bruyère et Sophie Savarie-Thériault, 2013 ONCS 7206
RENVOI : La Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa,
Requérante
ET
Pierre Bruyère et Sophie Savarie-Thériault, Intimés
DEVANT : Charbonneau, J.
AVOCATS : Judith Hupé, pour la Requérante,
Kevin Doyle, pour Pierre Bruyère, l’intimé
INSCRIPTION
Charbonneau, J.
Publiée le : 21 novembre 2013

