COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
RÉFÉRENCE : CLE – Canadian Leasing Enterprises Ltd. c. Séguin, 2013 ONCS 630
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : CV-10-49227
DATE : 2013/01/25
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
ENTRE :
CLE – Canadian Leasing Enterprises Ltd.
Demanderesse
– et –
Yvan Séguin
Défendeur
Dave Morin-Pelletier, pour la Demanderesse
Benoit Richer, pour le Défendeur
ENTENDU LE : 17 janvier 2013
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge beaudoin
INTRODUCTION
[1] La demanderesse Canadian Leasing Entreprises Ltd. (ci-après CLÉ), demande un jugement sommaire contre le défendeur Yvan Séguin (ci-après Séguin).
LES FAITS DU 2 OCTOBRE 2008
[2] Les parties ont conclu un contrat de crédit-bail. Le contrat prévoit qu’au moment de la livraison d’équipement loué par Séguin, CLÉ paiera la totalité des équipements au vendeur Jouvent Ltée (ci-après Jouvent) et Séguin devrait par la suite verser des paiements mensuels de 1 323,35 $ pour une période de soixante mois.
[3] Le 16 octobre, Stéphanie Gérard, la directrice de compte pour CLÉ a contacté Séguin et il a confirmé qu’il avait bel et bien reçu tous les équipements faisant l’objet du contrat. Séguin admet qu’il avait reçu cet appel.
[4] Il prétend qu’il aurait dit à la représentante de CLÉ qu’il n’avait pas tout reçu et qu’il était en attente d’une deuxième livraison.
[5] Il confirme qu’il a tout de suite envoyé par fax une copie d’un spécimen de ses chèques le même jour. Une copie de ce bordereau de transmission a été admise en preuve.
[6] En réponse à cette motion, Séguin admet toutefois au paragraphe 7 : « Je pense que j’y avais précisé par écrit que je n’avais pas encore reçu tous les appareils ». Séguin prétend qu’il y a ensuite eu une entente entre M. André Tremblay, le responsable de Jouvent que Jouvent lui rembourserait l’argent pour les appareils manquants et que CLÉ était au courant de cette entente.
[7] Par la suite, Séguin affirme que Jouvent lui a fait parvenir les argents nécessaires pour faire dix des versements après que lui avait fait les deux premiers.
[8] De sa part, CLÉ nie catégoriquement que Séguin aurait dit à leur représentante qu’il n’avait pas reçue tous les appareils, mais que ce n’était qu’au mois de janvier 2009 que CLÉ a appris ces nouvelles.
[9] Stéphanie Guérard, qui a soumis un affidavit au sujet de la conversation téléphonique, a été contre-interrogée et il paraît qu’il y a un document de validation qui aurait été signé lors de l’appel du 16 octobre. Ce document est perdu toutefois, les fiches internes de la part de CLÉ notent que la livraison a été effectuée et confirmée par Madame Guérard avec Séguin.
[10] Je suis satisfait que ce document ainsi que la livraison du spécimen de chèque ce même jour, c’est-à-dire le 16 octobre 2008, ainsi que le paiement des versements mensuels pendant une période de 12 mois soutiennent la preuve de CLÉ que Séguin avait confirmé la livraison de tous les biens.
[11] En plus, le 31 octobre 2008, CLÉ a fait parvenir une lettre d’accusation de réception à Séguin qui confirme qu’il a reçu tous les équipements prévus au contrat et confirme les modalités de paiement convenues dans le contrat.
[12] Madame Nathalie Vincent, directrice du recouvrement de CLÉ atteste dans son affidavit du 30 janvier 2012 que Séguin lui a confirmé le 6 janvier 2009 lors d’une conversation téléphonique qu’il avait bel et bien confirmé la livraison des équipements, mais qu’il n’avait pas ouvert les boites. Cet appel faisait suite à un paiement retourné comme étant une « insuffisance de fonds » pour le paiement du mois de décembre 2008. Encore, les fiches internes de CLÉ affirment les détails de cette conversation. Le dernier versement de la part de Séguin était le 28 septembre 2009.
[13] Le 30 septembre 2009, CLÉ a reçu un avis de retour de paiement prélevé directement du compte du défendeur pour raison « d’insuffisance de fonds ». La même chose est arrivée le 15 novembre 2009.
[14] Le 28 juillet 2010, les avocats de CLÉ ont fait parvenir à Séguin une mise en demeure dans laquelle on lui demandait de payer tous les montants dus en vertu du contrat. Selon les termes du contrat, le montant total est de 87 984,41$.
LE DROIT APPLICABLE
[15] Dans l’instance, la règle 20 des Règles de Procédure Civile de l’Ontario[^1] s’applique et les amendements récents à la règle 20.04 élargissent les pouvoirs du juge présidant l’audition d’une motion pour jugement sommaire pour permettre au tribunal de déterminer si une question litigieuse nécessite la tenue d’un procès.
[16] La Cour d’Appel dans la décision Combined Air Mechanical Services Inc. c. Flesch, 2011 ONCA 764, 88 OR (3d) 1 (C.A.) identifie le test qui doit être pris en considération par le tribunal lors d’une motion de jugement sommaire au para 50 du jugement qui dit ensuite :
In deciding if these powers should be used to weed out a claim as having no chance of success or be used to resolve all or part of an action, the motion judge must ask the following question: can the full appreciation of the evidence and issues that is required to make dispositive findings be achieved by way of summary judgment, or can this full appreciation only be achieved by way of a trial?
[17] La Cour d’Appel reprend au para 52 :
In contrast, in document-driven cases with limited testimonial evidence, a motion judge would be able to achieve the full appreciation of the evidence and issues that is required to make dispositive findings. Similarly, the full appreciation test may be met in cases with limited contentious factual issues. The full appreciation test may also be met in cases where the record can be supplemented to the requisite degree at the motion judge’s direction by hearing oral evidence on discrete issues.
[18] Dans les circonstances de la présente cause, j’accepte le témoignage de la partie demanderesse que M. Séguin a confirmé la livraison de tous les biens et que par la suite CLÉ a versé le montant total du contrat à Jouvent.
[19] Le défaut des paiements de la part de M. Séguin constitue une rupture du contrat et, selon les termes de ce contrat, le montant total est maintenant dû à la partie demanderesse.
[20] En plus, je conclu que le défendeur, par son comportement et ses acquiescements, notamment par le fait qu’il a fait 12 versements mensuels, est préclu, basés sur les principes de préclusions en droit des contrats, de présenter en défense une demande reconventionnelle. La doctrine de préclusion est énoncée à l’arrêt de la Cour Suprême du Canada dans Scotsburn Co-Op Services c. W.T. Goodwin Ltd., 1985 57 (CSC), [1985] 1 R.C.S. 54.
[21] En plus, je note à l’article 4 du contrat de crédit-bail la phrase concluante de cet article qui précise que :
De plus, le preneur (c’est-à-dire Séguin) reconnait expressément qu’il a l’obligation de payer le bailleur indépendamment de la validité du contrat de vente.
[22] Bien qu’il puisse avoir une rupture du contrat entre Séguin et Jouvent ce fait n’affecte pas ses responsabilités envers le contrat avec CLÉ.
[23] Dans ses représentations, Séguin prétend qu’il y a eu une nouvelle entente entre CLÉ, Jouvent et lui-même, mais, il n’y a aucune preuve à l’appui de cette allégation. Les seuls documents sont des échanges de courrier électronique entre Séguin et Jouvent.
[24] De plus, dans un de ses courriels, en date du 24 août 2009, Séguin admet à Jouvent qu’il n’a pas dit la vérité à CLÉ.
[25] Je conclu qu’un procès n’est pas nécessaire afin d’avoir une appréciation totale de la preuve dans cette instance et je conclu que la partie demanderesse à fait preuve qu’il y a eu une rupture du contrat de la part de M. Séguin et les montants réclamés lui sont donc dus.
[26] Il y aura un jugement en faveur de la partie demanderesse tel que demandé dans son dossier de motion.
[27] Les parties peuvent faire leurs représentations écrites au sujet des frais et dépens dans un délai de 15 jours.
Le juge Beaudoin
Publiés le : 25 janvier 2013
RÉFÉRENCE : CLE – Canadian Leasing Enterprises Ltd. c. Séguin, 2013 ONCS 630
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : CV-10-49227
DATE : 2013/01/25
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DE L’ONTARIO
ENTRE :
CLE – Canadian Leasing Enterprise Ltd.
Demanderesse
Et
Yvan Séguin
Défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT
Le juge Beaudoin
Publiés le : 25 janvier 2013

