COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 279-2011
DATE : 2013-12-05
ENTRE :
Véronique Savage, Requérante
– et –
Cédric Clément, l’intimé
Mélanie M. Roy, pour la requérante
Se représentant lui-même
ENTENDU LE : 30 septembre 2013
MOTIFS DU JUGEMENT
M. Z. Charbonneau
[1] Les parties ont déjà réglé entre eux les questions relatives au régime de garde et de visites aux enfants et au partage de leurs biens.
[2] Les deux parties demandent de façon conjointe au tribunal de prononcer le divorce aux motifs d’une séparation de plus de 12 mois. La preuve démontre clairement que le motif invoqué est bien fondé, je prononce le divorce et une ordonnance à cet effet sera donc émise.
[3] Les seules questions litigieuses sont les montants de pension alimentaire et de dépenses extraordinaires que l’intimé doit payer pour les deux enfants des parties et à partir de quelle date la pension alimentaire prendra effet. Au cœur de ces questions est la détermination du montant de revenu annuel de l’intimé pour les années pertinentes.
Les faits
[4] Les parties ont débuté leur cohabitation le 15 mai 2006. Ils se sont mariés le 6 juin 2009 et se sont séparés le 29 mai 2010. Ils ont deux enfants, Loïc André Luc Clément né le 15 mai 2006 et Maïnik Sylvie Tournesol Clément née le 16 avril 2009.
[5] Au moment de la séparation, la requérante a pris les choses en main. Après avoir fait des recherches sur internet elle a rédigé un accord de séparation. L’entente a été signée le 30 août 2010 en présence de deux voisines.
[6] L’accord, rédigé en anglais, contient deux clauses particulièrement pertinentes aux questions litigieuses. La clause 9 indique que :
‘The Husband shall pay for the infant children (…) the sum of $603 per month (net of tax), based on the Payor’s Guideline income of $40,158.91, such payments to be made on the 1st day of June, 2010 and continuing on the 1st day of each and every month thereafter, for so long as each child of the marriage remains a child of the marriage. The Husband agrees that even if his salary goes lower than $40,000 per year he will still pay child support of a minimum of $600.00 per month to the Wife for the children maintenance.’
[7] La clause 10 stipule :
‘In addition to the amount above described, the Husband/Wife(sic) shall pay to the Wife/Husband(sic), for special expenses, the sum of $100, to be paid at the same time as the payment described in paragraph 9.’
[8] Quoiqu’il y ait divergence à savoir dans quelles circonstances exactes cela s’est produit, peu de temps après la signature de l’accord, l’intimé a demandé que les $100 de dépenses extraordinaires soient rayés de l’entente. La requérante refusa et aucun changement n’a eu lieu à ce moment-là.
[9] Le 2 février 2011, l’accord fut déposé à la Cour supérieure de justice à Ottawa. À partir du 1er mai 2011, le Directeur du bureau des obligations familiales (B.O.F.) entreprit la collection des sommes payables par l’intimé.
[10] La pièce 3 est un état de l’arriéré de pension alimentaire établit par le B.O.F. en date du 16 août 2013. Ce document démontre que l’intimé était régulièrement en défaut de paiement.
[11] Le 25 avril 2013, au moment de la conférence en vue d’un règlement, le Juge Maranger a rendu une ordonnance temporaire, de consentement des parties, mais sous toutes réserves, ordonnant à l’intimé de payer la somme réduite de $400 par mois rétroactif au 1er janvier 2013. Ce montant de pension alimentaire équivaut à un salaire annuel de 27 300 $.
[12] Le 11 avril 2013, suite à l’ordonnance du Juge Maranger, le B.O.F. modifia le montant payable mais n’a pas réduit le montant des arriérés pour tenir compte de la rétroactivité au 1er janvier 2013. En date du 13 août 2013, les arriérés s’élevaient, selon le B.O.F., 3 581,96 $.
[13] L’intimé, qui est fils de fermier, a étudié au Collège d’agriculture d’Alfred. Il a travaillé un certain temps sur la ferme paternelle. En 2007, il a quitté la ferme paternelle et a commencé à travailler dans les chantiers de construction en tant qu’apprenti-maçon. Il a occupé le poste d’apprenti-maçon et maître-maçon, avec diverses entreprises entre 2007 et novembre 2012. En 2013, il commença un emploi dans une usine de fabrication de pièces de plancher de bois franc.
[14] La chronologie de ses emplois se résume à peu près comme suit:
• Hiver 2007 - Pride Masonry
• 2008 à octobre 2011 - BDK Construction
• Novembre 2011 à janvier 2012- Pride Masonry
• Janvier 2012 à mai 2012 - Assurance emploi
• Mai 2012 à novembre 2012 - Breton Maçonnerie
• Décembre 2012 à avril 2013 - Congé de paternité
• Mai 2013 à aujourd’hui - Lauzon Plancher
[15] Durant ces années-là son revenu annuel, selon les avis de cotisations reçus de Revenu Canada, furent :
38 361 $ en 2008
40 658 $ en 2009
44 854 $ en 2010
32 975 $ en 2011
27 202 $ en 2012
[16] En 2013, chez Plancher Lauzon il travaille en moyenne 43 heures par semaines au taux de 13,10 $, soit 29 300 $ annuellement.
[17] Présentement, il demeure avec sa nouvelle conjointe avec qui il a un enfant. Sa conjointe a deux autres enfants avec elle d’un premier mariage. Le couple demeure à Papineauville non loin de l’emploie de l’intimé.
[18] La requérante occupe un poste d’enseignante et en 2013 ses revenus totalisaient 45 276 $.
[19] Dans ses représentations orales à la cour, la procureure de la requérante n’a pas demandé à la cour de fixer la pension alimentaire à 600 $ tel que le prévoit la clause 9 de l’accord de séparation. Je déclare que cette clause est nulle et sans effet parce qu’elle est déraisonnable et contraire aux principes d’équité qui doivent guider la cour dans de telles situations. Une telle clause ne peut être valable que si elle prévoit un plancher raisonnable au-dessus duquel la pension ne peut être modifiée à la baisse. La présente clause prévoit au contraire que même si le salaire actuel s’avère être nil, la pension alimentaire demeure 600 $. Une telle clause est tout à fait déraisonnable et la cour ne doit pas lui donner aucune validité.
Le revenu annuel de l’intimé
[20] La requérante demande au tribunal d’imputer un revenu plus élevé que le montant établi par les déclarations de revenus de l’intimé. Elle suggère un montant de 40 000 $. Elle appuie sa demande sur les moyens suivants :
L’historique de travail de l’intimé démontre qu’il a la capacité de gagner plus qu’il gagne.
L’intimé accepte tout simplement de gagner moins pour des raisons personnelles qui ne sont pas justifiables compte tenu de son obligation envers ses deux enfants.
La preuve indique que l’intimé a toujours tenté de fuir ses obligations alimentaires et qu’il était presque toujours en défaut de paiement et tentait constamment de cacher ses vrais revenus.
Le montant de 40 000 $ est raisonnable dans toutes les circonstances.
[21] L’intimé prétend que sa situation est maintenant stable avec sa nouvelle conjointe et l’enfant qu’ils ont eu ensemble. Il maintient qu’il a toujours gagné le maximum qu’il pouvait et que sa diminution de salaire est le résultat de la situation économique et non de son choix. Il demande donc que la pension alimentaire et les arrérages soient basés sur son salaire actuel tel que révélé par ses déclarations de revenus et modifiés en conséquences.
Les dépenses extraordinaires
[22] La requérante demande que l’intimé contribue aux dépenses extraordinaires des enfants suivantes :
Le ballet : 800 $ par année.
Les frais de garderie : 15 $ par jour par enfant.
[23] L’intimé répond seulement qu’il ne sait pas pourquoi il y a un besoin qu’il paye des frais extraordinaires.
Analyse
Le revenu de l’intimé
[24] La preuve indique clairement que M. Clément a été un très mauvais payeur. J’accepte qu’il a régulièrement pris des mesures pour fuir ses obligation. La preuve de Mme Savage est convaincante à ce sujet. Cette preuve ne fut pas contestée par M. Clément qui a choisi de ne pas contre-interroger Mme Savage. La preuve de la requérante est aussi corroborée par les dossiers du B.O.F.
[25] Je ne crois pas toutefois que la preuve est suffisante pour démontrer que M. Clément a volontairement gagné moins que les salaires révélés par ses déclarations de revenus. Je constate qu’il a refusé de dévoiler ses revenus à l’occasion et il a refusé de payer. Je ne peux conclure qu’il pouvait gagner plus que ce qu’il a gagné.
[26] La requérante a déposé en preuve des copies d’une recherche internet faite auprès de Service Canada pour tenter de démontrer que des emplois plus rémunérateurs étaient disponibles. D’une part, cette preuve est du pur oui dire. Les critères de nécessité et de fiabilité de cette preuve n’ont pas été démontrés. De plus, il est impossible de juger de la pertinence de ces emplois vis-à-vis des compétences particulières de M. Clément. Je ne peux me fonder sur cette preuve pour déterminer le salaire annuel de M. Clément.
[27] La seule preuve valable demeure donc les sommes dévoilées par les déclarations de revenus. Je conclus que le salaire annuel de l’intimé est tel qu’indiqué plus haut au paragraphe . Selon les lignes directrices les montants mensuels de pension alimentaire prévus sont :
Année Revenus Pension
2008 38 361 $ 553 $
2009 40 658 $ 590 $
2010 44 854 $ 662 $
2011 32 975 $ 480 $
2012 (Québec) 27 202 $ 428 $
2013 (Québec) 27 202 $ 428 $
[28] Compte tenu de l’attitude et de la conduite de M. Clément face à son obligation alimentaire envers ses enfants, il n’y a pas lieu qu’il bénéficie d’une modification à la baisse avant le 1er janvier 2012. En se faufilant et fuyant ses obligations pendant plusieurs années il ne peut maintenant demander à la cour de lui accorder une modification rétroactive au-delà de cette date. Je fixe donc le montant de pension alimentaire à 428 $ par mois à compter du 1er janvier 2012. Le B.O.F. devra donc recalculer les arrérages en date du 1er janvier 2012, compte tenu de cette réduction.
Les dépenses extraordinaires
[29] M. Clément n’a pas offert aucune raison valable pourquoi il ne devrait pas contribuer sa juste part des dépenses extraordinaire. Je fixe cette juste part à 25 %. Je tiens compte du fait que la situation financière de la requérante est substantiellement meilleure que celle de l’intimé à ce moment-ci. L’intimé a maintenant à sa charge une conjointe et 3 enfants, avec un salaire annuel de 27 000 $. Sa marge de manœuvre est nécessairement très limitée.
[30] Il devra donc payer 160 $ pour les leçons de ballet et 25 % des frais de garderie encourus par la requérante.
[31] Par conséquent, l’ordonnance est comme suit :
Le divorce est prononcé.
La pension alimentaire pour enfants payable par l’intimé à la requérante est fixée à 424 $ par mois à compter du 1er janvier 2013.
L’intimé doit payer à la requérante 25 % des dépenses extraordinaires pour le ballet des enfants et les frais de garderie. Il devra payer 25% des dépenses extraordinaires raisonnables futures sur présentation d’un reçu pour celles-ci.
Les parties doivent se remettre copie de leur déclaration de revenus et avis de cotisation au plus tard le 1er juin chaque année.
[32] Me Roy doit préparer une ébauche d’ordonnance en conformité avec les présents motifs. Si elle le désire, elle peut me remettre d’ici 20 jours de brèves représentations écrites au sujet des dépens. M. Clément pourra répondre par écrit aux représentations sur les dépens dans les 10 jours suivants.
M. Z. Charbonneau
Publié le : 5 décembre 2013
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
ENTRE :
Véronique Savage, Requérante
– et –
Cédric Clément, l’intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
M. Z. Charbonneau
Publié le : 5 décembre 2013

