COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
RÉFÉRENCE : Labonté c. Labonté, 2013 ONCS 6031
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : FC-11-725
DATE : 2013/09/25
ENTRE :
Roxanne Labonté
Requérante
– et –
Colin Labonté
Intimé
Me Marc J. Coderre, avocat pour la requérante
Me Julie I. Guindon, avocate pour l’intimé
ENTENDU PAR : représentations écrites
MOTIFS DE DÉCISION au sujet des DÉPENS
Le juge beaudoin
[1] Dans cette affaire, les parties devaient se présenter lors d’une conférence en vue d’un règlement amiable le 21 novembre 2012. Avant que la conférence puisse procéder, les parties ont réglé les questions en litige, mais se réservaient le droit de présenter des soumissions pour les dépens.
Les représentations de la requérante
[2] En temps normal, la requérante admet qu’il serait raisonnable de supposer que chaque partie devrait être responsable de ses propres frais et dépens étant donné que l’on pourrait présumer que les parties ont coopéré tout au long du dossier – ce qui aurait mené au règlement. La requérante dit que ce n’était pas le cas dans le présent dossier et c’est la raison pour laquelle la question des dépens n’a pas été réglée. Mme Labonté (« requérante ») prétend que M. Labonté (« intimé ») a négocié de mauvaise foi tout au long de ce dossier et qu’il a prit des positions déraisonnables qui ont causé des délais et des frais supplémentaires pour la requérante. La requérante soutient que c’est l’intimé qui a causé tous les délais dans ce dossier.
[3] La requérante se fit à la règle 24(5) qui fait référence à la conduite des parties au moment où les questions sont soulevées. Elle présente les exemples suivants comme preuve des difficultés causées par l’intimé :
Les parties se sont séparées en 2010 et ils ont eu deux enfants, Rébecca, née le 18 août 1993 (19 ans) et Zacharie, né le 6 mars 1997 (15 ans). Le mariage a duré environ 17 ans. Madame avait 40 ans et Monsieur avait 41 ans à la séparation. Selon la requérante, elle avait une santé précaire.
Les parties ont participé à des sessions de médiation avec Me Marc‑André Vary « (Me Vary »). Selon la requérante, l’intimé a refusé de suivre les conseils du médiateur.
Suite à la séparation, l’intimé payait une pension alimentaire pour les enfants selon la méthode soustractive. Cependant, il déduisait des montants à son entière discrétion. Il n’a cessé de le faire que lorsqu’il y a eu une conférence de cause au printemps 2011.
Il y a eu une médiation avec Me Mark Shelston (« Me Shelston ») en septembre 2011. Le paiement égalisateur a été négocié lors de cette session. La requérante prétend qu’environ six mois se sont écoulés avant que l’intimé paie le montant au complet.
Rébecca, qui avait 17 ans, décida de vivre avec sa mère au début de janvier 2011. En février 2011, Zacharie (14 ans) indiqua à son père qu’il voulait passer plus de temps chez sa mère et moins chez son père. La requérante prétend que ceci a été ignoré par l’intimé et qu’en novembre 2011, les parties ont dû embaucher, sur une base privée, les services de Me Lise Parent (« Me Parent « ) pour représenter Zacharie dans ce dossier. Dès que Me Parent a indiqué aux parties que Zacharie voulait avoir sa résidence principale avec sa mère, l’intimé a refusé d’accepter les recommandations et ce n’est seulement qu’après une deuxième session de médiation avec Me Shelston qu’il y a eut une entente au sujet de Zacharie.
Suite à cette deuxième session de médiation, l’avocat de la requérante a rédigé une ébauche d’entente qui adressait les questions à régler lors de la séance de médiation et, selon la requérante, l’intimé a réagi à cette ébauche en écrivant une longue lettre remplie de commentaires non pertinents qui ne servaient qu’à compliquer les choses.
En 2011, la requérante prétend que M. Labonté a refusé de contribuer aux dépenses universitaires de Rébecca ou même d’utiliser le REEE [Régime enregistré d'épargne-études] que les parties avaient pour ces dépenses. Selon la requérante, M. Labonté lui a seulement remboursé les argents pour sa part nets des dépenses universitaires de Rébecca à l’été 2012.
En avril 2012, la requérante allègue qu’elle a dû faire appel à son avocat et Me Parent afin que l’intimé donne permission à Zacharie d’aller chercher le restant de ses effets personnels chez son père. En plus, elle dit que ceci n’a pas été réglé au préprocès qui a eu lieu le 10 janvier 2012 devant le juge Robert Smith.
L’intimé a refusé de maintenir des assurances‑vie pour garantir son obligation alimentaire jusqu’à la dernière heure.
Le 17 octobre 2012, l’avocat de la requérante a remis à l’avocate de l’intimé quatre copies signées par la requérante du protocole d’entente partiellement approuvé par les deux parties. La requérante prétend que l’intimé a encore compliqué les choses en faisant des modifications de dernières heures à la main.
L’intimé a refusé une pension alimentaire pour conjointe avant le règlement final du mois de novembre 2012. Dans le protocole final signé le 21 novembre 2012, l’intimé s’est engagé à payer une pension pour épouse de 200 $ par mois, sans limites. En plus, il a accepté une formule qui prévoit que cette pension sera augmentée si Rébecca n’est plus à l’école ou ne réside plus avec sa mère.
Dans le protocole final, l’intimé a accepté de maintenir la couverture médicale pour la requérante et de partager les coûts universitaires de Zacharie selon la même formule prescrite au premier protocole.
Suite au préprocès du mois de juillet 2012, toutes les questions entre les parties étaient réglées, sauf pour la pension pour la requérante, les assurances‑vie, la pension alimentaire et les arrérages de pension de base. La requérante allègue que M. Labonté n’a réglé ces questions qu’à la dernière heure, ce voyant dans l’obligation de faire face à un deuxième préprocès ou un procès.
La requérante prétend que ce processus a été allongé dû à une mauvaise volonté de l’intimé et qu’elle a été stressée et qu’elle n’a pas pu travailler à son plein potentiel dû à ce stress et ceci a engendré une autre perte financière de sa part.
[4] En fin de journée, la requérante prétend qu’elle a eu gain de cause pour toutes les questions soulevées dans ce litige. Elle souligne que l’intimé aurait pu régler ce dossier en médiation ou suite à la première conférence en vue d’un règlement. Elle ajoute que l’intimé a sûrement payé plus en frais d’avocats en 2012 que sa pension pour conjointe pour les quatre ou six prochaines années.
[5] La requérante a payé les frais suivants :
• À la firme d’avocats Sicotte Guilbault, la somme de 25 862,00 $;
• À Me Lise Parent, la somme de 1 654,31 $; et
• À Me Mark Shelston (médiateur), la somme de 1 597,50 $.
[6] Elle demande une compensation représentant 65 pour cent de ces frais, soit en compensation partielle, étant donné le comportement de M. Labonté qui n’a pas eu gain de cause sur aucune question. La requérante note que si l’affaire s’était réglée lors de la deuxième session en automne 2011, la première ébauche de protocole prévoyait que l’intimé n’aurait pas à payer une pension alimentaire pour conjointe puisque les dépenses pour les enfants étaient très élevées et qu’il fut accepté en principe que la requérante pouvait faire réévaluer sa demande dans le futur. Dans ce sens, il aurait été plus avantageux pour l’intimé d’accepter les termes du premier protocole qui a été remis vers le mois de novembre 2011. Elle demande donc que je lui accorde des dépens de 19 356,92 $.
Les représentations de l’intimé
[7] L’intimé demande que je lui accorde les dépens dans cette affaire et de rejeter la demande des dépens présentée par la requérante. Il invoque la règle 24 des Règles en matière de droit de la famille et le para. 11 qui cite les facteurs liés aux dépens :
(11) La personne qui fixe le montant des dépens tient compte de ce qui suit :
a) l’importance, la complexité ou la difficulté des questions en litige;
b) le caractère raisonnable ou déraisonnable de la conduite de chaque partie dans la cause;
c) les honoraires de l’avocat;
d) le temps consacré légitimement à la cause, y compris les conversations entre l’avocat et la partie ou les témoins, la rédaction des documents et de la correspondance, les tentatives de règlement amiable, la préparation, l’audition de la cause, les plaidoiries ainsi que la préparation et la signature de l’ordonnance;
e) les dépenses payées ou à payer légitimement;
f) les autres questions pertinentes. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 24 (11).
[8] En reprenant ces facteurs, l’intimé allègue ce qui suit :
(a) Le litige n’était pas très complexe ou difficile, mais il est certain que toutes les questions avaient une certaine importance pour les deux parties en cause;
(b) Le caractère raisonnable ou déraisonnable de la conduite de chaque partie dans la cause. L’intimé prétend que sa conduite a été des plus raisonnables dans les circonstances et que c’était la cause déraisonnable de la requérante qui a poussé la matière aussi loin.
(c) Les honoraires de l’avocat. L’intimé prétend que les honoraires des avocats respectifs sont dans la limite des honoraires, selon ce qui est prévu à la grille des Règles de procédure civile.
(d) Les dépenses payées ou à payer légitimement. Selon la plaidoirie écrite de la requérante, elle a payé la somme de 29 832,18 $ et l’intimé a payé la somme totale de 29 892,20 $.
[9] L’intimé note que les parties ont assisté à trois séances de médiation avec Me Marc‑André Vary mais il soutient que c’est la requérante qui a mis fin à la médiation et qui a décidé d’entamer le processus judiciaire – ce qu’elle a fait le 23 mars 2011. Les parties ont ensuite participé à trois autres sessions de médiation avec Me Mark Shelston en septembre et novembre 2011, avec la participation de Me Parent en tant qu’avocate de l’enfant, Zacharie. Deux ordonnances ont été émises par le tribunal le 24 juin 2011 et le 24 octobre 2011. Les parties ont signé un protocole d’entente suite à la médiation du 24 novembre 2011 qui prévoit la question de la garde partagée et l’horaire régulier des visites de Zacharie. Suite à une conférence de règlement le 19 juillet 2012, les parties ont signé un protocole d’entente qui prévoyait la pension alimentaire pour les enfants et les ajustements des dépenses extraordinaires, les ajustements rétroactifs, les honoraires de la requérante pour le plan médical et dentaire, le maintien de couverture médicale et dentaire de l’intimé, frais extraordinaires, assurance‑vie pour l’intimé et la charge prioritaire sur la succession de l’épouse. Le 26 octobre 2012, les parties ont signé un protocole d’entente qui règle la garde des enfants, aliments pour les enfants, dépenses spéciales ou extraordinaires, frais universitaires de Rébecca, assurance‑vie épouse, époux et les dettes et obligations.
[10] Le 20 novembre 2012, les parties se sont rencontrés avec leurs avocats respectifs afin de tenter de régler les dernières questions de façon définitive. C’est le 21 novembre que la requérante a accepté l’offre finale de l’intimé, avec quelques changements mineurs, qui est acceptée par le tribunal. Le jugement final a été accordé le 22 novembre 2012.
[11] L’intimé allègue qu’il a fait tout en son possible pour coopérer avec la requérante et qu’il était très difficile de négocier parce que la requérante ne voulait pas faire avancer le dossier à moins qu’elle obtienne une résolution selon ses besoins.
[12] L’intimé note que, suite à une séance de médiation avec Me Vary, il proposait à l’époque un paiement de pension alimentaire pour épouse, soit pour une période de deux ans et ensuite, plus tard, une pension alimentaire pour épouse pour une période de quatre ans.
[13] En ce qui a trait à l’allégation que M. Labonté refusait d’accepter que son fils veuille réduire son temps avec lui, l’intimé indique que c’est suite aux énoncés des enfants qu’il a exprimé des inquiétudes quant à la façon dont la requérante influençait négativement les enfants à son sujet. Il allègue que c’est la requérante qui avait réussi à manipuler les enfants de sorte que ni l’un ni l’autre ne voulait demeurer avec lui. Il note qu’aujourd’hui Rébecca n’habite plus avec sa mère. L’intimé indique qu’il a fait part de ses inquiétudes à Me Parent mais qu’il a dû se résigner à la situation compte tenu de l’âge des enfants.
[14] En ce qui a trait à l’allégation de la requérante que l’intimé refusait de payer le solde du paiement égalisateur, l’intimé indique qu’il a prit toutes les mesures nécessaires afin de transférer ses REER [régime enregistré d’épargne-retraire] à la requérante. Il note qu’il n’avait pas suffisamment de fonds dans un seul REER pour faire le transfert nécessaire et qu’il devrait utiliser une portion d’un deuxième REER. Lorsque l’intimé a apporté le document pour effectuer le roulement du REER, le représentant de la compagnie Sun Life et de MD Management l’ont informé qu’il ne pouvait pas effectuer le transfert parce qu’il n’avait pas une ordonnance de la cour. Il a éprouvé des difficultés à l’égard du versement de la deuxième somme provenant du fonds de MD Management parce que le dossier était introuvable et tous les documents ont dû être refaits. Il soumet que la requérante a refusé de signer le document permettant le transfert parce qu’elle ne comprenait pas ce qu’elle devait signer.
[15] En ce qui a trait à l’allégation que M. Labonté a refusé de contribuer aux dépenses universitaires de Rébecca, ou de même utiliser le REEE que possédait les parties, l’intimé indique que les parents n’étaient pas d’accords sur la modalité des paiements des frais universitaires de Rébecca et le pourcentage de la contribution de la part de Rébecca. L’intimé argumentait qu’on devrait tenir compte que Rébecca avait travaillé et reçu des bourses pour son année universitaire. Selon lui, les parents devraient défrayer 60 pour cent des frais.
[16] En ce qui a trait à l’allégation que l’intimé payait à la requérante une pension alimentaire et par la suite, il déduisait toutes sortes de montant à son entière discrétion, l’intimé indique que cette méthode avait été discutée en médiation et que les deux parties étaient d'accord. Ceci a été modifié suite à la conférence relative à la cause et le point a été réglé au début des procédures judiciaires, sur consentement des parties. Selon l’intimé, il a eu énormément de difficultés à obtenir la coopération de la requérante pour négocier les autres dépenses qu’il ne considérait pas comme des « dépenses extraordinaires ». Il note que la requérante a maintenu tout au long du processus que des arrérages de pension alimentaire pour les enfants étaient dus – ce qui a été réglé lors des sessions de médiation en 2010, 2011 et 2012.
[17] La requérante allègue que l’intimé n’acceptait pas de maintenir une couverture médicale pour épouse; ce n’est que dans le protocole final qu’il a accepté. Cependant, l’intimé note que dès novembre 2010 il a accepté d’avoir une couverture médicale pour la requérante et que ce fait est noté dans le dossier pour la conférence relative à la cause du 9 mai 2011, dans la conférence en vue de règlement du 19 juillet 2012 et dans le protocole d’entente signé par les parties le 26 octobre 2012.
[18] En ce qui a trait à l’allégation que M. Labonté a refusé d’avoir des assurances-vie pour garantir son obligation alimentaire, l’intimé indique qu’il a toujours maintenu une police d’assurance‑vie obligatoire avec son employeur qui couvre deux fois son salaire annuel. De plus, tel que suggéré lors de la médiation, l’intimé a obtenu une assurance‑vie avec Sun Life le 9 août 2010. Cette police d’assurance‑vie prévoit que la requérante en est la bénéficiaire. Selon l’intimé, il a toujours maintenu qu’il était d’accord sur ce point.
[19] Monsieur Labonté prétend qu’il a indiqué à maintes reprises qu’il était d’accord de maintenir une assurance‑vie avec son employeur, afin de garantir son obligation alimentaire.
[20] Quant aux effets personnels de Zacharie, M. Labonté indique que Zacharie n’a pas insisté pour reprendre ses objets que lorsque la matière a été réglée de façon définitive le 19 juillet 2012. Il note que Zacharie demeurait encore chez son père une semaine par mois. Il avait donc encore besoin de ses effets personnels chez son père. Il ajoute qu’il n’a jamais reçu d’appel de Me Parent à ce sujet.
[21] Quant à la question de la pension alimentaire pour conjointe, l’intimé indique que lors de de la séance de médiation avec Me Vary, il offrait la somme de 600 $ par mois pour une période de quatre ans. Pour sa part, il argumentait que la requérante était sous‑employée et que la requérante n’était pas éligible à une pension alimentaire. Il note que tous les protocoles d’entente préparés par la requérante après la session de médiation du 24 novembre 2011 indiquent que l’intimé ne peut pas payer une pension alimentaire pour épouse à cause de la priorité donnée à la pension de base pour les enfants, et les dépenses spéciales et extraordinaires des enfants. C’est la requérante qui ne voulait pas renoncer totalement à son droit d’une pension alimentaire pour épouse. Selon l’intimé, il a fait une offre de 300 $ par mois pendant une période de trois ans, ce qui correspondait au montant maximal auquel la requérante aurait pu avoir droit dans l’éventualité où le tribunal lui aurait donné entièrement gain de cause sur cette question. L’intimé réclame qu’il a droit à ses dépens de cette cause parce qu’il y a eu de nombreuses comparutions pour le protocole d’entente. Il ajoute que tout un long du processus, il a présenté plusieurs offres qui auraient dû être acceptées par la requérante. Il ajoute qu’il a fait une offre à la requérante le 20 novembre qui ressemble de près à celle que la requérante a acceptée le lendemain à quelques minutes près du début de l’audience prévue.
[22] L’intimé plaide que le tribunal doit lui accorder des dépens sur la base de la règle 18 (offre de règlement). Il demande que le tribunal rejette la demande de la requérante. Dans l’alternative, l’intimé demande que le montant des dépens encourus depuis la dernière conférence signée dans laquelle les parties renonçaient à toute demande de dépens et assumaient leurs propres dépens jusqu’à l’audience de mi‑novembre 2012. Il demande finalement qu’un montant de 65 pour cent lui soit remboursé. Il demande que la requérante lui paie la somme de 19 429,93 $.
Analyse et conclusion
[23] Les Règles en matière de droit de la famille précise à la rège 24(1) :
- (1) Il est présumé qu’une partie qui a gain de cause a droit aux dépens de la motion, de la procédure d’exécution, de la cause ou de l’appel. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 24 (1).
[24] Dans l’instance, la règle 24(5) est pertinente. Elle prévoit une décision quant au caractère raisonnable :
(5) Lorsqu’il décide si une partie s’est conduite d’une manière raisonnable ou déraisonnable, le tribunal examine ce qui suit :
a) la conduite de la partie en ce qui concerne les questions en litige à partir du moment où elles ont été soulevées, y compris la question de savoir si la partie a présenté une offre de règlement amiable;
b) le caractère raisonnable de toute offre présentée par la partie;
c) toute offre que la partie a retirée ou n’a pas acceptée. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 24 (5).
[25] Dans cette affaire, il est apparent que la requérante cherchait toujours à régler des questions en litige de façon raisonnable. Dans un premier temps, elle a accepté la garde partagée et la méthode de soustraction pour le paiement de la pension alimentaire. Ce qui est évident, c’est qu’elle n’a jamais voulu renoncer à son droit à une pension alimentaire. Dès le mois de novembre 2011, elle était prête à accepter que l’intimé ne lui paie aucune somme à ce titre, mais elle réservait toujours le droit à réclamer la pension alimentaire dans le futur. L’entente finale lui a accordé précisément plus que ce qu’elle voulait à l’époque. Bien que le montant de la pension soit minime, 200 $ par mois, la pension alimentaire est sans limites – un point sur lequel la requérante tenait en vue de son état de santé précaire. Ce n’est qu’à la dernière minute que l’intimé a accepté cette obligation.
[26] Bien que la requérante avait accepté la garde partagée, lorsque Rébecca, âgée de 17 ans, a décidé de déménager chez sa mère à plein temps, la situation a changé et il semble que l’intimé a plus ou moins accepté ce fait. Cependant, la situation vis‑à‑vis Zacharie était différente; bien que Zacharie ait pu exprimer son désir de passer plus de temps chez sa mère, il a fallu embaucher une avocate pour représenter ses désirs et cela a pris l’intervention de Me Parent pour convaincre l’intimé que c’était bel et bien les désirs de Zacharie et cela a pris presque un an à donner effet à ce nouveau régime de garde. Je note que cela a pris également l’intervention de Me Parent afin que Zacharie puisse récupérer ses effets personnels de la maison de son père.
[27] Bien que les parties ont participé à six séances de médiation, il a fallu que la requérante entame des procédures judiciaires afin d’avoir des ordonnances sur les points en litige. Dans l’instance, j’ai du mal à conclure que l’intimé a agi de mauvaise foi, mais la requérante s’est comportée de façon tout à fait raisonnable et je conclus que l’intimé aurait pu éviter le litige en acceptant les propositions qui se trouvaient dans le protocole d’entente proposée par la requérante en novembre 2011. Dans les circonstances, j’ordonne à l’intimé de payer à la requérante la somme de 12 000 $ pour ses frais et ses dépens.
Le juge Robert N. Beaudoin
Publiés le : 25 septembre 2013
RÉFÉRENCE : Labonté c. Labonté, 2013 ONCS 6031
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : FC-11-725
DATE : 2013/09/25
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
ENTRE :
Roxanne Labonté
Requérante
– et –
Colin Labonté
Intimé
MOTIFS de dÉcision au sujet des dÉpens
Le juge Beaudoin
Publiés le : 25 septembre 2013

