COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
RÉFÉRENCE : Pelland c. Dionne, 2013 ONCS 5835
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE DE L ORIGNAL : 917-2010
DATE : 2013/09/25
ENTRE :
CLAUDE PELLAND
Demandeur
– et –
RICHARD DIONNE ET RICHARD DIONNE FINANCIAL SERVICES INC.
Défendeurs
Me Stéphane P. Bond, avocat du demandeur
Me Ronald F. Caza et Me Marc Sauvé, avocats des défendeurs
ET ENTRE :
RICHARD DIONNE FINANCIAL SERVICES INC.
Demanderesse reconventionnelle
– et –
CLAUDE PELLAND
Défendeur
Me Ronald F. Caza et Me Marc Sauvé, avocats de la demanderesse reconventionnelle
Me Stéphane P. Bond, avocat du défendeur
ENTENDU LES : 18, 19, 20, 21, 22, 25 et 26 mars, 2013 à L’Orignal et à Ottawa
MOTIFS DE DÉCISION
Le juge Beaudoin
Survol
[1] Le demandeur Claude Pelland (« Pelland ») réclame des dommages‑intérêts contre les défendeurs Richard Dionne (« Dionne ») et Richard Dionne Financial Services Inc. (« RD Financial ») pour rupture de contrat. Pour leur part, les défendeurs réclament par demande reconventionnelle des dommages‑intérêts pour rupture de contrat, négligence et/ou manquement à l’obligation fiduciaire.
[2] C’est la deuxième action commencée par Pelland. Le 1er juin 2009, Pelland a entamé une action dans la Cour des petites créances contre les mêmes défendeurs pour le remboursement de ses commissions et rupture de contrat. Le 13 novembre 2009, le juge J.S. Leclaire de la Cour des petites créances a rendu une décision définitive en faveur de Pelland pour la somme de 9 884 $, plus montants d'intérêt et dépens. Je note que la demande modifiée du demandeur précisait que les dommages‑intérêts relevaient des années de 2006, 2007 et 2008. En décembre 2011, les défendeurs ont présenté une motion pour rejeter cette action en vertu des doctrines de préclusion, res judicata et abus de procédure. Le 12 février 2012, le juge Michel Charbonneau a rejeté la motion des défendeurs avec dépens.
Faits pertinents
[3] Le demandeur Pelland est un conseiller financier qui a entrepris son association avec Sun Life Financial Investment Services (Canada) Inc. (« Sun Life ») ou une compagnie affiliée à titre de vendeur d’assurance‑vie et de produits connexes depuis 1994. Vers 2005, Claude Pelland a commencé des pourparlers avec les dirigeants de Sun Life quant à ses options parce qu’il désirait ralentir sa production. Dans cette même période, Pelland a souffert d’un infarctus.
[4] Les dirigeants de Sun Life lui ont fait part de certaines options et lui ont suggéré de se joindre à RD Financial Services pour créer une société à associées multiples ou un « MAC ». Pelland a vendu son bloc d’affaires à Sun Life en 2006. Pelland reçoit toujours de l’argent en paiement de cette vente, dont le total est évalué à environ 100 000 $ sur une période de 10 ans.
[5] Après les recommandations faites par les dirigeants de Sun Life, Claude Pelland et Richard Dionne ont entamé des discussions afin de permettre à Claude Pelland de se diriger vers une semi‑retraite tout en restant actif dans le marché d’assurance.
[6] Pour sa part, Dionne était le propriétaire unique de son entreprise et offrait des services comme conseiller en fonds de placement par l’entremise d’un mandat avec la société Clarica Investco Inc. (« Clarica »), laquelle fut acquise par Sun Life en 2002. En décembre 2004, Dionne a incorporé son entreprise et la nomma Richard Dionne Financial Services Inc.
[7] En 2006, RD Financial avait conclu une entente avec Clarica pour l’achat d’un bloc d’affaires renfermant un total de 729 contrats, lequel était initialement géré par Pelland. Dès 2006, le droit de gérer le bloc a été acheté par RD Financial et le droit d’obtenir les commissions et d’exploiter la liste des clients appartenait dorénavant à RD Financial. Pour obtenir ce droit, RD Financial a payé la somme approximative de 163 000 $.
[8] Puisque Pelland connaissait les composantes du bloc d’affaires et qu’il avait un bureau au Québec, des discussions ont eu lieu entre RD Financial et Pelland pour négocier un contrat par lequel Pelland pourrait vendre des produits Sun Life pour RD Financial. Le 1er juin 2006, à la suite à ces négociations, Pelland s’est joint à RD Financial à titre de « conseiller de soutien ». Le 1er juin 2006, Pelland a signé un contrat avec la compagnie RD Financial. Vers le 4 mars 2009, les défendeurs ont mis fin à leur entente avec Pelland, ce qui a donné suite à cette action.
[9] Le contrat du 1er juin 2006 comprend les huit clauses suivantes:
Send a letter to all clients assigned to Richard Dionne Financial Services from Claude Pelland Block of Business.
Richard Dionne Financial Services will convert $100,000.00 of existing group life insurance on Claude Pelland for the benefit of Micheline Gendron.
Pay a level commission of the released business minus the triggered core Claude will receive from [Sun Life] Financial for 10 years; revise the level on Claude Pelland’s performance. Payments will cease upon Claude Pelland’s death or termination of the agreement.
Claude Pelland will be paid bonuses proportionate to his level based on the production bonus scale for the MAC as per company guideline.
Any initial business generated directly from Claude’s current block of clients will be split 80/20, 20 % to Claude over the next 3 yrs. Terms to be reviewed at that time.
Claude Pelland will have no minimum requirements of production.
After 10 years, Claude Pelland shall continue with Richard Dionne Financial Services only with the level commission that was sold by him in the 10 yr. contract. The initial level of this agreement will be terminated.
Claude Pelland will not transfer any business out of Richard Dionne Financial Services. This will result in breach of contract. This agreement will be voided.
[10] Les parties acceptent d’être liées par ce contrat. De plus, Pelland allègue qu’il y avait une entente verbale additionnelle. Pelland a également signé trois contrats connexes en qualité de conseiller de soutien avec Sun Life, lesquels ont été signés le 21 septembre 2013. Les parties interprètent différemment la signification de certaines clauses du contrat du 1er juin 2006, notamment les clauses 3 et 8. J’accueille l’argument des défendeurs que la clause 8 devrait être interprétée avant toutes les autres. Si je détermine que Pelland a fait une transaction illicite et qu’il a rompu le contrat, les autres clauses du contrat deviennent moins pertinentes. Il faut donc considérer “l’incident Lamoureux”.
« L’incident Lamoureux »
[11] Après avoir signé les contrats avec RD Financial et Sun Life, Pelland a reçu un renvoi du bureau central de Sun Life pour desservir Mme Chantale Lamoureux (« Mme Lamoureux »). Pelland a effectivement vendu des produits Sun Life à Mme Lamoureux, comme il se devait de le faire. C’est à ce moment‑là que Pelland a rencontré l’époux de Mme Lamoureux, Serge Lamoureux (« Lamoureux »). Pelland avoue qu’il est plus probable qu’il n’ait jamais rencontré Serge Lamoureux, n’eût été le renvoi de Sun Life. Pelland a fait la promotion de produits d’un compétiteur, SSQ, qui a mené à une vente. Il a offert le témoignage suivant pendant son contre‑interrogatoire:
Q. Donc le produit que vous avez vendu à monsieur Serge Lamoureux, le 11 novembre 2006, c’était un produit qu’on appelle un « Seg Fund », n'est-ce pas?
R. Oui.
Q. Okay. Puis vous nous avez expliqué hier que c'est vous qui lui avez fait la recommandation de quelques produits ci-inclus, le « Seg Funds » de la compagnie SSQ, n’est-ce pas?
R. Oui.
Q. Puis vous allez - vous allez être d’accord avec moi que Sun Life à ce moment-là vendait également un produit « Seg Fund »?
R. Oui.
Q. Puis vous avez fait la promotion du produit SSQ en même temps que vous avez fait la promotion des autres produits de Sun Life, n’est-ce pas?
R. Oui.
Q. Puis Serge Lamoureux, suite à cette discussion, a pris la décision d’acheter un produit SSQ?
R. Oui.
Q. Puis juste pour situer monsieur le juge, SSQ c’est un compétiteur de Sun Life, n'est-ce pas?
R. Oui.
Q. Puis pendant cette même conférence avec vous, monsieur Lamoureux aurait pu acheter un produit Sun Life?
R. Oui.
Q. Cette vente du produit SSQ était considérée comme étant une nouvelle vente, n'est-ce pas?
R. Oui.
Q. C'était aux fins de ceci, considéré comme « la nouvelle business »?
R. Oui.
[12] Le 11 novembre 2006, Pelland a placé la somme de 31 194,44 $, soit les fonds de Serge Lamoureux, à l’extérieur de l’entreprise RD Financial, à savoir : un « Seg Fund » provenant de SSQ.
[13] Les contrats signés avec Sun Life précisent que les conseillers et conseillers de soutien devaient en tout temps vendre des produits Sun Life. Les exceptions à cette règle sont clairement identifiées par Sun Life et se limitent à : (1) la vente des produits de certaines compagnies affiliées ; (2) la vente des produits d’assurance invalidité et (3) la vente des produits de groupe. Le produit « Seg Fund » vendu par Pelland à Serge Lamoureux en novembre 2006 ne tombe pas dans la catégorie d’exception, tel qu’il l’a admis pendant son contre‑interrogatoire.
[14] Pelland prétend que cette vente n’était pas contraire à la clause 8 parce qu’il y a une ambiguïté dans cette clause. Les autorités confirment toutes que l’intention subjective des parties n’est jamais admissible.[1] Si la Cour détermine qu’il existe une ambiguïté, elle peut considérer le contexte factuel et le comportement subséquent des parties :
[T]he rule with respect to subsequent conduct is that if, after considering the agreement itself … there remain two reasonable alternative interpretations, then certain additional evidence may be … [admitted including] evidence of subsequent conduct of the parties.[2]
[15] Pour sa part, Pelland s’appuie sur les ébauches du contrat du 1er juin 2006 pour interpréter la clause 8. Cependant, les ébauches démontrent la présence d’une clause d’exclusivité sous une différente forme. La pièce 3b indique « no solicitation of existing clientele; first priority will be Richard Dionne Financial Services ». La pièce 3c inclut les mots « Claude Pelland will not transfer any business out of Richard Dionne Financial Services ».
[16] Le comportement subséquent des parties réfère nécessairement aux trois contrats connexes, lesquels ont été signés peu après l’entente du 1er juin 2006. Ces trois contrats connexes renferment des clauses d’exclusivité très détaillées qui comprennent la clause d’exclusivité suivante :
Le conseiller et le conseiller de soutien conviennent de s’abstenir, sauf consentement écrit de la compagnie [RD Financial] ou de Clarica, de conclure toute affaire et d’exercer toute activité extérieure au mandat de conseiller de la compagnie et de ses sociétés affiliées ou de conseiller de soutien d’un conseiller de la compagnie et de ses sociétés affiliées, mandat conféré par le présent contrat et le contrat de Clarica. Sans restreindre ce qui précède, il est précisé qu’il s’interdit notamment la vente, la prestation de conseils, la promotion ou toute autre opération commerciale sur des fonds de placement ou d’autres valeurs mobilières pour le compte de tout établissement ou intermédiaire financier étranger à la compagnie et il s’interdit de faire le marketing ou de distribuer des produits pour le compte de tout établissement ou intermédiaire financier étranger à la compagnie ou à ses sociétés affiliées, ou de représenter ces établissements ou intermédiaire, sans le consentement de la compagnie ou de Clarica donné par écrit.
Les clients
[17] Pelland a témoigné que la clause 8 l’empêchait seulement de conclure de nouvelles affaires avec des clients de RD Financial et que Serge Lamoureux n’était pas un client. Cependant, lors de son contre‑interrogatoire, Pelland a admis que :
(a) le terme client peut inclure les clients potentiels, les clients existants ou les anciens clients; et,
(b) le terme « any business » inclut des nouvelles affaires, des affaires introductives et des affaires potentielles.[3]
Un « transfert »
[18] Selon l’interprétation proposée par Pelland, la vente des produits SSQ à Lamoureux n’est pas considérée comme étant un transfert d’affaires et donc il ne s’agit pas d’un transfert à l’encontre de la clause 8. Toutefois, Pelland a lui-même utilisé le mot « transféré » dans le sens de « transiger » avec un nouveau client dans le cadre de son contre‑interrogatoire :
R. [...] ben ça - ça inclus – c’est-à-dire, c'est - pour transférer le client, il faut - tu peux pas transférer un client qui appartient à Richard Dionne, ailleurs. D'accord. C’est ça. Tout le - mon bloc d’affaires que j’ai vendu à monsieur Dionne, je n'ai pas le droit de transférer aucun de ces clients-là ailleurs.»
Q. Puis vous avez en fait aidé madame Lamoureux par la suite, n'est-ce pas?
R. Par la suite - oui, bien c'est au moment où ça c'est entré, le « lead ».
Q. Oui.
R. … le transfert n'était pas fait. Y'a eu des négociations avec madame Lamoureux qui se sont terminées, je crois, au mois de novembre ou décembre ou le moment où son transfert a été concrétisé.
Q. Ça c'était une vente que vous avez fait?
R. Oui.
Q. Donc, y'a eu le « lead », y' a eu la rencontre avec madame, puis là ensuite, y'a eu la rencontre avec monsieur?
R. À une date ultérieure, parce que la première rencontre, il n'était pas présent. C'est qu'il y a eu plus qu’une rencontre là - on - pour effectuer le transfert, parce que ça a duré sur plusieurs mois.[4] [Nous soulignons]
[19] Pour effectuer cette transaction, Pelland a procédé par l’entremise de la compagnie connue sous le nom « Groupe Langevin » plutôt que de vendre le produit par le biais de RD Financial. Il a admis que le Groupe Langevin était un compétiteur de RD Financial. L’adresse d’entreprise du Groupe Langevin inscrite sur les documents de SSQ est la même que l’adresse résidentielle à Pelland, soit le 14, rue de L’Élan, Gatineau, Québec.
[20] Pelland a admis qu’il n’a jamais avisé RD Financial ou Sun Life de cette transaction avant qu’elle soit conclue.[5] C’est seulement à la suite d’une demande par Mme Lamoureux concernant l’emplacement des fonds de son époux que Dionne a découvert l’incident Lamoureux. Ceci fut en novembre 2007.
Un droit « acquis »
[21] Pelland prétend qu’il avait un « droit acquis » de vendre des produits à l’extérieur de Sun Life, mais il n’avait pas de preuve documentaire à l’appui de sa position. Il prétendait qu’un gérant du nom d’Art Salter lui avait donné une permission verbale en 2003, mais aucun témoin n’a corroboré cette prétention. Si Pelland voulait retenir ce droit, je trouve qu’il est étonnant qu’il ne se soit pas assuré de nouveau de ce droit qui lui était si important lors de la signature des quatre contrats en 2006.
[22] Dans son contre‑interrogatoire, Pelland a finalement admis qu’il n’avait pas le droit de faire ainsi :
Q. Vous n'aviez pas le droit de vendre des « Seg Fund » d'une autre compagnie?
R. Ah bien, c'est - oui, c'est ça.
Q. Vous êtes d'accord?
R. Vous avez raison, oui. Vous avez pas le droit, oui, c’est vrai. J'ai pas le droit.
[23] Au contre‑interrogatoire, Pelland a également admis que la vente était considérée comme de la « nouvelle business ».
[24] Je conclus que l’incident Lamoureux était un transfert d’affaires et une transaction illicite, à l’encontre de la clause 8 du contrat avec les défendeurs, de ses contrats de soutien avec Sun Life.
Conclusion
[66] Pelland a violé la clause 8 de son contrat avec RD Financial, ce qui a mis fin au contrat signé le 1er juin 2006 tel que convenu par les parties. En plus, Pelland a refusé de signer les nouveaux contrats de conseiller de soutien en 2008: ce fait accordait aux défendeurs un droit additionnel de se résilier du contrat, ce qu’ils ont fait le 4 mars 2009. Les défendeurs devraient remettre à Pelland toutes les sommes payables en vertu du contrat écrit du 1er juin 2006 ; Pelland n’a toutefois pas acquitté sa part du fardeau de la preuve voulant qu’il avait droit à une somme au-delà des montants qui lui ont été payés par les défendeurs en vertu du contrat, et ce, en plus de la somme de 9 884 $ qui lui a été accordée selon le jugement de la Cour des petites créances. La demande reconventionnelle des défendeurs est prescrite par la Loi de 2002.
[67] Les parties peuvent me remettre leurs observations écrites d’un maximum de cinq pages portant sur les frais et dépens, et ce, dans un délai de 30 jours.
Le juge Robert N. Beaudoin
Publiés le : 25 septembre 2013

