COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE – ONTARIO
RÉFÉRENCE: André Lamarre c. Marie-Josée Lamarre, 2013 ONCS 5698
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 543-2011
DATE : 2013-09-11
RENVOI : André Lamarre, Requérant
ET
Marie-Josée Lamarre, Intimée
DEVANT : M. Z. Charbonneau
AVOCATS :
Le requérant se représentant seul
Me Benoit Richer pour l’intimée
ENTENDU LE : le 15 août 2013
INSCRIPTION
[1] Le requérant a initié cette requête le 8 juillet 2011. Lors d’une conférence de règlement tenue le 3 octobre 2012, le Juge Annis a ordonné au requérant de fournir ses déclarations de revenu, documents à l’appui de celles-ci, et avis de cotisation pour les années 2009, 2010 et 2011, toute la documentation pertinente démontrant son revenu de son entreprise et les coûts d’opération de celle-ci pour les années 2011 et 2012. En plus, il devait produire pour les 3 années précédant l’ordonnance, copie de toutes ses demandes pour prêt, carte de crédit ou prêt hypothécaire et autres, incluant les documents à l’appui de ses demandes et les états de comptes pour ses comptes de banque, ses cartes de crédit et ses prêts courants. La conférence de règlement a été ajournée au 8 janvier 2013 pour lui permettre de compléter la production des documents en question.
[2] Le 8 janvier 2013, le requérant n’avait pas encore remis les documents en question et la conférence de règlement fut à nouveau ajournée au 25 avril 2013. Le tribunal a ordonné au requérant de payer immédiatement 300 $ de dépens.
[3] Le 25 avril 2013, le requérant n’avait toujours pas complété la divulgation qui lui avait été ordonnée. Le Juge Beaudoin lui a donné 10 jours additionnels à défaut de quoi sa requête serait rayée et l’intimée pourrait procéder avec sa propre réclamation dans le cadre d’un procès non-contesté. Les dépens de cette comparution furent laissés à la discrétion du juge du procès.
[4] Le 7 mai 2013, le requérant remettait un avis de retrait conformément à la règle 12 des Règles en matière de droit familial.
[5] Les paragraphes 12(1) et 12(3) prévoient comme suit :
12(1) La partie qui ne désire pas poursuivre tout ou partie d’une cause peut retirer tout ou partie de la requête, de la défense ou de la réponse en signifiant à chacune des autres parties un avis de retrait (formule 12) et en le déposant. Régl. De l’Ont. 114/99, par. 12 (1).
12(3) Sauf ordonnance contraire du tribunal ou consentement des parties, la partie qui retire tout ou partie d’une requête, d’une défense ou d’une réponse paie les dépens des autres parties à l’égard de tout ou partie de celle-ci jusqu’à la date du retrait. Règl. de l’Ont. 114/99, par. 12 (3)
[6] Le 3 juin 2013, le requérant présente une motion demandant au tribunal l’autorisation de retirer son avis de retrait et de céduler une nouvelle conférence de règlement. Le requérant invoque les moyens suivants à l’appui de sa motion :
Il allègue qu’il lui est impossible de remettre tous les documents que le tribunal lui a ordonnés de remettre à l’intimée le 6 mai, tel qu’ordonné par le Juge Beaudoin. Il indique qu’il a donné plusieurs documents et tenté d’expliquer par lettre du 2 mai à Me Richer que certains documents ne sont pas encore en sa possession, quoique demandés à des tierces parties, que certains ont été perdus et que certains, comme les T1 Général, ne sont plus disponibles du Ministère du revenu. Il indique aussi qu’il fournira sous peu un bilan financier assermenté.
Il allègue qu’une préposée au comptoir de la cour aurait avisé sa conjointe, lorsqu’elle a obtenu la formule de retrait, qu’en déposant ce formulaire le dossier serait définitivement fermé et que l’intimée ne pourrait poursuivre l’affaire.
Plus tard, il a appris que l’intimée pourrait poursuivre le dossier et qu’un procès non-contesté aurait lieu prochainement.
Dans son dernier affidavit, il indique qu’il a déposé son avis de retrait ‘simplement pour me donner du temps pour pouvoir me payer un avocat’.
Il soulève les mêmes raisons pour expliquer pourquoi il ne s’est pas conformé aux ordonnances de divulgation. Pourtant, le 6 octobre 2012, il avait indiqué qu’il consentait à fournir les documents en question et n’a jamais soulevé ces difficultés auparavant.
Il demande de lui permettre de poursuivre sa demande pour la garde conjointe des enfants.
[7] La motion du requérant est rejetée pour les motifs suivants :
Les explications du requérants pour son défaut de produire ses documents ne sont pas crédibles. L’ordonnance originale date du 3 octobre 2012. Il n’est pas raisonnable qu’il n’ait pas pu faire les démarches nécessaires à date. Le tribunal lui a déjà accordé un délai additionnel à 3 reprises.
Il n’a pas fourni les documents manquants à la date de l’audition de la motion, une période additionnelle de plus de quatre mois.
Il est évident qu’il n’est pas de bonne foi ayant tenté un stratagème malhonnête en tentant d’arrêter la procédure par un moyen technique mal avisé. Il avoue maintenant qu’il a déposé son avis pour gagner du temps.
Il n’a pas présenté en appui à sa demande de garde conjointe aucune preuve crédible qui justifierait de modifier le statu quo qui dure depuis octobre 2013. De toute façon, il a indiqué qu’il abandonnait sa demande de garde quand il a déposé son avis de retrait.
Il n’a pas payé les dépens que le tribunal lui a ordonné de payer en janvier 2013.
[8] L’intimée est donc autorisée à poursuivre le dossier dans le cadre d’un procès non-contesté qui se déroulera le 16 octobre 2013 à 10 heures.
[9] L’intimée aura droit aux dépens de la présente motion dans le cadre des dépens à être déterminés pour l’ensemble du dossier.
M. Z. Charbonneau
Date : le 11 septembre 2013
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
RÉFÉRENCE: André Lamarre c. Marie-Josée Lamarre
RENVOI : André Lamarre, Requérant
ET
Marie-Josée Lamarre, Intimée
DEVANT : M. Z. Charbonneau
AVOCATS :
Le requérant pour lui-même
Me Benoit Richer, pour l’intimée
INSCRIPTION
M. Z. Charbonneau
Publiée le : 11 septembre 2013

