COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 30466-2009
DATE : 20130705
ENTRE :
Sa Majesté La Reine
– et –
Jacques Mungwarere
Me Luc Boucher, Me Timothy Radcliff, Me Geneviève De Passille, pour la Couronne
Me Philippe Larochelle, Me Marc Nerenberg, Me Christian Deslauriers, pour l’Accusé
ENTENDU LES :
28 mai au 26 juillet 2012
8 octobre au 17 décembre 2012
7 janvier au 13 février 2013
18 mars au 21 mars 2013
MOTIFS DU JUGEMENT
M. Z. CHARBONNEAU
Introduction
[1] M. Jacques Mungwarere est né au Rwanda le 1er janvier 1972. Il a vécu avec ses parents et nombreux frères et sœurs de sa naissance jusqu’à l’été 1994. Sa famille résidait dans la préfecture de Kibuye, une des 11 régions administratives du pays. Plus spécifiquement, elle avait pignon sur rue dans le petit centre de négoce de Ngoma dans la commune de Gishyita. Son père, Manasse Bamporiki, était comptable et reconnu comme un des notables de la région. M. Mungwarere est aujourd’hui accusé d’avoir participé au génocide qui déferla sur le Rwanda d’avril à juillet 1994. La poursuite allègue que M. Mungwarere a commis les actes criminels de génocide et de crime contre l’humanité en commettant le meurtre intentionnel de Tutsis.
[2] Dans l’introduction de son rapport déposé comme pièce 1, Timothy Longman, témoin expert appelé par la Couronne, met clairement et succinctement en contexte les accusations contre M. Mungwarere.
« A. Introduction
En 1994, le Rwanda, pays d’Afrique de l’Est, a été secoué par des vagues de violence ethnique parmi les plus terribles de l’histoire moderne. Au cours des quatre années de guerre et d’instabilité politique qui se sont échelonnées de 1990 à 1994, un régime autoritaire en difficulté a tenté de regagner l’appui du groupe majoritaire, appartenant à l’ethnie hutue, en pointant du doigt la majorité tutsie qui, selon les estimations, représentait de 10 à 12 pour cent de la population. Blâmant les Tutsis pour les problèmes que connaissait le pays et pour le déclenchement de la guerre civile, en 1990, les dirigeants du régime ont créé, dans tout le pays, des milices formées de radicaux hutus en invoquant la légitime défense. Après l’assassinat du président Juvénal Habyarimana, le 6 avril 1994, les chefs radicaux hutus ont mobilisé leurs partisans dans l’ensemble du pays, les incitant à commettre le génocide des Tutsis et des Hutus modérés dans l’espoir de consolider leur pouvoir une fois leurs ennemis écartés. En moins de trois mois, quelque 700 000 Rwandais de l’ethnie tutsie ont été massacrés, soit environ 80 pour cent de la population tutsie du pays. Le génocide a pris fin en juillet, lorsque le Front patriotique rwandais, une armée de rebelles formée en grande partie de réfugiés tutsis, a forcé le régime radical hutu et ses partisans à s’exiler. » (traduction)
[3] La perpétration du génocide rwandais et l’existence d’attaques généralisées ou systématiques contre la population tutsie ne sont pas contestées par l’accusé tel qu’en font foi les admissions de l’accusé contenues dans les paragraphes 3 et 4 de la pièce 2. Pour les fins de la présente affaire, l’accusé admet les faits suivants :
‘( 3) La situation suivante a existé au Rwanda entre le 6 avril et le 17 juillet 1994 : sur toute l’étendue du Rwanda, des attaques généralisées ou systématiques ont été dirigées contre une population civile en raison de son appartenance au groupe ethnique tutsi. Au cours de ces attaques, des citoyens rwandais ont tué des personnes considérées comme des Tutsis ou porté gravement atteinte à leur intégrité physique ou mentale. Ces attaques ont entraîné la mort d’un grand nombre de personnes appartenant à l’ethnie tutsie;
(4) Entre le 6 avril et le 17 juillet 1994, un génocide a été perpétré au Rwanda contre le groupe ethnique tutsi.’
[4] La poursuite prétend que l’accusé a activement participé aux tueries contre les Tutsis. L’accusé nie catégoriquement toute implication.
[5] La question centrale de cette affaire est à savoir si la poursuite a prouvé hors de tout de tout doute raisonnable que l’accusé a commis le meurtre intentionnel de Tutsis lors des événements précités, et qu’il était animé au moment de commettre le meurtre de l’intention morale supplémentaire requise pour élever le meurtre au crime de génocide et/ou un crime contre l’humanité à l’encontre des alinéas 6(1)a et 6(1)b de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre (la « LCCHCG »), L.C. 2000, ch. 24.
Route vers le procès
[6] La Gendarmerie Royale du Canada (GRC) a entrepris une enquête contre l’accusé à la suite d’un signalement téléphonique d’un ressortissant rwandais vivant dans la région de Windsor. Cet individu se nommait Hosea Niyibizi. Le détective David Larin s’est rendu à Windsor et a été avisé que l’accusé avait été aperçu à Windsor. Il a aussi reçu le nom de trois témoins qui étaient aux États-Unis. Il s’est rendu aux États-Unis interroger ces trois témoins. Il a pris sa retraite peu de temps après. Le détective Marc Lishchynski a pris charge de l’enquête. Lui et ses collègues se sont rendus au Rwanda à plusieurs reprises et ont interrogé plusieurs témoins.
[7] Le 22 avril 2008, les enquêteurs ont rencontré M. Mungwarere. Ce dernier a nié son implication dans le génocide et a donné sa version des faits.
[8] Le 9 novembre 2009, M. Mungwarere a été formellement arrêté et accusé. Le sous-procureur général du Canada avait préalablement approuvé la poursuite contre l’accusé conformément au paragraphe 9(3) de la Loi. L’acte d’accusation original contenait quatre chefs soient deux chefs de génocide et deux chefs de crime contre l’humanité. La poursuite a réduit l’acte d’accusation à seulement deux chefs le 16 avril 2012. Finalement, il faut noter que l’acte d’accusation a été présenté de façon directe conformément à l’article 577 du Code criminel.
[9] L’accusé a choisi un procès devant jury. Cette forme de procès est obligatoire en vertu de l’article 469 du Code criminel à moins que les deux parties consentent à un procès devant un juge de la Cour supérieure seul.
[10] M. Mungwarere est détenu depuis son arrestation. En septembre 2011, il présenta une requête demandant sa libération provisoire mais il choisit de ne pas procéder avec celle-ci.
[11] J’ai entendu et décidé plusieurs requêtes présentées de parts et d’autres relatives à une multitude de questions litigieuses soulevées par les procureurs en préparation du procès. Plusieurs autres requêtes ont été le sujet d’ententes entre les parties.
[12] L’accusé a choisi un procès en français. Sa langue maternelle est la langue officielle du Rwanda, le kinyarwanda. Toutefois, il comprend et parle parfaitement le français, comme beaucoup de ses compatriotes qui ont complété leurs études secondaires. L’accusé a subséquemment accepté que le procès se déroule de façon bilingue afin de permettre que certaines parties du procès puissent se dérouler en anglais. En grande partie, cette modification était nécessaire pour permettre à un de ses procureurs, qui privilégie l’anglais lorsqu’il plaide, de le faire en anglais. Durant toute la procédure, tout l’usage de l’anglais a été traduit simultanément en français par des traducteurs certifiés.
[13] D’autre part, la très grande majorité des témoignages a été donnée en kinyarwanda. Ceci nécessitait donc l’embauche d’interprètes qui pouvaient traduire et communiquer les questions aux témoins en kinyarwanda et traduire leurs réponses en français. Les procureurs de la Couronne avaient déjà obtenu les services de deux interprètes pour suivre le déroulement du procès. Les procureurs de la défense avaient l’accusé pour s’assurer de la qualité de l’interprétation.
[14] Cinq interprètes ont auditionné pour les postes d’interprètes officiels de la Cour pour la durée du procès. À la suite de ces auditions, trois interprètes ont été retenus par le tribunal. Un des trois a été libéré quelques jours après le début du procès.
[15] Tous les participants ont vite compris qu’il était difficile de bien interpréter du kinyarwanda au français et du français au kinyarwanda. Très tôt après le début du procès, j’ai mis en place un processus de vérification auquel tous ont souscrit. Si l’accusé, l’interprète retenu par la Couronne ou même un des interprètes officiels avait un doute sur la validité de l’interprétation fournie par l’interprète officiel en fonction à ce moment-là, il devait immédiatement en faire part au tribunal. Le témoignage était à ce moment-là interrompu et un conciliabule suivait, impliquant les divers interprètes et l’accusé jusqu’à ce que tous soient d’accord sur la bonne interprétation. Ce processus a très bien fonctionné. Au fur et à mesure que le procès s’est déroulé, il y a eu de moins en moins d’interventions de la sorte, sans doute parce que les interprètes devenaient de plus en plus familiers avec les expressions particulières employées par les témoins.
[16] Le fait que le procès devait être entendu par un jury éliminait toute possibilité de transporter le juge des faits à l’extérieur du pays à l’endroit où les témoins seraient entendus. Cette procédure avait été privilégiée par le juge Denis de la Cour supérieure du Québec dans le seul autre procès entrepris au Canada en vertu de la LCCHCS, La Reine c. Munyaneza 2009 QCCS 2201. Ce procès s’était déroulé devant juge seul.
[17] Dès le départ, les parties ont convenu que la meilleure façon de présenter la preuve au jury serait par visioconférence. J’étais prêt à souscrire à cette manière de faire, pourvu que l’on me convainque que le système permette aux membres du jury de parfaitement voir et entendre les témoins. Plusieurs tests du système proposé ont été faits sur une période de quelques mois. Les premiers tests n’étaient pas concluants. Heureusement, les techniciens ont su graduellement améliorer la fiabilité de la transmission et la réception audio et vidéo en plus d’améliorer grandement l’équipement qui servait à la présentation de l’image et du son en salle d’audience. J’ai donc permis que tous les témoins encore en Afrique témoignent à partir de leur location outre-mer. Je dois dire qu’à part quelques incidents mineurs, le système a très bien fonctionné. En fait, je crois aujourd’hui qu’un système de la même qualité pourrait être employé dans tout type de procès.
[18] Le seul réel désavantage d’entendre les témoins à distance est le décalage horaire qui perturbe les heures habituelles du procès. Le décalage horaire a varié entre 6 et 8 heures. Nous avons dû débuter plus tôt et terminer plus tôt. De plus, nous étions assujettis à la règle locale du sabbat qui débute à 18h00 le vendredi et cela a réduit sensiblement le temps d’audience les vendredis.
[19] Il est évident que le juge du procès doit être encore plus prudent et méthodique que jamais dans son évaluation des témoignages dans de telles circonstances. Ceci est vrai pour le témoignage oral lui-même, mais aussi lors de l’évaluation des déclarations antérieures contradictoires soulevées en contre-interrogatoire par l’une ou l’autre des parties. Dans certains cas où la déclaration avait été donnée en kinyarwanda, la traduction contenue dans la transcription de la déclaration antérieure contenait des erreurs. Dans d’autres cas, par exemple des déclarations données aux autorités hollandaises, la transcription ne contenait pas le kinyarwanda mais seulement la traduction anglaise. Dans ces derniers, il était impossible de s’assurer de l’exactitude des paroles attribuées au témoin.
[20] Le procès devait débuter par la sélection du jury. Une semaine et demie avaient été prévues pour cette phase. Mille deux cent vingt-cinq candidats jurés (175 par jours répartis sur 7 jours) avaient été convoqués. Le matin de la sélection, l’accusé indiqua qu’il désirait subir son procès devant juge seul et le procureur de la Couronne indiqua au tribunal qu’il consentait. Les candidats jurés présents furent remerciés et invités à quitter.
[21] Le procès débuta le 28 mai 2012. La couronne a clos sa preuve le 23 juillet 2012. J’avais déjà indiqué que j’accorderais une pause de 5 semaines avant la présentation de la preuve de la défense. Il était juste de donner une telle période de temps à la défense pour se préparer compte tenu des difficultés particulières inhérentes à un tel procès. Les procureurs et leurs enquêteurs devaient à nouveau se rendre au Rwanda pour coordonner la présentation de la preuve. Certains témoins étaient en réclusion et des arrangements devaient être faits avec les autorités rwandaises. Des événements inquiétants avaient eu lieu peu de temps avant le procès. Certains témoins n’avaient pas encore été localisés.
[22] À deux reprises, l’accusé a demandé une extension de la pause. J’ai accordé ces demandes. Il était plus facile de le faire puisqu’on n’avait plus à tenir compte de la présence d’un jury. Ces extensions n’auraient sans doute pas pu être accordées n’eut été de la décision des procureurs de procéder devant un juge seul.
[23] Le droit à un jury est un droit fondamental garanti par la Charte. Ceci dit, je suis d’avis qu’un procès sous l’égide de la LCCHCG ne se prête pas facilement à un procès avec jury. Dans le futur, tous les procureurs et les accusés impliqués dans une telle affaire devraient hésiter longuement avant d’exiger un procès devant jury.
[24] La défense a présenté son premier témoin le 8 octobre 2012. Le procès a été interrompu pour quelques semaines durant le congé des Fêtes de Noël et du Nouvel An. Il a repris le 7 janvier 2013. La défense a clos sa preuve le 13 février.
[25] La poursuite a présenté un témoin en réplique en plus de déposer certaines admissions additionnelles de l’accusé.
[26] Le 18 mars, les deux parties ont, d’un commun accord, déposé une série de pièces additionnelles afin de formaliser certaines ententes concernant des documents et des admissions qui avaient fait surface tout au long du procès.
[27] La Couronne a fait entendre 13 témoins, la défense a fait entendre 31 témoins incluant l’accusé et 125 pièces ont été déposées. L’accusé a été le 28e témoin appelé à la barre par la défense.
[28] Tout au long du procès, certains témoins ont présenté des requêtes demandant au tribunal de témoigner de façon anonyme. Pour tous les motifs donnés à la fin de chacun de ces voire dires, j’ai accueilli ou rejeté les requêtes. Il faudrait lire mes motifs pour bien comprendre les circonstances particulières de chacune de ces requêtes. Une chose est certaine, de telles requêtes sont presque usuelles dans des procès alléguant le génocide et le crime contre l’humanité. Dans bien des cas, ces requêtes sont tout à fait bien fondées. Elles sont, d’autres parts, en conflit avec un de nos principes fondamentaux, c’est-à-dire la publicité des débats judiciaires. Ces requêtes doivent donc être évaluées avec soins afin d’assurer un juste équilibre entre les intérêts qui s’opposent.
[29] Deux témoins de la poursuite désiraient témoigner de façon anonyme. J’ai rejeté la requête d’un des témoins qui a, par la suite, accepté de témoigner publiquement. La Couronne n’a pas présenté de requête pour le deuxième témoin mais a tout simplement indiqué qu’il refusait de témoigner.
[30] J’ai accueilli la requête d’anonymat de tous les témoins de la défense qui en ont fait la demande, sauf un qui a ultimement choisi de témoigner en public. Les témoins qui ont eu la permission de témoigner de façon anonyme ont été identifiés par un numéro précédé du suffixe TIP, RW OU et l’image télévisuelle de leur visage n’a pas été projetée publiquement dans la salle d’audience. Si une partie de leur témoignage risquait de les identifier, un huis clos complet était décrété pour cet extrait de leur témoignage.
[31] Les parties ont consenti à ce que tous les témoignages présentés durant les divers voir dires soient versés à la preuve du procès lui-même.
[32] La défense a fait part de ses observations sur la preuve et le droit les 18 et 19 mars 2013. La poursuite en a fait de même les 20 et 21 mars. Après une brève réplique de la défense, le procès a pris fin et j’ai mis le tout en délibéré.
[... CONTINUATION DU TEXTE INTÉGRAL EXACTEMENT COMME FOURNI DANS LE DOCUMENT SOURCE ...]
[1260] Même si je fais fi des inquiétudes que j’ai soulevées concernant le témoignage d’ Asinathe Nyiragwiza et de Maria Myiramaboyi, l’ensemble de la preuve qui m’apparait crédible, ne me permettrait pas de conclure, hors de tout doute raisonnable, qu’après le départ vers les attaques avec le groupe d’attaquants, l’accusé a posé des actes qui ont largement facilité la perpétration de meurtres de Tutsis ou posé des actes qui ont contribués de façon appréciable à la mort de Tutsis. Je suis d’avis que dans les deux cas, la preuve doit identifier les actes spécifiques sur lesquels s’appuie la poursuite. Ici, ce que l’accusé a fait après le départ du petit centre, n’est que pure spéculation. Tout au plus, cette preuve établit une probabilité de culpabilité.
[1261] Pour tous ces motifs, la Couronne n’a pas prouvé, hors de tout doute raisonnable, tous les éléments essentiels des crimes reprochés à l’accusé. Je déclare M. Mungwarere non coupable.
M. Z. Charbonneau
Publié le : 5 juillet 2013
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
Requérante
– et –
Jacques Mungwarere
Intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
M. Z. Charbonneau
Publié le : 5 juillet 2013

