COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
RÉFÉRENCE : Brisson c. Gagnier, 2013 ONCS 4422
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : FC-09-854
DATE : 2013-06-27
ENTRE :
CHANTAL BRISSON
Requérante
– et –
DANIEL GAGNIER
Intimé
Christian Pilon, pour la requérante
Claude-Alain Burdet, pour l’intimé
ENTENDU : par représentations écrites
Décision (ModifiÉe) au sujet des dépens
[1] Le 11 janvier 2013, j’ai entendu une motion dans cette matière ou j’ai décidé que le cabinet de Me Claude-Alain Burdet et Nelson Street Law Office (« NSLO ») devrait cesser de s’occuper à titre de représentant juridique de la société par actions Ferme Sainte-Rose inc. (« FSRI ») en raison d’un conflit d’intérêts. La décision a été publiée le 15 février 2013 et la requérante devait me remettre ses représentations écrites afférentes aux dépens dans un délai de 15 jours, ce qu’elle a fait. La non-partie, c’est-à -dire la FSRI, et toutes autres parties visées par les soumissions de Madame Brisson devaient répondre à celles-ci dans un délai additionnel de 15 jours.
[2] Me Burdet a subi des problèmes médicaux et je lui accordé un délai additionnel afin de me remettre ses observations. Sans ma connaissance, ces représentations ont été déposées à l’Orignal et j’ai publié ma décision, le 15 mai 2013. J’ai donc décidé de revenir sur ma décision.
La motion
[3] Le 7 décembre 2012, la requérante a tenté d’ajouter FSRI comme partie à la présente instance dans le cadre d’une motion. J’ai décidé que cette motion devrait être ajournée afin que la question portant sur le conflit d’intérêts doive être tranchée au préalable. La requérante a obtenu gain de cause et recherche des frais juridiques et débours au montant de $33,545.44. Elle soumet que des dépens sur la base d’indemnité intégrale devraient être accordés en sa faveur pour la motion du 11 janvier, 2013. De plus, la requérante soumet que Me Burdet, personnellement, ou le NSLO devrait acquitter les dépens en faveur de la requérante au lieu de la FSRI, qu’il ne devrait pas facturer à la FSRI les honoraires ou les débours pour le travail encouru dans cette instance et que Me Burdet ou la NSLO rembourse à la FSRI ce qu’elle a déjà payé à l’égard des dépens dans la présente instance.
[4] La requérante soumet un test a huit étapes :
• Aucune offre de règlement n’a été mise de l’avant;
• Chantal a eu gain de gain de cause;
• Chantal soumet que le FSRI a fait preuve de d’une conduite déraisonnable. Elle cite les conduites suivantes :
i. La requérante a demandé des copies du registre corporatif et des documents auxquels elle a droit en sa qualité d’actionnaire, lesquels demandes ont été refusées de manière injustifiée;
ii. La FSRI a retenu les services d’un avocat à l’insu de la requérante, sachant que celle-ci agissait contre l’une de ses actionnaires dans une matière familiale et serait à la source d’un conflit d’intérêts;
iii. La FSRI a emprunté la somme de $50,000.00 de 3002071 Canada Inc., soit une société par actions dans laquelle les membres de la famille de Me Burdet ont un intérêt pécuniaire direct, à l’insu de la requérante et sans son consentement;
iv. Contrairement à la partie 2 de la Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, CHAPITRE F.3, la FSRI a enregistré une charge sur trois des parcelles de terrain, l’une d’elles constituant le foyer conjugal, et ce, à l’insu et sans le consentement de la requérante;
v. La FSRI n’a déposé et n’a présenté aucune preuve en vue de la motion et s’est plutôt fiée à une preuve personnelle de Daniel Gagnier.
vi. En raison du refus de divulguer la documentation pertinente, l’absence de preuve et du manque de collaboration de la FSRI, Chantal a encouru de dépens qui auraient pu été évitées.
• Chantal a eu un gain de cause entier.
• Chantal prétend que la FSRI a agi de mauvaise foi :
a. La FSRI a tenu des assemblées malgré que Chantal ait confirmé son absence. À son insu, la FSRI a destitué Chantal de son poste à titre de secrétaire et a nommé Me Burdet et NSLO afin de représenter ses intérêts :
b. On a refusé à lui remettre des copies du registre corporatif et des documents auxquels elle a droit en qualité d’actionnaire;
c. La FRI a embauchée un avocat à l’insu de Chantal;
d. La FSRI a emprunté la somme de 50,000 $ d’une société dans laquelle les membres de la famille Burdet ont un intérêt pécuniaire direct;
e. Me Burdet a ignoré la demande de Chantal que la FSRI confirme le lien de parenté entre la société créancière et Me Burdet;
f. La FSRI a enregistré une charge sure trois parcelles de terrains, l’une d’elles constituant le foyer conjugal contrairement à la partie 11 de la Loi portant sur le droit de la famille.
[5] Les facteurs de la Règle 24 (11) sont :
Lors de l’adjudication des dépens, le tribunal doit tenir compte de :
i. l’importance, la complexité ou la difficulté en litige;
ii. le caractère raisonnable ou déraisonnable de la conduite de chaque partie dans la cause;
iii. les honoraires de l’avocat;
iv. le temps consacré légitimement à la cause, comprenant les conversations entre les avocats, l’avocat et la partie ou les témoins, la rédaction des documents et de la correspondance, les temps associés au règlement à l’amiable, la préparation, l’audition de la cause, les plaidoiries ainsi que la préparation et la signature de l’ordonnance; et
v. les dépenses payées ou à payer légitimement.
[6] Chantal soumet que la question du conflit d’intérêts en soi n’était pas complexe ni difficile. Cependant, en raison du caractère déraisonnable et de la mauvaise foi de la FSRI, elle a dû effectuer un travail additionnel afin de se préparer pour la motion.
[7] Chantal soumet que la somme de 33 545.44 $ est appropriée et équitable et qu’à la lumière de la conduite de la FSRI et son avocat, qu’elle a droit à ses dépens sur une base intégrale. Elle note que la question du conflit a été soumise par l’entremise d’une lettre le 2 août 2012.
[8] Chantale réclame ses dépens contre Me Burdet personnellement. Elle soumet que Me Burdet a aurait dû reconnaît qu’il existait une situation ou un conflit d’intérêts existait et qu’il aura dû cesser d’occuper pour la FSRI. Elle soumet en de plus que Me Burdet a agi contrairement au Code de déontologie et d’une manière méritant une réprimande.
[9] Chantal soumet que si des dépens sont adjudiqués contre la FSRI, ceux-ci doivent être entièrement acquittés par Me Burdet ou NSL faute de quoi elle acquittera nécessairement 40 pour cent desdits dépens en raison de sa détention des 40 pour cent des actions de la FSRI.
[10] De plus, Chantal soumet que Me Burdet et le NSLO doivent rembourser les dépens encourus par al FSRI afin de défendre la question du conflit d’intérêts.
[11] Dans l’alternative, Chantal demande que les dépens soient adjugés contre Daniel en sa qualité personnelle.
Représentations de la FSRI et de Me Burdet
[12] Me Burdet a présenté un survol des faits pertinents. Il soulève, pour la première fois que les actions détenues par Daniel Gagnier et Chantal Brisson sont des biens exclus qui ne font pas partie des biens familiaux nets qui ne sont sujets à un partage égalisateur.
[13] Il soumet que Mme Brisson na jamais respecté ses obligations de Secrétaire statutaire e la FSRI pendant 15 ans de fonction. Il attaque la capacité parentale de la requérante même si ceci n’a aucune pertinence à la question du conflit d’intérêts.
[14] Il accuse la requérante de comportement déraisonnable, oppressif et possible frauduleux. Il soumet que Mme Brisson a aliéné le lot sur lequel est situé le foyer conjugal en signant une offre d’achat et de vente envers un tiers et qu’elle ne peut pas invoquer la règle 24 (9) contre l’avocat de Daniel qui a grevé ce lot d’une charge.
[15] Il allègue que la requérante a manqué à son devoir envers de la FSRI en refusant d’assister à la réunion du conseil d’administration du 8 septembre, 2011.
[16] L’intimé, en son nom personnel et au nom de la FSRI soumet que ce sont les avocats de la requérante qui ont accumulés des frais sans motifs raisonnables ou ont engagé des frais inutilement et il se prévaut de la règle 24 (9) pour réclamer que les frais juridiques lui soient remboursés par la requérante et par ses avocats personnellement dans les proportions que la Cour trouver justes.
[17] Me Burdet note que l’Avis de Motion de la Requérante ne recherche ni ne mentionne aucune conclusion contre l’avocat de la FSRI et que les « Soumissions quant aux dépens de la requérante » constitue la première fois qu’il soit avisé que la requérante cherche une conclusion contre lui.
Les Dépens
[18] La FSRI et M. Garnier soumettent que la facture de l’avocat de la requérante est lourdement exagérée.
[19] La FSRI soumet que la règle 24 s’applique seulement aux parties de la présente instance; soit Chantal Brisson et Daniel Gagnier. Selon lui, la règle ne s’applique pas un tiers qui n’est pas parti ou à son avocat. Selon Me, Burdet, la FSRI n’est pas une partie et elle n’est non plus une personne ayant un intérêt dans la cause ni une personne qui risque d’être lésée par le jugement puisque la FSRI ne fait pas partie des biens familiaux nets. Cette observation ignore toutefois que c’était précisément la question à déterminer et qui a été récemment décidée par le juge Charbonneau.
[20] Me Burdet soumet que la requérante cherchait le retrait de NSLO ou Burdet pour l’empêcher de représenter l’intimé Daniel Gagnier et la FSRI. Bien que l’ordonnance ne prévoit que le changement de représentation de la FSRI, la requérante n’a donc obtenu qu’un succès partiel. Il ajoute que le comportement déraisonnable de la requérante doit la priver de tous dépens en sa faveur.
[21] Il revient sur la question des biens exclus, bien que ce soit une question à trancher lors du procès. Il nie que la requérante a eu des difficultés à obtenir des renseignements de la FSRI. Il reconnaît que la requérante a un certain droit de regard et d’information dans le affaires de la FSRI et qu’elle peut consulter les archive corporatives, mais que ces documents ne sont pas à jour suite à la négligence et piètre performance de la requérante lorsqu’elle était Secrétaire de la FSRI.
[22] L’intimé réclame ses dépens contre la requérante et réserve tous droits de déposer une motion en vertu de la règle 24 (9) contre les avocats de la requérante
[23] Me Burdet répète que la déontologie du Barreau du Haut-Canada autorise un avocat à représenter deux personnes dans la même affaire. En plus, la déontologie autorise un avocat à représenter le créancier et l’emprunteur dans la mesure où le montant du prêt ne dépasse pas 50000 $. Il soumet qu’il n’a pas enfreint le Code.
[24] Il soumet en conclusion que les honoraires facturés sont sans commune mesure avec la proportionnalité de la question qui est de l’ordre de $2,500 pour l’une partie ou l’autre.
Conclusion
[25] Dans l’instance, j’ai conclu au para. 26 de ma décision :
Me Burdet prétend qu’en tant qu’avocat de la FSRI, son seul devoir est au conseil de l’administration et non pas envers les actionnaires. Étant donné que Daniel est le seul administrateur, Me Burdet doit recevoir les directives de Daniel en titre d’administrateur unique de la FSRI. Lorsqu’il y a un conflit entre les parties minoritaires et la partie majoritaire, dans une telle situation, Me Burdet doit se retirer complètement de la représentation de la FSRI. Il a non seulement refusé de se retirer du dossier, mais il a organisé un prêt d’une société où les membres de sa famille sont les actionnaires afin de fournir les moyens à Daniel de poursuivre sa demande reconventionnelle contre la requérante. En effet, la requérante, Chantal Brisson, comme actionnaire minoritaire, constate que la société dans laquelle elle a un intérêt très important favorise son mari en lui prêtant une somme d’argent pour se débattre contre elle.
[26] J’ai ajouté au para. 28 le suivant :
Me Burdet et NSLO ne peuvent pas se cacher derrière le voile corporatif du FSRI. La FSRI est une société qui se compose de deux seuls actionnaires; la requérante et l’intimé. Il a un devoir de loyauté envers les deux actionnaires. Tel qu’énoncé dans l’arrêt Succession MacDonald, supra, aux paragraphes 42, 44 et 48, la Cour suprême du Canada a confirmé un critère rigoureux en matière de conflit d’intérêts, à savoir qu’elle se doit de préserver l’intégrité de notre système judiciaire en évitant non seulement les conflits réels, mais encore les conflits qui ne seraient qu’apparents aux yeux du public. Me Burdet et NSLO doivent cesser à s’occuper de la FSRI.
[27] Dans cette instance la requérante Chantale Brisson cherche une ordonnance sur les dépens contre l’avocat personnellement. Elle cite la Règle 24 (9) qui prévoit que si l’avocat de l’une des parties a accumulé des frais sans motifs raisonnables où ont engagé des frais inutilement, que le tribunal peut, sur une motion ou de sa propre initiative, après avoir donné à l’avocat ou au représentant la possibilité d’être entendus :
a. Ordonner à l’avocat, ou de ne pas facturer au client les honoraires ou les débours pour le travail précisé dans l’ordonnance et de lui ordonner de rembourser au client ce qu’il a déjà payé à l’égard des dépens;
b. Ordonner à l’avocat ou au représentant de rembourser au client les dépens que celui si a été condamné à payer à une autre partie;
c. Ordonner à l’avocat ou au représentant de payer les toute partie;
d. Ordonner qu’une copie d’une ordonnance rendue en vertu de la présente règle soit remise au client.
[28] Bien que la FSRI ne fût pas encore une partie, elle était une personne qui risque d’être lésée par le jugement. C’est la raison pour laquelle j’ai décidé de trancher la question du conflit au préalable. Me Burdet demeure toujours l’avocat de l’intimé. La requérante soumet que si les dépens sont adjudiqués contre la FSRI elle serait nécessairement responsable de 40 % desdits dépens en raison de sa détention de 40 % des actions de la FSRI. Selon elle il serait tout à fait injuste et inéquitable qu’elle se trouve dans l’obligation d’assumer une portion des dépens qui lui reviennent.
[29] Dans cette affaire, le conflit d’intérêts a été soulevé par la requérante le 2 août 2012 et a été ignoré par Me Burdet et NSLO. En réponse à la motion, Me Burdet a déposé un Factum qui citait des faits sans un affidavit à l’appui. Ces « faits » n’étaient que les conclusions de Me Burdet et constituaient plutôt d’une attaque personnelle contre la requérante. Ce ton accusatoire est retrouvé dans ces représentations écrites. Il soulève pour la première fois des observations qui auront dû être présentées lors du débat le 11 janvier, 2013. Il répète des arguments qui ont été rejetés.
[30] En raison du conflit d’intérêts, j’ordonne à Me Burdet et NSLO de ne pas facturer au FSRI les honoraires ou les débours pour le travail pris au nom de la FSRI depuis le 2 août 2012. Il est évident que Me Burdet et NSLO suivaient les directives de M. Gagnier qui était le seul actionnaire de la FSRI et le seul directeur. C’est M. Brisson qui a fourni le seul affidavit en réponse à la motion de la requérante et celui-ci ignorait complètement le sujet du conflit d’intérêts.
[31] Dans cette instance les dépens de cette motion doivent être adjugés contre Daniel Brisson en sa qualité personnelle. Je conclus que M. Brisson a abusé de son pouvoir en tant qu’actionnaire majoritaire au préjudice de l’actionnaire minoritaire Chantale Brisson. Pour se débattre dans sa demande reconventionnelle, au nom de la FSRI, il a emprunté et a permis qu’une charge soit gravée sur les propriétés de la FSRI. Il s’agit de trois parcelles de terrain et sur l’une de ses parcelles se situe le foyer conjugal. Cette charge est complètement contraire à la Loi sur les droits de la Famille. Cet abus de pouvoir exige plutôt qu’il soit condamné à payer des frais sur une base d’indemnité intégrale. Toutefois, je trouve que la somme réclamée par la requérante est excessive. Mais lorsque je constate les tactiques déployées par M. Gagnier et son avocat et les attaques personnelles contre la requérante, il est évident qu’il était nécessaire qu’elle prenne des mesures extraordinaires pour se préparer pour la motion. En conclusion, je rends les ordonnances suivantes :
Me Claude Alain Burdet et le NSLO ne doivent pas facturer à la FSRI les honoraires et les débours pour le travail qu’ils ont fait au nom de la FSRI depuis le 2 août 2012.
J’ordonne Daniel Gagnier à payer les frais et dépens de la requérante Chantale Brisson que je fixe à la somme de $20,000.00.
Monsieur le juge Robert N. Beaudoin
Publié le : 2013-06-27
RÉFÉRENCE : Brisson c. Gagnier, 2013 ONCS 4422
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : FC-09-854
DATE : 2013-06-27
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
ENTRE :
CHANTALE BRISSON
Requérante
– et –
DANIEL GAGNIER
Intimé
Décision (ModifiÉe) au sujet des dépens
Le juge Beaudoin
Publié le : 2013-06-27

