COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 854-2009
DATE : 2013-06-12
ENTRE :
Chantal Brisson
Requérante
– et –
Daniel Gagnier
Intimé
Christian Pilon pour la requérante
Claude-Alain Burdet pour l’intimé
ENTENDU LE : Le 31 mai 2013
MOTIFS DU JUGEMENT
Juge M. Z. Charbonneau
Nature de la motion
[1] La requérante présente une motion demandant, entre autre :
Une ordonnance définitive autorisant l’ajout de la société par actions, Ferme St-Rose Inc., comme partie intimée à la présente instance.
Une ordonnance permettant à la requérante d’amender ses actes de procédure en vertu de la Règle 11(3) des Règles en matière de droit de la famille.
Une ordonnance enjoignant l’intimé à exécuter le consentement requis par l’avocat des enfants, Me Jean-Jacques LaCombe, pour obtenir le dossier de Valoris.
Une ordonnance rejetant la demande de l’intimé pour les aliments pour conjoint et pour enfants en vertu de la Règle 14(23) des Règles en matière de droit de la famille.
Une ordonnance ratifiant la signification des documents à l’intimé et à la Ferme Ste-Rose Inc. en vertu de la Règle 6(18) des Règles en matière de droit de la famille.
[2] D’autre part, l’intimé demande l’ajournement de sa motion demandant une ordonnance enjoignant la requérante à lui payer une pension alimentaire pour les enfants.
Historique de la requête
[3] Cette procédure judiciaire a déjà connu un passé long et tumultueux.
[4] La requérante a initié la requête en décembre 2009. Une première conférence relative à la cause a eu lieu le 7 janvier 2010. À ce moment-là les parties ont été ordonnées d’obtenir une évaluation professionnelle afin de déterminer la valeur des actifs de la Ferme Ste-Rose Inc. (FSRI) et de s’échanger tous les documents et informations financières prévus par les Lignes directrices et les Règles de procédures en matière familiales. De plus, l’une ou l’autre pouvait immédiatement présenter une motion pour la garde, les droits de visites et la pension alimentaire pour les enfants.
[5] Une ordonnance ‘temporaire’ relative à la garde des enfants fut rendue le 19 février 2010 et la motion ajournée au 16 avril 2010.
[6] Au mois de mai l’intimé a déposé un avis qu’il agirait pour lui-même.
[7] Le 30 avril 2010, la Cour de l’Ontario rendit une ordonnance de probation à l’encontre de l’intimé, lui interdisant de s’approcher de la requérante.
[8] La prochaine étape dans la présente requête fut une conférence relative à la cause tenue le 10 février 2011. La requérante avait un nouvel avocat. L’intimé refusait de se présenter à cause de l’ordonnance de probation. Le Juge Kane modifia l’ordonnance de façon à lui permettre d’être présent en cour. Il y a eu apparemment discussion téléphonique à ce sujet entre l’intimé et l’avocat de la requérante.
[9] Entre temps, une évaluation avait été obtenue fixant la valeur de FSRI à 1 595 000 $. L’intimé détient 60% des actions ordinaires et la requérante 40% des actions ordinaires.
[10] Le 20 mai 2011, la requérante présenta une motion pour la vente de FSRI. L’intimé ne se présenta pas à la motion. Madame la Juge Parfett rendit une ordonnance prévoyant la vente de FSRI pour le prix minimal de 1 595 000 $. L’ordonnance prévoyait aussi que toute vente devait par la suite être approuvée par la Cour.
[11] La requérante reçu une offre d’achat pour la somme de 2 300 000 $. Le 9 septembre 2011, la requérante présenta une motion demandant au Tribunal de ratifier cette vente.
[12] L’intimé, maintenant représenté par Me Burdet s’objecta à la motion et demanda que l’ordonnance du Juge Parfett soit annulée aux motifs suivants :
Le Tribunal ne pouvait ordonner la vente des actifs d’une société par action sans que celle-ci soit une partie et soit signifiée.
La ‘Cour de famille’ n’avait pas la compétence de faire une telle ordonnance puisque le tout était régi par la Loi sur les sociétés par actions et non la Loi sur le droit de la famille.
La requérante n’avait aucune autorité pour lier FSRI à une entente de vente.
[13] J’ai entendu la motion. Quoique j’ai rejeté l’argument de non compétence du Tribunal, j’ai annulé l’ordonnance de Madame la Juge Parfett sur la base des deux autres moyens soulevés par l’intimé, retrouvés au dossier continu et publiés le 25 octobre 2011. Il était implicite dans ma décision que FSRI devait être ajouté comme partie-intimée.
[14] Le dossier continu indique que la prochaine comparution fut à la suite d’une motion par la requérante, entre autres choses, pour récupérer certains effets personnels du foyer conjugal. M le Juge Beaudoin a rendu l’ordonnance demandée le 20 novembre 2011.
[15] Le 7 décembre 2012, la requérante présenta sa motion pour ajouter FSRI et amender la requête afin de demander certaines réparations visant FSRI. M. le Juge Beaudoin décida qu’il fallait premièrement décider si Me Burdet pouvait agir à la fois pour l’intimé et pour FSRI.
[16] M. le Juge Beaudoin a décidé que Me Burdet était effectivement en conflit d’intérêt et qu’il devait immédiatement cesser d’occuper pour FSRI.
Les objections de l’intimé
[17] L’intimé s’objecte à ce que FSRI soit ajouté comme partie-intimée pour les raisons suivantes :
FSRI n’est pas une entité légale ayant un intérêt dans la présente cause, ni qui risque d’être lésé par le jugement.
Les actions que les parties détiennent dans FSRI sont des biens exclus au sens de la Loi sur le droit de la famille.
Permettre d’ajouter FSRI et les amendements à la requête proposés par la requérante rendront la procédure extrêmement complexe et longue.
Analyse
A – Ajouter FSRI comme partie-intimée
[18] Le fondement de la thèse de l’intimé repose sur son allégation que les actions dans FSRI sont des biens exclus au sens du paragraphe 4(2) de la Loi.
[19] Cette allégation demeure à être prouvée et l’intimé aura le fardeau de convaincre le Tribunal de ce fait. Le Tribunal ne peut donc présumer de la validité de cette allégation comme raison fondamentale de rejeter la motion.
[20] Même si le Tribunal accepte l’existence d’un don, un bien exclus est un bien détenu par une des deux parties. Ici l’intimé possède 60% des actions. Il allègue un don qui rend ces biens exclus. Les 40% d’actions détenus par la requérante sont allégués être aussi un don. Mais au moment de la séparation, ce bien était au nom de la requérante. Est-ce que ce bien est un bien exclus? L’exclusion peut être réclamée par qui? Tant de questions qui soulèvent le bien-fondé de l’allégation.
[21] Je suis donc d’avis que FSRI risque d’être substantiellement affectée par un jugement définitif dans la présente requête. FSRI est donc une entité légale ayant un intérêt dans la cause ou qui risque d’être lésée par le jugement.
[22] Il est à noter que malgré la décision du Juge Beaudoin FSRI n’a pas pris les dispositions nécessaires pour retenir les services d’un avocat et par conséquent était absente des débats.
[23] À deux reprises, un représentant de la requérante s’est rendu à la maison-mère de FSRI pour signifier la société. La première fois, le représentant a été intercepté et sommé par l’intimé de quitter. À la deuxième reprise, le procureur de l’intimé a laissé une copie des documents à la maison-mère de FSRI. Je suis convaincu par l’ensemble de la preuve que FSRI a été signifié et je ratifie cette signification.
B – Les modifications à la requête
[24] La Règle 11(3) prévoit comme suit :
11(3) –Sur motion, le tribunal permet à une partie de modifier une requête, une défense ou une réponse, sauf si la modification désavantagerait une autre partie de telle façon que l’octroi de dépens ou d’un sursis ne pourrait la dédommager.
[25] La jurisprudence indique clairement que le Tribunal doit accorder la modification à moins que l’autre partie ne puisse être dédommagée par des dépens ou un sursis : voir Greenglass v. Greenglass 2010 ONCA 675.
[26] Dans la présente, il a déjà été décidé que FSRI est une partie nécessaire. Il est vrai que les procédures seront maintenant plus complexes et plus longues, mais cela n’est qu’une conséquence de la nature même des circonstances reliées aux biens des parties. Il n’existe pas de préjudice subi par l’intimé qui justifierait d’empêcher la requérante de faire valoir sa thèse de la cause.
[27] La motion est accordée. FSRI est ajoutée comme partie-intimée, la requête est amendée selon l’ébauche d’amendement soumis et l’intitulé de la cause est modifié en conséquence.
C – La motion de l’intimé
[28] L’intimé demande un ajournement de sa motion pour une pension alimentaire pour enfant.
[29] Cette motion a été initiée en 2011. Il n’y a absolument rien qui justifie que l’intimé ne soit pas prêt à procéder. En fait, la preuve démontre que l’intimé a délibérément retardé la procédure et fait défaut de produire toute la divulgation financière requise. Deux exemples récents fréquents sont le retard à remettre un formulaire à l’avocat des enfants et sa tentative d’éviter la signification à FSRI.
[30] La demande d’ajournement est refusée et la motion de l’intimé est rejetée. Une fois qu’il aura divulgué toute l’information financière pertinente, il pourra la renouveler.
[31] Me Pilon préparera une ordonnance en conséquence pour approbation.
[32] Finalement, les parties peuvent me remettre de brèves représentations écrites sur la question des dépens, la requérante d’ici 15 jours et l’intimé en réplique 10 jours plus tard.
Juge M. Z. Charbonneau
Publié le : Le 12 juin 2013
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
ENTRE :
Chantal Brisson
Requérante
– et –
Daniel Gagnier
Intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
Juge M. Z. Charbonneau
Publié le : Le 12 juin 2013

