COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE – ONTARIO
RÉFÉRENCE: Valoris c VL, SB et SV, 2013 ONCS 4002
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 307-2011
DATE : 2013-06-10
IL EST INTERDIT DE PUBLIER LES RENSEIGNEMENTS
CONTENUS DANS LES PRÉSENTES EN VERTU DE L’ARTICLE 45(8)
DE LA LOI SUR LES SERVICES À L’ENFANCE ET À LA FAMILLE
CONCERNANT LA LOI SUR LES SERVICES À L’ENFANCE ET À LA FAMILLE, L.R.O. 1990
ET CONCERNANT J.V.
RENVOI : Valoris pour enfants et adultes de Prescott-Russell
Requérante
ET
V.L., S.B. et S.V.
Intimés
DEVANT : Juge M. Z. Charbonneau
AVOCATS :
S. Côté-Langlois, pour la requérante
A. Kabongo pour V.L.
S.B. non présent
S.V. se représentant lui-même
ENTENDU LE : Le 7 juin 2013
INSCRIPTION
[1] La requérante présente une motion en vertu de la Règle 16 des Règles en matières de droit de la famille demandant au tribunal un jugement sommaire déclarant les enfants en besoin de protection et plaçant les enfants sous les soins et la garde de la mère-intimée, V.L., sujet à la surveillance de la requérante le tout assujettie à une série de conditions.
[2] S.B., le père d'A. né le […], 2004, de N. né le […], 2005 et de J. née le […], 2006, a été constaté en défaut et n’a pas participé à la motion.
[3] La mère ne s’objecte pas à une ordonnance déclarant les enfants en besoin de protection et d’autre part consent à l’ordonnance de surveillance recherchée.
[4] L’intimé S.V. s’oppose à la motion et demande la tenue d’un procès afin de déterminer s’il est dans l’intérêt véritable de l’enfant qu’elle demeure sous les soins de la mère. Il propose plutôt que J.V. soit placée sous sa garde ou subsidiairement qu’elle demeure une tutelle de la société.
Besoin de protection
[5] La preuve démontrant que les enfants sont en besoin de protection est accablante. D’autre part il n’y a pas de preuve au contraire provenant d’aucune source. Notamment, la preuve démontre qu’entre le mois d’octobre 2010 et tout récemment :
Les enfants ont été régulièrement assujettis à de la violence conjugale.
La mère consommait des drogues.
La mère utilisait de la discipline inappropriée.
La mère ne surveillait pas adéquatement les enfants, ne les nourrissait pas sainement et ne voyait pas à leurs besoins médicaux, dentaires, négligait leur hygiène et leur propreté.
La mère était verbalement abusive envers les enfants.
La mère permettait à son logement de devenir insalubre et malpropre.
[6] À la présente date, la preuve indique que la mère a fait beaucoup de progrès, mais qu’elle a encore beaucoup à apprendre et faire pour assurer le bien-être des enfants.
[7] S.V., tout en ne présentant pas de preuve additionnelle, maintient que la mère n’a pas fait de progrès réel. Il se base essentiellement sur le dossier de Valoris incluant le rapport psycho-légal pour appuyer sa position. Pourtant, l’ensemble de cette même preuve démontre une forte amélioration.
[8] Il n’y a donc pas de preuve qui justifie la tenue d’un procès pour décider la question à savoir si les enfants sont en besoin de protection.
Quelle mesure appliquer pour assurer la protection des enfants
[9] La mère et Valoris proposent que les enfants retournent chez la mère sujet à une ordonnance de surveillance de douze mois.
[10] S.V. propose deux alternatives : 1) J.V. soit placée sous sa garde, ou que 2) J.V. demeure sous les soins et la garde de la Société.
[11] Cette deuxième solution n’est pas possible puisque les limites de temps prescrites par la Loi sur les services à l’enfance et à la famille ont été atteintes. Les seules options sont :
a) Une tutelle de la Couronne.
b) Retourner J.V. à sa mère avec ou sans surveillance.
c) Placer J.V. chez son père avec ou sans surveillance.
[12] La requérante reconnait que l’ensemble de la preuve ne justifie pas une ordonnance de tutellle de la Couronne à ce moment-ci parce que :
L’évaluation psycho-légale recommande un retour à la mère.
La mère a fait beaucoup de progrès et il est plus probable que non, que ce progrès justifie un retour des enfants chez elle.
[13] Par conséquent, la seule question véritable en litige qui peut être alléguée comme nécessitant un procès serait à savoir, est-ce que l’enfant devrait être placée chez le père?
[14] Le paragraphe 57(3) stipule :
57(3) Le Tribunal ne doit pas rendre d’ordonnance retirant l’enfant des soins de la personne qui en était responsable immédiatement avant l’intervention en vertu de la présente partie à moins qu’il ne soit convaincu que des mesures moins perturbatrices pour l’enfant, y compris des services qui ne sont pas fournis en établissement et l’aide visée au paragraphe (2), seraient insuffisantes pour assurer la protection de l’enfant.
[15] Au moment de l’appréhension en 2011, l’enfant était sous la garde de la mère. J.V. n’a jamais été sous la garde de S.V. Depuis l’appréhension, S.V. n’a eu que des contacts sporadiques avec l’enfant. Pour plusieurs mois il refusait les visites qu’on lui offrait. Il n’y a aucune preuve qui soulève une question en litige véritable nécessitant un procès pour déterminer si il est dans l’intérêt véritable de l’enfant d’être placée sous la garde du père à ce stade.
[16] Pour tous ces motifs, la motion est donc accueillie et le jugement définitif recherché est rendu.
Juge M. Z. Charbonneau
Date : Le 10 juin 2013
RÉFÉRENCE: Valoris c. V.L., S.B. et S.V.
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
RENVOI : Valoris pour enfants et adultes de Prescott-Russell, Requérante
ET
V.L., S.B. et S.V., Intimés
DEVANT : Juge M. Z. Charbonneau
AVOCATS : S. Côté-Langlois, pour la requérante
A. Kabongo pour V.L.
S.B. non présent
S.V. se représentant lui-même
INSCRIPTION
Juge M. Z. Charbonneau
Publiée le : Le 10 juin 2013

