RÉFÉRENCE : Bagira c. Nzabara, 2013 ONSC 3144
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : FC-12-382
DATE : 2013-05-29
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
ENTRE :
Girukwayo Bagira Requérant
– et –
Josephine Kitumaini Nzabara Intimée
Sans représentation
Tshiombo Achille Kabongo, pour l’intimée
ENTENDU LE : Le 27 mai 2013
JUGEMENT
CHARBONNEAU J.
[1] Le requérant fait défaut de comparaître au début du procès. Il était au courant de la date du procès, ayant parlé à la coordonnatrice à plusieurs reprises durant la semaine précédente. Il n’a pas jugé bon de communiquer avec le tribunal pour justifier son absence. Par conséquent il est noté en défaut et le procès a eu lieu en son absence.
[2] La demande du requérant pour la garde des quatre enfants des parties est rejetée. L’intimée demande cinq ordonnances.
- La garde exclusive des enfants;
- Une pension alimentaire pour les enfants, selon les lignes directrices;
- Des droits de visites surveillées au requérant et à la discrétion de l’intimée sauf sur ordonnance différente de la cour;
- Une ordonnance enjoignant le requérant de ne pas communiquer ou se retrouver à l’intérieur de 100 mètres de sa demeure ou de son lieu de travail;
- L’autorisation d’obtenir un passeport pour les enfants et de voyager avec les enfants à l’extérieur du Canada sans la nécessité d’obtenir le consentement du requérant – père.
[3] Les parties se sont connues en Uganda. Ils ont cohabité ensemble à partir de 1996 et quatre enfants sont nés de leur union, soient : Sifa Keys, née le 3 septembre 1998, Anna Nyiraneza, née le 4 janvier 2000, David Mugisha, né le 24 avril 2004 et Joy Mahingwe, née le 28 octobre 2006.
[4] Le tribunal a entendu le témoignage de l’intimée et celui d’une amie et voisine Cécile Kaviramuhirania. De plus, cinq pièces documentaires ont été déposées en appuie à la demande de l’intimée.
[5] La preuve révèle que les parties ont immigré au Canada avec leurs quatre enfants le 17 septembre 2009. Elles se sont installées à Ottawa. L’intimée indique qu’elle a du se réfugier avec ses enfants à la Maison d’amitié, un refuge pour femme abusée le 8 juillet 2010, à la suite de la conduite abusive du requérant à son égard. Elle a témoigné qu’il l’abusait verbalement continuellement. Il l’humiliait la traitant d’idiote et se moquait d’elle. Il la traitait comme un objet sexuel.
[6] Avant leur arrivé au Canada il l’avait abusé physiquement. Au Canada, l’abus fut seulement verbal mais à plusieurs occasions il l’a menacé de violence physique.
[7] Une lettre de la Maison d’amitié attestant de son séjour à ce refuge du 8 juillet 2010 au 2 septembre 2010 a été déposée comme pièce numéro 1.
[8] À sa sortie du refuge, elle s’est installée avec ses enfants au 109 rue Ritchie. Elle y demeure à ce jour. À la demande répétée du requérant, elle a accepté qu’il vienne demeurer à ce nouveau domicile. Par contre, elle indique ne pas avoir repris la vie conjugale avec le requérant. Elle lui permettait de voir les enfants à cet endroit et d’y coucher. La vie est vite devenue insupportable et elle lui demandait souvent de quitter mais il refusait.
[9] En janvier 2012, elle a accompagné le requérant à Hamilton chez des membres de la famille de celui-ci. Une fois à Hamilton, l’intimée indique qu’il a tenté d’avoir des relations sexuelles pendant trois nuits et elle a dû le repousser physiquement.
[10] À leur retour à Ottawa, le requérant a fait parvenir une série de messages diffamatoires au sujet de l’intimée, l’accusant d’être une femme de mauvaises mœurs. Cette campagne de salissage a beaucoup affecté la santé émotive de l’intimée. Elle a décidé de terminer tout contact avec le requérant et a appelé et obtenu l’aide de la police pour qu’il quitte la résidence. Elle a toujours assuré seule tous les besoins des enfants. Le requérant a vu les enfants à l’occasion en 2012 mais depuis décembre 2012 il n’a pas cherché à les voir.
[11] Durant l’année 2012, il a tenté de manipuler les enfants au risque de leur causer des troubles émotifs graves. À un certain moment, il a donné de l’argent à l’aînée en lui disant d’aller voir la police et dire qu’elle voulait aller vivre chez son père. Une lettre de la Société de l’aide à l’enfance d’Ottawa a été déposée comme pièce numéro 2. Cette lettre confirme que le père « a tenté d’impliquer les filles dans ses problèmes, et que ceci pourrait avoir des impacts sur elles ».
[12] Durant cette même année, le requérant a aussi proféré des menaces à peine voilées contre l’intimée en lui disant par exemple qu’il allait se venger ou encore « je comprends pourquoi les hommes tuent leur femme ».
[13] L’intimée obtiendra son baccalauréat en sciences sociales de l’université au début du mois prochain. Tout indique que les enfants sont très bien sous sa garde. Les bulletins scolaires des enfants indiquent qu’ils réussissent très bien à l’école : voir la pièce numéro 5.
[14] Mme Cécile Kaviramuhirania demeure dans le même immeuble que l’intimée. Elle y réside avec ses trois enfants depuis 2008. Elle est étudiante à la Cité collégiale en sciences infirmières. Elle indique qu’elle fréquente régulièrement l’intimée et ses enfants. Elle se rend au domicile de l’intimée pratiquement à tous les jours. Elle confirme que les enfants sont très bien avec l’intimée et qu’ils ne manquent de rien tant au niveau affectif, santé, habillement, nourriture et moral.
[15] Les deux témoins entendus sont des personnes crédibles. J’accepte leurs témoignages.
[16] Le critère fondamental qui doit guider le tribunal est l’intérêt véritable des enfants. À la lueur de la preuve, je suis convaincu qu’il est dans l’intérêt véritable des enfants qu’ils soient confiés à la garde exclusive de leur mère. De plus, l’intérêt des enfants à ce moment-ci nécessite de limiter les droits de visite du père à des visites surveillées et à la discrétion de la mère tant et aussi longtemps que le père n’aura pas obtenu une ordonnance modifiant ses droits de visites.
[17] Je suis convaincu que l’intimée est justifiée de demander une ordonnance de ne pas faire. Je conclus que le requérant a effectivement abusé et menacé l’intimée et que toute conduite de ce genre doit s’arrêter. Je conclus aussi que le père a effectivement tenté de manipuler les enfants et de les impliquer dans le litige. Il l’a fait sans égard au traumatisme que cela pourra causer aux enfants.
[18] Il y a peu de preuve au sujet du revenu du requérant puisque celui-ci n’a pas produit ses documents financiers. En fait, le père a été ordonné de produire de l’information financière à plus d’une reprise et a fait défaut de se conformer aux ordonnances. La pièce numéro 3 est un courriel que le requérant a fait parvenir à Me Kabongo le 17 mai 2013. Il indique qu’il a gagné 1 305,00 $ le mois dernier. Je conclus que cette preuve est amplement suffisante pour lui imputer un revenu annuel de 16 000,00 $. Je suis conscient que ce montant est le minimum dans les circonstances.
[19] Pour tous ces motifs, ordonnance comme suit :
- L’intimée – mère, aura la garde exclusive de Sifa Keys, Anna Nyiraneza, David Mugisha et Joy Mahingwe;
- Le requérant – père aura doit à des visites surveillées aux enfants selon la discrétion de la mère;
- Le requérant – père payera à l’intimée – mère pour la pension alimentaire des enfants la somme de 259,00 $ par mois à compter du 1er janvier 2013 basée sur un revenu annuel imputé de 16 000,00 $;
- Le requérant – père devra payer 50% de toutes les dépenses extraordinaires sur présentation de factures ou reçus. Les parties doivent s’échanger leur déclaration de revenu et leur avis de cotisation au plus tard le 1er juin de chaque année.
- Le requérant Girukwayo Bagira est interdit de communiquer directement ou indirectement avec l’intimée sauf par l’intermédiaire d’un membre de sa famille ou son avocat pour le besoin de confirmer les droits de visite. Il lui est aussi interdit de se trouver à moins de 100 mètres du lieu de résidence ou de travail de l’intimée.
- L’intimée Josephine Kitumaini Nzabara est autorisée a obtenir un passeport pour les quatre enfants et voyager à l’étranger avec eux sans la nécessité d’obtenir le consentement préalable du requérant.
Charbonneau J.
Publié le : Le 29 mai 2013
RÉFÉRENCE : Bagira c. Nzabara, 2013 ONSC 3144
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : FC-12-382
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
ENTRE :
Girukwayo Bagira Requérant
– et –
Josephine Kitumaini Nzabara Intimée
JUGEMENT
Charbonneau J
Publié le : Le 29 mai 2013

