NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : JA 11-790 (L’Orignal)
DATE : 2013/01/04
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
EN VERTU DE L’ARTICLE 486(4) DU CODE CRIMINEL, IL EST INTERDIT DE PUBLIER TOUT DOCUMENT OU DE DIFFUSER D’AUCUNE MANIÈRE L’IDENTITÉ DES PLAIGNANT(E)S ET TOUTE INFORMATION POUVANT DÉVOILER LEUR IDENTITÉ.
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
– et –
G.P.
Accusé
Ronald Laliberté, avocat pour Sa Majesté la Reine
Robert Miller, avocat pour l’accusé
ENTENDU LE : 24 novembre 2012
MOTIFS AU JUGEMENT
DE L’IMPOSITION DE LA PEINE
JUGE ROBERT PELLETIER
[1] Le 14 septembre dernier, G.P. a plaidé coupable à des accusations d’attentat à la pudeur et de viol.
[2] Les victimes dans ce dossier sont N.P. et sa sœur J.P.. Les incidents qui font l’objet des accusations présentes se sont déroulés en 1975 dans le cas Mme N.P., et entre 1973 et 1980 dans le cas de Mme J.P..
[3] Alors qu’elle n’avait que 12 ans, Mme N.P. était chez elle, à Hawkesbury, pour la pause du diner. Elle fréquentait l’école S[…]. Elle était seule à la maison. Elle a entendu cogner à la porte arrière de la résidence. Elle constate qu’il s’agit de G.P., voisin et bon ami de la famille. G.P. s’est précipité sur elle et l’a embrassée sur la bouche en maîtrisant de force ses gestes défensifs. Mme N.P. a réussi à le repousser. G.P. a ensuite quitté la résidence de la victime. Ce n’est qu’en 2011 que Mme N.P. choisit de dénoncer G.P., au moment où la deuxième victime a fait de même.
[4] Les gestes reprochés à G.P. en ce qui concerne Mme J.P. sont des plus troublants. Alors qu’elle n’avait également que 12 ans, Mme J.P. a subi la gamme complète des attouchements et des abus sexuels. Le premier incident se produit alors que la victime est chez G.P., celui-ci prétextant être malade et ayant besoin d’aide. Au moment où ils font le lit ensemble, G.P., alors âgé de 26 ans, prends la victime par les bras, la dépose sur le lit, s’étend sur elle et l’embrasse de force. La victime pleure et demande à G.P. de la libérer. Elle s’enfuit chez elle. Les agressions par la suite deviennent de plus en plus fréquentes et de plus en plus intrusives.
[5] Les gestes comprennent des baisers, la manipulation des seins et des fesses, la pénétration avec les doigts, l’incitation à se faire lui-même toucher les organes génitaux, des contacts oraux avec les organes génitaux du prévenu et des tentatives de pénétration avec le pénis, sans succès dû à des troubles érectiles chez G.P., selon la victime.
[6] Les gestes se produisent chez G.P., chez la victime et à plusieurs autres endroits, souvent au moment où G.P. a la garde de la victime ou doit tout au moins la surveiller.
[7] Les gestes se répètent à raison de 2 à 3 fois par semaine entre 1973 et 1980.
[8] Ceci résume donc, en gros, les gestes reprochés à G.P., qu’il reconnait avoir commis, par son plaidoyer de culpabilité.
[9] Le tribunal est conscient des délais inhérents dans les procédures criminelles respectant des accusations sérieuses et l’impact que ces délais ont sur les victimes qui doivent attendre avec anticipation et angoisse le dénouement final. G.P. a procédé, à bon droit, de façon prudente et bien informé. Rares sont les prévenus qui plaident coupables à leur première comparution face à des accusations si sérieuses.
[10] Le plaidoyer de culpabilité est un facteur atténuant important dans l’évaluation d’une peine juste et propice. Certains délais son inévitable.
[11] Le tribunal doit donc déterminer une peine qui reflète la gravité des crimes, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis, et les principes et objectifs des sanctions pénales pour les infractions du genre.
[12] Le tribunal tient tout d’abord à reconnaitre les efforts des procureurs dans ce dossier. Bien que ne s’agisse pas d’une recommandation tout à fait conjointe concernant la sentence, et la poursuite et la défense ont bien raison de souligner qu’une peine d’emprisonnement au pénitencier est nécessaire pour respecter les principes de sentence applicable.
[13] La poursuite recommande une peine de 30 mois dans une institution fédérale, alors que la défense plaide en faveur d’une période de 24 mois. La détermination de la peine propice se fait en étudiant les facteurs aggravants ainsi que les circonstances atténuantes du dossier, et en appliquant les principes de sentence établis par le Code Criminel et alimentés par la jurisprudence.
[14] Au chapitre des facteurs aggravants, ils sont nombreux et importants. G.P. a fait preuve d’égoïsme absolu en se livrant à des gestes à caractères sexuels sur des jeunes personnes qui ne pouvaient ni comprendre ni consentir aux actes dans lesquels elles étaient entrainées.
[15] G.P. avait la confiance de la famille N.P., de sa communauté, de son épouse, et de tout son entourage. Les gestes ont été, dans le cas de Mme J.P., répétés à des centaines de reprises, ne pouvant donc difficilement se qualifier d’erreurs de jugement. Le facteur aggravant toutefois, le plus marquant, selon moi, est l’impact chez les victimes.
[16] Le tribunal doit souvent traiter de dossiers d’agressions sexuelles commises contre les enfants et les adolescents.
[17] Dans la majorité des cas, l’impact immédiat du crime et les séquelles psychologiques à court terme sont connus, mais les séquelles permanentes font l’objet d’hypothèse et de spéculation. Par l’entremise des déclarations des victimes, maintenant adultes, dans le dossier présent, les conséquences, à long terme, d’abus sexuels contre les jeunes personnes sont bien apparentes et très explicites.
[18] C… Mme P… de son récit qui fait état des années d’angoisse et de peine :
« Je revoyais la scène de l’agression et un enchainement d’idées noires se succédaient : dégoût, haine, peine profonde, tristesse, colère, agressivité, découragement, humiliation, en finir avec la souffrance insupportable. »
[19] Pour sa part, Mme J.P., exprime l’ampleur des séquelles des agressions ainsi :
« En échange de l’assouvissement de tes pulsions sexuelles, tu as pris mon insouciance, ma légèreté et ma gaieté, mon droit à la vie créative et aux accomplissements que mes talents m’assuraient. Tu m’as isolée dans une solitude sans nom.
Pendant que tu bâtissais un couple, que tu changeais de maison, que tu recevais des promotions, te lançais en affaires, pendant que tu t’accordais le privilège d’avoir des enfants qui allaient à leur tour te donner des petits enfants, j’étais condamnée à cause de toi à une vie tourmentée et marginale. »
[20] Examinées dans leurs entiers, les déclarations des victimes effacent les hypothèses et éteignent la spéculation qui accompagne parfois l’évaluation de l’impact à venir dans le cas de jeune victime. L’impact dans ce dossier est important, troublant et constant.
[21] Le tribunal doit néanmoins équilibrer l’évaluation de la peine en étudiant et en donnant à juste valeur, les circonstances atténuantes qui portent à mitiger la durée de la période d’emprisonnement.
[22] G.P. a plaidé coupable. Il est sans antécédent judiciaire. Les gestes qu’on lui reproche ont cessé en 1980 sans qu’il n’y ait, de toute apparence, de récidive. G.P. profite du soutien inconditionnel de sa famille, ses amis et ses anciens associés, y compris les membres de sa communauté avec lesquels il a accompli des œuvres importantes pour le bien de sa municipalité.
[23] G.P. s’est excusé aux victimes dans sa courte élocution devant le tribunal au moment des plaidoiries sur l’imposition de la peine le 24 novembre dernier. Bien qu’il ne s’agit pas de facteur atténuant en tant que tel, le tribunal retient le fait que G.P. a été hospitalisé durant 10 jours en juillet 2011 suite à une tentative de suicide attribué au dévoilement des faits qui font l’objet du dossier présent.
[24] Le tribunal doit donc déterminer la durée de la période d’emprisonnement nécessaire pour atteindre les objectifs principaux de la dénonciation et la dissuasion.
[25] Une peine exemplaire est jugée nécessaire pour servir d’avis aux personnes qui s’adonneraient à des agressions sexuelles contre des jeunes personnes, et particulièrement, lorsqu’il s’agit d’abus de confiance.
[26] Depuis nombreuses années, les tribunaux d’appel ont souligné la nécessité de peine importante afin de respecter les principes de dénonciation et de dissuasion. En 2012, la cour d’appel de l’Ontario dans La Reine contre D.M. 2012 ONCA 520, [2012] O.J. No. 3616 a réitéré, de façon très claire, ce principe.
[27] Dans le dossier présent, le tribunal est d’avis qu’une peine globale de 30 mois est nécessaire compte tenu des nombreux éléments aggravants, et surtout en vertu des séquelles psychologiques qu’ont vécu les victimes, et avec lesquelles les victimes doivent toujours composer. La peine tient en ligne de compte les facteurs atténuants qui servent à réduire considérablement la peine qui serait imposée à G.P. dans l’absence de tel facteur. Pour respecter le principe de proportionnalité, le tribunal impose une peine concurrente de 26 mois aux chefs 3 et 5, les infractions commises contre J.P., et une peine consécutive de 4 mois au chef 8, l’infraction commise contre N.P..
[28] D’un commun accord entre les procureurs, les ordonnances suivantes sont également rendues :
Inscription au registre d’agresseur sexuel, art. 490.011 C.C. 20 ans;
Prise d’échantillon ADN, art. 487.053 C.C.;
Interdiction de port d’arme à vie, art. 109 C.C.;
Interdiction de fréquenter les écoles, parcs, piscines publiques, art. 161 (a) C.C. 10 ans;
Interdiction de communiquer avec les victimes durant la période de détention, art. 743.2 (1) C.C.
Juge Robert Pelletier
Publiés le : 4 janvier 2013
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : JA 11-790 (L’Orignal)
DATE : 2013/01/04
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
EN VERTU DE L’ARTICLE 486(4) DU CODE CRIMINEL, IL EST INTERDIT DE PUBLIER TOUT DOCUMENT OU DE DIFFUSER D’AUCUNE MANIÈRE L’IDENTITÉ DES PLAIGNANT(E)S ET TOUTE INFORMATION POUVANT DÉVOILER LEUR IDENTITÉ.
ENTRE :
SA MAJESTÉ LA REINE
– et –
G.P.
Accusé
MOTIFS au JUGEMENT
DE L’imposition de la peine
Juge Robert Pelletier
Publiés le : 4 janvier 2013

