COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DOSSIER DU TRIBUNAL NO: 90-FL-039027D
DATE : 2013-04-05
ENTRE :
MARC L. GRANDMAÎTRE
Requérant
– et –
LUCIE BEAUVAIS
Intimée
Dave Morin-Pelletier, pour le requérant
Agit en son propre nom
AUDIENCE : sur pièces
INSCRIPTION AU SUJET DES DÉPENS
JUGE parfett
[1] Les parties dans cette affaire n'ont pas pu parvenir à une entente au sujet des dépens et m'ont demandé de rendre une décision.
[2] L'intimée, Mme Beauvais, demande que le requérant, M. Marc Grandmaître, lui paie ses frais. Le requérant propose que chaque partie assume ses propres frais.
[3] Il n'est pas contesté que l'intimée a obtenu gain de cause sur la plupart des points en litige et qu'elle a droit au remboursement de ses frais. Selon la Règle 24 (1) des Règles en matière de droit de la famille, il est présumé qu’une partie qui a gain de cause a droit aux dépens de la motion.
[4] Les règles sur les dépens énoncées dans les Règles en matière de droit de la famille sont destinées à atteindre trois objectifs fondamentaux :
Indemniser les parties gagnantes du coût des procédures judiciaires;
Encourager les règlements amiables;
Décourager et sanctionner tout comportement inadéquat de la part des parties. (voir la décision Reimer v. Appa, [2001] O.J. No. 1793, au par. 4).
[5] Les facteurs dont je dois tenir compte au sujet de la question des dépens sont énoncés à la Règle 24 (11) des Règles en matière de droit de la famille, comme suit :
a) l’importance, la complexité ou la difficulté des questions en litige;
b) le caractère raisonnable ou déraisonnable de la conduite de chaque partie dans la cause;
c) les honoraires de l’avocat;
d) le temps consacré légitimement à la cause, y compris les conversations entre l’avocat et la partie ou les témoins, la rédaction des documents et de la correspondance, les tentatives de règlement amiable, la préparation, l’audition de la cause, les plaidoiries ainsi que la préparation et la signature de l’ordonnance;
e) les dépenses payées ou à payer légitimement;
f) les autres questions pertinentes.
[6] Cette affaire n'était pas particulièrement complexe. La seule question à traiter dans le cadre de la motion était la clarification d'une décision précédente de notre Cour. La conduite du requérant était bien plus inquiétante. Comme indiqué dans ma décision, le requérant a suivi une stratégie visant à retarder toute décision concernant les aliments pour les enfants, puis à ne pas les payer. En conséquence, des arriérés élevés se sont accumulés.
[7] Dans ses observations sur les dépens, l'intimée a indiqué qu'il existait encore une ordonnance relative aux dépens que le requérant n'avait pas respectée. Ce dernier soutient que cette question ne peut pas être soulevée dans le cadre de la présente instance. Je suis d'accord. Toutefois, je crois aussi que l'ancienne ordonnance relative aux dépens doit être respectée. Si le requérant a déjà versé ces dépens, il devrait être en mesure de produire la preuve de ce paiement le plus rapidement possible. Si, d'ici la fin avril, le requérant n'a ni payé les dépens adjugés dans l'ancienne ordonnance ni fourni la preuve du paiement effectué, j'invite les parties à plaider devant moi la question des dépens impayés.
[8] En ce qui concerne les dépens qui font l'objet de la motion en cause, je souligne que l'intimée est la partie gagnante et qu'elle a donc droit au remboursement de ses frais à ce titre. L'intimée a précisé dans ses observations qu'elle avait passé des centaines d'heures à préparer des documents et à traiter les questions soulevées par le requérant. Malheureusement, elle n'a pas été en mesure de remettre à notre Cour des reçus de ses dépenses.
[9] Dans les circonstances, je suis d'avis que des dépens devraient être adjugés à l'intimée étant donné qu'elle a consacré temps et argent à une motion qui n'aurait pas été nécessaire si le requérant avait assumé sa responsabilité de payer des aliments pour les enfants dans les délais impartis. En conséquence, le requérant versera à l'intimée la somme de 2 000 $ au titre des dépens immédiatement ou en tout cas avant la fin avril.
Madame la juge Julianne A. Parfett
Date : April 5, 2013
RÉPERTORIÉ : Grandmaître c. Beauvais, 2013 ONSC 2039
DOSSIER DU TRIBUNAL NO: 90-FL-039027D
DATE : 2013-04-05
ONTARIO
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
ENTRE :
MARC L. GRANDMAÎTRE
Requérant
– et –
LUCIE BEAUVAIS
Intimée
INSCRIPTION AU SUJET DES DÉPENS
Juge Parfett
Date : April 5, 2013

