COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DOSSIER DU TRIBUNAL NO: FC-06-2410-1
DATE : 2013-04-05
ONTARIO
ENTRE :
MARIA-FRANCIA JOSEPH
Requérante
– et –
PIERRE-MICHEL AMAZAN
Intimé
Frederic P. Huard, pour la requérante
Agit en son propre nom
AUDIENCE : sur pièces
INSCRIPTION AU SUJET DES DÉPENS
JUGE parfett
[1] Les parties dans cette affaire n'ont pas pu parvenir à une entente au sujet des dépens et m'ont demandé de rendre une décision.
[2] La requérante, Mme Maria-Francia Joseph demande que l'intimé, M. Pierre-Michel Amazan, lui paie ses frais. L'affaire a fait l'objet d'un procès sur toutes les questions en litige, y compris la garde des enfants et le droit de visite, les pensions alimentaires pour les enfants et le conjoint, et la péréquation d'un bien-fonds. Il n'est pas contesté que la requérante a obtenu gain de cause sur la plupart des points en litige et qu'elle a droit au remboursement de ses frais. Selon la Règle 24 (1) des Règles en matière de droit de la famille, il est présumé qu’une partie qui a gain de cause a droit aux dépens de la motion.
[3] Les règles sur les dépens énoncées dans les Règles en matière de droit de la famille sont destinées à atteindre trois objectifs fondamentaux :
- Indemniser les parties gagnantes du coût des procédures judiciaires;
- Encourager les règlements amiables;
- Décourager et sanctionner tout comportement inadéquat de la part des parties. (voir la décision Reimer v. Appa, [2001] O.J. No. 1793, au par. 4).
[4] Les facteurs dont je dois tenir compte au sujet de la question des dépens sont énoncés à la Règle 24 (11) des Règles en matière de droit de la famille, comme suit :
a) l’importance, la complexité ou la difficulté des questions en litige;
b) le caractère raisonnable ou déraisonnable de la conduite de chaque partie dans la cause;
c) les honoraires de l’avocat;
d) le temps consacré légitimement à la cause, y compris les conversations entre l’avocat et la partie ou les témoins, la rédaction des documents et de la correspondance, les tentatives de règlement amiable, la préparation, l’audition de la cause, les plaidoiries ainsi que la préparation et la signature de l’ordonnance;
e) les dépenses payées ou à payer légitimement;
f) les autres questions pertinentes.
[5] Cette affaire n'était pas particulièrement complexe, à part le fait que la validité et l'effet d'une entente de séparation signée avant que les parties ne se réconcilient devaient être établis. À mon avis, le facteur décisif pour déterminer les dépens en l'espèce est l'impact des offres de règlement de la requérante.
[6] La requérante a fait deux offres de règlement amiable – une en septembre 2012 et l'autre le 21 novembre 2012. Ces offres de règlement sont importantes pour déterminer les dépens. La Règle 18 (4) des Règles en matière de droit de la famille stipule ce qui suit :
L’offre est signée personnellement par la partie qui la présente et par son avocat, si elle en a un.
[7] Les offres proposées par la requérante sur la motion relative aux dépens sont conformes à cette Règle. Le paragraphe 14 de la Règle 18 traite des conséquences sur les dépens de la non-acceptation d'une offre faite en vertu du paragraphe 4 de la Règle 18. Le paragraphe 14 de la Règle prévoit :
La partie qui présente une offre a droit, sauf ordonnance contraire du tribunal, aux dépens à la date de la signification de l’offre et au recouvrement intégral des dépens à compter de cette date si les conditions suivantes sont remplies :
Si l’offre se rapporte à une motion, elle est présentée au moins un jour avant la date d’audition de celle-ci.
Si l’offre se rapporte à un procès ou à l’audition d’une étape autre qu’une motion, elle est présentée au moins sept jours avant la date du procès ou de l’audience.
L’offre n’expire pas et n’est pas retirée avant le début de l’audience.
L’offre n’est pas acceptée.
La partie qui a présenté l’offre obtient une ordonnance qui est aussi favorable que l’offre ou plus favorable qu’elle.
[8] La requérante a remis à la Cour les offres de règlement amiable qu'elle a proposées à l'intimé. Les deux offres ressemblent de près à l'ordonnance que la Cour a rendue à l'égard des questions traitées au procès, à une seule exception. Notre Cour a ordonné qu'il ne soit plus nécessaire de procéder à d'autres péréquations du domicile familial; dans son offre de septembre, la requérante avait proposé de payer à l'intimé 5 000 $, afin de régler à l'amiable la question de la péréquation, et ce montant est passé à 10 000 $ dans l'offre de novembre. À cet égard, la décision judiciaire était plus favorable à la requérante que ses deux offres.
[9] Comme l'a fait remarquer l'intimé, la deuxième offre n'a pas été présentée plus de sept jours avant le procès et notre Cour ne peut pas en tenir compte. Toutefois, ce n'est pas très important pour notre analyse des coûts, étant donné que les deux offres étaient plus favorables que le résultat obtenu par la requérante. L'intimé aurait aussi fait une contre-offre peu après l'offre de novembre de la requérante. Dans ses observations, la requérante soutient que l'intimé n'a jamais présenté d'offre et la copie de l'offre produite par l'intimé ne porte ni date ni signature. En outre, l'offre de règlement amiable qu'aurait présentée l'intimé est nettement plus mauvaise que le résultat obtenu par la requérante et très similaire aux demandes de l'intimé formulées au procès. Dans les circonstances, le tribunal ne tiendra pas compte de cette offre. En conséquence, la requérante a droit au recouvrement intégral de ses frais après le 14 septembre 2012.
[10] L'intimé soutient qu'il n'est pas en mesure de payer la totalité des dépens demandés par la requérante. Il indique qu'il gagne moins que la requérante et que son emploi au gouvernement fédéral n'est pas stable, car il n'y est que depuis trois ans et que le gouvernement fédéral a entamé des réductions budgétaires. Il est certain que le tribunal doit tenir compte du facteur suivant : quel serait le montant juste et raisonnable que la partie perdante devrait payer? (voir Zesta Engineering Ltd. v. Cloutier, 2002 25577 (ON CA), [2002] O.J. No. 4495).
[11] En passant, l'intimé reproche à la requérante d'avoir divulgué au tribunal les offres de règlement amiable. Il fait valoir que ces offres sont confidentielles. Je dois souligner qu'il a raison dans la mesure où le procès est concerné, mais après le procès et en parlant des dépens, une partie a le droit – et même l'obligation – de révéler toute offre de règlement amiable proposée afin que le tribunal puisse correctement évaluer les dépens à adjuger.
[12] La requérante réclame des dépens pour 44 680,25 $. Il s'agit de tous ses frais depuis le début des procédures judiciaires. En tenant compte de tous les facteurs énoncés au paragraphe (11) de la Règle 24, j'estime indiqué d'adjuger des dépens d'un montant de 25 000 $, y compris les débours et la TVH.
Madame la juge Julianne A. Parfett
Date : April 5, 2013
RÉPERTORIÉ : Joseph c. Amazan, 2013 ONSC 2038
DOSSIER DU TRIBUNAL NO : FC-06-2410-1
DATE : 2013-04-05
ONTARIO
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
ENTRE :
MARIA-FRANCIA JOSEPH
Requérante
– et –
PIERRE-MICHEL AMAZAN
Intimé
INSCRIPTION AU SUJET DES DÉPENS
Juge Parfett
Date : April 5, 2013

