COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
RÉRÉRENCE : Roy c. CSPAAT, 2013 ONCS 1784
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 12-55563
DATE : 2013/03/26
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
ENTRE :
BRUNO ROY
Requérant
– et –
COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE ET L’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL
Intimé
Yavar Hameed, pour le Requérant
Jean-Denis Bélec et Jeffrey S. Clarke, pour l’Intimé
ENTENDU LE : 14 mars 2013
MOTIFS DU JUGEMENT
[1] Le requérant Bruno Roy présente cette requête qui concerne la légitimité constitutionnelle des politiques opérationnelles 22-01-05 et 22-01-02 pris en application de la loi de 1997 sur la Sécurité professionnelle et l’Assurance contre les Accidents du Travail, L.O. 1997, Chapitre 16 Annexe A (« LSPAAT »). Le requérant cherche plusieurs déclarations dont la principale est une déclaration voulant que ses politiques soient contraires à la Charte Canadienne des Droits et Libertés, Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada, R.-U. 1982, c. 11 notamment à l’article 8 de celle-ci et que ses politiques soient jugées invalides. Monsieur Roy ne cherche aucune autre mesure de redressement dans sa requête.
[2] Je note au préalable que la requête de Monsieur Roy est appuyée par l’affidavit de Madame Jennifer Gans, qui travaille comme une Assistante juridique dans le cabinet de Me Yavar Hameed, les avocats de Monsieur Roy. Cet affidavit ne respecte pas les exigences de la règle 39.01 (5).
[3] L’audition de cette motion était prévue pour le 22 novembre 2012 et elle a été reportée à une conférence relative à la cause le 4 janvier 2013 où les parties se sont entendues dans la présence du Protonotaire Pierre Roger que cette motion procèderait premièrement sur la question de compétence et, si requis, pour la requête sur le fond.
[4] La question à trancher est celle-ci : est-ce que la Cour Supérieur a compétence de trancher les questions soulevées dans la requête de Monsieur Roy ou est-ce qu’il s’agit d’une requête qui doit être entendue par la Cour Divisionnaire. Le Requérant s’appuie sur la règle 14.5 (3) (g.1) qui permet un acte introductif d’instance d’une requête en vue d’obtenir une mesure de redressement fondée sur la Charte Canadienne des Droits et Libertés.
[5] Toutefois, Me Hameed, de la part du Requérant, accepte que les politiques en question constituent une compétence légale aux fins de l’article 1 (a) de la Loi sur la Procédure de Révision Judiciaire, L.R.O 1990, Chapitre J.1. Cet article prévoit (compétence légale), pouvoir ou droit conféré par une loi ou en vertu d’une loi :
a) de prendre des règlements, des arrêtés et des décrets, de rendre des ordonnances, d’adopter des règles ou des règlements administratifs ou municipaux ou de donner toute autre directive ayant force de législation déléguée;
[6] L’article 2 (1) prévoit :
Sur requête par voie d’avis de requête, qui peut s’intituler « Avis de requête en révision judiciaire », la Cour peut, malgré tout droit d’appel, accorder par voie d’ordonnance tout redressement auquel le requérant aurait droit dans les cas suivants :
Une instance par voie de requête pour l’obtention d’une ordonnance de la nature d’un mandamus, d’une prohibition ou d’un certiorari.
Une instance par voie d’action en déclaration judiciaire ou en injonction ou les deux à la fois, relativement à l’exercice réel, projeté ou prétendu d’une compétence légale ou au refus de l’exercer. L.R.O. 1990, chap. J.1, par. 2 (1).
[7] L’importance de la politique au sein du droit administratif a été reconnue par la Cour d’Appel dans l’arrêt Rodrigues v. Ontario (Workplace Safety and Insurance Appeals Tribunal) 2008 ONCA 719, O.J. No. 4103.
[8] Le Requérant cite la décision de la Cour Supérieure Silveira v. Ontario (Minister of Transportation) 2011 ONSC 4272 où dans le contexte d’une poursuite civile qu’il gérait selon la Règle 37.15 des Règles de Procédure, le Juge Lauwers a traité, par voir de requête selon l’article 14, la validité de certains règlements établis sous la Loi Municipale de l’Ontario. Le Juge Lauwers a refusé de transférer la requête à la Cour Divisionnaire pour des motifs très particuliers et sur des faits qui ne s’appliquent pas à cette instance.
[9] Le Requérant cite l’article 8 de la Loi sur la Procédure de Révision Judiciaire qui permettrait à un Juge de la Cour Supérieure, s’il estime approprié, qu’une action soit traitée et décidée sommairement en ce qui concerne l’exercice réel projeté ou prétendu de la compétence légale. Il n’y a pas d’action intentée de la part de Monsieur Roy donc l’article 8 ne s’applique pas. En effet, le Requérant admet qu’il devrait procéder ordinairement par voie de révision judiciaire, mais que sa requête présente des exceptions où le Tribunal doit exercer une discrétion en traitant de la question de façon sommaire.
[10] Le Requérant fait allusion à une poursuite qu’il avait commencée contre la Commission de la Sécurité Professionnelle et l’Assurance contre les Accidents du Travail (« CSPAAT ») en 2008 et il prétend que cette requête doit être considérée dans le contexte de cette poursuite. Pourtant, cette poursuite a été réglée à l’amiable en 2009 et effectivement, Monsieur Roy a abandonné sa poursuite contre le CSPAAT à ce moment-là. Il n’existe donc aucune poursuite civile à ce moment. La requête vise uniquement une déclaration d’invalidité des politiques en question. La Cour Divisionnaire a compétence de trancher la question fondamentale, c’est-à-dire si cette politique est contraire à l’article 8 de la Charte Canadienne des Droits et Libertés de la Personne.
[11] Je note que le Requérant ne cite pas l’article 6 (2) de la Loi sur la Procédure de Révision Judiciaire qui permettrait une requête en révision judiciaire à la Cour Supérieure lorsqu’il s’agit d’une affaire qui est urgente.
[12] Le Requérant doit procéder en révision judiciaire pour traiter du fond de sa requête.
[13] La question des frais et dépens est reportée à la Cour Divisionnaire.
l’Honorable Juge Robert Beaudoin
Publiés le : 26 mars 2013
RÉRÉRENCE : Roy c. CSPAAT, 2013 ONCS 1784
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : 12-55563
DATE : 2013/03/26
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE
DE L’ONTARIO
ENTRE :
BRUNO ROY
Requérant
– et –
COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE ET L’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL
Intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
Beaudoin J.
Publiés le : 26 mars 2013

