RÉFÉRENCE : Mihalache c. Mwadi, 2013 ONCS 1600
NUMÉRO DE DOSSIER DU GREFFE : FC-11-2372
DATE : 2013/03/28
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
ENTRE :
MIHAELA IULIA MIHALACHE
Requérante
– et –
FRANÇOIS MBILA MWADI
Intimé
se représente elle-même
se représente lui-même
ENTENDU LE : 27-30, novembre 2012; 5-6 décembre 2012; 2-4 janvier 2013
MOTIFS DU JUGEMENT
Juge m. linhares de sousa
Introduction
[1] La cause en espèce est une cause familiale de haut conflit rendue plus difficile à cause du fait que les parties n’avaient pas d’avocat, ni la capacité de présenter au tribunal la preuve admissible et nécessaire pour déterminer toutes les questions en litige soulevées par les parties en dépit des meilleurs efforts du tribunal pour les aider et en même temps de rester neutre et objective.
Questions en Litige
[2] Les questions en litige identifié par les parties sont les suivantes :
(1) La garde des deux petits enfants de l’union, c’est-à-dire :
(a) Cyprien Matondo Mwadi né, le 13 juillet 2007 qui à 5 ans;
(b) Gabriel Gérard Mwadi, né le 1er mars 2009 qui a 4 ans,
incluant une décision concernant les questions suivantes :
(2) Quel parent a le droit de prendre les décisions d’une importance majeure touchant le bien-être des deux enfants;
(3) Le droit d’obtenir toute information en ce qui concerne les enfants;
(4) La mère a-t-elle le droit de voyager avec les enfants sans le consentement du père pour au moins six semaines pendant les mois d’été, soit juillet et août, et en cas d’urgence, de maladie ou décès en ce qui concerne la famille maternelle qui habite ailleurs;
(5) Le droit de visite au père surtout le droit du père d’avoir les enfants chez lui pour la nuit;
(6) La pension alimentaire de base pour les enfants payée par le père;
(7) La question d’imputer un salaire annuel au père au-delà de ce qu’il déclare basé sur une capacité de gagner davantage;
(8) La question d’identifier les dépenses extraordinaires pour les deux enfants jusqu'à janvier 2013 et de partager le paiement de ces dépenses proportionnellement entre les deux parents selon leurs capacités financières;
(9) La question de pension alimentaire pour l’époux demandé par M. Mwadi;
(10) La question de paiement d’égalisation incluant la question de la date de séparation finale (c’est à dire la date quand il n’y avait pas d’espoir de réconciliation matrimoniale entre les parties);
(11) La question d’une ordonnance de divorce;
(12) La question de non-divulgation par les parties et les conséquences de leur non-divulgation; et
(13) La question d’une ordonnance de ne pas faire de l’harcèlement (de non-harcèlement).
[3] Au commencement du procès les deux parties ont présenté plusieurs requêtes préliminaires. J’ai rejeté quelques unes. Deux, entre autres, j’ai mis en délibéré pour les décider après la présentation de toute la preuve. La première est la requête présentée par la requérante, Mme Mihalache, pour rayer la demande de l’intimé pour un paiement d’égalisation pour manque de divulgation financière complète.
[4] La deuxième est la requête présentée par l’intimé, M. Mwadi, pour une déclaration d’outrage au tribunal contre Mme Mihalache parce qu’elle niait le droit de visite avec les enfants comme c’était ordonné par le tribunal.
Questions en litige sur lesquelles les parties pouvaient s’entendre
[5] Au commencement du procès les parties ont eu une petite discussion concernant la liste de questions en litige et le fait s’il y avait des questions en litige sur lesquelles les deux parties pouvaient s’entendre. Heureusement, ils se sont entendus sur plusieurs questions en litige qui suivent :
(1) Les parties se sont entendues en ce qui concerne la garde et la résidence principale des enfants c'est-à-dire que les deux enfants auront leur résidence principale chez leur mère, Mme Mihalache, qui aura la garde des enfants;
(2) Les parties se sont entendu que le père, M. Mwadi, aura le droit d’avoir tous renseignements touchant le bien-être, la vie, la santé et l’éducation des enfants. De plus, M. Mwadi aura le droit de contacter directement tous professionnels impliqués avec les enfants et de recevoir tous documents touchant le bien-être, la vie, la santé, et l’éducation des enfants;
(3) Les parties sont d’accord que le tribunal émet une ordonnance, contre chacun, de ne pas faire de l’harcèlement (de non-harcèlement). Donc, étant donné l’entente des parties en ce qui concerne ces trois questions en litige il y aura une ordonnance finale selon l’entente des parties.
[6] En ce qui concerne la question de divorce, baser sur la preuve présentée au procès j’en viens à la conclusion qu’à l’époque du procès les parties étaient séparées plus d’un an. Basé sur le motif de séparation au moins d’un an la requête de divorce est accueilli.
Les faits pertinents du mariage
[7] Les parties se sont mariées le 10 juin 2007. Pour Mme Mihalache c’était son premier mariage. Pour M. Mwadi c’était son deuxième mariage. Deux mois avant son mariage avec Mme Mihalache, M. Mwadi a reçu une ordonnance de divorce de sa première conjointe, Mme Justine Lumaswe (pièce 41).
[8] Selon Mme Mihalache, M. Mwadi était très malhonnête envers elle et sa famille. Il ne l’aurait pas informé de son premier mariage au Congo en 2000 avec Mme Lumaswa (pièce 41) ni de la naissance de son premier-né, son fils Clément-Gédéon, né le 25 mai 2003, dont la mère était Mme Lumaswe. C’est évident selon la preuve que M. Mwadi, pour ses propres raisons, voudrait séparer ou cacher son premier mariage de Mme Mihalache (pièce 37). Mme Mihalache a reconnu qu’au moment de son mariage avec M. Mwadi qu’elle était vraiment au courant des antécédents conjugaux de M. Mwadi. De plus, quand les parties se sont mariées, M. Mwadi avait effectivement la garde de son fils Clément-Gédéon qui vivait avec le couple après leur mariage.
[9] Au moment de leur mariage Mme Mihalache était enceinte avec leur premier fils ensemble Matondo qui est né en juillet 2007. Le deuxième enfant de l’union est né presque deux ans plus tard en mars 2009.
[10] La famille vivait ensemble dans la maison de Mme Mihalache qu’elle avait achetée avant le mariage en 2005, et enregistrée exclusivement au nom de Mme Mihalache. Selon Mme Mihalache elle aurait payé exclusivement l’achat de la maison.
[11] La perception de leur vie conjugale pendant le mariage des deux parties est très différente et conflictuelle. Selon Mme Mihalache dès le commencement le mariage était triste à cause du comportement abusif de M. Mwadi. Mme Mihalache allègue que leur vie conjugale était une vie pleine de violence conjugale, physique et affective, envers elle et envers d’autres membres de sa famille et pleine de tromperie. Selon Mme Mihalache c’était à cause de la violence de M. Mwadi qu’elle a décidé de terminer le mariage.
[12] Mme Mihalache a témoigné que pendant la plupart du mariage qu’elle travaillait comme professeur à l’université du Québec en Outaouais pendant que M. Mwadi étudiait dans un programme d’études en éducation à l’université d’Ottawa. C’est pour cela qu’aujourd’hui il peut travailler comme enseignant suppléant. Selon Mme Mihalache, M. Mwadi gagnait peu. Elle a aidé M. Mwadi à payer ses frais de scolarité. Elle a payé aussi pour toutes les dépenses familiales, incluant les dépenses du foyer matrimonial, la nourriture, les vêtements, les vacances familiales, les dépenses médicales par son assurance-emploi et toutes les dépenses des enfants, incluant celles de Clément-Gédéon qu’elle a traité comme son propre fils. Selon Mme Mihalache, M. Mwadi n’a rien contribué à la maison et à la famille. C’était à elle de s’occuper du travail de la maison, la préparation des repas et les soins des enfants. Sa mère l’a aidé quand elle visitait de Roumanie.
[13] M. Mwadi ni les allégations de violence contre Mme Mihalache et sa famille. Selon lui c’était Mme Mihalache qui se comportait violemment envers lui et maltraitait son fils Clément-Gédéon. Selon M. Mwadi, c’était à cause de violence, des insultes et du mal traitement de son fils par Mme Mihalache qu’il a décidé de terminer le mariage.
[14] M. Mwadi allègue que le couple était ensemble en 2005 quand Mme Mihalache a acheté la maison qui est devenue le foyer matrimonial. Selon lui, il était pris entre sa première conjointe et Mme Mihalache. Il a participé dans toutes les démarches d’achat de la maison. Selon M. Mwadi, parce qu’il n’avait pas encore obtenu le divorce de Mme Lumaswa, il a été convenu que pour garder sans danger l’acquisition de la maison, Mme Mihalache serait la personne enregistrée comme propriétaire. M. Mwadi n’a présenté aucune preuve de ce qu’il a contribué financièrement pour l’achat de la maison. Étant donné que M. Mwadi était aux études à l’époque, et étant donné ses responsabilités financières pour Mme Lumaswa et son fils Clément-Gédéon (pièce 100) il est juste de conclure qu’il n’a rien contribué financièrement.
[15] M. Mwadi a contesté les allégations de Mme Mihalache qu’il n’a rien contribué financièrement aux dépenses de la maison, de la famille et des enfants selon sa capacité financière qui était certainement moindre que celle de Mme Mihalache. Il a concédé que Mme Mihalache a payé toutes les dépenses de la maison. Néamoins, ils ont partagé les dépenses de la nourriture; il a contribué aux dépenses de la garderie des enfants; il a acheté une voiture et a provisionné la famille avec leur transportation; il a acheté des meubles pour la maison comme la table de « ping-pong »; finalement, il a lui-même fait des travaux de rénovation dans le foyer matrimonial, comme des étagères dans le garage, un abri et il a déraciné un sapin. De plus, il a pris soin des trois enfants, seul, quand Mme Mihalache a voyagé pour son travail. Il a accompagné les enfants à leurs activités pour lesquelles il a payé, comme la natation.
La date de séparation
[16] En ce qui concerne la date de séparation finale du couple, Mme Mihalache a témoigné qu’elle s’est séparée de M. Mwadi pendant le mois de mars 2009 quand il a quitté le foyer matrimonial. Donc, selon elle le mariage était de très courte durée, c'est-à-dire deux ans. Comme preuve documentaire, elle a déposé (pièce 24), la cotisation de M. Mwadi pour l’année d’imposition 2010 dans laquelle il a déclaré son état civil comme étant « séparé ».
[17] Le témoignage de M. Mwadi est que le mariage a duré jusqu’en janvier 2011 quand il a quitté le foyer pour la dernière fois avec son fils Clément-Gédéon. M. Mwadi a reconnu qu’il y avait eu une courte séparation en 2009 après un argument et une autre séparation pendant l’été de 2010. Cependant, chaque fois, selon M. Mwadi, Mme Mihalache l’a imploré de réconcilier. Ils sont retournés vivre ensemble les deux fois. Mais, selon M. Mwadi les relations conjugales ne se sont pas améliorées et il a quitté pour la dernière fois en janvier 2011.
[18] Plusieurs témoins, des amis du couple, ont témoigné que Mme Mihalache cherchait se réconcilier avec M. Mwadi après la séparation de 2009. M. Mwadi a présenté des courriels et des notes envoyées par Mme Mihalache lui demandant son pardon et son retour au foyer matrimonial en 2010. M. Mwadi a aussi présenté plusieurs photographies du couple ensemble et avec leurs enfants pendant des activités familiales durant l’année 2010. Vers la fin de 2010 M. Mwadi a consulté Mme Mirela Thihon, une amie pour chercher une accommodation d’urgence pour lui et son fils Clément-Gédéon.
[19] Basé sur toute cette preuve j’en viens à la conclusion que le couple s’est séparé vers la fin de 2010 à cause des différends irréconciliables sans espoir de réconciliation. Le mariage a duré trois ans et sept mois, vraiment un mariage de courte durée.
Le paiement d’égalisation
[20] M. Mwadi cherche un paiement d’égalisation de Mme Mihalache selon la Loi sur le droit de la famille, L.R.O. 1990, c. F.3. J’en viens à la conclusion que Mme Mihalache ne doit pas lui payer un tel paiement, en vertu de l’article 5(6). Les motifs pour cette conclusion sont les suivants. Premièrement, le mariage était d’une durée de moins de cinq ans, une très courte durée pour justifier un tel paiement.
[21] Deuxièmement, c’est évident dans l’ensemble de la preuve que c’était Mme Mihalache qui a pourvu, principalement, au besoin de la famille, incluant, M. Mwadi et son fils Clément-Gédéon, pendant la période de cohabitation. Mme Mihalache était toujours le soutien principal de sa famille.
[22] Basé sur la pièce 48, le revenu total annuel de M. Mwadi pendant le mariage était minime. Il reçoit, de plus, une pension alimentaire de 471 $ par mois, pour son fils Clément-Gédéon de Mme Lumaswa. Mme. Lumaswa a aussi contribué aux frais de la garderie pour Clément-Gédéon. Pendant presque que tout le mariage, M. Mwadi passait son temps aux études, soit à temps partiel ou à temps plein. M. Mwadi a témoigné qu’il a travaillé comme professeur de français, langue seconde pour les adultes. La pièce 85 démontre que dès 1995 jusqu’en mai 2010, quelques mois avant la séparation finale, M. Mwadi passait son temps aux études :
DIPLÔMES
Baccalauréat en droit canonique (civil), Université Saint-Paul, Ontario 1995
Baccalauréat en droit canonique (ecclésiastique), Université Saint-Paul, Ontario 1995
Maîtrise en droit canonique, Université Saint-Paul, Ontario 1996
Licence en droit canonique, Université Saint-Paul, Ontario 1996
Licence en Droit, Université d’Ottawa, Ontario 2001
Baccalauréat en éducation, Faculté d’éducation, Université d’Ottawa, Ontario 2010
[23] M. Mwadi est entré le mariage avec des dettes, des dettes de scolarité et il est sorti du mariage avec des dettes, des dettes de scolarité. M. Mwadi n’a présenté aucune preuve du montant de ces dettes. Il a deviné que le montant était d’environ une trentaine de mille dollars. Mme Mihalache a témoigné qu’elle a payé quelques frais de scolarité de M. Mwadi à l’Université d’Ottawa et a présenté un document à l’appui de son témoignage. Il est évident que M. Mwadi a reçu un grand et valable bénéfice de son mariage avec Mme Mihalache. Pendant que Mme Mihalache a pourvu aux besoins de la famille, et avec son aide financière, M. Mwadi pouvait terminer ses études en éducation et pouvait se qualifier comme enseignant aujourd’hui.
[24] Troisièmement, en dépit de la riche paperasse déposée au procès (108 pièces), ni la requérante, ni l’intimé n’ont fait une divulgation complète et précise en ce qui concerne leur propriété familiale nette respective, telle que requit selon les règlements de la famille et nécessaire pour calculer raisonnablement un paiement d’égalisation. Je note les exemples suivants de problème et de la déficience dans la preuve. Mme Mihalache n’a pas présenté une évaluation de sa maison, elle a deviné la valeur attribuée à sa maison dans sa déclaration d’état financier au milieu du procès. M. Mwadi n’a pas, non plus, présenté une preuve de ses dettes, ni au commencement du mariage, ni à la fin du mariage. Il n’a pas non plus présenté une preuve de valeur en ce qui concerne les fonds de pension, RREO à son crédit. Brièvement, étant donné les trous dans la preuve il serait impossible de calculer pour les parties le montant d’un paiement d’égalisation s’il y en avait un.
[25] Quatrièmement, le but de la Loi sur le droit de la famille se trouve à l’alinéa (7) qui se lie comme suit :
But
(7) Le but du présent article est de reconnaître que les soins à donner aux enfants, la gestion du ménage et l’apport financier constituent des responsabilités communes aux conjoints, et d’affirmer que la contribution de chacun des conjoints, financière ou autre, en vue d’assumer ces responsabilités est implicite dans une relation matrimoniale. Par le fait même, chacun des conjoints a droit à l’égalisation des biens familiaux nets, sous réserve seulement des considérations équitables énoncées au paragraphe (6).
[26] Dans les circonstances de cette cause, j’en viens à la conclusion qu’il n’y aurait aucune injustice s’il n’y avait pas un paiement d’égalisation d’un époux à l’autre. Les parties doivent retenir leur propre propriété à la fin de ce mariage. Pour ces raisons, je n’ordonne pas un paiement d’égalisation.
Pension alimentaire à l’époux
[27] M. Mwadi demande une pension alimentaire pour lui-même. Selon la divulgation déposée par Mme Mihalache elle gagne approximativement 111 739 $ par année comme professeur à l’Université du Québec en Outaouais. L’an passé Mme Mihalache était en congé sabbatique et a gagné moins. Elle a la garde des deux enfants de l’union. M. Mwadi a terminé ses études en éducation en 2010 et il a commencé à travailler comme enseignant suppléant en 2010. Son revenu total pour l’année 2010 était 21 615 $. Pour l’année 2011, son revenu annuel était 31 441 $.
[28] M. Serge Martin Assoneau, directeur de l’école Pierre Elliott Trudeau, où M. Mwadi a un contrat de travail jusqu’à la fin de janvier 2013 a témoigné au procès. Il a confirmé que M. Mwadi a atteint la catégorie de formation plus élevée (maximum) en complétant des cours supplémentaires. M. Martin Assoneau a témoigné aussi au sujet du salaire quotidien de M. Mwadi (pièces 5 et 6).
[29] M. Martin Assoneau a témoigné que M. Mwadi terminera son contrat de travail comme enseignant suppléant à long terme, et s’il n’y a pas un autre contact de suppléance à long terme, il doit retourner à la liste des enseignants suppléants d’occasion, de jour en jour, ou on trouve au moins 400 personnes en compétition pour travail d’enseignant suppléant.
[30] Maintenant que M. Mwadi a déjà travaillé comme enseignant suppléant à long terme, il peut être considéré pour un emploi d’enseignant régulier si un tel poste est disponible. Comme enseignant suppléant M. Mwadi n’a pas d’assurance sociale davantage.
[31] M. Mwadi cherche un poste d’enseignant permanent, mais à l’époque du procès il n’avait pas réussi à obtenir un tel poste. Il est évident qu’avant qu’il réussisse à obtenir un travail permanent, l’emploi de M. Mwadi reste changeant et incertain.
[32] Selon Mme Mihalache, M. Mwadi est capable de gagner plus, au moins 60 000 $ par année. Elle soumet que le tribunal doit imputer un revenu de 60 000 $ par année à M. Mwadi.
[33] On peut vouloir que M. Mwadi puisse gagné plus, mais, il n’y a aucune preuve pour justifier d’imputer un revenu de 60 000 $ par année à M. Mwadi. Il gagne ce qu’il a déclaré. Il a fait tous les efforts raisonnables pour maximiser son revenu comme enseignant suppléant et il a fait tous les efforts raisonnables pour obtenir des contrats de travail en éducation. Pour le moment, je déclare son revenu comme étant 31 441 $ par année. Avec un revenu de 31 441 $ par année M. Mwadi est bien capable maintenant de pouvoir survenir à ses propres besoins. Selon la preuve, c’est fort probable que les revenus augmenteront dans le future. Étant donné le revenu de M. Mwadi et étant donné la courte duré du mariage j’en viens à la conclusion que M. Mwadi n’a pas droit à, ni besoin d’une pension alimentaire d’époux.
[34] Son moment de besoin était juste après la séparation quand M. Mwadi habitait sa voiture et restait au YMCA ou avec des amis avec son fils Clément-Gédéon avant d’obtenir une accommodation approprié pour son fils et pour les visites des deux enfants du couple. À ce moment là, M. Mwadi et son fils Clément-Gédéon, qu’elle a traitée comme son propre fils, selon le témoignage de Mme Mihalache, auraient eu besoin et droit à une pension alimentaire pour soulager les épreuves économiques soulevant la rupture du mariage (article 15.2(6)(c) de la Loi sur le divorce). Pour cette raison j’ordonne que Mme Mihalache paie une somme globale de 8 000 $ à M. Mwadi comme pension alimentaire, payable aussitôt que possible.
Pension alimentaire pour les deux enfants
[35] M. Mwadi accepte la responsabilité de payer une pension alimentaire pour les deux enfants qui sont dans la garde de Mme Mihalache et aussi de payer leurs dépens extraordinaires raisonnables. Il soumet que les montants des dépenses extraordinaires pour les deux enfants demandés par Mme Mihalache sont exorbitants surtout qu’il est principalement responsable pour son fils Clément-Gédéon. Il y aura une ordonnance que M. Mwadi paie une pension alimentaire pour ses deux fils, Metondo et Gabriel, selon les lignes directrices. Les revenus annuels de M. Mwadi sont déclarés comme étant 31 441 $ par année. Donc, il doit payer Mme Mihalache 463 $ par mois comme pension alimentaire pour les deux garçons selon les lignes directrices à partir du 1er janvier 2013.
[36] M. Mwadi sera dans l’obligation d’informer Mme Mihalache, dès que possible, des changements importants en ce qui concerne ses circonstances financières et d’emploi. À partir du 1er juin 2013 et le 1er juin de chaque année, les deux parents doivent s’échanger une copie de leur déclaration d’impôt et avis de cotisation d’impôt pour ajuster la pension alimentaire en fonction du revenu de l’intimé et des lignes directrices, c'est-à-dire de déterminer le montant mensuel de pension alimentaire que M. Mwadi doit payer à Mme Mihalache chaque année à compter du 1er juin de l’année en revue.
[37] En ce qui concerne les dépenses spéciales et extraordinaires, je suis d’accord avec M. Mwadi que les demandes de Mme Mihalache sont exorbitantes et déraisonnables étant donné les moyens financiers de M. Mwadi et de ses responsabilités envers son fils Clément-Gédéon (pièce 12). Si Mme Mihalache veut que ses deux enfants suivent des leçons de Chinois, sans le consentement de M. Mwadi, elle doit payer pour ces leçons elle-même. De plus, plusieurs items ne sont pas des dépenses spéciales et extraordinaires, mais proprement couvert par la pension alimentaire mensuelle qu’elle reçoit de M. Mwadi.
[38] De sa liste, demandant un montant total de 37 428 $ de la date de séparation à aujourd’hui, une période de presque de deux ans, j’accepte que les frais suivants soient les dépenses spéciales et extraordinaires dans les circonstances de cette cause : (a) les frais de garde; (b) les frais pour la partie des médicaments payés après l’application de l’assurance; et (c) les lunettes de Gabriel, pour un total de 18 662,20 $.
[39] Ce montant doit être partagé proportionnellement par les parents selon leur capacité financière. La partie payée par Mme Mihalache est de 78%. La partie payée par M. Mwadi est de 22%. Par conséquent, M. Mwadi doit payer Mme Mihalache 4 105,68 $ pour les dépenses spéciales et extraordinaires pour Matondo et Gabriel jusqu’à la date du procès.
[40] Selon la preuve M. Mwadi n’a rien payé à Mme Mihalache pour les dépenses spéciales et extraordinaires des enfants. Ce montant qui est dû à Mme Mihalache doit être déduit de la somme globale de pension alimentaire à l’époux que Mme Mihalache est dans l’obligation de payer a M. Mwadi.
[41] En ce qui concerne les dépenses spéciales et extraordinaires futures à partir du 1er janvier 2013, Mme Mihalache demande qu’un montant mensuel soit fixé pour ses dépenses étant donné que M. Mwadi dès la séparation n’a rien offert à Mme Mihalache pour ces dépenses. Je suis d’accord avec elle. De plus, je n’ai aucune confiance que les parents sont capables de coopérer, comme c’est nécessaire, pour régler cette question en litige d’un mois à l’autre. C’est pourquoi il y aura une ordonnance que M. Mwadi en plus de la pension alimentaire de base selon les lignes directrices doit payer 171 $ par mois (4 105,68 ÷ 24 (mois)) pour couvrir les dépenses spéciales et extraordinaires des enfants. Chaque deux ans, à compter du 1er janvier 2015 les parties doivent faire une révision des dépenses spéciales et extraordinaires des enfants pour déterminer si le montant de 171 $ par mois est un montant juste et approprié.
[42] Selon la pièce 70, il y avait des ordonnances provisoires, obligeant M. Mwadi de payer à Mme Mihalache une pension alimentaire pour les deux enfants de l’union. Selon M. Mwadi il a tenté de respecter les paiements, mais il, pour plusieurs mois, ne pouvait pas payer la pension alimentaire complètement et des arrérages de pension alimentaire se sont accumulés en vertu des ordonnances provisoires. Selon la pièce 97, le montant des arrérages jusqu’au 1er janvier 2013 est de 3 833,80 $.
[43] Le montant final des arrérages de pension alimentaire payable par M. Mwadi à Mme Mihalache doit être aussi déduit de la somme globale de pension alimentaire de l’époux que Mme Mihalache est dans l’obligation de payer à M. Mwadi comme suit :
Pension alimentaire à l’époux payable par Mme Mihalache à M. Mwadi
Moins :
8 000 $
Remboursement pour les dépenses spéciales et extraordinaires payable par M. Mwadi à Mme Mihalache
- 4 105,68 $
Arrérages de pension alimentaire pour les deux enfants jusqu’au 1er janvier 2013 payable par M. Mwadi à Mme Mihalache
- 3 833,80 $
Total
60,52 $
[44] En conséquence, Mme Mihalache doit payer à M. Mwadi la somme globale de pension alimentaire de l’époux au montant de 60,52 $.
Droit de visite et autres indices de la garde des enfants
[45] Après neuf jours de procès passé avec les parties, qui n’étaient pas représentées, j’en viens à la conclusion que ces deux parents ne peuvent pas coopérer et travailler ensemble pour décider conjointement les questions majeures qui concernent le bien-être de leurs enfants. Il faut donc, pour éviter de condamner ces deux petits enfants au conflit parental perpétuel, choisir un parent pour faire ces décisions finales. Il y aura donc une ordonnance à l’effet que Mme Mihalache soit le parent qui ait la garde, la résidence principale des enfants et le droit de prendre les décisions majeures et finales en ce qui concerne le bien-être des deux enfants dans le domaine de religion, d’éducation, de santé, de résidence et d’activités.
[46] Avant de conclure et d’effectuer ces décisions majeures qui touchent le bien-être des enfants, Mme Mihalache sera dans l’obligation de consulter M. Mwadi concernant ces décisions majeures et de sérieusement considérer les vœux et points de vues de M. Mwadi. Après un délai raisonnable (un mois), s’il n’y a une entente, Mme Mihalache aura le droit de faire la décision finale.
[47] Mme Mihalache conteste la demande de M. Mwadi pour que les enfants couchent chez lui, Elle voudrait que l’ordonnance qui existait au sujet des droits de visite de M. Mwadi continue. Mme Mihalache s’est démontrée très contrôlante en ce qui concerne les droits de visites de M. Mwadi et d’être un parent à ses enfants. M. Mwadi a été un parent responsable et plein de tendresse pour tous ses enfants. Plusieurs personnes, amis et membres de la famille, ont témoigné que M. Mwadi était un bon père. M. Mwadi a maintenant une accommodation appropriée pour les visites des enfants pour la nuit. L’accommodation a été observée comme étant adéquate et appropriée par Mme Lorraine Caesor, du bureau de l’enfant. L’observation de celle-ci le 14 novembre 2012 concernant l’interaction entre pères et fils, incluant Clément-Gédéon, était appropriée et positive. Il y avait beaucoup d’affection entre parent et enfants.
[48] Il n’y a aucune raison pour quoi M. Mwadi ne peut pas avoir les enfants chez lui pour une fin de semaine complète et pour des périodes de vacances. J’ordonne comme suit à partir de maintenant :
(1) M. Mwadi aura des droits de visite avec les deux enfants chaque deux fins de semaine du vendredi après l’école jusqu’au lundi matin. Pour minimiser le contact entre les parents, M. Mwadi sera responsable pour aller chercher et livrer les enfants lors des droits de visite soit à l’école, garderie et devant la maison de Mme Mihalache. M. Mwadi ne doit pas aller sur la propriété ni dans la maison de Mme Mihalache.
(2) Les vacances de Noël et la relâche scolaire de mars devront être partagées également entre les parents. Si les parents ne peuvent pas s’entendre pour diviser la veille de Noël, le jour de Noël et le lendemain de Noël, ces trois jours devront être alterné entre les parents d’une année à l’autre commençant avec le Noël 2013 avec la mère, Mme Mihalache, suivi par le père, M. Mwadi, le Noël 2014.
(3) Durant l’été, c'est-à-dire pendant les mois de juillet et août, chaque parent aura trois semaines exclusives de vacances avec leurs enfants. M. Mwadi peut exercer son droit de visite de trois semaines, dans deux semaines consécutives et une autre semaine non consécutive.
(4) Étant donné les demandes professionnelles de Mme Mihalache, elle peut exercer ses trois semaines exclusives de vacances avec les enfants, d’une manière consécutive. De plus, elle sera permise de voyager hors du Canada chaque été avec les enfants pour au moins cinq semaines si les conditions suivantes sont respectées :
(a) Mme Mihalache donnera un avis à M. Mwadi, trois mois avant la date du départ de l’intention de voyager avec les enfants pour cinq semaines pendant l’été;
(b) Mme Mihalache donnera un itinéraire de voyage et un numéro de contact pour que M. Mwadi puisse communiquer pendant le voyage avec les enfants;
(c) Les plans de voyage de Mme Mihalache, respecte les droits de visites et permettent M. Mwadi d’exercer les trois semaines de vacances exclusives avec ses enfants pendant les mois de juillet et d’août;
(d) Si Mme Mihalache exerce son droit de voyager avec les enfants hors du Canada pour plus de trois semaines, M. Mwadi aura le droit de visite, pour rattraper le temps perdu, d’une fin de semaine, du vendredi au lundi, pour chaque semaine plus de trois que Mme Mihalache voyagera avec les enfants hors du Canada qui doit se passer pendant les quatre mois qui suivront les vacances;
(e) En cas d’urgence où de maladie dans la famille de Mme Mihalache elle pourra voyager avec les enfants hors du Canada pour une période de deux semaines au maximum. Dans ce cas, M. Mwadi doit être remboursé pour le temps perdu de son droit de visite avec les enfants.
(5) M. Mwadi pendant qu’il exerce ses droits de visite avec les enfants sera libre de voyager avec les enfants hors de la région d’Ottawa si les conditions suivantes sont respectées :
(a) Un avis sera donné par M. Mwadi à Mme Mihalache un mois d’avance (trois mois d’avance s’il a l’intention de voyager hors du Canada) de la date du départ ou de l’intention de quitter la région d’Ottawa; et
(b) M. Mwadi donnera un itinéraire du voyage et un numéro de contact pour que Mme Mihalache puisse communiquer avec les enfants pendant leur voyage
[49] Chaque parent donne à l’autre parent leur consentement pour que le parent puisse voyager avec les enfants à l’extérieur du Canada et pour obtenir ou renouveler les passeports des enfants.
[50] Avec consentement, les parties peuvent modifier, par écrit, d’une année à l’autre, les droits de visites comme c’est énoncé dans cette décision.
[51] Les deux parents sont dans l’obligation de toujours divulguer à l’autre leur résidence et leur numéro de téléphone à jour pour qu’ils puissent se rejoindre en cas d’urgence concernant les enfants et pendant que l’autre parent a la garde des enfants.
[52] M. Mwadi doit faire tous les efforts raisonnables et nécessaires pour terminer le lancement de sa correspondance à la résidence de Mme Mihalache.
[53] Étant donné le résultat au procès, les deux requêtes préliminaires déposées par les deux parties sont rejetées. Étant donné la décision concernant le paiement de l’égalisation, la requête de Mme Mihalache n’est pas nécessaire. En ce qui concerne la question d’outrage au tribunal, à mon avis, exercer la discrétion du tribunal pour déclarer un parent coupable d’outrage au tribunal dans les circonstances de cette cause ne serait pas dans les meilleurs intérêts des enfants.
[54] En ce qui concerne le succès des questions en litige devant le tribunal, le résultat est vraiment partagé entre les parties. Chaque partie sera responsable pour ses propres dépens dans cette cause.
Juge M. Linhares de Sousa
Publiés le : 28 mars 2013
RÉFÉRENCE : Mihalache c. Mwadi, 2013 ONCS 1600
COUR SUPÉRIEURE DE JUSTICE DE L’ONTARIO
ENTRE :
MIHAELA IULIA MIHALACHE
Requérante
– et –
FRANÇOIS MBILA MWADI
Intimé
MOTIFS DU JUGEMENT
Juge M. Linhares de Sousa
Publiés le : 28 mars 2013

